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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 janv. 2022, n° 19/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00359 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 20 décembre 2018, N° 18/01566 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2022
CV / NC
---------------------
N° RG 19/00359
N° Portalis DBVO-V-B7D -CVPR
---------------------
H D
C/
B D
F G
I J
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame H D
née le […] à […]
de nationalité française, sans emploi
domiciliée : 'Gaffier'
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2019/000897 du 22/03/2019 accordée par le bureau
d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représentée par Me Betty FAGOT, SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocate au barreau D’AGEN DEMANDERESSE sur inscription de faux,
et APPELANTE d’un jugement du tribunal de grande instance d’Agen en date du 20 décembre 2018, RG 18/01566
D’une part,
ET :
Madame B D
née le […] à […]
de nationalité française
domiciliée : […]
[…]
représentée par Me Charlotte DE BASTOS VALENTE, substituée à l’audience par Me PASCAL, avocate au barreau D’AGEN
Monsieur F-S V G
né le […] à […]
de nationalité française
domicilié : Cetou
[…]
représenté par Me Rémy CERESIANI, Association MASCARAS-CERESIANI, avocat au barreau D’AGEN
Monsieur I J
né le […] à Carcassonne
de nationalité française, musicien
domicilié : […]
[…]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau D’AGEN
et Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS et INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 novembre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure
F D est décédé le […] à l’âge de 54 ans, laissant pour lui succéder sa fille H D née le […].
Alors qu’il était hospitalisé, il a établi le 24 janvier 2018 un testament qui a été reçu en présence de deux témoins par Maître F X, notaire à Castelsarrasin, par lequel il a :
- institué sa soeur, B D, et à défaut ses héritiers, en qualité de R universelle et de bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie,
- légué à I J une batterie de percussions,
- légué à F-S G un véhicule Renault Kangoo et un […].
Sur autorisation du 3 septembre 2018, H D a assigné à jour fixe, par actes des 5 au 20 septembre 2018 B D, I J et F-S G devant le tribunal de grande instance d’Agen, pour que soit prononcée la nullité du testament du 24 janvier 2018, ordonnée la restitution de biens, et le paiement de diverses sommes représentant la valeur d’autres biens dépendant de la succession, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Agen a :
- rejeté les demandes de nullité de l’assignation,
- rejeté les demandes d’irrecevabilité fondées sur le défaut d’intérêt à agir de H D et sur le défaut de démarche préalable à cette procédure,
- déclaré irrecevable, en l’absence de procédure d’inscription de faux, le moyen tendant à la nullité du testament reçu le 24 janvier 2018 par Maître F X, notaire à Castelsarrasin, au motif que F D n’aurait pas dicté les termes du testament à ce notaire,
- déclaré néanmoins recevable la demande de nullité du même testament pour cause d’insanité d’esprit du testateur et de vice du consentement par dol,
- au fond, débouté H D de l’intégralité de ses demandes,
- dit que le testament susvisé est par conséquent valable, sous réserve de respecter au stade de son exécution la réserve héréditaire dont bénéficie H D,
- condamné H D aux dépens,
- débouté B D, F-S G et I J du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a considéré qu’il ne pouvait être reproché à l’assignation, malgré son dispositif assez vague, de ne pas permettre d’identifier de manière suffisamment précise les biens dont la restitution était demandée.
Le tribunal a retenu que H D justifiait avoir un intérêt à agir, étant héritière de son père, à l’encontre du testament qui portait atteinte à ses droits successoraux, et les détournements qu’elle invoquait, à les supposer établis, réduisant la consistance de l’actif successoral.
Observant qu’en vertu de l’article 1319 du Code civil, l’acte par lequel le notaire reçoit les dernières volontés d’une personne fait foi jusqu’à inscription de faux, mais que cette procédure n’est pas nécessaire lorsqu’est contestée la déclaration du notaire mentionnant que le testateur est sain d’esprit, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la contestation de la mention selon laquelle F D a dicté ses dernières volontés au notaire, et retenu que ce fait était acquis, en l’absence d’inscription de faux du testament,
- déclaré recevables les moyens selon lesquels il n’était pas sain d’esprit, et son consentement avait été vicié par dol.
