Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 1er juil. 2021, n° 19/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00648 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 21 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean DE ROMANS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 24 JUIN 2021 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
-JDR-
ARRÊT du : 24 JUIN 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 19/00648 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F34Q
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 21 Janvier 2019 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 6 AVRIL 2021
A l’audience publique du 15 Avril 2021 tenue par M. C J, Président de chambre, et
ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme G H-I, Greffier,
Après délibéré au cours duquel M. C J, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur C J, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Puis le 24 Juin 2021, Monsieur C J, président de Chambre, assisté de Mme G H-I, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur A X était engagé le 1er octobre 2008, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SASU Limpa Nettoyages, en qualité d’agent de service AS1 A en application de la convention collective nationale du nettoyage.
Au cours de la relation de travail différents avenants étaient régularisés concernant le volume de travail, les horaires ou les lieux d’affectation. Depuis le mois d’octobre 2018, il était affecté exclusivement au Centre hospitalier régional d’Orléans (CHRO) pour 151,67 heures par mois.
En dernier lieu, il était agent très qualifié de service de niveau I (ATQS).
Le 27 janvier 2017 il lui était notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours pour s’être rendu dans le vestiaire de la société au sein du CHRO avec un personnel de l’hôpital, pour avoir haussé le ton et menacé son responsable de secteur et pour s’être introduit dans le bureau du client.
La société Limpa Nettoyages perdait le chantier de l’hôpital d’Orléans, ce dont elle avisait les salariés le 30 janvier 2017 en proposant à monsieur X de le reclasser en interne sur le site de la société Keolis, à Saint-C-de-la-Ruelle, à compter du 7 février 2017 pour la même durée de travail, mais avec un horaire de nuit.
Par courrier du 17 février 2017 monsieur X refusait cette proposition de reclassement à raison de ce travail de nuit.
Par un nouveau courrier du 23 février 2017 il lui était proposé un reclassement, à raison de 3 heures par jour sur le site de ND Logistics à Meung sur Loire et de 2 heures sur le site de cette même société à Boigny sur Bionne.
Considérant qu’il s’agissait d’une modification de son contrat de travail puisqu’il ne travaillerait plus que l’après midi jusqu’à 18h30 et en dehors de l’agglomération orléanaise, monsieur X refusait cette nouvelle proposition.
Le 14 mars 2017 il lui était proposé un troisième reclassement au centre Leclerc de Fleury les Aubrais, de 5h30 à 9h00 du lundi au samedi, et à la mairie de Sandillon de 16h00 à 18h48 du lundi au vendredi, proposition qu’il refusait de nouveau par courrier du 22 mars 2017.
Par courrier du 6 avril 2017 il était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel
licenciement devant se tenir le 14 avril 2017.
Puis, le 25 avril 2017, il lui était notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, lui reprochant d’avoir refusé trois postes de reclassement à la suite de la perte du chantier du CHR d’Orléans, monsieur X ne remplissant pas les conditions d’ancienneté suffisante sur le chantier pour être repris par le biais de l’article 7 de la convention collective par le nouvel adjudicataire du chantier.
Monsieur A X saisissait le conseil de prud’hommes d’Orléans le 20 septembre 2017 en contestation de la rupture de son contrat de travail et en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifié, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification d’une sanction disciplinaire injustifiée, du solde de son indemnité de licenciement, d’un rappel de salaire pour la période du 20 octobre 2016 au 26 juin 2017 suite à la reconnaissance de classification en agent très qualifié de service de niveau III (ATQS3), d’un rappel de salaire pour absences déduites à tort.
Par jugement du 21 janvier 2019 le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de monsieur A X était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dit que sa mise à pied disciplinaire du 27 janvier 2017 était injustifiée ;
— reconnu sa classification ATQS3 à compter du 20 novembre 2016 en application de l’avenant signé le 19 octobre 2016 ;
— condamné la SASU Limpa Nettoyages à lui payer les sommes suivantes:
— 16 454,20 euros net de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 220,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire outre 22,09 euros de congés payés afférents ;
— 800 euros à titre de rappel de salaire suite à la reconnaissance de la classification ATQS3 ;
— 104,71 euros à titre de rappel de salaire pour absences déduites à tort outre 10,47 euros de congés payés afférents ;
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SASU Limpa Nettoyages de lui remettre les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la réception du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage à hauteur de 1 mois d’indemnités par la SASU Limpa Nettoyages aux organismes concernés ;
— dit que les intérêts des sommes dues seront de droit à compter de la saisine du conseil et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire la somme de 1645,42 euros ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue de droit ;
— débouté Monsieur A X du surplus de ses autres demandes ;
— débouté la SASU Limpa Nettoyages de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La SASU Limpa Nettoyages a relevé appel de ce jugement le 14 février 2019.
