Infirmation partielle 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 13 févr. 2020, n° 19/19987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19987 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 octobre 2019, N° 19/01368 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS OROXCELL c/ SAS YXIME, SAS BIOCITECH IMMOBILIER, SCA DALKIA FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2020
(n° 55 ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19987 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4NI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2019 -Président du tribunal de grande instance de BOBIGNY – RG n° 19/01368
DEMANDEUR A LA REQUETE
SAS OROXCELL représentée par son président en exercice
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0021
DEFENDEUR A LA REQUETE
SAS BIOCITECH IMMOBILIER représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Assistée par Me Jean-Jacques DUBOIS substituant Me Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
SAS YXIME agissant poursuites et diligences de son représentant légal es-qualités audit siège
[…], […]
[…]
Représentée et assisté par Me Jean PICHAVANT de la SELEURL PICHAVANT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0333
SCA X FRANCE agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté par Me Martin CHAMPETIER DERIBES substituant Me Alexia ESKINAZI de la LPA-CGR Avocats avocat au barreau de PARIS, toque : P238
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Véronique DELLELIS, Présidente conformément aux articles 785, 786 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique DELLELIS, Présidente
Madame Hélène GUILLOU, Présidente
Monsieur Thomas RONDEAU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
La société Oroxcell est spécialisée dans la réalisation d’études de biodisponibilité et de toxicité des produits pharmaceutiques, cosmétiques et de produits chimiques d’usage courant.
Par acte authentique en date du 14 avril 2005, elle a pris à bail commercial des locaux situés […] auprès de la SA Aventis Pharma aux droits et obligations de laquelle se trouve désormais la société Biocitech Immobilier.
Ce bail était conclu pour une durée de neuf années.
La société X a quant à elle pour activité la maintenance de tout équipement technique d’immeubles.
Dans le cadre de cette activité, elle assure la maintenance des installations techniques de l’ensemble immobilier de bureaux situé […] et appartenant à la société Biocitech Immobilier, qui en a confié la gestion locative à la société Yxime.
Alors qu’un litige l’opposait aux sociétés Aventis Parma et Biocitech , aux droits et obligations
desquelles intervient également la société Biocitech Immobilier, la société Oroxcell a, par exploit d’huissier en date du 3 septembre 2013, donné congé à la société Biocitech du bail commercial susvisé avec effet au 6 mars 2014.
Ce congé a été accepté par la société Biocitech aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2013.
Par la suite, les sociétés Oroxcell et Biocitech immobilier ont signé un protocole qui aménageait leurs relations à la suite du congé délivré par la locataire et prévu notamment le montant de l’indemnité d’occupation due par cette dernière.
Expliquant que d’une part, elle avait relevé que 50 % de ses salariés avaient, au cours des trois dernières années, souffert de problèmes de santé touchant principalement la sphère ORL et que d’autre part', le médecin du travail dépêché sur place avait évalué la situation comme étant préoccupante, la société Oroxcell s’est estimée fondée à solliciter auprès de la société Biocitech Immobilier et des gestionnaires de l’immeuble la remise des documents permettant de contrôler le suivi de l’entretien des climatiseurs et la réalisation et la réalisation des analyses des climatiseurs, des filtres et de l’air ambiant permettant d’identifier des microbes (bactéries, champignons, virus) qui pourraient être à l’origine des pathologies subies par ses salariés.
Par actes des 2 et 5 août 2019, la SAS Oroxcell a en conséquence fait assigner par voie de référé d’heure à heure la SAS Biocitech immobilier, la SAS Yxime et la SA X France devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’entendre':
— condamner solidairement les société Biocitech immobilier, Yxime et X à :
— communiquer, sous astreinte, divers documents et ainsi':
1) les informations sur les systèmes de climatisation et traitement de l’air ambiant et notamment la documentation associée,
2) les plans d’identification des bouches de ventilation et d’extraction des locaux occupés par Oroxcell,
3) les contrôles, inspection et maintenances effectués au cours de ces dernières années (qualité de l’air, filtres, climatiseurs, extracteurs'), pour chacune de ces bouches,
4) le suivi de l’entretien des climatiseurs, filtres et la nature des désinfectants utilisés,
5) le rapport réalisé par un bureau d’études en mars avril 2019,
6) les plans des alarmes relatifs aux différentes extractions,
— effectuer des analyses d’air ;
— procéder à la vérification des bouche d’aération et d’apport d’air neuf ;
— procéder à la vérification de la conformité effective du système de ventilation,
système d’aération et d’assainissement ;
— relier au sein de certains bureaux visés dans l’assignation la bouche d’aération
au réseau de ventilation ;
— procéder à la mesure des substances chimiques dont les vapeurs se propagent
dans les réseaux litigieux ;
— lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
La société X a soulevé en défense une exception d’incompétence d’attribution au profit du juge des référés du Tribunal commerce de Nanterre.
