Infirmation partielle 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er févr. 2022, n° 20/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00541 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 janvier 2020, N° 17/03740 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD c/ Syndicat des copropriétaires 4 RUE VICAT GRENOBLE, LA SOCIETE JAC OB BOYER TORROLLION |
Texte intégral
N° RG 20/00541 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KKV7
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL CABINET BALESTAS
Me Anaïs BOURGIER
SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 FEVRIER 2022
Appel d’un jugement (N° R.G. 17/03740) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 09 janvier 2020, suivant déclaration d’appel du 27 Janvier 2020
APPELANTE :
Société d’assurances GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant , plaidant par Me JOLIFF, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme C Y
née le […] à GRENOBLE
de nationalité Française
[…] représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Pauline BISACCIA, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE représentée par son mandataire de gestion, la CPAM DU RHONE dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires […] par la societé Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio, […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseiller,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2021
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseiller, entendue en son rapport,
Frédéric Dumas, Conseiller,
Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, Greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Joliff en sa plaidoirie.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame C Y s’est rendue le 2 mai 2013 à un rendez-vous chez son diabétologue, dont le cabinet est installé au 1er étage d’un immeuble sis […].
Elle a chuté devant le cabinet médical. Le Docteur X, avec qui elle avait rendez-vous, a prévenu les pompiers qui l’ont transportée au CHU de Grenoble où il a été diagnostiqué une fracture per-trochantérienne et une fracture de l’olécrane gauche.
Par acte d’huissier du 6 mars 2014, Mme Y a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Gan Assurances et la CPAM de l’Isère aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale pour évaluer ses préjudices, et une mesure d’expertise technique concernant l’état des lieux de la chute.
Par ordonnance du 28 mai 2014, le juge des référés a désigné Monsieur Z en qualité d’expert technique et le Docteur A, remplacé par le Docteur B, en qualité d’expert médical aux fins d’examen de Madame Y.
Monsieur Z a déposé son rapport le 10 juin 2015.
Le Docteur B a déposé son rapport le 18 juillet 2016.
Par actes d’huissier en date des 6,7 et 28 juin 2017, Madame Y a fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, Gan Assurances IARD et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir engager la responsabilité de la copropriété et être indemnisée de ses préjudices.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
-déclaré le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio, entièrement responsable du préjudice subi par Madame C Y à la suite de l’accident survenu au sein de la copropriété le 2 mai 2013
-fixé les préjudices de Madame C Y ainsi qu’il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Tierce personne : 6 192 euros
Frais divers :
Frais médicaux : 1 611 euros
Frais de télévision : 365,40 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 5698,25 euros
Souffrances endurées : 30 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents
Tierce personne : 128 119, 68 euros.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 19 500 euros
Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
Préjudice d’agrément : 1 500 euros
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio, et la c o m p a g n i e G a n A s s u r a n c e s I A R D , à v e r s e r à M a d a m e A n n i e M a l d e r a l a s o m m e d e 195 486,33 euros en réparation de ses préjudices.
-fixé la créance de la CPAM de l’Isère à un montant de 110 447, 15 euros.
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio, et la compagnie Gan Assurances IARD, à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 110 447,15 euros.
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio, et la compagnie Gan Assurances IARD à payer à la CPAM de l’Isère un montant de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n'°96-51 du 24 janvier 1996.
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio, et la compagnie Gan Assurances IARD à payer à Madame Y la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio, et la compagnie Gan Assurances IARD à payer à la CPAM de l’Isère la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio, et la compagnie Gan Assurances IARD aux dépens, dont une partie sera distraite au profit de la SCP Folco Tourette Neri avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
-dit que le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio, sera relevé et garanti par la compagnie Gan Assurances IARD, de toutes les condamnations mises à sa charge.
-rejeté les autres demandes.
Par déclaration en date du 27 janvier 2020, la société Gan Assurances IARD a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:
-déclaré le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio, entièrement responsable du préjudice subi par Madame C Y suite à l’accident survenu, au sein de la copropriété du 2 mai 2013.
-fixé les préjudices de Madame C Y ainsi qu’il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Tierce personne : 6 192 euros
Frais divers :
Frais médicaux : 1 611 euros
Frais de télévision : 365,40 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 5 698,25 euros
Souffrances endurées : 30 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents
Tierce personne : 128 119, 68 euros.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 19 500 euros
Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
Préjudice d’agrément : 1 500 euros.
