Infirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 17 déc. 2021, n° 19/01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01795 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET DU
17 Décembre 2021
N° RG 19/01795 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SRLA
PN / PB
N° 3142/21
GROSSE
le 17 Décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES de Beauvais en date du 11/05/2015
COUR D’APPEL d’Amiens en date du 25/07/2017
COUR DE CASSATION en date du 05/12/02018
APPELANT :
M. X Y
[…]
[…]
représenté par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI,
assisté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Me Philippe MARTIN
En qualité de mandataire liquidateur de la société VG GOOSSENS
[…]
représenté par Me Marie Thérése LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS,
assisté par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
Me Philippe F
En qualité de mandataire liquidateur de la société GOOSSENS BEAUVAIS
[…]
représenté par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS, Me Loïc LE ROY,
assisté par avocat au barreau de DOUAI
L’UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté par
Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
L’UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA D’AMIENS
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté par
Me Emilie RICARD, avocat au barreau D’AMIENS
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2021
Tenue par Z A et B C
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs
représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au
greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Z A : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
B C : CONSEILLER
ARRET : contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du
code de procédure civile,
signé par D E, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la décision a été
remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Me HERBAUT, désigné par le tribunal de commerce de Beauvais en qualité de mandataire liquidateur de la société GOOSSENS BEAUVAIS, a procédé au licenciement collectif du personnel de l’entreprise.
Les salariés protégés, dont M. Y X, ont été licenciés après autorisation de l’inspection du travail du 24 juillet 2006, laquelle a été annulée le 19 janvier 2007 par décision ministérielle, confirmée par la cour administrative d’appel de Douai le 1er avril 2010.
Estimant que leur licenciement était privé d’effet pour avoir été prononcé à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome dont l’activité avait été poursuivie par la société VG GOOSSENS, les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes le 1er février 2007.
Par arrêt du 3 novembre 2009, la cour d’appel d’AMIENS a déclaré les licenciements économiques sans effet au regard de l’article L 1224-1 du code du travail.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Douai a, par arrêt du 31 octobre 2013 déclaré la société sus-désignée responsable in solidum par moitié du préjudice consécutif à l’absence des effets des licenciements.
Le 9 novembre 2010, les salariés protégés ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’indemnisation de leur préjudice consécutif à l’annulation définitive de l’autorisation de
licenciement. Le syndicat CGT GOOSSENS et la fédération Filpac CGT sont intervenus volontairement à l’audience pour obtenir réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Par jugement du 11 mai 2015, le conseil de prud’hommes a rejeté l’ensemble des demandes.
Par arrêt du 25 juillet 2017, la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, disant n’y avoir lieu à application de la règle de l’unicité d’instance, a déclaré recevable l’action intentée par les salariés contre Me F en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GOOSSENS BEAUVAIS et Me MARTIN en sa qualité de mandataire liquidateur de la société VG GOOSSENS afin d’obtenir paiement d’une indemnité sur le fondement des articles L.1222-1 et L.1222-4 du code du travail et ce suite à l’annulation définitive de l’autorisation de leurs licenciements. Toutefois, la cour a considéré que les salariés n’avaient pas usé de leur droit à réintégration dans le délai légal et qu’ils avaient été remplis de leurs droits au titre des dispositions légales susvisées, le préjudice ayant été déjà indemnisé. Les CGEA d’Amiens et de Lille ont été mis hors de cause.
Pourvoi en cassation a été formé par les salariés protégés.
Par arrêt du 5 décembre 2018, la Cour de cassation a':
— cassé et annulé les arrêts de la cour d’Amiens MAIS':
— seulement en ce qu’ils constatent que les salariés ont été remplis de leurs droits quant à la demande d’indemnisation formée sur le fondement de l’article L.2422-2 du code du travail, en ce qu’ils les déboutent de leurs demandes à ce titre et en ce qu’ils ont mis hors de cause les CGEA de Lille et d’Amiens,
— remis sur ces points les parties et la cause dans l’état où elles se trouvaient avant les arrêts,
— renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Douai.