Monsieur A X a constitué avocat le 15 mars 2019.
Par courrier du 13 août 2020, les avocats ont été avisés par le greffe de la fixation de l’affaire au 15 avril 2021. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2021.
***
La SASU Limpa Nettoyages a conclu en dernier lieu le 12 novembre 2019. Elle demande à la cour de :
— juger Monsieur X irrecevable et, à tout le moins, mal fondé en son appel incident et l’en débouter
— le juger irrecevable et à tout le moins mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
En conséquence :
— rejeter tous moyens, conclusions ou prétentions contraires,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes suivantes :
— de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification d’une sanction,
— demande de rappel de salaires au titre des journées du 20 et 21 décembre 2016,
— demande de rappel de solde de l’indemnité légale de licenciement,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Puis, statuant de nouveau,
— juger qu’elle a tout mis en 'uvre pour parvenir au reclassement de Monsieur X,
— juger que les offres de propositions faites étaient conformes aux dispositions contractuelles la liant à Monsieur X,
— juger que le refus opposé pour les trois propositions par Monsieur X n’était pas justifié,
en conséquence:
— juger que le licenciement de Monsieur X repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que la sanction infligée à Monsieur X était parfaitement justifiée,
— juger que la classification de Monsieur X était bien celle d’agent très qualifié de service niveau 1,
en conséquence:
l’en débouter à ces titres,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à restituer à la société Limpa Nettoyages les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré,
— le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
***
Monsieur A X a conclu en dernier lieu le 13 août 2019. Il demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a octroyé des dommages et intérêts ;
— jugé que la mise à pied disciplinaire notifiée le 27 janvier 2017 était injustifiée et condamner en conséquence la société Limpa Nettoyages à lui payer la somme de 220,92 € de rappel de salaire et la somme de 22,09 € de congés payés afférents ;
— reconnu sa classification de ATQS 3 à compter du 20 novembre 2016, et a en conséquence condamné la société Limpa Nettoyages à verser un rappel de salaire à hauteur de 800 €
— condamné la société Limpa Nettoyages à lui payer la somme de 104,77 € à titre de salaire déduit à tort et 10,47 € de congés payés afférents ;
— condamné la société Limpa Nettoyages au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement déféré pour le surplus;
Et en conséquence, statuant à nouveau,
Condamner la société Limpa Nettoyages à lui payer :
— 32 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1827,38 € à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— 146,30 € à titre de rappel de salaire et 14,63 € de congés payés afférents;
— 3000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification d’une sanction injustifiée ;
— 80 € de congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la qualification ;
en tout état de cause,
Débouter la société Limpa Nettoyages de toutes ses demandes ;
La condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions respectives.
MOTIFS :
1/ sur le rappel de salaire au titre de la classification
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Ainsi que déjà précisé, monsieur X bénéficiait de la qualification ATQS 1 depuis juillet 2014. Il revendique le niveau 3.
La grille de classification des agents très qualifiés de service distingue le niveau 1 du niveau 3, notamment par l’envoi de rapports à la hiérarchie.
Lors de la signature de l’avenant du 19 octobre 2016, il a été précisé que sa qualification passerait à ATQS 3, à l’issue d’une période d’un mois, si son adaptation au poste était concluante.
Le 21 novembre 2016, après un mois dans le poste, monsieur X a sollicité son passage au niveau 3, ce à quoi la société lui a répondu qu’il était trop tôt et qu’elle renouvelait son essai pour 2 mois.
Il n’est cependant pas justifié par l’employeur de conditions qui empêcheraient monsieur X de bénéficier de la qualification qu’elle s’était engagée à lui donner. Il n’est pas plus justifié de ce qu’un renouvellement de cette période probatoire aurait été convenu.
En revanche, en pièce n°17, monsieur X justifie de la transmission des rapports de contrôles 'plate forme logistique’ à madame D E. Si l’employeur considère que ces rapports de contrôles ne sont pas ceux qu’il aurait été amené à adresser, elle ne justifie pas du rapport qu’il aurait été nécessaire d’adresser au titre de la responsabilité d’un ATQS 3.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu la classification de monsieur X comme AQS 3 et en ce qu’il a fait droit à sa demande en rappel de salaire subséquente.