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio, et la c o m p a g n i e G a n A s s u r a n c e s I A R D , à v e r s e r à M a d a m e A n n i e M a l d e r a l a s o m m e d e 195 486,33 euros en réparation de ses préjudices.
-fixé la créance de la CPAM de l’Isère à un montant de 110 447, 15 euros.
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio, et la compagnie Gan Assurances IARD, à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 110 447,15 euros.
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio, et la compagnie Gan Assurances IARD à payer à la CPAM de l’Isère un montant de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n'°96-51 du 24 janvier 1996.
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio, et la compagnie Gan Assurances IARD à payer à Madame Y la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio, et la compagnie Gan Assurances IARD à payer à la CPAM de l’Isère la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio, et la compagnie Gan Assurances IARD aux dépens, dont une partie sera distraite au profit de la SCP Folco Tourette Neri avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
-dit que le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio, sera relevé et garanti par la compagnie Gan Assurances IARD, de toutes les condamnations mises à sa charge.
-rejeté les autres demandes
Par des conclusions d’intimée et d’appel incident signifiées le 13 juillet 2020, Madame Y a sollicité la confirmation du jugement entrepris sur le principe de la responsabilité et l’infirmation dans l’évaluation indemnitaire réalisée par les premiers juges.
Dans ses conclusions notifiées le 31 août 2020, la société Gan assurances demande à la cour de:
-recevoir Gan Assurances IARD en son appel, le dire bien fondé en ses moyens;
-infirmer le jugement du 9 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires, […], représenté par la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio, entièrement responsable du préjudice subi par Madame Y à la suite de l’accident survenu au sein de la copropriété.
Statuant à nouveau :
A titre principal
-dire et juger que toute action en responsabilité civile exige d’établir la preuve des faits à l’origine des dommages ;
-dire et juger que le syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute susceptible d’être engagée ;
-dire et juger qu’il n’existe aucune réglementation concernant l’existence d’une marche en sortie d’ascenseur ;
-dire et juger que le syndicat des copropriétaires n’a pas violé les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
-dire et juger l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil.
En conséquence :
-débouter Madame Y de sa demande en indemnisation ;
-débouter, la CPAM de l’Isère de sa demande de condamnation au titre de ses débours pour un montant de 110.447,15 euros, sa demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1.080 euros.
-mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires, […], représenté par la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio et Gan Assurances IARD
-condamner solidairement Madame Y et son organisme social à régler à la concluante la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Grimaud, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 dudit code.
A titre subsidiaire
-constater que le syndicat des copropriétaires avait mis en 'uvre, avant la chute, des panneaux signalétiques d’information ;
-dire et juger que la faute de Madame Y est exonératoire de toute responsabilité du syndicat des copropriétaires.
En conséquence :
-débouter Madame Y de sa demande en indemnisation.
-débouter la CPAM de l’Isère de sa demande de condamnation au titre de ses débours pour un montant de 110.447,15 euros, sa demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1.080 euros.
Subsidiairement :
-dire et juger que la faute d’inattention de Madame Y a participé à hauteur de 50% à la survenance de l’accident;
-retenir un partage de responsabilité dans la survenance de l’accident entre Madame Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […].
A titre infiniment subsidiaire
-dire et juger que le responsable ne doit réparer que le dommage qu’il a causé.
-acter que Madame Y échoue dans la démonstration de la survenance d’un préjudice nouveau.
En conséquence :
-débouter Madame Y de sa demande en indemnisation.