Par ordonnance de référé rendue le'25 octobre 2019, la juridiction saisie a':
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— déclaré être incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Biocitech immobilier tendant à l’expulsion d’Oroxcell;
— condamné la société Oroxcell à payer aux sociétés Biocitech immobilier, Yxime et X la somme de 4.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Oroxcell aux dépens.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants':
— le tribunal de commerce est compétent dès lors que les quatre parties à l’instance ont toutes la qualité de commerçant et que la société Oroxcell ne peut prétendre être titulaire d’un bail commercial';
— la demande reconventionnelle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant pour être recevable.
Par déclaration en date du 8 Novembre 2019, Oroxcell a relevé appel de cette ordonnance.
La déclaration d’appel porte sur les dispositions de l’ordonnance qui ont déclaré le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny incompétent au profit de celui du tribunal de commerce de Nanterre et condamné la société Oroxcell à payer aux sociétés Biocitech Immobilier, Yxime et X la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure d’appel a été répertoriée sous le n° 19/19987.
Suivant ordonnance présidentielle en date du 12 novembre 2019, la société Oroxcell a été autorisée à procéder par voie d’appel à jour fixe, s’agissant d’une décision statuant sur la compétence.
Cette procédure a été répertoriée sous le n° 19/00489.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2020 (ecritures n°2) , Oroxcell demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande
instance de Bobigny le 25 octobre 2019, l’y dire bien fondée ;
— infirmer entièrement l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 25 octobre 2019 ;
Ce faisant et statuant à nouveau :
A titre principal :
— retenir la compétence du juge des référés près le tribunal de grande instance de Bobigny pour statuer sur le présent litige ;
Evoquant :
— condamner les sociétés Biocitech immobilier, Yxime et X, solidairement à :
— communiquer les informations sur les systèmes de climatisation et traitement de l’air ambiant et notamment la documentation associée aux plans d’identification des bouches de ventilations et d’extractions des locaux occupés par Oroxcell , aux contrôles, inspections et maintenances effectuées au cours de ces dernières années (qualité de l’air, filtres, climatiseurs, extracteurs), pour chacune de ces bouches et au suivi de l’entretien des climatiseurs, filtres et la nature des désinfectants utilisés ;
— communiquer le rapport réalisé par un bureau d’études en mars-avril 2019 ;
— communiquer les plans des alarmes relatifs aux différentes extractions ;
— effectuer au plus vite des analyses au niveau des climatiseurs, filtres, air
ambiant, etc…. permettant d’identifier les microbes ( bactéries, champignons, virus) qui pourraient être à l’origine des pathologies rencontrées ( gêne respiratoire) ;
— procéder à la vérification de chaque bouche d’extraction ou d’apport d’air neuf, et notamment de débit d’air et si besoin prendre toutes mesures correctives qui s’imposent ;
— procéder à la vérification de la conformité effective de la ventilation, système d’aération et d’assainissement, des locaux de travail des entreprises occupantes du bâtiment Lavoisier, conformément aux prescriptions de l’inspection du travail en date du 26 juillet 2019 et prendre toutes mesures correctives qui s’imposent ;
— relier au sein des bureaux numérotés 2992,2993 et 2959 la bouche d’aspiration au réseau de ventilation ; relier le secteur 2956 au réseau d’extraction ventilation ;
— procéder à la mesure des substances chimiques, en particuliers de réactifs utilisés par des locataires du bâtiment, odorants ou inodores, qui permettent d’identifier le défaut du réseau aboutissant à la propagation de vapeurs chimiques dans les locaux occupés par le demandeur et en fonction des résultats, prendre toutes mesures qui s’imposent sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du 8e jour suivant l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— retenir la compétence du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny en sa formation de référé pour statuer ;
— renvoyer les parties devant ce juge ;
En toute hypothèse :
— débouter les parties intimées de l’ensemble de leurs demandes;
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la concluante à payer aux sociétés Biocitech Immobilier, Yxime, et X la somme de 4.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner les sociétés Biocitech immobilier, Yxime et X, solidairement et in solidum à verser à la société Oroxcell la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Oroxcell fait valoir en substance les éléments suivants :
