Infirmation partielle 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 mars 2021, n° 19/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02107 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 avril 2019, N° 16/02054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
26/03/2021
ARRÊT N°2021/273
N° RG 19/02107 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6OM
CAPA-AR
Décision déférée du 08 Avril 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 16/02054)
Ph.RODRIGUEZ-JAUZE
SAS CGEM CONSTRUCTION
C/
A X
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26 03 2021
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SAS CGEM CONSTRUCTION
[…]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame A X
[…]
Représentée par Me Julien FONTANINI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C.N, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. N, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. L
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. N, présidente, et par A. L, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A X a été embauchée à compter du 17 novembre 2014 par la SAS CGEM Construction en qualité de conducteur de travaux, suivant contrat de travail à durée déterminée de 6 mois.
Au terme de son contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail s’est poursuivie sans avenant.
Le 17 novembre 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 1er décembre 2015, Mme X a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Mme X a saisi le 27 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de contester, au principal, le motif de son licenciement et de solliciter le paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’une indemnité de travail dissimulé.
Par jugement du 8 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme X s’analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS CGEM Construction à payer à Mme X les sommes de :
* 4 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 113 € à titre du rappel d’heures supplémentaires,
* 711, 30 € à titre de rappels des congés payés sur heures supplémentaires,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire que de droit,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS CGEM Construction du surplus de ses demandes,
— ordonné le remboursement par la SAS CGEM Construction des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, par application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail,
— dit que copie de la présente décision sera adressée par le greffe aux organismes compétents,
— condamné la SAS CGEM Construction aux entiers dépens.
La SAS CGEM Construction a régulièrement relevé appel de ce jugement le 3 mai 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société CGEM Construction demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement de Mme X s’analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SAS CGEM Construction à payer à Mme X les sommes de :
4 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 113 € à titre du rappel d’heures supplémentaires, outre 711,30 € à titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires,
* ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnité de chômage,
* condamné la SAS CGEM Construction aux entiers dépens,
* débouté la CGEM Construction de ses demandes,
En conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SAS CGEM Construction au paiement de 7 113 € brut au titre du rappel d’heures supplémentaires et de 711,30 € brut au titre des congés sur rappel de salaire,
* condamné la SAS CGEM Construction au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SAS CGEM Construction de l’ensemble de ses demandes,
* ordonné le remboursement par la SAS CGEM Construction des indemnités de chômage en application de l’article L.1235-4 du code du travail,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté Mme X de sa demande d’indemnité de fin de contrat (1 364,86 €)
* débouté Mme X de sa demande indemnitaire de 19 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme X de sa demande de 14 400 € pour travail dissimulé,
* débouté Mme X de sa demande d’intérêts au taux légal calculés au jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la CGEM Construction au paiement de :
* 1 364,86 € au titre de l’indemnité de fin de contrat,
* 19 200 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14 400 € pour travail dissimulé,
* des intérêts au taux légal calculés au jour de la saisine (27 juillet 2016),
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des frais et dépens,
— débouter la SAS CGEM Construction de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’une indemnité de fin de contrat
Mme X revendique le paiement d’une indemnité de fin de contrat en arguant du fait qu’à l’expiration de son contrat à durée déterminée de 6 mois, l’employeur ne lui a pas proposé de contrat à durée indéterminée.
L’employeur s’y oppose, à bon droit, en rétorquant qu’au terme de son contrat à durée déterminée, la relation contractuelle liant les parties s’est poursuivie sur le même poste en contrat à durée indéterminée.
La cour rejettera cette demande par application de l’article L.1243-8 du code du travail qui dispose précisément que cette indemnité de fin de contrat est due lorsqu’à l’issue d’un contrat à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée.
Il a en effet été rappelé qu’au terme du contrat à durée déterminée les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; l’absence de signature d’un avenant ou d’un nouveau contrat de travail est sans incidence sur le droit à la perception d’une indemnité de précarité.
Le jugement entrepris qui a rejeté cette demande sans en examiner dans ses motifs le bien fondé sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Aux termes des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
Cette énonciation du ou des motifs de licenciement doit être suffisamment précise, pour que la réalité puisse en être vérifiée.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
Mme X a été licenciée par lettre du 1er décembre 2015 aux motifs suivants :
« … Vous avez été embauchée en contrat à durée déterminée durant six mois, qui à son terme s’est transformé de fait en contrat à durée indéterminée.
