Infirmation partielle 9 mai 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 mai 2019, n° 17/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/01931 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 3 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JB/NB
MINUTE N° 19/778
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 09 Mai 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 17/01931
N° Portalis DBVW-V-B7B-GOP3
Décision déférée à la Cour : 03 Avril 2017 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE Z
APPELANTE :
SARL CONCASSAGE DU RIED
prise en la personne de son représentant légal
N° Siret : 420 467 037
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Elsa SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me D BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et Monsieur X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 4 août 2014, Monsieur B Y a été embauché par la SARL Concassage du Ried en qualité d’aide centraliste et conducteur d’engin.
Il prétend que le 6 mars 2015, il aurait été agressé par le fils du gérant de l’entreprise et placé en arrêt maladie sans interruption à compter de cette date.
La CPAM du Bas-Rhin a reconnue le caractère professionnel de l’incident du 6 mars 2015.
Quant à l’employeur, il soutient que Monsieur B Y aurait pris à parti le fils du gérant de l’entreprise si bien qu’il l’a licencié pour faute grave le 9 mars 2015 en invoquant cette agression, d’une part, et la consommation de cannabis sur le lieu de travail pendant le travail, d’autre part.
Le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Z qui, par jugement du 13 mars 2013 a dit et jugé que ledit licenciement était nul, condamné l’employeur à lui payer les sommes de 2502,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 30 027,12 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a été débouté de ses demandes en régularisation de l’attestation Pôle Emploi et en paiement d’un arriéré de salaires de 2502,26 €.
Par déclaration du 27 avril 2017, la SARL Concassage du Ried a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures récapitulatives remises le 21 juillet 2017 au greffe de la cour, l’appelante
conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de dire et juger que le licenciement de Monsieur Y repose sur une faute grave et de le débouter de tous ses chefs de demande.
L’appelante sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir en substance que :
— le salarié a eu un comportement violent à l’égard du chef d’entreprise et de son fils le 6 mars 2015, de plus, il consommait du cannabis pendant ses heures de travail,
— il a abandonné son poste de travail après l’incident du 6 mars 2015 en emportant le téléphone portable de l’entreprise, ce qui a bloqué la livraison de béton pour toute la journée,
— ces faits sont constitutifs d’une faute grave,
— à titre subsidiaire, les montants alloués au salarié doivent être limités à 6 mois de salaire.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 20 septembre 2017 au greffe de la cour, l’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il sollicite en outre la condamnation de l’employeur les sommes de 2343,90 € à titre d’arriéré de salaire sur le fondement de l’article 5 du contrat de travail et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur Y expose en substance que :
— le 6 mars 2015, il a été agressé par le fils du gérant de l’entreprise qui lui aurait asséné des coups au visage qui ont entraîné un arrêt maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM,
— son licenciement intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail est nul par application de l’article L.1226-9 du code du travail,
— à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse : il conteste les faits qui lui sont reprochés dont la réalité n’est pas établie,
— l’employeur ne lui a pas réglé le salaire contractuellement prévu, il doit être condamné à lui payer le différentiel.
MOTIFS
1- sur le licenciement de Monsieur Y
Attendu qu’il convient d’examiner les griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
Attendu qu’il y a lieu de remarquer à cet égard que cette lettre de licenciement ne fait pas état d’un abandon de poste, se contentant de dire que l’incident du 6 mars 2015 avait empêché la livraison de béton à un client ;
Attendu que ce grief n’a donc pas lieu d’être examiné ;
- Sur la consommation de cannabis sur le lieu de travail :
Attendu que pour établir la réalité de ce grief, l’employeur verse aux débats deux attestations de salariés de l’entreprise, Messieurs D E et Cédric Messaoudi :
Attendu que le premier indique lapidairement que : 'surpris à fumer un joint', sans autre précision si bien qu’aucune force probante ne peut être conférée à son témoignage qui ne relate pas des faits auxquels il aurait assisté ou qu’il aurait personnellement constatés ;
Attendu en outre que ce témoin s’est ensuite rétracté, prétendant avoir subi des pressions de l’employeur ;
Attendu que le second indique avoir vu Monsieur Y fumer un joint le vendredi 6 mars 2015 entre 12 H 30 et 13 H ;
Attendu que ce témoignage qui relate un fait précis auquel son auteur a assisté personnellement, doit se voir reconnaître force probante ;
Attendu que ce grief est donc réel pour un agissement unique constaté le 6 mars 2015 ;
- Sur l’agression du fils du gérant de l’entreprise le 6 mars 2015 :
Attendu que dans le cadre de l’enquête préliminaire qui a été diligentée par la gendarmerie de Z, le fils du gérant de l’entreprise, Monsieur F G, a indiqué que Monsieur Y lui avait asséné un coup de poing et qu’il avait répondu par un 'coup de boule’ ;