Statuant, au fond, sur la nullité du testament, le tribunal a retenu, au visa des articles 414-1 et 901 du Code civil, que F D, se sachant mourant, avait voulu, au cours d’un intervalle lucide, exprimer ses dernières volontés afin de remercier sa soeur pour son dévouement et de gratifier ses deux amis au détriment de sa fille trop absente, en prenant la précaution de faire intervenir un notaire pour garantir la validité de son testament, et que H D ne rapportait pas d’éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour justifier l’annulation du testament pour insanité d’esprit.
Examinant le second moyen de nullité fondé sur un dol, au visa de l’article 901 du Code civil, le tribunal a considéré que H D, qui se contentait d’alléguer que sa tante avait tout fait pour l’éloigner de son père et récupérer l’héritage, ne rapportait pas la preuve du vice du consentement qu’elle invoquait.
Le tribunal a jugé que les actes de vente intervenus après l’hospitalisation de F D étaient valables pour les mêmes raisons, et traduisaient sa volonté exprimée à maintes reprises.
Le tribunal a, encore, retenu qu’il n’était pas davantage démontré que B D se soit rendue auteur d’un recel successoral, car :
- la liste des biens manquants établie par H D elle-même ne valait pas preuve de leur absence,
- l’inventaire établi après le décès relevait la présence de quatre flippers, de jeux d’arcade, ainsi que de nombreuses guitares dont une, de marque Gibson, évaluée à 3 300 €, et de divers matériels d’enregistrement, dans des proportions conformes aux photos extraites du compte Facebook de F D,
- les conditions de cession de la moto de marque Harley-Davidson, au demeurant ancienne, n’étaient pas établies,
- les autres biens vendus avaient une valeur dérisoire (2 chaises et un fauteuil vendus 70 €, un petit meuble 50 €, une sono 150 €).
En l’absence de nullité du testament et de recel successoral, le tribunal a écarté la demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
H D a formé appel le 12 avril 2019, désignant en qualité d’intimés B D, F G et I J, visant dans sa déclaration les dispositions du jugement qui ont :
- déclaré irrecevable, en l’absence de procédure d’inscription de faux, le moyen tendant à la nullité du testament reçu le 24 janvier 2018 par Maître F X, notaire à Castelsarrasin, au motif que F D n’aurait pas dicté les termes du testament à ce notaire,
- au fond, débouté H D de l’intégralité de ses demandes,
- dit que le testament susvisé est par conséquent valable, sous réserve de respecter au stade de son exécution la réserve héréditaire dont bénéficie H D,
- condamné H D aux dépens.
* * *
Le 11 juillet 2019, H D a déposé un acte d’inscription de faux tendant à ce qu’il soit constaté que le testament du 24 janvier 2018 établi par Maître X, notaire à Castelsarrasin à la Clinique Sainte-Hilaire au nom de F D constitue un faux, et le voir déclarer nul.
Le 11 octobre 2019, F-S G a conclu à l’irrecevabilité de l’incident d’inscription de faux, pour défaut de communication au ministère public, au débouté de cette demande, et subsidiairement à une expertise graphologique.
La procédure a été communiquée au ministère public le 2 juin 2020.
Par conclusions du 14 janvier 2021 déposées au greffe le 15 janvier 2021, le procureur général près la présente Cour a observé que la demande se fondant sur une expertise graphologique non contradictoire devait être rejetée, sauf à envisager, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise en comparaison d’écritures.
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire au 08 novembre 2021 pour qu’il soit statué sur l’inscription de faux.
Le notaire, Me F X, a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 juillet 2021 pour comparaître à l’audience du 08 novembre 2021.