Depuis votre embauche, vous occupez le poste de Conducteur de Travaux, vous êtes donc tenue à en assurer la fonction. Compte tenu de votre courte expérience, que vous mettez régulièrement en avant, nous avons mis tous les moyens à votre disposition pour que vous puissiez mener à bien votre mission. Vous étiez en équipe avec le conducteur de travaux principal, vous étiez en charge de choses simples, avec des procédures à suivre. Vous avez été guidée et conseillée en permanence, mais, nous devons constater, que malgré nos nombreuses mises au point et demandes, vous n’appliquez pas, après 12 mois dans l’entreprise, les procédures à votre disposition, et vous ne parvenez pas à donner une réponse précise, à rassurer le client sur l’avancée des travaux, à faire une gestion rigoureuse de votre chantier '
Pourtant, après avoir été convoqués, le 29 juin dernier, par Messieurs D E et F G ' respectivement responsable des moyens techniques et responsable des achats de notre client Liebherr Aérospace – qui nous demandaient de réagir, nous avons dû, H I -Directeur de Pôle et moi-même, vous faire part des manquements reprochés dans la gestion du chantier qui vous était confié, à savoir :
- Faiblesse dans le pilotage,
- Pas de maîtrise des sous-traitants,
- Retard dans le planning, dates toujours données de façon approximative,
- Retard dans la levée des réserves.
Nous vous avons à ce moment-là, fait un point précis en insistant sur les enjeux importants de ce chantier pour un nouveau client qu’il est important de conserver et donc de satisfaire. Nous avons insisté sur la gestion des sous-traitants et le respect du planning, et vous avons demandé de profiter de l’opportunité des 2 autres phases et de l’opération sur un autre site pour montrer au client ce que l’on sait faire et ainsi donc nous prouver que vous êtes capable de tenir votre rôle. Or, le 14 septembre le maître d’oeuvre nous demande, suite au mécontentement du client, que vous soyez assistée de votre hiérarchie en réunion, en raison de votre incapacité à répondre à leurs demandes, une réponse comme « j’ai d’autres priorités » ne correspondant évidemment pas à leurs attentes.
Nous insistons une nouvelle fois sur le problème de représentativité de l’entreprise, point très important pour donner confiance aux clients.
Nous vous revoyons le 1er octobre pour une nouvelle mise en garde car ne voyons pas de changement dans votre attitude, vous continuez à travailler sans organisation, sans aucun respect des procédures que nous vous avons exposées, et, semble-t-il, sans comprendre l’importance de la situation. Malgré cela, le 12 octobre, alors que le plâtrier aurait dû commencer son intervention, vous nous informez que par manque d’anticipation, il n’y a pas encore de sous-traitant désigné, l’intervention ne pourra donc pas se faire avant 15 jours, le chantier est donc arrêté.
Tous ces éléments ont un coût pour l’entreprise. Un coût que l’entreprise ne peut accepter plus longtemps pour des raisons financières certes, mais aussi pour des raisons commerciales.
L’entreprise doit désormais faire face au mécontentement d’un client important à qui nous devions prouver notre savoir-faire et notre sérieux. Il me semble inutile de rajouter que la conjoncture actuelle ne laisse, d’une part, aucune marge financière, mais d’autre
part, rend les parts de marché extrêmement complexes à obtenir. Il est donc impératif de veiller à un déroulement optimal de l’exécution du chantier ainsi qu’une prestation qualitativement conforme aux attentes des clients et architectes, ce que vous vous refusez à faire.
A ce jour, nous constatons qu’il n’y a aucune prise de conscience de votre part sur la gravité de la situation dans les relations de l’entreprise avec le client pour lequel vous intervenez. Vous avez une fonction, justifiée par un diplôme, vous ne pouvez plus après un an de l’entreprise, vous retrancher derrière votre inexpérience, la responsabilité de votre hiérarchie, le manque de consignes basiques et ne pas prendre conscience de votre manque d’efficacité quant à nos attentes et celles du client, et ne pas être en mesure de donner une réponse précise à une demande élémentaire. Suite à nos remarques quant au manque de réactivité de votre part, vous préférez plaisanter avec vos collègues, et à l’énumération des griefs qui vous sont reprochés vous estimez que la responsabilité de votre échec provient de vos collaborateurs.
Vos explications, incriminant votre hiérarchie ou votre encadrement, le management de l’entreprise, ne nous permettant à aucun moment de constater une prise de conscience de vos responsabilités ou d’entrevoir une possible remise en question de votre part, ne nous permettent pas d’envisager de continuer notre collaboration. Votre
préavis d’une durée de un mois débutera à la date de première présentation de cette lettre par la poste à votre domicile, son terme sera reporté de deux semaines pour tenir compte de la période de fermeture de l’entreprise.
Nous vous rappelons qu’à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail, en cas d’indemnisation par Pôle Emploi, vous pourrez conserver le bénéfice des garanties de Prévoyance et frais de santé pendant une durée de 12 mois ..».
