Infirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 oct. 2019, n° 17/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01157 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 30 mars 2015, N° 14/00703 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SB/FF
SARL A.S.I. ALPHA SYSTEMS INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
C/
Y X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2019
MINUTE N°
N° RG 17/01157 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E5PN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 30 Mars 2015, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANTE :
SARL A.S.I. ALPHA SYSTEMS INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller et Z A,, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E F, Président de Chambre, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Z A,,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de Chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le contrat de partenariat signé le 11 octobre 2013 entre la SARL ALPA SYSTEMS et Monsieur X lequel a cessé son activité le 10 juin 2014 ;
Vu la saisine, le 28 juillet 2014 du conseil de prud’hommes de Dijon par Monsieur Y X aux fins de se voir reconnaître le statut de VRP ou de gérant de succursale ;
Vu le jugement contradictoire du 30 mars 2015 du conseil de prud’hommes de Dijon lequel a :
— dit que le contrat de franchise de Monsieur Y X est un contrat de VRP,
— ordonné à la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL de régulariser en ce sens les documents administratifs et notamment d’établir un certificat de travail à Monsieur Y X,
— débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses autres demandes et l’ a renvoyé à mieux se pourvoir concernant la question de remboursement des frais bancaires, la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL étant condamnée aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 24 avril 2015 par la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL du jugement du 30 mars 2015 qui lui avait été notifié le 17 avril 2015 ;
Vu l’arrêt du 17 novembre 2016 ayant ordonné le retrait de l’affaire du rôle de la Cour et la demande de réinscription de l’affaire ;
Vu les conclusions aux fins d’infirmation partielle et d’homologation de transaction visées par le greffe à l’audience, communiquées contradictoirement et soutenues oralement par le conseil de Monsieur Y X aux fins :
— d’homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre lui et la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL le 5 juin 2018 ,
— d’infirmer partiellement le jugement du conseil des prud’hommes de Dijon du 30 mars 2015 en ce qu’il a dit que le contrat de franchise de Monsieur Y X avec la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL est un contrat de VRP et ordonné à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL de régulariser en ce sens les documents administratifs et, notamment d’établir un certificat de travail à Monsieur Y X,
— de constater que Monsieur Y X avait la qualité de franchisé BIOCOLD jusqu’à la réalisation de son contrat de franchise,
— de constater que Monsieur Y X renonce purement et simplement à l’exécution du jugement du Conseil des Prud’hommes de Dijon du 30 mars 2015 et, plus généralement à toutes ses demandes tant de requalification que pécuniaires,
— de dire et juger que, conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge l’intégralité de ses propres frais et dépens.
Vu les conclusions d’homologation de transaction visées par le greffe à l’audience, communiquées contradictoirement et soutenues oralement par le conseil de la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL aux termes desquels il demande à la cour :
— d’homologuer l’accord transactionnel signé le 5 juin 2018 entre la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL et Monsieur Y X ;
— d’infirmer partiellement le jugement du conseil des prud’hommes de Dijon du 30 mars 2015 en ce qu’il a dit que le contrat de franchise de Monsieur Y X avec la société ALPA SYSTEMS INTERNTIONAL est un contrat de VRP et ordonné à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL de régulariser en ce sens les documents administratifs et, notamment, d’établir un certificat de travail à Monsieur Y X ;
— constater que Monsieur Y X avait la qualité de franchisé BIOCOLD jusqu’à la résiliation du contrat de franchise ;
— constater que Monsieur Y X renonce purement et simplement à l’exécution du jugement du conseil des prud’hommes de Dijon du 30 mars 2015 et, plus généralement, à toutes ses demandes tant de requalification que pécuniaires ;
— dire et juger que conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge l’intégralité de ses propres frais et dépens .