L’affaire a été rappelée par-devant la cour de céans.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. Y X transmises au greffe par voie électronique le 16 juin 2021, celles de Me F en qualité de mandataire liquidateur de la société GOOSSENS Beauvais transmises au greffe par voie électronique le 26 mars 2021, celles de Me MARTIN en qualité de mandataire liquidateur de la société VG GOOSSENS transmises au greffe par voie électronique le 5 décembre 2019, et celles de l’association CGEA d’Amiens et de l’association CGEA de Lille transmises au greffe par voie électronique le 25 mars 2021,
Aux termes de ses dernières conclusions, M. Y X demande :
— l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de dire que l’annulation définitive de l’autorisation administrative de licenciement ouvre droit à une indemnisation de son préjudice en application de l’article L.2422-2 du code du travail,
À titre principal :
— de fixer au passif de la société VG GOOSSENS':
— 11742,82 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L.2422-4 du code du travail,
— de fixer à 6000 euros l’indemnité réparant le préjudice subi en raison du refus abusif de réintégrer les salariés protégés en application de l’article L.2422-1 du code du travail,
— de dire que le CGEA de Lille devra garantir l’intégralité des créances dues dans la limite des plafonds légaux,
À titre subsidiaire':
— de fixer au passif solidaire ou par moitié des sociétés VG GOOSSENS et GOOSSENS Beauvais les indemnités suivantes':
— 11742,82 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L.2422-4 du code du travail,
— de fixer à 6000 euros l’indemnité réparant le préjudice subi en raison du refus abusif de réintégrer les salariés protégés en application de l’article L.2422-1 du code du travail,
— en tout état de cause de débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes.
Me F en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GOOSSENS Beauvais demande':
— de dire M. Y X mal fondé en ses demandes dirigées à son encontre,
— de l’en débouter,
— à titre subsidiaire,
— de ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par M. Y X au titre de l’indemnité formée en application des dispositions de l’article L.2422-4 du code du travail,
— de ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. Y X à titre de dommages-intérêts,
— de débouter M. Y X de ses plus amples demandes.
Me Martin en sa qualité de mandataire liquidateur de la société VG GOOSSENS demande:
— de débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. Y X à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’AGS, intervenant aussi bien pour le compte du CGEA d’Amiens et de celui de Lille demande':
À titre principal':
— de constater que sont définitivement tranchées':
— la demande relative à la non-recevabilité de l’action des organisations syndicales,
— la demande relative au non-exercice par les salariés de leur droit à réintégration,
en conséquence,
— de débouter les salariés protégés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires,
À titre subsidiaire,
— de dire que le préjudice indemnisable pour chacun des salariés est celui subi au cours de la période allant du 24 juillet 2006 date de notification du licenciement jusqu’au 6 mars 2007, date de la notification de la décision ministérielle d’annulation de la décision d’autorisation administrative initialement donnée,
— par conséquent, tout au plus':
— de dire que le préjudice indemnisable s’étend sur une période de sept mois et six jours,
— de fixer par moitié la créance des salariés au passif de chacune des sociétés appelées en la cause,
— de dire que le plafond de garantie de l’AGS s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, soit en 2006 pour le CGEA d’Amiens et en 2013 pour le CGEA de Lille,
— de dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale et des plafonds prévus par la loi.
La SCP F-G mandataire liquidateur de la société GOOSSENS Beauvais demande :
— de débouter les salariés protégés de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner les salariés protégés à lui payer 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les salariés protégés,
— de débouter les salariés protégés de leurs plus amples demandes.
SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel
Attendu que l’AGS conclut à l’irrecevabilité des prétentions formées par M. Y X à son encontre en se prévalant du principe de l’estoppel';
Qu’à cet égard, elle souligne que le quantum réclamé et les demandes de la partie appelante n’ont eu de cesse d’évoluer au fil de ses conclusions';
Attendu toutefois que s’il apparaît que les réclamations ont été dirigées différemment et que leur quantum a varié, ce seul constat ne suffit pas à caractériser l’existence de contradictions au détriment d’autrui, alors que les développements dont l’AGS fait état ont été portés à la connaissance de l’ensemble des parties dans le cadre de la même instance;
Que le moyen est donc inopérant';
Sur le bien-fondé de la demande principale
Attendu qu’en application de l’article L.2422- 4 du code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L.1222-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il a formé sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration';
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. Y X bénéficiait au jour de la rupture de son contrat de travail de la protection propre au statut de salarié protégé';
Que suite à la liquidation judiciaire de la Société GOOSSENS BEAUVAIS, la SCP F G en qualité de liquidateur a procédé à son licenciement, après autorisation de l’inspecteur du travail en date du 24 juillet 2006';
Que par décision du 19 janvier 2007, notifiée le 6 février 2007, confirmée tant par le tribunal administratif d’Amiens que par la cour administrative de Douai, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail';
Que M. Y X se trouve donc dans une situation susceptible de lui permettre de se prévaloir des dispositions légales sus-visées';
Attendu que la cour de céans est saisie de la question relative au droit dont disposent des salariés en application de l’article L.2422-4 du code du travail';
Que toutefois, dans la mesure où dans le cadre de son attendu de principe, la Cour de cassation ne vise que le droit du salarié à une indemnité «'correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu’à l’expiration du délai de deux mois'», c’est uniquement au regard d’une situation où le salarié n’a pas sollicité sa réintégration que la demande doit être examinée';
Qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, l’indemnisation litigieuse porte sur la période se situant entre le 24 juillet 2006 et le 6 avril 2007';
Attendu que M. Y X forme une demande basée sur une période d’indemnisation de 8 mois';
Qu’il justifie par la production de ses bulletins de paie le quantum des salaires qu’il aurait dû percevoir';
Qu’il déduit de cette somme les revenus qu’il a été amené à percevoir pendant cette période';
Que la réalité du préjudice subi est donc démontrée';
Que dans ces conditions, la demande doit donc être accueillie';
Attendu qu’il se déduit de l’exposé du litige et des décisions définitives afférentes au litige sur les conditions de licenciement des salariés de la Société GOOSSENS BEAUVAIS, notamment l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 31 octobre 2013, que les deux filiales du groupe H I J (la Société GOOSSENS BEAUVAIS et la Société VG GOOSSENS) se sont entendues pour organiser le transfert de l’entité économique autonome constituée par la Société GOOSSENS BEAUVAIS en évitant la reprise des personnels par la Société VG GOOSSENS, de ce
fait de manière frauduleuse';
Que cette situation conduit à considérer que les deux sociétés sont responsables in solidum des conséquences constitutives du licenciement de M. Y X';
Attendu qu’en l’espèce, aucune demande de partage de la dette n’a été formée entre la SCP F G ès qualités et Me Philippe MARTIN ès qualités';
Que pour sa part, M. Y X est fondé à voir fixer la totalité de sa créance au passif de l’une ou l’autre des entités';
Que la demande principale formée par M. Y X contre la Société VG GOOSSENS doit donc être accueillie';
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. Y X à hauteur de 6000 euros
Attendu que M. Y X réclame le paiement de 6000 euros à titre de dommages-intérêts en raison «'du refus abusif de réintégrer M. Y X'»';
Que cependant, M. Y X ne caractérise pas en quoi sa non-réintégration relève d’une faute de la part de la Société VG GOOSSENS, dès lors que l’inexistence d’une demande de réintégration se déduit des termes de l’arrêt de la Cour de cassation à l’origine de la saisine de la cour de céans';
Que la demande sera donc rejetée';
Sur la garantie de l’AGS
Attendu que la créance de M. Y X entre dans le cadre de la garantie de l’AGS';
Que le plafond de garantie des salaires de l’AGS s’entend de la totalité des créances salariales en ce compris le précompte effectué par l’employeur en vertu de l’article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux';
Que la créance doit être prise en compte en «'brut'», à l’exception des contributions sociales et salariales pour l’application de la garantie';
Que le montant maximum de la garantie de l’AGS s’entend du montant des avances versées pour le compte du salarié';
Qu’il importe peu que des remboursements ont été opérés par la Société VG GOOSSENS au bénéfice de l’AGS';
Qu’en outre dans la mesure où la créance est fixée au seul passif de la Société VG GOOSSENS, c’est exclusivement en fonction de cette entité que doivent être liquidées les sommes dues à M. Y X, selon le plafond 6 de l’année 2013.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE les demandes formées par M. Y X recevables,
REFORME le jugement entrepris en ce qu’il a':
— débouté M. Y X de sa demande formée en application de l’article L.2422-4 du code du travail,
FIXE la créance de M. Y X au passif de la liquidation judiciaire de la Société VG GOOSSENS comme suit':
— 11742,82 euros au titre des sommes dues en application de l’article L.2422-4 du code du travail,
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA de Lille) tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi, le montant maximum de la garantie de l’AGS devant s’entendre du montant des avances versées pour le compte du salarié,
DIT que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément à l’article L.3253-20 du code du travail,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Me Philippe MARTIN ès qualités aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEPERRE P. E
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