Confirmation 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 30 avr. 2020, n° 19/04752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04752 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre 12
R.G. N° : N° RG 19/04752 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HG5W
Minute N° : 12M 51/20
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 30 AVRIL 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, conseillère, faisant fonction de Président
M. ROBIN, Conseiller
Mme H NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme PIMMEL, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 30 Avril 2020 délibéré initialement prévu pour le 5 mars2020 prorogé en raison de la crise sanitaire liée au covid 19
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Recours contre les décisions relatives à l’inscription ou à la radiation d’une hypothèque ou d’un privilège d’un droit réel immobilier au Livre foncier
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Madame E DE B épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG
Par requête du 4 septembre 2019, Me Christophe DARBOIS, pour le compte de Mme E de B épouse Y sollicitait l’inscription de l’usufruit conventionnel avec interdiction d’aliéner et de nantir sur les parcelles détenues en indivision forcée par M. H de B, I de B, E de B épouse Y, C Y de B et D Y de B au juge du livre foncier de Saverne.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge du livre foncier rejetait la requête au visa de l’article 710-1 du code civil en retenant que l’acte d’affirmation sacramentelle du 28 mai 2012 ne fait que préciser et constater la dévolution successorale afin d’obtenir le certificat d’héritier.
Me Christophe DARBOIS a formé pourvoi de l’ordonnance de rejet le 14 octobre 2019 en rappelant l’article 724 du code civil qui prévoit que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ainsi que l’article 74 du décret du 7 octobre 2009 qui dispose pour l’inscription d’un droit au livre foncier, le droit successoral des héritiers ou des successeurs ne peuvent être prouvé qu’au moyen d’un certificat d’héritier.
Par ordonnance du 29 octobre 2019, le juge du livre foncier a maintenu sa décision de rejet et a ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel.
Vu l’avis de Madame l’avocat général en date du 15 novembre 2019, communiqué à Me Christophe DARBOIS, qui s’en remet à l’appréciation de la cour.
MOTIFS:
La décision de refus du juge du livre foncier est intervenue le 24 septembre 2019 et Me Darbois a formé pourvoi le 14 octobre 2019.
Il est constant que pour être admis à la publicité foncière, l’acte doit être dressé en la forme authentique. Sa vérification résulte des articles 42 et 64 de la loi du 1er juin 1924, des articles 52 et 54 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 sur la tenue du livre foncier et par les dispositions de droit général de l’article 710-1 du code civil.
Conformément aux dispositions précitées, le juge du livre foncier doit s’assurer de l’identité des personnes venant aux droits du défunt qui veulent se voir inscrites au livre foncier.
En vertu de l’article 74 du décret du 7 octobre 2009, la justification de la qualité d’héritier légitime ou naturel, de successeur irrégulier, de légataire universel ou à titre universel se fait au moyen de la production d’un certificat d’héritier. Un legs à titre particulier se justifie par la production d’une expédition du testament ou d’un certificat d’héritier mentionnant le legs à titre particulier.
En l’espèce, le certificat d’héritier mentionne comme héritière respectivement légataire de la succession de M. A de B pour 2/8 ème en usufruit et que les biens recueillis en nue-propriété seront grevés d’une interdiction d’aliéner et de nantir à son profit.
L’affirmation sacramentelle reprend les termes du testament concernant la requérante. Cependant, la production du certificat d’héritier doit s’accompagner en l’espèce d’une attestation immobilière destiné à constater la transmission ou la constitution par décès d’immeubles ou de droits réels immobiliers, qui permettra l’inscription de l’usufruit conventionnel avec interdiction d’aliéner et de
nantir sur les parcelles.
Dès lors que l’attestation immobilière notariée n’est pas produite, la décision du juge du livre foncier doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Déclare le pourvoi recevable et mal fondé ;
Confirme l’ordonnance du juge du livre foncier de Saverne du 24 septembre 2019 ;
Le tout sans dépens ;
Le greffier La conseillère
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