SUR CE
Attendu qu’à la suite de l’appel interjeté, la SARL ASI ALPA SYSTEMS a assigné Monsieur Y X devant le tribunal de grande instance de Montpellier en invoquant des agissements de concurrence déloyale à son encontre et à l’encontre d’autre codéfendeurs ; que par ordonnance du 1er février 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier a pris acte du désistement d’instance de la SARL ASI ALPA SYSTEMS à l’encontre de Monsieur Y X ;
Attendu que la cour est saisie de l’appel interjeté par la SARL ASI ALPHA SYTEMS à l’encontre du jugement du 30 mars 2015 du conseil de prud’hommes de Dijon lequel a dit que le contrat de franchise de Monsieur Y X est un contrat de VRP, ordonné à la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL de régulariser en ce sens les documents administratifs et notamment d’établir un certificat de travail à Monsieur Y X, débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses autres demandes, celui-ci étant invité à mieux se pourvoir concernant la question de remboursement des frais bancaires ;
Attendu qu’en cause d’appel, la SARL ASI ALPA SYSTEMS et Monsieur Y X se sont rapprochés afin de trouver une issue amiable à leur litige et ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 5 juin 2018 prévoyant notamment la renonciation réciproque des deux parties à tous leurs recours, l’une envers l’autre ;
Attendu que dans le préambule de la transaction du 5 juin 2018, Monsieur X reconnaît n’avoir jamais été juridiquement ni dans les faits VRP, salarié ou gérant de succursale de la société ASI ;
qu’il reconnaît notamment qu’il exerçait dans une activité indépendante et pour son propre compte et non pour le compte de la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL, laquelle ne disposait pas du pouvoir de donner de directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner la mauvaise exécution, qu’il n’exerçait pas l’activité de partenaire de la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL dans les locaux ou dépendances mis à sa disposition par la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL et admet que celle-ci ne lui imposait pas l’adresse des locaux où devait s’effectuer le stockage des matériels et qu’il était libre de déterminer les conditions et les prix des marchandises et services qu’il commercialisait ; que Monsieur X mentionne également qu’il n’existe aucun lien de subordination entre la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL et lui-même dans le cadre de l’exécution du contrat de partenariat conclu le 11 octobre 2013 et qu’il n’était pas lié par un contrat de représentation et n’avait pas le statut de voyageur représentant placier, qu’il n’était pas davantage lié par un contrat de travail et n’avait pas le statut de gérant de succursale ;
Attendu que les parties sont convenues de l’existence d’un contrat de franchise et du fait que Monsieur X renonce en cause d’appel à l’ensemble de ses demandes tant de requalification que pécuniaires ;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 1565 et 1568 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le juge à qui est soumis l’accord ne pouvant en modifier les termes ;
Attendu que l’article 2044 du code civil énonce que «'la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit'» ;
Attendu que la transaction prévoit des concessions réciproques et renonciation à toutes réclamations ultérieures de part et d’autre ;
Attendu que les parties se sont rapprochées en cause d’appel et demandent à la Cour d’homologuer l’accord intervenu et signé le 5 juin 2018 ;
Attendu qu’aucun élément de cet accord ne s’oppose à son homologation ;
Attendu que les parties s’étant rapprochées sur la qualification d’un contrat de franchise conclu entre la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL et Monsieur Y X, il y a lieu d’infirmer partiellement le jugement du conseil des prud’hommes de Dijon du 30 mars 2015 en ce qu’il a dit que le contrat de franchise de Monsieur Y X avec la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL est un contrat de VRP et ordonné à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL de régulariser en ce sens les documents administratifs et, notamment d’établir un certificat de travail à Monsieur Y X ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que Monsieur Y X ne forme plus de demandes de requalification ni de demandes pécuniaires ;
Attendu que conformément aux termes du protocole d’accord, chacune des parties supportera à sa charge ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que les parties sont convenues de l’existence d’un contrat de franchise entre la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL et Monsieur Y B et du fait que celui-ci renonce en cause d’appel à l’ensemble de ses demandes tant de requalification que pécuniaires ;
Homologue et donne force exécutoire à la transaction signée entre les parties le 5 juin 2018 et annexée aux présentes ;
Infirme partiellement le jugement du conseil des prud’hommes de Dijon du 30 mars 2015 en ce qu’il a dit que le contrat de franchise de Monsieur Y X avec la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL est un contrat de VRP et ordonné à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL de régulariser en ce sens les documents administratifs et, notamment d’établir un certificat de travail à Monsieur Y X ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Le greffier Le président
C D E F
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