Par dernières conclusions sur l’inscription de faux du 28 octobre 2021, H D demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 20 décembre 2018 en ce qu’il a :
- déclaré irrecevable, en l’absence de procédure d’inscription de faux, le moyen tendant à la nullité du testament reçu le 24 janvier 2018 par Me F X, Notaire à Castelsarrasin, au motif que F D n’aurait pas dicté les termes du testament à ce notaire,
- statuant à nouveau,
- constater l’inscription de faux de H D,
- la déclarer recevable en son action
- dire en conséquence sa demande d’annulation recevable,
- dire que le testament authentique est entaché de faux
- en conséquence, prononcer la nullité du testament du 24 janvier 2018,
- à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise graphologique judiciaire,
- ordonner à Maître Y et Maître X de produire les échanges de courriers intervenus entre eux dans cette affaire,
- condamner solidairement B D, F G et I J à lui payer la somme de 2 000 € HT sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
H D présente l’argumentation suivante :
- elle justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de I J car le testament porte atteinte à ses droits successoraux,
- ayant justifié s’être inscrite en faux contre le testament, ce qui constitue une défense au fond et non un incident, elle est recevable à arguer de sa nullité, et la communication au ministère public ne lui incombe pas mais incombe au greffe de la Cour,
- le testament est nul pour n’avoir pas été dicté et signé par le testateur en violation de l’article 972 du Code civil :
- l’état de santé de F D ne lui a pas permis de dicter valablement ses dernières volontés, ni de signer son testament ; il était dans un état de fatigue extrême et la veille du testament, le cadre infirmier de la clinique Esquirol a relevé qu’il présentait une altération de l’état général et de la conscience depuis 48 heures,
- le certificat médical établi par le docteur Z mentionne que le 24 janvier 2018, il relevait d’un tour palliatif terminal ; le compte rendu d’hospitalisation à domicile qui est intervenue le 24 janvier 2018 à 14 heures, jour du testament, du docteur A, observe que son état général était très dégradé, subcomateux, et nécessitait l’administration de morphine,
- il a perdu l’usage de la parole à cette période, et la signature présente sur l’acte est suspecte car elle ne ressemble en rien à la signature habituelle de F D, ainsi que le montre l’expertise réalisée, or les témoins ne peuvent attester du contraire car ils vouaient une haine avérée à H D.
Par dernières conclusions en réponse du 4 novembre 2021, B D demande à la Cour de :
- débouter H D de sa demande tendant à faire constater que le testament du 24 janvier 2018 établi par Maître X, notaire à Castelsarrasin à la Clinique Saint-Hilaire au nom de F D constitue un faux,
- déclarer irrecevable la demande d’expertise graphologique, qui constitue une demande nouvelle,
- Condamner H D au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner H D aux entiers dépens de la procédure.
B D présente l’argumentation suivante :
- le testament n’est pas nul :
- il a été établi dans le respect des articles 971 et 972 du Code civil par le notaire en présence de deux témoins, F D l’ayant dicté, et le notaire l’ayant rédigé,
- aucun élément objectif n’étaye l’affirmation selon laquelle F D ne pouvait pas signer valablement le document ; sa signature maladroite confirme qu’il était affaibli, mais il était sain d’esprit et avait toute faculté d’exprimer clairement ses volontés,
Par conclusions d’incident du 5 novembre 2021, F-S G demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable l’incident en inscription de faux pour défaut de communication au ministère public,
- débouter H D de sa demande tendant à faire constater que le testament du 24 janvier 2018 établi par Maître X, notaire à Castelsarrasin à la Clinique Saint-Hilaire au nom de F D constitue un faux,
- débouter H D de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
- à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise graphologique de la signature de F D sur le testament,
- condamner H D aux frais d’expertise.
F-S G présente l’argumentation suivante :
- l’action en nullité d’un testament authentique est irrecevable en l’absence d’engagement d’une procédure recevable en inscription de faux, en l’occurrence pour défaut de communication de la déclaration de faux au ministère public,
- le testament respecte les règles de formalité, ayant été dicté par F D et rédigé par Maître X,
- aucun élément objectif ne démontre que F D ne pouvait valablement signer le document,
- l’expertise graphologique versée aux débats par H D, non judiciaire et non contradictoire, ne peut fonder la décision de la Cour,
- la preuve d’un trouble mental affectant le disposant de manière suffisamment grave pour le priver de tout discernement et obérer ses facultés mentales au moment de l’acte, qui incombe à celui qui agit en nullité pour cette cause, n’est pas rapportée,
- H D évoque des éléments médicaux inopérants car ils ne révèlent pas l’état du patient au jour de l’acte, et la preuve contraire de l’absence d’insanité d’esprit est établie par le certificat du docteur Z qui indique qu’il était au 24 janvier 2018 sain d’esprit,
- H D allègue un état permanent d’insanité d’esprit dans les jours ayant précédé et suivi le testament, en faisant état d’un écrit du docteur A du […] évoquant une prise de produits morphiniques ayant engendré un état sub-comateux, or cette substance agit sur le système nerveux pour inhiber les terminaisons nerveuses à l’origine du ressenti de la douleur sans engendrer une insanité d’esprit ; de plus, le docteur Z a relevé que les moments d’éveil n’étaient pas marqués d’un état confusionnel, et F D était éveillé lors de l’établissement du testament,
- l’insanité d’esprit prévue par l’article 414-1 du Code civil n’est donc pas établie, et celle prévue par l’article 414-2 du Code civil peut être déduite de l’examen de l’acte, qui en l’espèce n’en porte pas la marque.