La société CGEM Construction soutient que Mme X, embauchée en qualité de conducteur de travaux en novembre 2015, a fait preuve d’une insuffisance professionnelle manifeste qui a occasionné des difficultés récurrentes avec ses clients.
Elle soutient dans la lettre de licenciement, en premier lieu, que Mme X a travaillé en équipe constante avec le conducteur de travaux principal qui l’a conseillée et guidée en permanence et, qu’en dépit des moyens mis à sa disposition, Mme X n’a pas appliqué les procédures mises à sa disposition, ne lui permettant pas de donner au client une réponse précise sur l’avancée des travaux, d’organiser et d’anticiper les plannings et à assurer une gestion rigoureuse du chantier.
La société CGEM Construction établit qu’effectivement M. Y, conducteur principal de travaux, était associé au suivi des chantiers et souvent en copie des mails et disponible pour répondre aux questions de Mme X, qu’il était présent lors de certains comptes-rendus de chantier et que l’agenda outlook de l’intimée fait bien mention des points effectués avec M. Y.
Mme X ne conteste pas la présence de M. Y à ses côtés lors de certaines réunions de chantier mais elle fait justement remarquer que, sur nombre de réunions de chantiers, M. Y était absent alors qu’elle représentait l’entreprise. Il résulte également des très nombreux mails versés aux débats par l’intimée que cette dernière prenait nombre d’initiatives et de contacts seule dans le cadre de ses missions de conducteur de travaux et que M. Y n’était en copie que de certaines correspondances.
S’agissant des procédures mises à la disposition de la salariée, la société CGEM Construction verse aux débats le sommaire du contenu de la boîte à outils de l’entreprise à la disposition de Mme X mais l’employeur ne justifie pas avoir pris du temps pour aider Mme X à appliquer les procédures de l’entreprise.
Il est en effet rappelé que Mme X était âgée, lors de son embauche au sein de la société CGEM Construction, de 25 ans ; que si son diplôme d’ingénieur des mines de Douai, option génie civil, lui avait assuré une formation adaptée au poste de conducteur de travaux, pour autant, elle n’avait qu’une expérience professionnelle d’une année dans ce poste avant son embauche par la société CGEM Construction, ses expériences professionnelles préalables étant des expériences acquises lors de stages.
La société CGEM Construction établit qu’elle a bénéficié d’une formation de 21 h en avril 2015 sur la sécurité et l’évaluation des risques au travail.
Il résulte de l’attestation de M. Z, également conducteur de travaux qui travaillait dans le même bureau que Mme X sur le même poste qu’elle, que Mme X a été affectée à deux gros chantiers après seulement un an d’expérience professionnelle dans la conduite de travaux : un chantier de rénovation d’un bâtiment industriel en exploitation et un agrandissement de locaux sur un
site occupé ; que le client commun à ces deux chantiers était connu pour être particulièrement exigeant, étant données la complexité et la charge de travail que les chantiers impliquaient et que les chefs de chantier et les chefs d’équipe n’étaient pas à la hauteur des objectifs. Il ajoute que le temps accordé au suivi de ce chantier par le conducteur principal était grandement insuffisant au regard de la nature des chantiers. M. Z ajoute que Mme X n’a bénéficié d’aucune formation, notamment au logiciel spécifique utilisé par la société .
La société CGEM Construction fait état dans la lettre de licenciement d’un point précis réalisé le 29 juin 2015 en présence du client Liebherr Aerospace dont elle ne justifie pas; elle fait état de nouvelles alertes des 14 septembre et 1er octobre 2014 et du mécontentement de la société Liebherr et du maître d’oeuvre dont Mme X n’a pas tenu compte.
Elle justifie effectivement que, le 14 septembre, la société Betem s’est plainte des insuffisances de Mme X sur la mise en place incomplète d’un panneau de chantier et sur le défaut de marquage des bennes ; elle établit la réalité des réclamations du chef de projet du 8 septembre sur des retards de remise de plans, de déclaration des sous-traitants, de notification d’incidences financières sur des modifications du dallage et du désenfumage, sur la nécessité de recaler le planning, sollicitant le renforcement de la maîtrise de gestion de travaux et produit divers questions et réclamations des intervenants sur le chantier relatives à des retards et des insuffisances. Le 24 septembre 2015, la société Liebherr s’est plainte du retard sur la pose du bardage et des allèges béton ; le client a fait encore des remarques sur la gestion de l’évacuation des sanitaires, les choix faits dans les dates de mise en peinture, a posé des interrogations sur des modifications demandées et le nettoyage du chantier, la société CGEM Construction indiquant que le client se plaignait d’un manque de rigueur et d’une mauvaise gestion des sous-traitants.
