Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 14 janv. 2021, n° 19/02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02692 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 11 septembre 2019, N° F18/00023 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02692
N° Portalis DBVC-V-B7D-GM77
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG en date du 11 Septembre 2019 RG n° F 18/00023
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
APPELANT :
SA ORANO CYCLE venant aux droits de la SA AREVA NC, dont le siège de son établissement de la HAGUE, est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Sabrina JOUTET, avocat au barreau de CAEN et par Me BORTEN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me BERNEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 29 octobre 2020
GREFFIER : Madame POSÉ
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 14 janvier 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme
NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X (né le […]) a été embauché à compter du 3 septembre 1979 par la COGEMA et a travaillé à compter du 1er juin 1991 dans l’établissement de La Hague.
Le 12 avril 2012, il a signé avec la SA Areva NC, venant aux droits de la COGEMA, un avenant suspendant le contrat de travail dans le cadre d’une cessation anticipée d’activité, du 1er mai au 31 octobre 2012 au titre de la cessation anticipée d’activité des mineurs de fond, du 1er novembre 2012 au 31 août 2019 'au titre de la durée d’anticipation garantie de l’ancien dispositif SC-TP et de la période transitoire conventionnelle prise en charge par la société'.
Par lettre du 31 janvier 2017, la SA Areva NC a informé M. X qu’à raison de la modification de la réglementation des retraites par le décret du 2 juillet 2012, il remplissait les conditions pour bénéficier, à compter du 1er septembre 2017, d’une retraite à taux plein, qu’en conséquence son indemnisation au titre de la pré-retraite cesserait au plus tard le 1er octobre 2017.
Le 1er octobre 2017, la SA Orano Cycle a effectivement cessé de lui verser cette indemnisation.
Le 3 janvier 2018, M. X a demandé la liquidation de sa pension de retraite et a informé le 11 septembre 2019 la SA Orano Cycle venant aux droits de la SA Areva NC de sa 'mise à la retraite le 1er septembre 2019".
Le 2 mars 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg. Considérant que l’avenant du 12 avril 2012 n’avait pas été respecté et qu’il avait été licencié, il a demandé que ce licenciement soit dit nul, qu’il soit réintégré et que la SA Orano Cycle soit condamnée à lui verser une indemnisation pour la période de pré-retraite non consommée, des dommages et intérêts pour licenciement nul, le remboursement de ses frais de mutuelle, des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 11 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a dit que M. X avait été licencié, a dit ce licenciement nul, a ordonné sa réintégration, a condamné la SA Orano Cycle à lui verser 57 863,08€ correspondant à l’indemnisation de la période d’anticipation non consommée, 433,05€ 'à parfaire au jour du jugement' au titre de la mutuelle complémentaire payée par M. X, 3 000€ pour résistance abusive, 30 000€ de dommages et intérêts pour violation de l’article L1132-1 du code du travail et 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Orano Cycle interjeté appel du jugement, M. X a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg,
Vu les dernières conclusions de la SA Orano Cycle, appelante, communiquées et déposées le 23 octobre 2020, tendant, au principal, à voir le jugement infirmé, à voir M. X débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, à voir M. X débouté de ses demandes relatives au licenciement, très subsidiairement tendant à voir cantonner les dommages et intérêts pour licenciement nul à 1€ symbolique, à voir dire que l’indemnisation au titre de la durée d’anticipation non consommée ne pourra se faire qu’en deniers ou quittances déduction faites des pensions de retraite perçues et sur la base d’un montant brut, à voir dire que, du remboursement des frais de mutuelle devra être déduite la part de financement lui incombant à compter du 1er septembre 2017 et cantonner, subsidiairement, la condamnation prononcée à ce titre à 283,11€ (très subsidiairement à 1 258,07€), tendant à voir ordonner avant-dire droit à M. X de communiquer, en intégralité, la notification de toutes ses retraites notamment
la retraite du régime général et les retraites IRCANTEC, ARRCO, AGIRC, tendant à voir M. X débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive (très subsidiairement cantonner la condamnation à ce titre à 1€ symbolique), tendant à voir, en toute hypothèse, M. X débouté de sa demande au titre du solde de l’indemnité de retraite,
Vu les dernières conclusions de M. X, intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 9 mars 2020, tendant à voir le jugement confirmé sauf à porter l’indemnisation au titre de la durée d’anticipation non consommée à 65 357,72€ nets (81 003,70€ bruts), le remboursement des prélèvements au titre de la mutuelle complémentaire à 1 868,49€ 'à parfaire au jour du jugement', les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive à 5 000€, tendant en outre à voir la SA Orano Cycle condamnée à lui verser 12 973,83€ nets au titre du solde de l’indemnité retraite, tendant à voir ordonner, sous astreinte, la remise 'des documents sociaux conformes aux décisions de justice' 'et notamment les bulletins de paie depuis le 1er octobre 2017" et à condamner la SA Orano Cycle à lui verser 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 octobre 2020,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la rupture du contrat de travail
M. X soutient que c’est la SA Orano Cycle qui a rompu le contrat de travail suspendu dans le cadre de l’avenant du 12 avril 2012 en lui adressant une attestation de rémunération fixant une date de rupture du contrat de travail au 1er octobre 2017. La SA Orano Cycle indique, quant à elle, ne lui avoir adressé ce document que pour lui permettre d’accomplir, auprès des caisses de retraite, les formalités requises pour lui permettre de faire liquider sa retraite.