Par uniques conclusions du 2 novembre 2021, I J présente au dispositif de celles-ci des demandes à la Cour tant sur la régularité de la procédure au fond, sur le fond, mais aucune sur l’inscription de faux.
L’affaire a été appelée, afin qu’il soit statué sur l’inscription de faux, à l’audience du 8 novembre 2021.
À cette date, Maître F X a été auditionné par la Cour en présence des parties qui ont pu l’interroger. Un procès-verbal de la comparution a été établi.
Motifs
Selon l’article 1371 du Code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Il ressort des articles 969, 970, 972 et 973 de ce code, qu’un testament peut être établi par un acte public reçu par un notaire assisté de deux témoins, en étant dicté par le testateur, et écrit par le notaire, qui peut également le faire écrire à la main ou mécaniquement, et doit en donner lecture au testateur. Il doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire, et s’il ne peut signer, il en est fait mention ainsi que de la cause qui l’empêche de signer. Il doit également être signé par les témoins et le notaire.
L’action en inscription de faux obéit aux dispositions des articles 303 et suivants du Code de procédure civile qui prévoient une communication au ministère public et la possibilité d’ordonner l’audition du notaire qui a établi l’acte.
Elle tend à voir reconnaître l’inexactitude des mentions d’un acte authentique.
Sont susceptibles d’être visées, comme faisant foi jusqu’à inscription de faux, les mentions contenant l’affirmation du notaire qu’un testament lui a été dicté par le testateur, que des témoins étaient présents, et plus généralement, les mentions portant sur des faits qu’il a personnellement constatés.
La présente inscription a été établie au cours de l’instance d’appel portant sur la nullité du testament de F D et présente donc un caractère incident de sorte qu’il sera statué par le présent arrêt sur ce seul point.
S’agissant de la communication au ministère public, le dossier de la procédure d’appel contient une pièce délivrée le 2 juin 2020 par le conseiller de la mise en état portant transmission du dossier au procureur général de la présente Cour, ainsi que les conclusions qu’il a établies en date du 14 janvier 2021 et qui ont été versées au dossier le 15 janvier 2021.
Il a donc été satisfait à cette formalité dont l’inobservation ne peut être reprochée à l’appelante.
L’acte visé par l’inscription de faux est un document manuscrit établi sur trois feuillets sur chacun lesquels figurent quatre signatures.
Il comporte les mentions suivantes :
'L’an deux mille dix huit,
Le vingt quatre janvier,
À Agen, (47), […],
Maître F X, notaire à […],
A reçu, à la requête de la personne ci-après identifiée sous le nom de 'testateur', le présent acte contenant testament authentique.
En présence de :
- Madame M N, née le […] à […], demeurant […], […], témoin,
- Monsieur O P, né le […] à Saint-Etienne, demeurant […], témoin
A comparu : le testateur : Mr F T U D, intermittent du spectacle, demeurant à […], né à […]) le […],
Laquelle personne, saine d’esprit et ayant toute faculté d’exprimer clairement ses volontés, ainsi qu’il est apparu au notaire soussigné et aux témoins, a dicté au notaire, en présence des deux témoins sus-nommés, son testament ainsi qu’il suit :
- je désigne Mademoiselle B, C, Q D, ma soeur, née à […] le […], comme ma R universelle, à défaut, ses héritiers,
- je lègue à Monsieur I J, demeurant […], ma batterie,
- je lègue à Monsieur F G demeurant à […] et le […],
- l’ensemble de mes contrats d’assurance-vie, reviendront à ma soeur B D, à défaut ses héritiers.