Subsidiairement :
-allouer au titre de ces postes de préjudices :
- Frais de télévision : 365,40 euros
- Frais d’hospitalisation : Rejet
- Assistance tierce personne pré consolidation : 427,85 euros
- Assistance tierce personne post consolidation : 53,73 euros
- Frais de logement : Sans objet
- Déficit fonctionnel temporaire : 5.698,25 euros
- Souffrances endurées : 25.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire :800 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 15.500 euros
- Préjudice d’agrément : Rejet
- Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
-réduire à de plus justes proportions l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre principal, la société Gan assurances conclut à l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires au motif qu’il n’est pas établi que la marche litigieuse soit à l’origine de la chute de Mme Y, les attestations et l’expertise technique ne le démontrant pas avec certitude. Elle souligne par ailleurs qu’aucun défaut d’entretien ne saurait être reproché au syndicat des copropriétaires, que de surcroît, cet immeuble n’est pas soumis aux règles régissant les établissements recevant du public, qu’en conséquence, l’installation de cet ascenseur, induisant les contraintes techniques par la pose de cette marche, ne résulte que d’un choix bienveillant de la copropriété au bénéfice des habitants et des visiteurs de l’immeuble, et non une obligation encadrée par des contraintes légales.
Elle ajoute qu’il n’existe aucune réglementation particulière ou normes relatives à la différence de niveau entre le sol de l’ascenseur et le palier d’accostage, comme l’a relevé l’expert judiciaire, lequel a cependant préconisé des travaux. Elle souligne que le défaut d’éclairage relevé lors de l’accedit n’avait pas été mentionné initialement par la famille Y et qu’aucun vice de construction n’a été relevé.
La société Gan assurances conclut également à l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1242 du code civil, l’anormalité de la marche n’étant pas démontrée et aucun autre accident n’étant intervenu depuis l’installation de l’ascenseur il y a 40 ans.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires a mis en 'uvre de nombreux moyens dans la copropriété pour alerter les copropriétaires ou les tiers de la particularité résultant de l’installation de cet ascenseur, moyens rappelés par l’expert, et elle considère en conséquence que la faute de la victime constitue une cause exonératoire.
A titre infiniment subsidiaire, s’agissant des préjudices, elle allègue que Mme Y présentait un état antérieur marqué par des pathologies ayant une incidence évidente sur son équilibre, avec notamment des problèmes aux genoux et une déminéralisation osseuse diffuse.
Elle indique qu’il n’est pas démontré que la totalité du remboursement des dépenses sollicité soit en lien direct avec l’accident du 2 mai 2013.
Dans ses conclusions notifiées le 13 juillet 2020, Mme Y demande à la cour de:
-voir constater que Madame Y a buté sur une marche en bois placée devant la porte de l’ascenseur situé […], provoquant sa chute.
-voir constater que le rapport de Monsieur Z vient confirmer que l’ascenseur est bien la cause unique de la chute et que surtout, la marche implantée lors de l’installation de l’ascenseur pour éviter d’entailler le limon de la cage d’escalier est parfaitement contraire aux règles de sécurité.
-voir dès lors consacrer la responsabilité de plein droit qui pèse sur le syndicat des copropriétaires tant en tant que gardien et propriétaire de cet ascenseur et de l’escalier modifié situé à la sortie de l’ascenseur au premier étage qu’au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’il existe un vice de construction manifeste à l’origine du sinistre.
-voir par suite confirmer le jugement déféré.
-voir débouter la compagnie Gan de sa demande de partage de responsabilité, Madame Y n’ayant commis aucune faute d’inattention dans la survenance de l’accident.
Y faisant droit,
-voir condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie Gan assurances à prendre en charge le préjudice subi par Madame Y.
-voir accueillir l’appel incident de Madame Y sur l’indemnisation de son préjudice.
-voir par suite réformer le jugement et condamner Gan assurances et le syndicat des copropriétaires à verser à la victime les sommes suivantes en réparation du préjudice qu’elle a subi :
*2 207,90 euros au titre des dépenses de santé,
*7 568 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire *5 025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
*512,50 euros au titre déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%,
*656,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
*30 000 euros au titre des souffrances endurées,
*1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*162 613,44 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente
*19 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
*3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
-voir condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie Gan assurance à la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Y énonce que l’ascenseur est impropre à sa destination normale puisque sa sortie est dangereuse, dans la mesure où le palier de ce dernier ne correspond pas à la plate-forme d’arrivée de l’étage, qu’en conséquence, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de cet accident de plein droit.
Elle souligne le fait que le syndicat des copropriétaires a ensuite envisagé de faire procéder à des travaux, ce qui atteste du caractère dangereux de la marche, laquelle est bien à l’origine de sa chute, qu’en outre, il est fréquent que les personnes se rendant dans un cabinet médical soient en situation de fragilité physique.