— l’article R211-4 du Code de l’organisation judiciaire donnant compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître des litiges survenus en matière de baux commerciaux s’applique car la société concluante bénéficie effectivement d’un bail commercial verbal puisqu’elle est entrée dans les lieux du fait d’un bail commercial et a été laissée sur place depuis plus de cinq années à la suite du congé, durant lesquelles elle a poursuivi l’exploitation de son fonds de commerce en contrepartie du règlement chaque trimestre d’une somme au titre de l’occupation des locaux;
— la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny est fondée également sur la clause 19 du protocole signé entre les parties;
— il apparaît de bonne justice que la cour évoque sur le fond du litige, dès lors que la société Oroxcell justifie de son inquiétude légitime pour la santé de ses salariés et de sa bonne foi';
— les mesures sollicitées sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile sont fondées sur le fait que la santé et la sécurité du personnel de la société ne sont pas assurées et que la société Oroxcell ne peut intervenir aux termes du règlement intérieur, la maintenance des locaux à usage de laboratoire loués étant du ressort de la société X, mandataire de la société Yxime gestionnaire du site pour le compte de la société Biocitech immobilier. Dans ces conditions, et au vu de la persistance des problèmes depuis la délivrance de l’assignation, Oroxcell est fondée dans sa demande de cessation du trouble manifestement illicite et de communication d’informations.
La société Biocitech Immobilier, par ses conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2020, demande à la cour de':
A titre principal,
— juger que la société Oroxcell est occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à la concluante et dépendant du Parc dédié aux sciences de la vie, sis […],
— juger qu’aucun bail commercial ne la lie à la société Oroxcell';
En conséquence,
— juger que le litige doit être porté devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Nanterre,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de grande instance de Bobigny le 25 octobre 2019 en ses dispositions soumises à la Cour,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’évocation,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait devoir faire droit à la demande d’évocation,
— juger que les demandes de la société Oroxcell, occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à la concluante, n’a ni qualité, ni intérêt à agir,
— déclarer en conséquence les demandes de la société Oroxcell irrecevables,
— juger les demandes de la Société Oroxcell tendant à obtenir la communication du rapport réalisé par un bureau d’études en mars-avril 2019 et les plans des alarmes relatifs aux différentes extractions, qui n’ont pas été formulées en première instance, irrecevables,
— débouter la Société Oroxcell de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés Yxime et X à garantir la société Biocitech Immobilier de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,
— de manière plus générale, débouter la société Oroxcell de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— condamner la société Oroxcell et / ou tout succombant à payer à la Biocitech Immobilier la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la société Oroxcell et / ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Martin Lecomte.
Elle fait valoir':
— que le protocole d’accord signé en 2014 a constaté la fin des relations contractuelles entre les parties et prévu que la société appelante serait tenue pour la suite , en cas de maintien dans les locaux, au paiement d’une simple indemnité d’occupation';
— que si ce protocole d’accord prévoyait l’éventualité de discussions sur la réalité d’un nouveau bail , il était précisé qu’il ne s’agissait que d’une simple faculté’sans obligation particulière pour la concluante;
— que depuis, aucun contrat n’a été signé et que la société Oroxcell est demeurée ainsi occupante dans droit ni titre des locaux';
— qu’en conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il n’était pas compétent pour connaître des demandes de la société Oroxcell';
— que sur le fond, si la cour estimait qu’il y a lieu d’évoquer, elle ne pourra que constater que les demandes de la société Oroxcell sont irrecevables, puisque l’intéressée n’a pas le statut de locataire';
— que par ailleurs et en tout état de cause, aucune urgence n’est démontrée et qu’il a par ailleurs été d’ores et déjà fourni à la société appelante les informations nécessaires';
— qu’enfin, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son endroit, elle serait fondée à
obtenir la garantie de ses gestionnaires.