2/ sur le rappel de salaire pour absences
Monsieur X reprend devant la cour, en se portant appelant incident à ce titre, la demande fait en première instance concernant les jours d’absence ou de congés sans solde.
La cour, par les motifs retenus par les premiers juges, et en l’absence de moyen nouveau ou de pièce nouvelle en cause d’appel, confirme le jugement, les deux jours de décembre ayant été comptés en congés sans solde du fait de l’épuisement du droit à congés payés sur la période.
3/ sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire
Par courrier du 27 janvier 2017 monsieur X s’est vu infliger une mise à pied disciplinaire de 3 jours après avoir été convoqué régulièrement à un entretien le 18 janvier précédent.
Il lui était reproché :
— de s’être ' rendu dans le vestiaire de Limpa Propreté et Services du CHRO, site sur lequel vous êtes affecté, avec du personnel de l’hôpital le jeudi 5 janvier 2017 à 7h30 puis le vendredi 6 janvier 2017 à 08h30, ce qui est interdit ';
— et d’avoir haussé le ton lorsque son responsable de secteur l’a rappelé à l’ordre verbalement le 9 janvier 2017 en le menaçant de la manière suivante : ' Vous aurez des problèmes avec moi ';
— et enfin de s’être 'invité dans le bureau de la cliente malgré le fait que votre responsable de secteur vous ai dit de ne pas le faire à deux reprises le 09 janvier 2017 à 11h00 et le 10 janvier 2017 à 10h. Nous vous rappelons que votre employeur est la société Limpa Propreté et Services. Si vous avez le moindre souci, vous devez en faire part à votre chef d’équipe sur place ou à responsable de secteur et non à la cliente', ce qui a eu pour effet de perturber l’organisation sur le site de l’hôpital, de nuire à l’image de la société et de perturber le bon fonctionnement de l’équipe.
Si monsieur X avait un code d’accès au vestiaire, il n’est pas justifié, autrement que par une attestation du responsable de secteur et une autre du chef d’équipe, qu’il lui avait été signifié que cet espace était interdit à tout autre personnel, ces deux personnes ayant cependant intérêt, à l’égard de leur employeur, à affirmer que la consigne avait été donnée. Si cette interdiction était importante, elle aurait dû faire l’objet, à tout le moins, d’une note de service.
Concernant le fait d’avoir haussé le ton à l’égard de son responsable de secteur, la société Limpa Nettoyages produit au débat une première attestation, du 14 mars 2018, de madame Y, destinataire des menaces invoquées, dans laquelle il n’est aucunement fait état de cette altercation. Cette dernière a établi une nouvelle attestation le 4 octobre 2018 où elle évoque les mêmes faits que dans la précédente (introduction du personnel hospitalier dans le vestiaire), puis précise : 'Lors d’un échange professionnel avec la chef d’équipe, il lui a répliqué sur un ton menaçant 'vous aurez des problèmes avec moi'. Apparemment ce n’était donc pas la responsable de secteur qui était visée mais la chef d’équipe, contrairement à ce que précise le courrier de notification de la sanction. Au surplus, aucune date n’est donnée concernant cet incident. Il est également produit l’attestation de madame F, la chef d’équipe, qui précise la date du 9 janvier 2017. Cependant la seule formulation 'vous aurez des problèmes avec moi', ne saurait à elle seule constituer une expression menaçante.
Concernant le fait de s’être 'invité dans le bureau de la cliente malgré le fait que votre responsable de secteur vous ai dit de ne pas le faire à deux reprises le 09 janvier 2017 à 11h00 et le 10 janvier 2017 à 10h', il n’est justifié, ni de ce que cette interdiction lui ait été signifiée, ni de ce que 'la cliente’ se soit plainte de ce comportement, ni des conséquences invoquées au courrier de notification de la mise à pied. L’attestation de la chef d’équipe ne saurait être considérée comme suffisante à cet égard pour justifier de cette interdiction. Au surplus il apparaît que monsieur X a eu l’occasion d’aller voir 'la cliente’ concernant un problème d’ascenseur par le passé, ce qui n’est pas démenti par l’employeur, et n’a fait l’objet d’aucune remarque.