Dans ses conclusions notifiées le 3 août 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de:
-dire et juger recevable et fondé l’appel interjeté par la compagnie Gan Assurances IARD à l’encontre du jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble
-réformer le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio entièrement responsable du préjudice subi par Mme Y suite à l’accident survenu le 2 mai 2013
En conséquence
-dire et juger que le le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité
-dire et juger qu’il n’existe aucune réglementation concernant l’existence d’une marche en sortie d’ascenseur
-dire et juger que les conditions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies en l’espèce
-dire et juger que le le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio justifie de l’entretien des parties communes et notamment de l’ascenseur
-dire et juger que le syndicat des copropriétaires avait mis en oeuvre des panneaux signalétiques d’information
-dire et juger qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio sur le fondement de l’article 1242 nouveau du code civil
-dire et juger que la faute de Mme Y qui n’a pas tenu compte des panneaux d’information, exonère le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité
-rejeter les demandes de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio
-débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes
Par conséquent
-rejeter les demandes de prise en charge par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio des préjudices subis par Mme Y
-rejeter la demande de condamnation formée par la CPAM de l’Isère à l’encontre du syndicat des copropriétaires
-dire et juger que le montant des frais de prestations servies à Mme Y à hauteur de 110 447,15 euros resteront à sa charge seule
-mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio et son assureur la compagnie Gan Assurances IARD
-débouter Mme Y de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
-dire et juger que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio avait mis en oeuvre des panneaux signalétiques d’information
-dire et juger que la faute de Mme Y, qui n’a pas tenu compte des panneaux d’information, exonère le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio de toute responsabilité
-rejeter les demandes de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio
-débouter Mme Y et la CPAM de l’Isère de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire
-dire et juger que la faute d’inattention de Mme Y a participé à la survenance de sa chute à hauteur d’au moins 50%
-dire et juger qu’il y a lieu de partager les responsabilités entre Mme Y et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio dans ces proportions
-dire et juger par conséquent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio ne saurait excéder 50%
-dire et juger que seuls les préjudices en lien direct et certain avec l’accident du 2 mai 2013 peuvent faire l’objet d’une indemnisation
-rejeter les demandes de Mme Y non justifiées
-allouer les sommes suivantes au titre des postes de préjudices
*frais de télévision: rejet
*frais d’hospitalisation: rejet
*assistance tierce personne pré-consolidation: 427,85 euros
*assistance tierce personne post-consolidation: rejet
*frais de logement: sans objet
*déficit fonctionnel temporaire: rejet
*souffrances endurées: 3 000 euros
*préjudice esthétique temporaire: 800 euros
*déficit fonctionnel permanent: 16 500 euros
*préjudice esthétique permanent: 500 euros
En tout état de cause
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio sera relevé et garanti par la compagnie Gan Assurances de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
-rejeter les demandes formulées par Mme Y en cause d’appel
-rejeter les demandes formulées par la CPAM de l’Isère en cause d’appel
-condamner Mme Y à régler au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais des différentes expertises ordonnées.
Le syndicat des copropriétaires réfute toute responsabilité en l’absence de vice de construction ou de défaut d’entretien de l’ascenseur, souligne qu’il n’est pas démontré que le défaut d’éclairage lors de l’accédit existait lors de l’accident, que l’immeuble relève de la catégorie des bâtiments d’habitation et non de celle des établissements recevant du public, qu’il n’existe notamment aucune réglementation relative à la différence de niveau entre le sol de l’ascenseur et le palier d’accostage. Il conteste les travaux préconisés par l’expert, qui n’a tenu compte ni de l’absence d’une violation d’une disposition légale ou réglementaire, ni du fait que les travaux sont difficiles à réaliser au vu de la configuration des lieux.
Il déclare qu’il n’est pas démontré que la marche litigieuse a joué un rôle actif dans la chute de Mme Y, soulignant qu’aucun autre accident ne s’est jamais produit.
Il fait état de l’inattention de Mme Y, qui ne rapporte pas la preuve d’une défectuosité de l’éclairage le jour des faits et de l’existence d’un état antérieur dont il doit être tenu compte dans l’évaluation, de ses préjudices puisqu’elle a connu plusieurs épisodes de chute.