La société Yxime , par conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2020, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ; et en conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2019 ;
Subsidiairement :
— dire n’y avoir lieu à évocation ;
Plus subsidiairement :
— débouter la société Oroxcell de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— condamner la société X à garantir la Société Yxime de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— débouter la société Oroxcell de sa demande d’astreinte ;
— condamner la société Oroxcell au paiement, en cause d’appel, d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Pichavant, avocat.
La société expose en résumé ce qui suit :
— l’occupation des lieux résulte non pas d’un bail commercial verbal mais de la convention du 24 mars 2014, qui résilie le bail initial, régit les conditions du maintien de Oroxcell dans les lieux et exclut expressément l’existence d’un bail commercial ;
— les demandes ne portant pas sur l’application du statut des baux commerciaux, le tribunal de grande instance serait également incompétent à statuer sur le fondement de l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire ;
— la suppression du double degré de juridiction en cas d’évocation ne se justifie pas car Oroxcell ne rapporte pas la preuve de l’existence de nuisances pour son personnel ;
— Oroxcell ne rapporte pas la preuve de l’urgence ou d’un trouble manifestement illicite causé par Yxime qui n’est pas le bailleur, afin qu’il lui communique des informations, effectue des analyses, procède à des vérifications et réalise des travaux.
La société X, par conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2020, demande à la cour, sur le fondement de la loi n°2019- 222 du 23 mars 2019, dite de réforme pour la justice, ainsi que ses décrets d’application, des articles 31, 42, 122 et 808 du code de procédure civile, de l’article R. 145-23 du code de commerce, de l’article R.211- 3 26 du code de l’organisation judiciaire et de l’arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d’aération et d’assainissement des locaux de travail, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 28
octobre 2019 ; et en conséquence :
— débouter la société Oroxcell de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
— condamner la société Oroxcell à verser à la société X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X expose en résumé ce qui suit :
— la société Oroxcell occupe les locaux sans droit, ni titre. L’occupation même à la supposer paisible ne peut, en tout état de cause avoir pour effet de faire naître un nouveau bail et les sommes payées par la société Oroxcell à titre d’indemnité d’occupation ne sauraient établir la réalité d’un quelconque contrat ;
— l’action engagée par la société Oroxcell ne met pas en cause le statut spécial des baux commerciaux dont la compétence matérielle exclusive est attribuée au tribunal de grande instance ;
— la société Oroxcell est dépourvu d’intérêt à agir puisqu’elle ne saurait être créancière d’une quelconque obligation de cette nature à l’égard de la société Biocitech immobilier dans la mesure où elle occupe les locaux sis […], […] sans droit, ni titre';
— il est établi d’une part, qu’il existe de toute évidence une contestation sérieuse aux demandes formées par la société Oroxcell tendant à ce que la concluante soit condamnée à lui communiquer des rapports de contrôles qu’elle n’a pas à réaliser, et à réaliser des contrôles qu’elle a déjà diligentés, et d’autre part, que les mesures sollicitées ne sont pas non plus sérieusement justifiées par l’existence d’un différend.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR':
Il convient d’ordonner la jonction des procédures répertoriées sous les numéros 19/19987 et 19/00489.
Il sera par ailleurs précisé à titre liminaire que la décision entreprise n’est pas remise en cause en ce qu’elle a déclaré la demande reconventionnelle de Biocitech tendant à voir ordonner l’expulsion de la société Oroxcell irrecevable au visa de l’article 70 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence d’attribution':
En première instance, la société X a soulevé l’incompétence d’attribution du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny au profit du juge des référés du Tribunal de commerce de Nanterre en faisant valoir que toutes les parties, y compris elle-même, étaient des sociétés commerciales en la forme si ce n’est pas leur objet ce qui justifiait la compétence du juge des référés du Tribunal de commerce en application de l’article L.721-3 du code de commerce'.
La société Oroxcell se réfère , pour conclure toutefois à la compétence exclusive du juge des référés du tribunal de grande instance pour connaître du litige , aux dispositions de l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire , lequel énonce que le tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du
code de commerce ainsi qu’aux dispositions de l’article R 145-23 du code de commerce.