Je révoque toutes dispositions antérieures.'
Il ressort de son audition, recueillie par la Cour le 8 novembre 2021, que Maître F X a été contacté par F D, qu’il connaissait depuis l’année 2000, six mois avant l’établissement de l’acte, car il envisageait de déshériter sa fille et d’instituer sa soeur B R universelle.
Maître F X a déclaré s’être rendu le mercredi 24 janvier 2018 dans les locaux de la clinique où F D était hospitalisé, sans avoir préparé de projet d’acte, avoir discuté avec lui durant environ deux heures du testament ainsi que d’autres sujets, en présence des deux témoins qu’il n’avait pas choisis, puis avoir établi le testament sous sa dictée. F D lui a confirmé sa volonté de déshériter sa fille et d’instituer sa soeur R. Pour recueillir sa signature, il a déposé l’acte sur ses genoux, et F D l’a signé.
Selon Maître F X, F D était diminué physiquement, mais disposait de toutes ses facultés mentales, montrait une force de caractère, savait ce qu’il voulait.
Par ailleurs, B D a versé aux débats, entre autres pièces, deux attestations établies par les témoins présents lors de l’établissement du testament.
L’attestation établie par O P le 26 octobre 2018 mentionne 'j’étais en tant que témoin pour son testament le jour où le notaire est venu à la clinique et bien que diminué physiquement, Frédo était tout à fait lucide et en pleine possession de ses facultés intellectuelles et a mené les débats avec beaucoup de courage et de clairvoyance. C’était un moment très dur à vivre en tant qu’amis'.
L’attestation établie par M N le 29 octobre 2018 mentionne 'Le 24 janvier 2018, j’ai donc assisté à l’intégralité du RV avec le notaire, Me P O et Mr D qui a dicté ses volontés. Et ceci tel qu’il en résultait des discussions avec les deux notaires'.
O P, et M N confirment donc les déclarations de Maître F X concernant l’énoncé oral par le testateur de son testament, et son écriture par le notaire sous sa dictée.
S’agissant de la signature de l’acte, H D se prévaut pour tout élément de preuve d’une expertise qu’elle a fait réaliser, mais qui n’a pas été établie dans le cadre d’une mission ordonnée en justice soumise aux principes d’impartialité et de respect du contradictoire.
Elle ne permet donc pas de combattre utilement l’affirmation du notaire relative au fait, personnellement constaté par lui, que F D a signé son testament, d’autant qu’il est constant que le 24 janvier 2018, F D présentait une diminution importante de ses capacités physiques, et que l’examen du testament permet d’observer que sa signature révélait une écriture dégradée et manifestement dépourvue de tout point commun avec son écriture normale. Il ne peut donc être déduit de cette expertise que la signature portée sur le testament n’émanerait pas de sa main ou serait une imitation, et une expertise judiciaire ne serait pas plus utile à la solution du litige.
Les justificatifs médicaux produits ne démontrent pas que F D n’ait pas été en capacité d’inscrire à titre de signature son nom sur son testament.
Ainsi, H D ne démontre pas la fausseté des mentions visées par sa déclaration d’inscription de faux portant sur la dictée et la signature du testament.
L’inscription de faux doit en conséquence être rejetée.
L’article 305 du Code de procédure civile dispose que le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €.
H D sera condamnée au paiement d’une amende de 2 000 € en application de ces dispositions.
H D supportera les dépens de l’inscription de faux.
Partie perdante à l’action en inscription de faux, elle sera tenue de verser à B D et à I J 1 500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déclare H D mal fondée en sa demande incidente,
Dit qu’aucun faux n’entache le testament établi le 24 janvier 2018,
Condamne H D au paiement d’une amende civile de 2 000 €,
Renvoie l’affaire à la mise en état pour poursuite de la procédure,
Condamne H D aux dépens de l’incident d’inscription de faux,
Condamne H D à payer à B D 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne H D à payer à I J 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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