Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 janv. 2021, n° 19/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02374 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 1 juillet 2019, N° R19/00018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sonia DEL ARCO SALCEDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement SNCF RESEAU |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 21/0207
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/01/2021
Dossier : N° RG 19/02374 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJ56
Nature affaire :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
Affaire :
A B EPIC
C/
Y X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Novembre 2020, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
A B EPIC pris en son établissement l’Infrapôle Aquitaine
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître ETESSE de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et Maître GUILLEBOT-POURQUIER de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU et Maître CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE REFERE DE DAX
RG numéro : R19/00018
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été embauché par la A le 07 novembre 2011 en qualité d’opérateur de production voie.
Entre 2012 et 2016, M. X a été placé en arrêt de travail pour accidents de travail puis, pour cause de maladie non professionnelle, entre le 09 janvier et 07 décembre 2018.
Le 14 décembre 2018, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise avec réserves, sans travail de nuit et sans port de charge de plus de 20 kg.
A B a contesté cet avis médical devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux statuant en la forme des référés qui s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé le dossier devant le conseil de prud’hommes de Dax statuant en la forme des référés.
Le 12 avril 2019, le médecin du travail a rendu un nouvel avis médical le déclarant apte avec une interdiction de travailler de nuit.
L’EPIC A B a saisi le conseil de prud’hommes de Dax, en la forme des référés suivant les
dispositions des articles L.4624-7, R.41455-12 et R.4624-45 et suivants du code du travail en déposant une requête aux fins de contester à titre principal, l’avis d’aptitude avec réserves émis par le 12 avril 2019.
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances portant sur la contestation respective des avis médicaux des 14 décembre 2018 et 12 avril 2019 ont été jointes par le conseil de prud’hommes de Dax statuant en la forme des référés.
Par décision en la forme des référés du 01 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Dax a :
— dit qu’il n’a pas à se substituer aux conclusions et avis de la médecine du travail,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la désignation d’un médecin inspecteur du travail ou à défaut un médecin expert en médecine du travail,
— débouté l’EPIC A B de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. X de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 15 juillet 2019, l’EPIC A B a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
PRETENTION DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 04 novembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, l’EPIC A B demande à la cour de:
> déclarer recevable l’appel interjeté par A B le 15 juillet 2015 et bien fondé en ses demandes,
> à titre principal:
— infirmer’l'ordonnance''de''référé''du''1er''juillet''2019''du''conseil''de prud’hommes de Dax statuant en la forme des référés et, en conséquence, de se substituer, comme le prévoit les dispositions de l’article L4624-7 du code du travail, aux avis médicaux des 14 décembre 2018 et 12 avril 2019, de se prononcer en faveur de l’inaptitude de M. X à son poste,
> à titre subsidiaire: avant dire droit,
— désigner un médecin inspecteur du travail territorialement compétent pouvant s’adjoindre, le cas échéant, le concours de tiers,
— en cas d’indisponibilité du médecin-inspecteur du travail, ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l’article R. 4624-43, désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.
