Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2019, 18-83.298, Inédit
TCORR Bordeaux 11 février 2016
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CA Bordeaux 3 avril 2018
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CASS
Rejet 12 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère trompeur de la pratique commerciale

    La cour a estimé que la pratique commerciale n'était pas trompeuse et que le consommateur moyennement averti était capable de comprendre la différence entre les produits, rendant ainsi la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a jugé que la pratique commerciale n'avait pas porté préjudice à la société du Château Petrus, dont la clientèle était différente de celle touchée par les prévenus.

Résumé par Doctrine IA

La société du Château Petrus, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a déboutée de ses demandes après la relaxe de M. Stéphane C, M. Jérôme C et la société CGM Vins, accusés de pratiques commerciales trompeuses. La partie civile reprochait aux prévenus d'avoir utilisé le nom « Petrus » pour commercialiser un vin, induisant en erreur les consommateurs en suggérant un lien avec le vin prestigieux de Petrus. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait correctement jugé que la pratique commerciale n'était pas trompeuse et n'altérait pas substantiellement le comportement économique d'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en se fondant sur l'analyse des éléments de preuve et des faits de la cause. La Cour de cassation a considéré que les moyens invoqués par la partie civile, se référant à la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005, aux articles L. 121-2 et L. 121-4 du code de la consommation, 121-1 du code pénal, et 591, 593 du code de procédure pénale, étaient infondés, car la cour d'appel avait légitimement conclu que l'habileté de la pratique commerciale ne signifiait pas nécessairement qu'elle était trompeuse ou risquait de tromper le consommateur.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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1Appréciation du risque de confusion en matière de pratique commerciale trompeuseAccès limité
Audrey Lebois · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1 septembre 2019

2Pas de panique, PETRUS reste bel et bien protégé !
www.doctrinactu.fr · 19 juin 2019

3Un " Petrus " peut en cacher un autre dans le BordelaisAccès limité
www.legipresse.com
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83.298
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-83.298
Importance : Inédit
Publication : L'Essentiel, 8, septembre 2019, p. 6, note d'Audrey Lebois, Appréciation du risque de confusion en matière de pratique commerciale trompeuse ; Légipresse, 374, septembre 2019, p. 454-455, note ; Légipresse, 375, octobre 2019, p. 560-562, note de Caroline Le Goffic, Un « Petrus » peut en cacher un autre dans le Bordelais ; RTDCOM, 4, octobre-décembre 2019, p. 899-902, note de Jérôme Passa ; PIBD 2019, 1123, IIIM-426 (brève)
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 3 avril 2018
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Bordeaux, 3 avril 2018
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Référence INPI : M20190170
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038674629
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00998
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2019, 18-83.298, Inédit