Attendu que Monsieur H I, salarié de l’entreprise, dans une attestation produite par le salarié, a raconté que Monsieur F G aurait mis un coup de tête à Monsieur A et a précisé que ce dernier n’aurait ni frappé son adversaire ni proféré des menaces à son encontre ;
Attendu toutefois que l’existence de violences réciproques est établie par les certificats médicaux et photos versés aux débats ;
Attendu ainsi que le jour même des faits, le docteur J K a constaté que Monsieur F G souffrait de céphalées et présentait un hématome d’environ 2 centimètres sur le front ;
Attendu que le même jour, le docteur L M a constaté que Monsieur Y souffrait de deux oedèmes en regard du maxillaire gauche et au niveau de la lèvre supérieure à gauche ;
Attendu que ces lésions sont corroborées par les photos du salarié versées aux débats ;
Attendu ainsi que ce grief est réel ;
Attendu que même s’ils s’inscrivaient dans un échange de coups et blessures réciproques, les agissements de Monsieur Y étaient fautifs, à défaut pour lui de justifier qu’il était alors en état de légitime défense et que sa réponse était proportionnée à l’agression dont il était la victime ;
Attendu que cette faute, caractérisée par des violences physiques, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail tant le maintien du salarié dans l’entreprise, ne serait-ce que
pendant le préavis, risquait de déboucher sur d’autres incidents ;
Attendu que la faute commise par le salarié doit donc être qualifiée de faute grave ;
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que, statuant à nouveau, il convient de dire que le licenciement de Monsieur Y, intervenue en période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, est licite au regard des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail en raison de l’existence d’une faute grave du salarié et de le débouter de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2- sur la demande en paiement d’un arriéré de salaire
Attendu que le contrat de travail du 4 août 2014 disposait que le salarié percevrait un salaire de 2502,26 € brut par mois pour une durée du travail de 173,32 heures par mois ;
Attendu que le salarié affirme que l’employeur ne lui aurait pas versé la rémunération convenue de novembre 2014 à mars 2015 et qu’il lui resterait dû un solde de 2343,90 € ;
Attendu toutefois que les bulletins de paye correspondant à ces mois portent la mention d’arrêts maladie, de congés sans solde et d’heures d’absences, périodes pendant lesquelles le salarié n’a ni travaillé ni ne s’est tenu à disposition de l’employeur ;
Attendu qu’il n’est donc pas établi que l’employeur ne lui ait pas réglé le salaire convenu qui supposait qu’il travaille 173,32 heures par mois ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande ;
3- sur les demandes accessoires
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le salarié est la partie perdante de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;
Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, le salarié doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de première instance ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’à hauteur d’appel, il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles y ont exposés si bien qu’elles doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le salarié, partie perdante, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur B Y de sa demande en paiement d’un rappel de salaire.
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le licenciement de Monsieur B Y repose sur une faute grave et est licite.
LE DEBOUTE de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
LE DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNE aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur B Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cycle ·
- Préretraite ·
- Mutuelle ·
- Avenant ·
- Pension de retraite ·
- Cessation ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnisation ·
- Durée
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Acte de vente ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- Hypothèque ·
- Prix
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Atlas ·
- Bail à construction ·
- Gasoil ·
- Pompe ·
- Enclave ·
- Camion ·
- Compteur ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ardoise ·
- Construction ·
- Classes ·
- Consorts ·
- Maire ·
- Norme ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Conformité
- Salarié protégé ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Réintégration ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Exception de procédure ·
- Ordonnance du juge ·
- Notaire ·
- Audit ·
- Révocation ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automatique ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Poste ·
- Transport ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé
- Collecte ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Service public ·
- Recommandation ·
- Employeur ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de sous-traitance ·
- Pourparlers ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Devis ·
- Offre ·
- Signature
- Médecin du travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Avis ·
- Forme des référés ·
- Médecine du travail ·
- Poste ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Expert
- Livre foncier ·
- Mainlevée ·
- Sûretés ·
- Procuration ·
- Radiation ·
- Disposition législative ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Code civil ·
- Délégation de pouvoir ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.