— demander au médecin du travail la communication de l’entier dossier médical en santé au travail de M. X au médecin inspecteur du travail ainsi désigné,
— se faire transmettre par le médecin du travail tous les éléments médicaux ayant fondé les avis,
propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail
— procéder à l’examen clinique détaillé de M. X,
— procéder à l’étude de poste de l’agent afin de connaître l’environnement de travail de ce dernier,
— dire que cet agent est inapte à occuper son poste
— ordonner la remise d’un pré rapport qui sera transmis aux parties aux fins d’établir des dires,
— répondre aux dires de A B,
— fixer le délai dans lequel le médecin inspecteur du travail ou en cas d’indisponibilité ou en cas de récusation de celui-ci, devra réaliser sa mission et rendre son rapport,
— fixer le montant de la provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné, en application de l’article L.4624-7 du code du travail, consignée à la Caisse des dépôts et consignations,
— renvoyer le présent litige à la prochaine audience utile,
— réserver les dépens,
> à titre plus subsidiaire: par application des dispositions de l’article R4624-45-2 du code du travail, désigner un médecin expert autre que celui territorialement compétent en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci suivant les missions sus mentionnées,
> à titre encore plus subsidiaire, avant dire droit':
— désigner un médecin expert en médecine du travail et ce, conformément à la circulaire du Ministère de la Justice du 4/1/2019 avec pour mission de déterminer si l’état de santé de M. X lui permet de reprendre son poste eu égard aux restrictions émises par le médecin du travail les 14 décembre 2018 et 12 avril 2019 et ce, compte tenu des éléments et des arguments développés,
— demander au médecin du travail la communication de l’entier dossier médical en santé au travail de M. X au médecin expert en médecine du travail ainsi désigné,
— se faire transmettre par le médecin du travail tous les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail,
— procéder à l’examen clinique détaillé de M. X,
— procéder à l’étude de poste de l’agent afin de connaître l’environnement de travail de ce dernier,
— dire que cet agent est inapte à occuper son poste,
— ordonner la remise d’un pré rapport qui sera transmis aux parties aux fins d’établir des dires,
— répondre aux dires de A B,
— fixer le délai dans lequel le médecin expert en médecine du travail ou en cas d’indisponibilité ou en cas de récusation de celui-ci, devra réaliser sa mission et rendre son rapport,
— fixer le montant de la provision des sommes dues au médecin-expert en médecine du travail
désigné, en application de l’article L.4624-7 du code du travail, consignée à la caisse des dépôts et consignations,
— renvoyer le présent litige à la prochaine audience utile,
— réserver les dépens.
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 7 octobre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, M. X, demande à la Cour de:
> à titre principal:
— confirmer la décision dont appel, en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’aptitude médicale de M. X à son poste en qualité d’opérateur de voie ferroviaire, vu la reprise effective de poste de ce dernier depuis le 01 mars 2019,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit et jugé qu’il n’y avait pas lieu à expertise médicale,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommage et intérêts,
— statuant à nouveau, condamner A B à indemniser M. X à hauteur de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
> à titre subsidiaire: si par extraordinaire, la cour jugeait qu’elle est insuffisamment informée sur l’état de santé de M. X, malgré les pièces médicales versées au dossier, et la reprise effective de son travail par M. X depuis le 01 mars 2019, et si elle jugeait contestable les avis du médecin du travail du 14 décembre 2018 et 12 avril 2019:
— ordonner une expertise médicale, en désignant, pour y procéder, le médecin inspecteur du travail territorialement compétent, ce-dernier pouvant, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers, avec la mission suivante:
— convoquer M. X à un examen médical,
— demander au médecin du travail la communication de l’entier dossier médical santé du travail de M. X,
— procéder à l’examen clinique de M. X,
— procéder à l’étude de poste de l’agent afin de connaître l’environnement de travail de ce dernier, et échanger avec l’employeur sur des éventuelles possibilités de reclassement,
— remettre un pré-rapport qui sera transmis aux parties au fin d’établir des dires dans un délai d’un mois,
— répondre aux dires des parties,
— fixer le délai dans lequel le médecin inspecteur du travail devra réaliser ses missions et rendre son rapport,
— si le médecin inspecteur du travail territorialement compétent était indisponible ou récusé, désigner un médecin expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel avec une compétence spécifique en médecine
du travail, avec la mission précitée,
> en tout état de cause:
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur la condamnation de A B aux dépens,
— condamner l’EPIC A B à indemniser M. X à hauteur de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— condamner l’EPIC A B aux dépens sur le fondement de l’article 696 du nouveau code de procédure civile, y compris les frais d’expertise médicale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2020.
L’affaire initialement fixée à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2020 a été renvoyée à celle du 10 juin 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats puis, à la suite de la crise sanitaire et du refus de la procédure sans audience, à l’audience du 25 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION':
A titre liminaire, il sera relevé que si la société A B a indiqué par courrier transmis au greffe le 28 octobre 2020 que l’instance n’avait plus d’objet dans la mesure où l’agent avait été réformé par décision du 16 juin 2020 et ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise, elle n’a pris aucune écriture en ce sens.
