Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 janv. 2021, n° 18/05561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05561 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°16
N° RG 18/05561 -
N° Portalis
DBVL-V-B7C-PCW6
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2020, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame C D épouse X
Kerhouarn
[…]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL MAIRE TANGUY SVITOUXHKOFF HUVELIN GOURDIN NIVAULT GOMBAUD, membre de l’Association ALTER & A (AARPI), Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur I-G X
Bel Air
[…]
Représenté par Me Christian MAIRE de la SELARL MAIRE TANGUY SVITOUXHKOFF HUVELIN GOURDIN NIVAULT GOMBAUD, membre de l’Association ALTER & A (AARPI), Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Christian MAIRE de la SELARL MAIRE TANGUY SVITOUXHKOFF HUVELIN GOURDIN NIVAULT GOMBAUD, membre de l’Association ALTER & A (AARPI), Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame F X
Kerhouarn
[…]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL MAIRE TANGUY SVITOUXHKOFF HUVELIN GOURDIN NIVAULT GOMBAUD, membre de l’Association ALTER & A (AARPI), Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS CONSTRUCTION DORSO, agissant poursuites et diligences de ses représetants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas CHATEAU de la SCP WANSCHOOR CHATEAU LAURENT MONSARD, avocat au barreau de LORIENT
****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 décembre 2000, G X et son épouse C D ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Construction Dorso. La réception des travaux a été prononcée le 1er mars 2002.
G X est décédé le […].
Mme X a déclaré la présence de taches et coulures de rouille sur les ardoises auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société Axa France Iard, qui a refusé sa garantie le 26 juillet 2010.
Il a été fait droit à la demande d’expertise de Mme X par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes en date du 8 mars 2012. M. Z a déposé son rapport le 19 février 2013.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a débouté Mme X de sa demande de provision d’un montant de 14 703,08 euros TTC par une ordonnance du 7 novembre 2013.
Le tribunal de grande instance a débouté les consorts X de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société Construction Dorso la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par un jugement en date du 12 février 2018 dont ils ont interjeté appel par déclaration du 10 août 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 mai 2019, au visa des articles 1134, 1147, 1184 et 1243 du code civil, Mme C X, MM. I-G et E X et Mme F X demandent à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement déféré ;
— dire et juger que la société Construction Dorso a contrevenu à son obligation contractuelle de délivrer une maison réalisée avec une toiture d’ardoises de classe A de la norme NFP32-302 et que le seul mode opératoire pour leur assurer la conformité contractuelle de la toiture en ardoises réside dans son remplacement complet par une toiture neuve en ardoises A1-T1-S1 selon la norme EN12326-1 (NFP32-303) venue remplacer la norme NFP32-302, lequel moins onéreux que l’opération de recherche, de tri et de remplacement des ardoises présentant de la pyrite ;
— condamner la société Construction Dorso à effectuer ou faire effectuer par toute entreprise qualifiée et garantie par une assurance responsabilité conformément aux dispositions de l’article L241-1 du code des assurances :
— la dépose et la mise en décharge de l’intégralité des ardoises en parties courantes (versants) et lucarnes, ainsi que de la zinguerie, des faitages, bardelis et rives ;
— la fourniture et la mise en oeuvre d’une toiture neuve en ardoises A1-T1-S1 selon la norme EN12326-1 (NFP32-303) ainsi que d’une zinguerie, de nouveaux faitages, de nouveaux bardelis et rives ;
— dire et juger que ces travaux devront être effectués dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et que, passé ce délai, une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard courra pendant deux mois, passé lequel délai les consorts X pourront faire liquider cette astreinte et en solliciter une autre ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Construction Dorso a contrevenu à son obligation contractuelle de délivrer une maison réalisée avec une toiture d’ardoises de classe A de la norme NFP32-302 ;
— condamner la société Construction Dorso à effectuer ou faire effectuer par toute entreprise qualifiée et garantie par une assurance responsabilité conformément aux dispositions de l’article L241-1 du code des assurances :
— la recherche, la dépose et la mise en décharge de toutes les ardoises contractuellement non conformes à la classe A, c’est-à-dire celles présentant des pyrites oxydables non traversantes avec coulures, ou des pyrites oxydables traversantes, ou des micros pyrites avec coulures, en parties courantes (versants) et lucarnes ainsi que de la zinguerie, des faitages, bardelis et rives affectés par les coulures ;
— la fourniture et la mise en oeuvre d’ardoises neuves, en remplacement de celles déposées, de classe A1-T1-S1 selon la norme EN12326-1 (NFP32-303) ainsi que d’une zinguerie, de nouveaux faitages, de nouveaux bardelis et rives ;
— dire et juger que ces travaux devront être effectués dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et que, passé ce délai, une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard courra pendant deux mois, passé lequel délai les consorts X pourront faire liquider cette astreinte et en solliciter une autre ;
A titre encore plus subsidiaire,
— réparer l’omission de statuer du premier juge ; dire et juger la société Construction Dorso fautive d’avoir délivré à ses clients une toiture constituée d’ardoises présentant des vices et désordres (pyrites avec oxydations des ardoises et coulures) ;
— condamner la société Construction Dorso au paiement de la somme de 13 741,20 euros outre la TVA au taux de 10 %, soit la somme de 15 115,32 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 en prenant comme indice de base celui publié au jour de l’établissement du devis concerné, soit le 31 décembre, et comme indice de comparaison le dernier indice qui sera publié au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif ;
En tout état de cause,
— condamner la société Construction Dorso à payer aux consorts X la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire et juger les consorts X non prescrits en leur action et, au demeurant, recevables et bien
fondés en celle-ci ;
— débouter la société Construction Dorso de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 février 2019, la société Construction Dorso demande à la cour de :
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré;
— en tant que de besoin, dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes des consorts X fondées sur la responsabilité au titre des défauts de conformité ; dire et juger irrecevables comme constitutives d’un enrichissement sans cause les demandes des consorts X de remplacement intégral de la couverture fondées sur la responsabilité au titre des défauts de conformité ; dire et juger irrecevables les demandes subsidiaires de réfection partielle de la toiture et zinguerie comme relatives à un désordre relevant de la théorie des dommages intermédiaires ; dire et juger que les consorts X ne démontrent pas l’existence d’une faute qui aurait été commise par la société Construction Dorso dans la réalisation de la couverture ; débouter les consorts X de leur demande fondée sur la théorie des dommages intermédiaires;
— en tout état de cause, condamner les consorts X au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Construction Dorso
Les appelants exposent que la notive descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle mentionnait des ardoises de classe A 1er tri qui étaient, selon la norme alors applicable, la meilleure qualité d’ardoises sur le marché français, exclusives de pyrites oxydables et de coulures. Rappelant les dispositions de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et s’appuyant sur les conclusions de l’expertise, ils estiment que l’intimée a manqué à son obligation de résultat consistant dans la fourniture et la pose d’ardoises de classe A.