Dans ses conclusions notifiées le 6 juillet 2020, la CPAM de l’Isère demande à la cour de:
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 9 janvier 2020 en ce qu’il a :
*déclaré le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion, venant aux droits de la société Adagio, entièrement responsable du préjudice subi par Madame C Y suite à l’accident survenu, au sein de la copropriété, du 2 mai 2013,
*fixé la créance de la CPAM de l’Isère à un montant de 110.447,15 euros,
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion, venant aux droits de la société Adagio, et la compagnie Gan Assurances IARD, à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 110 447,15 euros,
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion, venant aux droits de la société Adagio et la compagnie Gan Assurances IARD à payer à la CPAM de l’Isère un montant de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion, venant aux droits de la société Adagio et la compagnie Gan Assurances IARD à payer à la CPAM de l’Isère la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En y ajoutant :
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion, venant aux droits de la société Adagio et la compagnie Gan Assurances IARD à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles rendus nécessaires en appel
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion, venant aux droits de la société Adagio et la compagnie Gan Assurances IARD aux entiers dépens.
La CPAM de l’Isère énonce que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 puisque Madame Y a chuté au niveau de la marche se situant à la sortie de l’ascenseur, marche dont la garde incombe au syndicat des copropriétaires.
Elle fait état de ses débours, qui s’élèvent à la somme de 110 447,15 euros, outre une indemnité forfaitaire de gestion s’élevant à 1 080 euros.
La clôture a été prononcée le 1er septembre 2021.
MOTIFS
Sur le rôle de la marche d’escalier dans la chute de Mme Y
Selon l’ancien article 1384 du code civil, applicable au litige, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, l’ascenseur de l’immeuble se compose d’une cabine comprenant:
-une porte d’entrée pour l’accès depuis le rez-de-chaussée
-une porte latérale pour accéder aux paliers des différents étages
A chaque étage, la sortie de la cage d’ascenseur comporte une marche descendante permettant d’accéder au palier.
Il résulte de la procédure que Mme Y a chuté alors qu’elle se rendait chez son médecin. Si ce dernier ne mentionne pas la marche, il indique toutefois que Mme Y a chuté 'en sortant de l’ascenseur'. De même, les sapeurs-pompiers, qui ont nécessairement interrogé Mme Y sur les circonstances de l’accident, font état d’une chute d’une hauteur d’une marche sur un palier et mentionnent une forte douleur au coude gauche ainsi qu’une suspicion 'col fémur côté gauche avec raccourcissement jambe et rotation de la jambe gauche', éléments qui sont tout à fait compatibles avec la chute telle que décrite dès le départ par Mme Y, à qui il ne saurait être reproché de ne pas avoir pris de photographies de son accident.
En conséquence, il y a lieu de dire que la marche d’escalier a bien joué un rôle dans la chute de Mme Y.
Sur la responsabilité du syndicat de copropriétaires
Le fait que le syndicat des copropriétaires ait averti en de multiples endroits et notamment dans l’ascenseur de la présence d’une marche n’est pas contesté par les parties. Ce point a été précisé par l’expert, aucune photographie desdits avertissements n’ayant toutefois été versée aux débats. L’expert énonce qu’un panneau d’ouverture signalant la marche du palier a été installé dans l’ascenseur, mais que ce panneau est mal éclairé.
Il n’est pas non plus contesté que l’immeuble ne doit pas répondre aux exigences réglementaires d’un établissement recevant du public, dès lors qu’il s’agit d’un immeuble d’habitation et l’expert a précisé qu’aucune norme ne fixe les modalités relatives à la différence de niveau entre le sol de l’ascenseur et le palier d’accostage. Toutefois, dès lors qu’une marche d’escalier a été installée, et quand bien même il peut être considéré que l’installation d’un ascenseur constituait une amélioration des prestations de l’immeuble, celle-ci ne doit pas constituer un danger pour les personnes. Le fait qu’il n’y ait pas eu d’accident pendant de multiples années ne signifie pas pour autant que la marche n’est pas dangereuse pour une personne normalement diligente, et le fait même que le syndicat des copropriétaires ait affiché des panneaux d’information pour prévenir de l’existence de cette marche, la configuration étant très inhabituelle, caractérise bien la potentialité d’un danger.