La SA Orano Cycle a écrit les 31 janvier, 21 avril, 8 août et 4 septembre 2017 à M. X pour l’informer que l’indemnisation au titre de la pré-retraite cesserait au plus tard le 1er octobre 2017 et le pressant de lui adresser une lettre de départ en retraite sans pour autant le menacer, à défaut, d’un licenciement.
Le 26 septembre 2017, la SA Areva NC a effectivement établi un document destiné aux caisses AGIRC et ARRCO intitulé 'attestation de rémunération' mentionnant les salaires perçus au cours de l’exercice et mentionnant une date de rupture du contrat au 1er octobre 2017. Il est constant que ce document a été adressé à M. X. Aucune des deux parties ne verse aux débats une éventuelle lettre qui aurait accompagné cet envoi.
La SA Orano Cycle n’a alors envoyé à M. X aucun document de fin de contrat.
M. X n’a d’ailleurs pas considéré que ce document rompait le contrat puisqu’il a notifié à la SA Orano Cycle le 11 septembre 2019 sa 'mise à la retraite' à compter du 1er septembre. La SA Orano Cycle a répondu, par courrier du 26 septembre 2019, en lui adressant son certificat de travail et en lui indiquant que ce départ à la retraite était effectif au 1er septembre 2019.
Dès lors, même si l’attestation de rémunération mentionne une date de rupture du contrat de travail au 1er octobre 2017, il ressort des courriers échangés par les parties qu’elles n’ont pas considéré, alors, que ce document rompait le contrat de travail. En conséquence, ce document ne saurait suffire à établir que la SA Orano Cycle aurait licencié M. X au 1er octobre 2017 comme soutenu.
M. X qui n’a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail, n’en a pas sollicité la résiliation et qui ne formule donc aucune demande relative à la rupture du contrat de travail autre que celle tendant à voir constater l’existence d’un licenciement, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
2) Sur l’indemnité au titre de la cessation anticipée d’activité
La SA Orano Cycle a cessé de verser l’indemnisation au titre de la pré-retraite le 1er octobre 2017. Elle soutient avoir agi à bon droit dans la mesure où l’indemnisation de la pré-retraite avait vocation à cesser dès que M. X pourrait bénéficier d’une retraite à taux plein. Au moment de la signature de l’avenant, la date prévisible en était le 1er septembre 2019, au moment où M. X aurait 62 ans. Le décret du 2 juillet 2012 a avancé à 60 ans l’âge légal auxquels les salariés (comme M. X) pouvaient obtenir une retraite à taux plein en cas de carrière longue. En conséquence, pouvant obtenir dès le 1er octobre 2017, une retraite à taux plein, c’est à cette date que devait cesser le versement de l’indemnisation au titre de la pré-retraite.
Cette analyse est contestée par M. X.
L’avenant signé le 12 avril 2012 stipule que '…la date de décompte de votre durée d’anticipation est fixée au 1er septembre 2019. A cette date, vous serez en mesure de liquider votre pension de retraite à taux plein selon les dispositions légales et/ou conventionnelles applicables au sein de la société...' (article 1). 'Si les conditions légales du taux plein sont obtenues plus tôt que la date mentionnée à l’article 1 ci-dessus, vous aurez la possibilité de choisir entre l’une des deux options suivantes :
-demeurer en cessation anticipée d’activité jusqu’à épuisement de votre anticipation,
- ou liquider votre pension de retraite à la date d’obtention du taux plein , selon les conditions légales.