Il résulte des pièces produites aux débats que la société Biocitech Immobilier et la société Oroxcell ont signé le 24 mars 2014 un protocole par lequel':
— les parties ont constaté que le bail commercial les liant avait été résilié par l’effet d’un congé notifié par Oroxcell et accepté par Biocitech et qu’en conséquence Oroxcell était occupante sans droit ni titre des locaux, Biocitech lui accordant un délai expirant au 31 décembre 2014 pour quitter les lieux ;
— elles sont convenues du paiement, par Oroxcell , d’une indemnité d’occupation tant qu’elle occupera, même partiellement, les locaux ;
— elles ont envisagé la possibilité, si Oroxcell le demandait, de discuter ensemble du principe des modalités d’un éventuel nouveau bail commercial, en indiquant expressément qu’il s’agissait là d’une simple faculté qui ne « saurait être considérée comme une quelconque promesse de bail », Biocitech n’étant tenue « sur ce plan par aucune obligation vis-à-vis d’Oroxcell » ;
— Oroxcell a déclaré faire son affaire personnelle, sans recours contre Biocitech du maintien et/ou du renouvellement des agréments sanitaires et administratifs et en particulier de celui de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) et prendre à sa charge tous les travaux de mise en conformité des lieux et des équipements.
Il s’ensuit que le congé délivré le 3 septembre 2013 suivi de l’acceptation du bailleur et les termes du protocole d’accord sus-évoqué ont exprimé de façon parfaitement claire et redondante la volonté de la société Oroxcell et de la société Biocitech Immobilier de mettre fin au contrat de bail commercial les liant et d’aménager leurs rapports suite à la cessation de la relation contractuelle.
S’il est constant que la bailleresse n’a pas mis en 'uvre la procédure d’expulsion à la date d’expiration après la date du 31 décembre 2014 et a perçu une indemnité d’occupation durant plusieurs années , la société Oroxcell échoue à démontrer une quelconque volonté du bailleur de renoncer aux effets du congé et de poursuivre le bail.
En droit, la novation ne se présume pas.
Il est constant qu’aucun accord exprès n’est intervenu pour constater l’accord des parties pour conclure un nouveau bail commercial.
Il n’est pas davantage établi qu’un accord tacite serait intervenu entre les parties sur le maintien dans les lieux d’Oroxcell en qualité de locataire. Aucun élément ne remet en cause le fait que les sommes réglées à la société Biocitech immobilier en contrepartie de l’occupation des locaux le sont à titre d’indemnité d’occupation et il n’a été justifié d’aucun échange entre les parties dont il pourrait être déduit la volonté de Biocitech de conférer à nouveau des droits de locataire à Oroxcell. Au contraire les réclamations d’Oroxcell se sont heurtées au fait qu’il lui était opposé sa qualité d’occupante sans droit ni titre.
L’occupation des locaux même à la supposer paisible et prolongée ne peut avoir pour effet de faire naître un nouveau bail.
Par ailleurs, l’article 19 du protocole précité ne prévoit la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance , de Paris au demeurant et non de Bobigny, que pour ce qui concerne les litiges relatifs à l’article 10 à savoir les conditions de l’expulsion d’Oroxcell en cas de défaut de paiement notamment de l’indemnité d’occupation. Elle est sans application en la présente espèce.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge en a conclu, qu’en l’absence de bail commercial, le litige relevait de la compétence du juge des référés du tribunal de commerce en raison de la qualité des parties au litige.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée, sauf à préciser qu’il convient de lire en réalité dans le dispositif «'nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre'» et non «'au profit du tribunal de commerce de Nanterre'» , la juridiction commerciale de Nanterre étant territorialement compétente dès lors que l’une des parties intimées et donc défenderesse en première instance, en l’occurrence la société Ixime a son siège social à Courbevoie.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile':
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglées par le premier juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.
La société Oroxcell supportera les dépens d’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures répertoriées sous les numéros 19/19987 et 19/00489';
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser qu’il convient de lire en réalité dans le dispositif « nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre » et non « au profit du tribunal de commerce de Nanterre »';
Renvoie l’affaire et les parties devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre;
Condamne la société Oroxcell aux dépens d’appel';
Autorise la distraction des dépens au profit de l’avocat de Biocitech Immobilier et celui d’Ixime';
Condamne la société Oroxcell à payer à chacune des parties intimées la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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