Cette argumentation est fondée tant en droit au regard des pièces versées aux débats :
— la réglementation du contrat de construction de maison individuelle issue des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est d’ordre public ; le constructeur s’engage notamment à réaliser des travaux conformes aux stipulations contractuelles, lesquelles doivent contenir une notice descriptive ; à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle, même en l’absence de désordre ;
— la notice signée par les époux X (la pièce 7 du dossier des appelants) prévoyait la pose d’ardoises d’Espagne de classe A 1er tri (ou 2e tri issu de la classe A si garantie 30 ans) ;
— il résulte du rapport d’expertise que les ardoises des deux versants de la toiture et les fonds de gouttières présentent des traces et des coulures de teinte rouille, plus marquées sur le versant sud, qui proviennent de pyrites de fer, qu’un simple examen visuel montre que les ardoises ne sont pas toutes de classe A selon la description qui en est faite par la norme NF P 32-302, qu’en outre, seules les pyrites sans coulures sont admises ; selon l’expert, il n’existe ni défaut des ardoises s’agissant d’un phénomène naturel ni malfaçon dans la mise en oeuvre mais une non conformité contractuelle qui n’affecte pas la fonction de la couverture mais son aspect esthétique.
L’intimée oppose la prescription de l’action en indiquant que Mme X l’a fait assigner aux fins
d’expertise devant le juge des référés le 9 janvier 2012, 50 jours avant l’expiration du délai décennal qui avait couru à compter du 1er mars 2002, que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 février 2013, que Mme X l’a fait assigner en paiement d’une provision le 30 août 2013 alors que, selon l’article 2239 du code civil, elle ne disposait que d’un délai de 6 mois pour agir.
Cependant, comme le rappellent justement les appelants, l’assignation en référé expertise du 9 janvier 2012 n’a pas suspendu mais interrompu le délai de prescription (article 2240 du code civil) de sorte qu’un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 8 mars 2012, date de l’ordonnance de référé, suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Le délai de prescription est celui de l’article 2224 du code civil, soit cinq ans à compter de la découverte de la non conformité, révélée dans le cas d’espèce par le rapport d’expertise judiciaire. La demande est donc recevable.
La responsabilité de la société Construction Dorso sera dès lors retenue.
Sur l’indemnisation des préjudices
M. Z a conclu à la dépose de la couverture et à la fourniture et la pose d’ardoises de classe A dont il a estimé le coût à 10 500 euros TTC avec une TVA à 7% en l’absence de devis.
Les appelants demandent la condamnation de l’intimée, à titre principal, à refaire la toiture sous astreinte, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 15 115,32 euros TTC sur la base d’un devis du 22 juin 2013.
En matière de non conformité, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour fixer les modalités de la réparation.
La seconde solution qui permet de mettre fin aux relations entre les parties sera retenue.
Aucun défaut d’entretien n’a été constaté par l’expert et il n’existe aucun lien de causalité entre l’apparition des tâches et coulures et un éventuel défaut d’entretien. Il n’existe pas davantage d’enrichissement sans cause, contrairement à ce qui a été jugé et à ce qui est soutenu par l’intimée, la réfection de l’intégralité de la couverture ayant pour cause le non respect de son obligation de résultat de couvrir la maison des époux X d’ardoises d’Espagne de classe A 1er tri, ce dont elle ne s’était pas assurée, ayant été dans l’incapacité de justifier des caractéristiques de celles qui avaient été mises en oeuvre par le couvreur.
L’intimée ne démontre pas que le coût de la recherche des ardoises qui ne sont pas de classe A et de leur remplacement serait inférieur à celui du remplacement de la totalité des ardoises, l’expert ayant indiqué le contraire.
En revanche, Mme X n’avait pas soumis de devis à l’expert comme il l’avait demandé. L’intimée lui reproche à juste titre de contenir des prestations supplémentaires par rapport aux préconisations de l’expert.
L’intimée sera donc condamnée à payer aux appelants la somme de 10 796,50 euros TTC avec une TVA de 10%.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Construction Dorso qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance comprenant les dépens des instances de référé et les frais d’expertise et aux dépens d’appel et à payer la somme de 6 000 euros aux appelants en application de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Construction Dorso à payer à Mme C X, MM. I-G et E X et Mme F X les sommes suivantes :
— 10 796,50 euros TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 février 2013 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt au titre de la réfection de la toiture,
— 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Construction Dorso aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise, et aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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