Confirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 17 oct. 2019, n° 19/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01372 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise DECOTTIGNIES, président |
|---|
Texte intégral
Chambre 12
R.G. N° : N° RG 19/01372 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HBGV
Minute N° : 12M 162/19
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
et copie notaire
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 17 OCTOBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, conseillère, faisant fonction de Président
M. ROBIN, Conseiller
Mme ROBERT NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme DI ROSA, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 17 Octobre 2019
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Inscription livre foncier
DEMANDEUR AU POURVOI :
Maître Laurent Z
[…]
[…]
Par requête du 24 mai 2018, Me Laurent Z, notaire à Woerth sollicitait la radiation de l’hypothèque de l’hypothèque conventionnelle au profit du CIAL sur le feuillet 6866 du livre foncier de Strasbourg ouvert au nom de la SCI VERMEER.
Par ordonnance intermédiaire du 4 juin 2018, le juge du livre foncier au tribunal d’instance de Strasbourg invitait le requérant à légaliser la signature de M. Y et à compléter son acte par une mention en marge concernant la désignation cadastrale des immeubles à dégrever.
Me Z indiquait le 7 février 2019 que l’article 37 du décret du 18 novembre 1924 qui prévoit la légalisation authentique de signature de la procuration pour donner mainlevée, fait la réserve de dispositions législatives contraires; il existe une telle disposition législative en matière hypothécaire pour les délibérations et délégations établies par les représentants des sociétés, en vertu de l’article 1844-2 du code civil. Il rappelait que les dispositions de ce texte sont étendues par la doctrine et la juripudence aux procurations pour mainlevée consentie par les représentants de sociétés d’hypothèques et de sûretés sur les biens de tiers. Il estimait q’il s’agissait d’une excepion qui découle d’une disposition législative contraire.
Par ordonnance du 25 février 2019, le juge du livre foncier rejetait la requête en retenant que:
— les arrêts de la cour d’appel de Colmar du 4 novembre 2005 et du 16 juin 2006 par lesquels la cour considère que l’article 1844-2 du code civil permettant d’établir des délégations de pouvoir sous seing privé ne vise que les hypothèques ou sûretés réelles consenties sur les biens de la société
— les biens sur lesquels portent la mainlevée appartiennent à la SCI VERMEER
— les dispositions de l’article 1844-2 du code civil, dérogatoires à l’article 37 ne sont pas applicables
Me Z a formé pourvoi de l’ordonnance de rejet le 7 mars 2019 en maintenant ses observations.
Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge du livre foncier a maintenu sa décision de rejet et a ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel.
Vu l’avis de Madame l’avocat général en date du 12 avril 2019, communiqué à Me Z, qui s’en remet à l’appréciation de la cour.
MOTIFS:
La décision de refus du juge du livre foncier est intervenue le 25 février 2019 et Me Z a formé pourvoi le 7 mars 2019, soit dans le délai de 15 jours.
Selon l’article 64 de la loi du 1er juin 1924, la radiation d’une inscription a lieu, soit en vertu d’une mainlevée consentie sous forme authentique par le titulaire du droit inscrit ou son ayant droit et sur sa requête, soit en vertu d’une décision judiciaire.
L’article 1844-2 du code civil dispose qu'"il peut être consenti hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société en vertu des pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de l’hypothèque ou de la sûreté doit l’être par acte authentique'.
Cette disposition s’étend à toutes les sociétés, même civiles, et comprend aussi toutes les sûretés, ainsi que toutes les délégations de pouvoirs et il est admis que cette disposition concerne aussi les
actes de mainlevée.
L’article 37 du décret du 18 novembre 1924 impose la forme authentique ou authentiquement légalisée à la procuration à effet de donner mainlevée d’une inscription.
En l’espèce, il est sollicité par la banque CIAL la mainlevée d’une inscription hypothécaire à son profit sur les biens de la société VERMEER. Il ne s’agit pas d’une demande fondée sur l’article 2441 du code civil, qui prévoit que lorsque la radiation porte sur l’inscription d’une hypothèque conventionnelle elle peut-être requise par le dépôt au service chargé de la publicité foncière, d’une copie authentique de l’acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation.
S’agissant d’une société tiers, il ne peut davantage être fait application des dispositions de l’article 1844-2 du code civil.
En conséquence, la décision du juge du livre foncier doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Déclare le pourvoi recevable mais mal fondé ;
Confirme l’ordonnance du juge du livre foncier de Strasbourg du 25 février 2019;
Y ajoutant,
Le tout sans dépens;
Le greffier La conseillère
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Textes cités dans la décision
- Décret du 18 novembre 1924
- Loi du 1er juin 1924
- Code civil
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