La marche présente par ailleurs des caractéristiques qui la rendent plus dangereuse que d’autres marches puisque, même si l’expert n’a pas précisé sa hauteur, les photographies permettent de la comparer aux marches d’escalier voisines et montrent qu’elle présente une hauteur non négligeable. En outre, lors de l’accident, elle n’était équipée d’aucune barre de préhension.
Il est au demeurant significatif, nonobstant les dires du syndicat de copropriétaires, que suite aux faits, l’assemblée générale ait voté la pose de barres de préhension et la reprise de l’habillage de la marche.
Il n’est pas non plus démontré que Mme Y a commis une faute d’inattention, étant souligné que par définition, les personnes se rendant chez un médecin diabétologue sont des personnes plus fragiles et vulnérables, ce qui est le cas de Mme Y.
En conséquence, il convient de retenir la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice de Mme Y
Selon l’expert médical, il résulte de façon directe et certaine de l’accident une fracture per trochantérienne du fémur et une fracture de l’olécrane gauche. En revanche, les fractures vertébrales relevées à compter du 5 mai 2014 et leurs suites ne peuvent être retenues comme imputables car notées récentes ou semi-récentes
Il existait un état antérieur, dont:
-une gonarthrose bilatérale évoluée sur genu varum évoluant depuis 1990 qui avait motivé des infiltrations et justifié sa mise en invalidité
-un état anxio-dépressif évoluant depuis 1992, ayant justifié de multiples hospitalisations, la dernière en 2013 et un suivi par son psychiatre et son médecin traitant
-une incontinence urinaire évoluant depuis 2005 nécessitant des protections.
La date de consolidation a été fixée au 16 avril 2014
Le déficit fonctionnel temporaire a été:
-total du 2 mai 2013 au 19 novembre 2013 (période d’hospitalisation puis séjour de rééducation)
-partiel à 50% du 20 novembre 2013 au 31 décembre 2013
-partiel à 25% dégressif jusqu’au 16 avril 2014
Les souffrances endurées sont évaluées à […]
Il existe un préjudice esthétique temporaire lié aux cicatrices opératoires et l’utilisation d’un cadre déambulateur avant consolidation.
Il existe un déficit fonctionnel permanent global de 15%.
Il n’est pas retenu de dépenses de santé futures, de frais de logement adapté ou de frais de véhicule adapté.
L’assistance tierce personne avant consolidation se traduit par:
-une infirmière à domicile deux fois par jour pour la toilette, le déshabillage et l’habillage dont la pose des bas de contention
-une aide ménagère 5 heures par semaine
-le portage des repas.
Après consolidation, l’expert énonce que les aides sont à prendre en compte au titre du déficit permanent imputable.
Il existe un préjudice esthétique permanent, car il persiste des cicatrices opératoires et une altération globale de l’état de santé de la patiente
Il existe un préjudice d’agrément.
Il n’est pas rapporté de préjudice sexuel.
I / Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé
Sur les débours de la CPAM
La CPAM a communiqué ses débours définitifs, qui s’élèvent à la somme de 110 447, 15 euros le 29 avril 2019, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 080 euros.
Il sera fait droit à ses demandes, le jugement sera confirmé.
Sur les frais divers
Sur les frais de télévision
Plusieurs des factures communiquées, non présentées dans l’ordre chronologique, sont des doubles, la somme réellement déboursée s’élève à 365, 40 euros, le jugement sera confirmé.
Sur les frais d’hospitalisation
La somme de 1 611 euros est justifiée par les factures produites, le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais de logement
Ils sont sans objet.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’assistance tierce personne
Il résulte des articles L. 232-1 et suivants du code de l’action sociale et des famille que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.
Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière.
L’article 29 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 énonce que « seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ». L’allocation personnalisée d’autonomie n’étant pas mentionnée dans ledit article, elle ne peut donner lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne doit donc pas être déduite lors du calcul du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne (Cass civ 20 octobre 2016, n° RG 15-17.507).
Mme Y n’ayant pas le statut d’employeur, la rémunération de l’assistance tierce personne doit être calculée sur une base de 365 jours.