Dans ce cas, vous percevrez une indemnité compensatrice en fonction de la durée d’anticipation non consommée…' (Article 5-1).
'
La SA Orano Cycle, soutient, d’une part, que 'le départ en cessation anticipée d’activité' se réfère à
la date d’obtention d’un taux plein et que la mention du 1er septembre 2019 n’est qu’indicative.
Toutefois, la façon dont l’article 1er est rédigé ne permet pas une telle interprétation. En effet, la date de 'décompte’ de la durée d’anticipation est fixée au 1er septembre 2019 et non à la date d’obtention d’une retraite à taux plein. Il aurait fallu que cet article fixe cette date au moment de l’obtention d’une retraite à taux plein et précise de manière indicative la date du 1er septembre 2019 en spécifiant qu’il s’agissait de la date prévisible au moment de la signature du contrat pour que l’interprétation de la SA Orano Cycle puisse être retenue.
'
La SA Orano Cycle fait valoir, d’autre part, que la date d’ 'épuisement de l’anticipation' s’entend
comme la date où se trouvent épuisées les durées d’anticipation au titre de l’ancien dispositif SC-TP.
Le 15 octobre 2012, un avenant à l’accord relatif au dispositif de cessation anticipée d’activité du 6 mars 2012 a prévu, dans son article 4, de donner au salarié la possibilité d’opter soit pour une liquidation de sa retraite dès obtention du taux plein soit de demeurer en cessation anticipée d’activité jusqu’à 'épuisement des durées d’anticipation listées ci-dessus' parmi lesquelles figure la durée d’anticipation enregistrée au titre de l’ancien dispositif SC-TP.
Cet avenant conventionnel est contraire aux dispositions contractuelles. En effet, l’article 1 de l’avenant contractuel du 12 avril 2012 décompte la durée d’anticipation en deux périodes : une première période du 1er mai au 31 octobre 2012 qui n’est pas ici en cause et une seconde période du 1er novembre 2012 au 31 août 2019 'au titre de la durée d’anticipation garantie de l’ancien dispositif SC-TP et de la période transitoire conventionnelle prise en charge par la société'.
En admettant, bien qu’aucun élément ne soit produit à ce propos, que la durée afférente à l’ancien dispositif SC-TP s’arrête au 1er octobre 2017, raisonner comme le voudrait la SA Orano Cycle conduirait à priver M. X de la durée d’anticipation ' transitoire conventionnelle prise en charge par la société'. La SA Orano Cycle s’étant engagée, par la signature de l’avenant du 12 avril 2012, à suspendre le contrat également à ce titre et ce, jusqu’au 31 août 2019, elle ne saurait utilement, à raison d’un avenant conventionnel postérieur, revenir sur cet engagement.
En conséquence, M. X est bien fondé à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice correspondant à la durée d’anticipation non consommée du 1er octobre 2017 au 1er septembre 2019.
M. X soutient que la somme due à ce titre est de 65 357,72€ nets (81 003,70€ bruts). La SA Orano Cycle fait valoir que le montant réclamé n’est pas justifié, qu’il devra être fixé en brut et que devront s’en déduire les pensions de retraite perçues par M. X, raison pour laquelle elle réclame, avant dire droit, la production des notifications des retraites.
'
L’employeur tenu de verser une pré-retraite ne saurait se dispenser de son obligation ou d’une partie
de son obligation au motif que son salarié a dû, par sa faute, faire liquider sa retraite plus tôt
De surcroît, l’article 5 de l’avenant contractuel prévoit l’hypothèse dans laquelle le salarié fait liquider sa pension de retraite à la date d’obtention du taux plein. Le salarié a alors doit à une indemnité compensatrice en fonction de la durée d’anticipation non consommée. Il n’est pas prévu que cette indemnisation sera amputée à hauteur des pensions de retraite perçues par le salarié.
En conséquence, la SA Orano Cycle sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir produire les notifications de pension de retraite ou des demandes tendant à une condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte des pensions de retraite versées.
'
Il ressort des bulletins de paie produits que le montant de la pré-retraite était de 3 521,90€ bruts
mensuels. M. X peut prétendre à une indemnité du 1er octobre 2017 au 31 août 2019 soit pendant 23 mois.
La somme due est donc de (3 521,90€x23 mois)= 81 003,70€ bruts.
3) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Deux autres salariés ont antérieurement à M. X été confrontés à la même difficulté.