Il en ressort que les griefs reprochés au salarié à l’appui de sa mise à pied ne sont pas constitués, qu’en toute hypothèse un doute subsiste qui doit lui profiter, et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé cette sanction disciplinaire et condamné l’employeur à lui payer les trois jours de salaire à hauteur de 220,92 €, outre les congés payés afférents de 22,09 €.
En outre, la notification d’une sanction injustifiée à un salarié lui cause un préjudice moral qui ne saurait être réparé par le seul paiement du salaire correspondant. Il sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts par voie d’infirmation du jugement de ce chef.
4/ sur le licenciement
En application des dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
La mise en 'uvre d’une clause de mobilité s’analyse en un simple changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié de prouver l’abus de droit de l’employeur dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail, en démontrant que la décision de ce dernier de faire jouer cette clause a été prise, en réalité, pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou qu’elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de toute bonne foi.
La mise en 'uvre par l’employeur de la clause de mobilité ne doit pas porter atteinte au droit du salarié au respect de sa vie privée et familiale, à moins que cela ne soit justifié par les tâches ou fonctions du salarié et proportionné au but recherché.
En l’espèce, le contrat de travail de monsieur X stipule une clause de mobilité qui précise, après avoir indiqué que le lieu d’exécution, à l’origine, se situait à Saint-C-de-Z : 'Toutefois, monsieur X reconnaît que la profession du nettoyage s’exerçant chez différentes clients situés en différents lieux, la mobilité est nécessaire et indispensable. Monsieur X accepte de pouvoir être affecté à tout autre site situé dans un rayon de 20 kilomètres autour d’Orléans cedex 2 et les limites de son agglomération. En conséquence, monsieur X reconnaît que le lieu de travail indiqué ci-dessus ne constitue pas un des éléments essentiels de son contrat de travail'.
De même le contrat dispose, concernant les horaires de travail, qu’ils peuvent être modifiés avec un délai de prévenance de 7 jours et que monsieur X peut être amené à travailler le samedi et/ou le dimanche en fonction des besoins et des affectations.
Il n’est pas remis en question que la société Limpa Nettoyages a perdu le marché de l’hôpital d’Orléans et que monsieur X ne remplissait pas les conditions d’ancienneté pour une reprise de son contrat par le nouvel adjudicataire.
La contestation porte sur les offres de reclassement qui ont été proposées par l’employeur et que le salarié a refusé, considérant qu’il s’agissait, non pas d’une modification des conditions de son travail, relevant du pouvoir de direction de l’employeur, mais une modification de son contrat lui-même nécessitant son accord.
L’historique de la relation de travail montre que l’affectation et les horaires de travail de monsieur X ont régulièrement été modifiés, passant, à l’origine, de Saint-C-de-Z pour 65 heures, à 151,67 heures par mois du lundi au vendredi de 8h à 15h (lavage bus), puis sur le site de Cargill Hygiène pour 79,44 heures par mois de 7h à 10h40, puis au CHR d’Orléans pour 151,67 heures par mois de 5h00 à 10h00 et de 10h20 à 12h20 en dernier lieu, à compter du 19 octobre 2016, monsieur X consentant à chaque fois à ses modifications intervenues par avenants.
A la suite de la perte du marché de l’hôpital, la société Limpa Nettoyages a effectué trois propositions successives à monsieur X :
— Le 30 janvier 2017, il lui était proposé le site de Kéolis à Saint-C-de-Z, sur lequel il avait déjà travaillé, pour 151,67 heures par mois, mais en horaire de nuit du lundi au jeudi (21h à 4 ou 5h) et de jour le vendredi (15 à 19h). Contrairement à ce qu’affirme la société Limpa Nettoyages, et aux stipulations contractuelles, cette modification d’horaires de jour en horaire de nuit, constitue une modification des éléments essentiels du contrat puisque jusqu’alors monsieur X avait essentiellement été affecté à un travail de jour (cf ci-dessus son dernier avenant du 19 octobre 2016). Il était donc en droit de refuser cette modification de son contrat de travail.
— Le 23 février 2017, il lui était proposé un reclassement, à raison de 3 heures par jour sur le site de ND Logistics à Meung sur Loire, de 12h à 15h, et de 2 heures sur le site de cette même société à Boigny sur Bionne, de 16h30 à 18h30. Cette proposition comportait donc une diminution de heures travaillées et une affectation sur deux sites différents.