Mme Y est revenue à son domicile le 19 novembre 2013 jusqu’au 16 juin 2014, puis elle a de nouveau été hospitalisée et est revenue à son domicile le 19 septembre 2014.
Il convient donc de calculer ainsi qu’il suit son indemnisation, le nombre d’heures retenu, à savoir 8 heures par semaine, étant adapté à sa situation.
Période du 19 novembre 2013 au 1er février 2022 (date de la décision):
-du19 novembre 2013 jusqu’au 16 juin 2014: 209 jours, correspondant à 29,85 semaines qui seront arrondies à 30 semaines
-du 19 septembre 2014 au 1er février 2022: 7 ans 4 mois et 12 jours, soit environ 383 semaines
Soit un total global de 413 semaines.
Compte tenu du taux horaire moyen et de la nature des prestations, il sera retenu un taux de 20 euros par heures, soit 413 x 8 heures x 20 euros =
66 080 euros.
A compter du 1er février 2022:
Le coût annuel de la tierce personne est fixé à 52x8x20=8 320 euros
Mme Y est âgée de 77 ans. Le taux pour calculer l’euro de rente viagère retenu est de 12,711 au vu du barème de la Gazette du Palais de 2020, qui est le plus adapté à la situation.
Le montant du capital dû s’élève à la somme de 105 755, 52 euros.
Le montant total de la somme due s’élève à 171 835,52 euros. La cour ne pouvant toutefois statuer ultra petita, il sera alloué à Mme Y la somme qu’elle réclame de 170 181,44 euros. Le jugement sera infirmé.
II / Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Compte tenu des conclusions de l’expert, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en retenant une somme de 5 698,25 euros, le jugement sera confirmé.
Sur les souffrances endurées
L’expert a évalué à […] ce poste de préjudice, et la somme de 30 000 euros allouée en réparation apparaît adaptée, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il est caractérisé au regard des cicatrices en lien avec l’opération et par la nécessité d’utiliser un cadre déambulateur. La somme de 1 000 euros allouée en première instance apparaît justifiée, le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un taux de 15%. Compte tenu de l’âge de Mme Y à la date de la consolidation, la somme de 19 500 euros allouée en première instance apparaît adaptée. Le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice d’agrément
Mme Y ne justifie pas d’une acticvité sportive ou de loisirs, mais il est manifeste qu’elle n’est plus en capacité de sortir avec ses proches aussi aisément, le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé le préjudice à la somme de 1 500 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent est matérialisé par l’existence de cicatrices opératoires et par le fait que Mme Y doit se déplacer avec un cadre déambulateur. En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a fixé à 3 000 euros le montant de l’indemnisation pour ce chef de préjudice.
Sur les autres demandes
La compagnie Gan assurances étant l’assureur du syndicat des copropriétaires et n’ayant pas contribué à la réalisation du dommage, il n’y a pas lieu de la condamner à relever et garantir ledit syndicat, mais de les condamner in solidum.
Il est équitable d’allouer à Mme Y, qui a exposé des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 2 000 euros en cause d’appel au titre de ses frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires et la compagnie Gan assurances seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
-fixé le préjudice de Mme Y à la somme de 6 192 euros au titre de la tierce personne (préjudices patrimoniaux temporaires) et à la somme de 128 119,68 euros au titre de la tierce personne (préjudices patrimoniaux permanents),
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] par son syndic en exercice et la compagnie Gan assurances IARD à verser à Mme Y la somme de 195 486,33 euros en réparation de ses préjudices,
-dit que le syndicat des copropriétaires de la copropriété, […], représenté par son syndic en exercice la société Jacob Boyer Torrollion venant aux droits de la société Adagio, sera relevé et garanti par la compagnie Gan Assurances IARD, de toutes les condamnations mises à sa charge,
et statuant de nouveau,
Fixe à 170 181,44 euros le montant de la somme due à Mme Y au titre de l’assistance tierce personne ,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] par son syndic en exercice et la compagnie Gan assurances IARD à verser à Mme Y la somme de 231 356,09 euros en réparation de ses préjudices,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] par son syndic en exercice et la compagnie Gan assurances IARD à verser à Mme Y la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] par son syndic en exercice et la compagnie Gan assurances IARD aux dépens d’appel,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. E F G H
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