La SA Areva NC a été condamnée le 23 septembre 2015 à prendre en charge la cessation d’activité de M. Y jusqu’au terme de la suspension anticipée de son contrat de travail prévue dans l’avenant qu’il avait signé. Ce jugement a été confirmé par la présente cour le 24 février 2017 et, le 10 octobre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
M. Y d’abord débouté d’une demande similaire le 23 septembre 2015, a obtenu la condamnation de la SA Areva NC par la présente cour le 18 novembre 2016 à voir prendre en charge sa cessation anticipée d’activité jusqu’à l’épuisement de son anticipation telle que fixée dans l’avenant qu’il avait signé. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 10 octobre 2018.
En refusant à tout le moins à compter du 10 octobre 2018 -date à laquelle le conseil de prud’hommes n’avait pas encore statué- de régler à M. X ce qu’elle lui devait malgré deux arrêts de cassation contraires à sa thèse, la SA Orano Cycle a fait preuve d’une résistance abusive. S’agissant de l’indemnisation d’un abus de droit, M. X n’a pas à prouver l’existence d’un préjudice pour obtenir des dommages et intérêts. Leur montant sera fixé à 1 500€.
4) Sur le 'remboursement’ des prélèvements de mutuelle
M. X réclame une somme correspondant au coût de la mutuelle qu’il a été contraint de payer
d’octobre 2017 au 1er septembre 2019 faute de pouvoir bénéficier de la mutuelle des salariés de la SA Areva NC.
M. X est fondé à obtenir à titre de dommages et intérêts (et non de remboursement) non pas le coût de cette mutuelle mais la différence entre le coût de cette mutuelle et le financement restant à sa charge au titre de la mutuelle dont il bénéficiait au sein de la SA Areva NC.
Il justifie avoir payé 70,88€ par mois en 2017, 73,47€ en 2018 et 126,84€ en 2019 soit (70,88€x3 mois)+(73,47€x12 mois) +(126,84x8 mois)= 2 109€. S’en déduit une somme de 26,54€ mensuels correspondant à la charge qu’il supportait au titre de la mutuelle dont il bénéficiait au sein de la SA Areva NC soit (26,54€x23 mois) =610,42€.
Les dommages et intérêts seront donc fixés à 1 498,58€ (2 109€-610,42€).
5) Sur le complément d’indemnité de départ à la retraite.
M. X soutient qu’il lui a été versé 29 288,97€ et que lui resteraient dus 12 973,83€.
Il estime donc que lui sont dus 42 262,80€.
Or, M. X a d’ores et déjà perçu une somme supérieure puisque lui ont été versés 19 145,09€ en janvier 2013 et 29 288,97€ en septembre 2019 soit au total 48 434,06€.
M. X sera donc débouté de cette demande.
6) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter :
— du 21 mars 2018, date de réception par la SA Orano Cycle de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation en ce qui concerne le rappel d’indemnité de cessation anticipée d’activité,
— de la signification de la présente décision en ce qui concerne les dommages et intérêts.
La SA Orano Cycle devra remettre à M. X, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, des bulletins de paie correspondant à la période d’octobre 2017 à août 2019. Le certificat de travail déjà établi qui fait apparaître une date de sortie au 31 août 2019 est exact. Aucun nouveau certificat de travail n’a donc besoin d’être refait. Le reçu pour solde de tous comptes est inutile, la présente décision fixant les droits de M. X. L’attestation Pôle Emploi, au demeurant non spécifiquement réclamée, est également inutile puisque M. X est à la retraite. Il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’obligation faite à la SA Orano Cycle de remettre à M. X des bulletins de paie, aucun élément ne permettant de craindre l’inexécution de cette mesure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles. De ce chef, la SA Orano Cycle sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement ;
— Statuant à nouveau ;
— Condamne la SA Orano Cycle à verser à M. X :
— 81 003,70€ bruts de rappel au titre de l’indemnité de cessation anticipée d’activité avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018,
— 1 500€ de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 498,58€ de dommages et intérêts à raison du surcoût généré par la privation de la mutuelle accordée par la SA Orano Cycle
avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Dit que la SA Orano Cycle devra remettre à M. X, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, des bulletins de paie correspondant à la période d’octobre 2017 à août 2019 ;
— Déboute M. X du surplus de ses demandes et la SA Orano Cycle de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamne la SA Orano Cycle à verser à M. X 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA Orano Cycle aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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