Toutefois, si la distance entre Orléans et Meung sur Loire est de 19,4 kms, et si la commune de Boigny sur Bionne se situe dans l’agglomération orléanaise, la distance entre Meung sur Loire et Boigny sur Bionne est de près de 40 kms. Ces déplacements successifs visant à faire réaliser au salarié environ 70 kms par jour, ne sauraient être conformes aux stipulations contractuelles qui prévoyaient un éloignement maximum de 20 kms, soit 40 kms aller-retour.
La société Limpa Nettoyages ne peut se retrancher sur le fait que monsieur X a déjà accepté des déplacements éloignés en prenant pour exemple le site de Cargill situé à Saint-Cyr-en-Val, cette commune n’étant distante d’Orléans que d’environ 10 kms.
Il s’agissait là encore, eu égard, d’une part du passage d’un horaire quasi-continu (seule une pause de 20 minutes sans changement de lieu étant prévue à l’hôpital d’Orléans) à un horaire discontinu, et d’autre part comportant un déplacement entre des les deux lieux d’exécution de 40 kms, engendrant au surplus un coût supplémentaire de transport important, d’une modification du contrat de travail et non d’une simple modification de ses conditions d’exécution que monsieur X était en droit de la refuser.
— Le 14 mars 2017, il lui était proposé un troisième reclassement au centre Leclerc de Fleury les Aubrais, de 5h30 à 9h00 du lundi au samedi, et à la mairie de Sandillon de 16h00 à 18h48 du lundi au vendredi. Si cette proposition respectait les termes du contrat concernant les distances d’exécution, il s’agissait pour monsieur X de passer d’un horaire quasi-continu exécuté jusqu’alors à l’hôpital d’Orléans de 5h00 à 12h20, avec une pause de 20 mn, à un horaire discontinu qu’il était en conséquence en droit de refuser s’agissant d’une modification de son contrat de travail et non d’une modification de ses conditions d’exécution relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
Ainsi donc le refus du salarié de ces trois postes de reclassement ne saurait être considéré comme fautif.
Par ailleurs si la lettre de licenciement précise qu’aucune autre proposition de reclassement ne pouvait être faite à monsieur X, aucun poste n’étant disponible, il n’en demeure pas moins que le motif du licenciement est le refus fautif de monsieur X, que la cour, par voie de confirmation du jugement, ne peut retenir.
Il sera considéré que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
5 – sur les conséquence financières du licenciement
Eu égard à l’âge du salarié de 34 ans au moment de son licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise de près de 9 années, de sa situation personnelle et familiale, de son manque de qualification et de ses difficultés à retrouver un emploi, n’étant cependant pas justifié de sa situation professionnelle postérieurement à 2017, il lui sera alloué, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, la somme de 16 454,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement.
6 – sur la demande au titre du solde de l’indemnité de licenciement
Si le contrat de travail ne comportait pas une reprise d’ancienneté au 9 août 2004 mais simplement l’indication suivante : 'Il est reconnu à monsieur X 51 mois d’expérience professionnelle à partir des certificats transmis par lui même pour l’attribution de la prime d’expérience visée par l’article 11.07 de la convention collective', ses bulletins de salaire mentionnent une ancienneté au 9 août 2004 et monsieur X verse au débat un protocole d’accord intervenu entre les parties le 14 juin 2013, à propos d’un litige concernant son maintien dans l’entreprise à raison de sa situation personnelle, qui stipule qu’il a été engagé 'en date du 1er octobre 2008 avec reprise d’ancienneté au 9 août 2004".
La société Limpa Nettoyages, qui ne répond aucunement à ce moyen développé par monsieur X dans ses écritures, ne saurait méconnaître ses écrits.
Par voie d’infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande et elle sera condamnée à lui verser la somme de 1827,38 € au titre de ce rappel d’indemnité de licenciement.
7 – sur la demande en restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Compte tenu des termes de la présente décision, cette demande de la société Limpa Nettoyages est sans objet.
8 – sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant dans l’exercice de son recours, la société Limpa Nettoyages en supportera les dépens.
Il est équitable d’allouer à monsieur X une nouvelle indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 2000 €, celle allouée en première instance étant confirmée et la société Limpa Nettoyages étant déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de monsieur A X concernant l’indemnisation du préjudice lié à la notification d’une sanction disciplinaire injustifiée et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du rappel d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la SASU Limpa Nettoyages à payer à monsieur A X les sommes suivantes :
— 1827,38 € au titre de ce rappel d’indemnité de licenciement,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour notification d’une sanction disciplinaire injustifiée,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU Limpa Nettoyages de ses demandes,
La condamne aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
G H-I C J
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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