Sur la contestation des avis du médecin du travail.
Il sera rappelé que l’article L4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose:
« I - Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur n’est pas partie au litige.
II - Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III - La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées.
IV - Le conseil de prud’hommes peut décider par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget."
En l’espèce, A B fait valoir que les avis d’aptitude rendus les 14 décembre 2018 puis le 12
avril 2019 sont:
— en contradiction avec la position de médecins de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la A (CPRP) qui estiment que l’agent n’est pas en capacité de reprendre un travail au sein du groupe,
— tellement restrictifs qu’ils ne permettent pas une utilisation de l’agent sur son poste de travail alors que la quasi totalité des chantiers de l’Infrapôle Aquitaine ont lieu de nuit, et que le seul chantier de jour en cours est très éloigné du domicile de l’agent.
Il précise que:
— la CPRP est une caisse autonome de sécurité sociale indépendante des trois EPIC qui constituent le groupe public ferroviaire et qu’elle n’est pas tenue d’informer l’employeur de la déclaration d’invalidité du salarié de sorte qu’il ignorait jusqu’au 20 décembre 2018 que M. X avait été déclaré invalide de catégorie 1,
— un avis d’aptitude à la suite de la visite périodique de « sécurité aptitude » organisée en application de l’arrêté du 7 mai 2015 ne se fonde que sur des points spécifiques, n’implique pas une aptitude de l’agent à occuper son poste de travail.
Il ajoute que l’agent a déclaré un nouvel accident du travail le 12 juillet 2019 et a été arrêté jusqu’au 26 juillet, puis encore le 23 septembre 2019, ce qui démontre sa particulière fragilité et le fait que son poste de travail n’est pas adapté à son état de santé malgré les réserves du médecin du travail.
M. X fait pour sa part valoir que les avis d’aptitude avec réserves rendus par le médecin du travail sont conformes à d’autres avis médicaux (ceux de son médecin traitant et celui du médecin du centre médical d’aptitude sécurité) et que l’employeur s’est fondé sur un rapport médical d’invalidité contestable établi par la CPRP à la demande de l’employeur et pour les besoins de la cause.
Cela étant, il doit être relevé que pour contester les deux avis d’aptitude rendus successivement par le médecin du travail le 14décembre 2018 puis le 12 avril 2019, l’appelante se fonde essentiellement sur un rapport médical d’invalidité en date du 15 octobre 2018 du médecin conseil de la CPRP et qui conclut que l’agent « âgé de 37 ans présente des troubles de l’adaptation réduisant sa capacité de travail » et décide son classement en invalidité de catégorie 1.
Ce rapport fait état au titre des commémoratifs que le salarié est "en arrêt de travail depuis le 9 janvier 2018 pour syndrome dépressif réactionnel suite à des problèmes d’ordre privé et situation professionnelle« , et retient, pour l’examen clinique: »(…) ; quérulence vis à vis de l’entreprise; signale des troubles du sommeil ; irritabilité"; troubles de l’adaptation".
Ces éléments ne permettent pas de contredire les deux avis d’aptitude du médecin de travail qui ont retenu que le salarié était en capacité d’occuper son poste de travail sous réserve de certaines restrictions, M. X produisant par ailleurs les certificats de son médecin traitant en date du 7 décembre 2018 et du 22 janvier 2019 qui indiquent que « son état de santé est compatible avec une reprise professionnelle » et « contre-indique le travail de nuit ».
L’employeur est en outre mal fondé à se prévaloir des accidents du travail subis par le salarié postérieurement aux avis d’aptitude qu’il conteste.
Il n’y a pas lieu en outre de faire droit à la demande de désignation d’un médecin inspecteur du travail ou d’un médecin expert.
L’ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur la demande indemnitaire.
M. X ne justifiant d’aucune manière avoir subi un préjudice en relation avec un comportement fautif de A B dans l’exercice de son droit d’agir en justice, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
A B qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à ceux de première instance par réformation de l’ordonnance dont appel.
Il est équitable de condamner A B à verser à M. X une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens;
• Y ajoutant:
• Condamne l’EPIC A B à verser à M. X une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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