Mme X conteste ces manquements, répondant précisément dans ses conclusions aux insuffisances techniques prétendues : elle rétorque qu’elle a assuré une bonne gestion des sous-traitants malgré les insuffisances de certains d’entre eux ; qu’elle n’était pas responsable des retards sur le chantier, son responsable en étant parfaitement conscient ; elle explique qu’elle a effectué ses tâches avec autant de sérieux que possible mais qu’elles étaient surdimensionnées et que son responsable était aussi chargé qu’elle, de sorte qu’elle était souvent seule à gérer les chantiers.
La lecture des nombreux mails échangés entre le client, le maître de l’ouvrage, les sous-traitants et celle des procès-verbaux de réunions de chantier permet de constater que Mme X était très présente sur les deux chantiers dont elle assurait la coordination en sa qualité de conducteur de travaux ; qu’elle répondait aux sollicitations et prenait régulièrement attache avec son conducteur de travaux principal ; qu’elle était présente aux réunions de chantier, son supérieur la laissant régulièrement seule représenter l’entreprise.
Il est établi que certains intervenants, et notamment le maître d’oeuvre, se sont plaints de quelques retards et d’une absence ponctuelle de coordination des corps de métiers, la société Liebherr demandant que Mme X soit secondée dans sa tâche ; pour autant, la cour estime que le peu d’expérience professionnelle de Mme X sur ses fonctions et l’étendue de ses tâches peuvent expliquer le mécontentement ponctuel du client et du maître d’oeuvre.
Il est constant que, dans tous les chantiers d’envergure, les clients dénoncent des retards et des difficultés, fréquentes dans la coordination des sous-traitants chargés de l’exécution des tâches techniques sur les chantiers ; en l’espèce il n’est nullement démontré par l’employeur que Mme X ait manqué à ses obligations professionnelles par son manque de connaissance technique, son manque de travail ou son manque de sérieux alors qu’elle était souvent laissée seule dans l’exécution de ses missions contractuelles et qu’elle n’a reçu aucune mise en garde officielle, étant ajouté que la société CGEM Construction ne justifie d’aucun préjudice financier en rapport avec les difficultés qu’elle dénonce dans la lettre de licenciement.
La cour estime que l’insuffisance professionnelle reprochée dans la lettre de licenciement n’est pas démontrée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Mme X comptait une ancienneté de 12 mois dans l’entreprise lors de son licenciement. Elle percevait un salaire moyen de 2 400,03 € par mois et ne donne aucune précision sur sa situation au regard de l’emploi après le licenciement. Il lui sera alloué la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par réformation du jugement entrepris en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a fait application de l’article L. 1235-4 du code du travail, pourtant inapplicable quand le salarié compte une ancienneté inférieure à 2 ans dans l’entreprise, à défaut de renvoi exprès de l’article L. 1235-4 à l’article L. 1235-5.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales.
En l’espèce, Mme X verse aux débats un décompte journalier effectué d’après les horaires des mails qu’elle verse aux débats, envoyés après la fin de l’horaire de travail collectif auquel elle prétend avoir été soumise, à savoir 8 h 12 h 13 h 17 h sauf le vendredi 16 h.
Ce décompte permet à la société CGEM Construction de répondre ; celle-ci verse aux débats des décomptes de la durée du travail établis tous les mois par elle et contresignés par Mme X qui précisent la durée quotidienne de travail réalisée par la salariée ; elle produit également les agendas outlook de Mme X peu renseignés par elle sur le contenu de ses tâches et elle s’oppose au paiement de toute heure supplémentaire réalisée en sus des 39 h par semaine rémunérées par elle.
La cour estime que Mme X qui a contresigné les décomptes quotidiens de temps de travail établis tous les mois par son employeur et qui ne fait la preuve d’aucune contrainte dans la signature de ces décomptes est mal fondée à se prévaloir d’un décompte établi unilatéralement après la cessation de la relation de travail pour invoquer l’existence d’heures supplémentaires.
Il en résulte qu’elle sera déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’une indemnité de travail dissimulé fondée sur le défaut de déclaration d’heures supplémentaires que la cour vient de juger non établi , le jugement déféré étant infirmé sur les heures supplémentaires et confirmé sur le rejet de la demande en paiement d’une indemnité de travail dissimulé.
Sur le surplus des demandes
La société CGEM Construction qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, sans qu’il soit justifié de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l’exception du montant des dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, du remboursement des allocations de chômage et de la condamnation au paiement d’un rappel de salaire et d’une indemnité de congés payés sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et l’infirme sur ces points,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Condamne la société CGEM Construction à payer à Mme A J, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 4 200 €, et à compter de la mise à disposition du présent arrêt sur le surplus, la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme X de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés y afférents,
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par la société CGEM Construction des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi,
Dit n’y avoir lieu à faire application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CGEM Construction aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M N, présidente, et par K L, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
K L M N
.
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