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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 21 avr. 2022, n° 21/12599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 15 juin 2021, N° 2018F01300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 21 AVRIL 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12599 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD73C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 – Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2018F01300
APPELANTE
Madame [P] [V]
83 allée Georges Askinazi
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Représentée par Me Grégoire HERVET de la SAS HERVET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Monsieur [X] [I]
84 allée de Chavannes
93220 GAGNY
Madame [T] [N]
84 allée de Chavannes
93220 GAGNY
Représentés par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22, avocat postulant
Représenté par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
Exposé des faits et de la procédure
La société AMBULANCES 17 a été créée le 20 septembre 2013 par Monsieur [X] [I] et a acquis le 30.12.2013, un fonds de commerce de transports sanitaires en ambulance pour la somme de 300.000 euros, en contractant un prêt de 280.000 euros auprès de la BNP PARIBAS, remboursable en 84 mensualités.
En garantie du prêt la banque a obtenu le bénéfice de:
— la subrogation dans le privilège du vendeur de fonds de commerce
— le nantissement du fonds de commerce
— le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur et Madame [I] à concurrence chacun de 80.500 euros
— la mise en place d’une garantie consentie par BPI.
Par acte du 5.05.2015 Monsieur [I], associé unique de la SASU AMBULANCES 17, a cédé les parts de la société à Mme [V] pour un montant de 70.000 euros.
Monsieur et Madame [I] sont restés cautions du prêt souscrit pour l’acquisition du fonds de commerce.
Madame [V] en sa qualité de gérante de la société AMBULANCES 17 a cédé ses principaux actifs à la société KD AMBULANCES, dont elle est également gérante, s’agissant en particulier des véhicules et de l’agrément administratif.
La liquidation judiciaire de la soiété AMBULANCES 17 était ouverte par jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 13.04.2016, avec fixation de la date de cessation des paiement au 13.10.2014, puis étendue à la société KD AMUBLANCES par jugement du 25.07.2018.
Par courrier du 7 août 2015 la BNP PARIBAS a dénoncé son concours bancaire au titre du prêt avec mise en demeure de régler le solde du prêt soit la somme de 245.366,07 euros.
Par acte d’huissier en date du 21.09.2018 Monsieur et Madame [I] ont fait assigner Mme [V] devant le tribunal de commerce de BOBIGNY pour voir constater les actes anormaux de gestion de Mme [V] détachables de ses fonctions consistant en particulier en la cession gracieuse entre les sociétés AMBULANCES 17 et KD, des autorisations de mise en circulation des ambulances, privant la société AMBULANCES 17 de tout actif et de capacité de remboursement des emprunts souscrits par la société et constituant un abus de biens sociaux, voir constater le préjudice distinct de celui des autres créanciers en découlant pour les époux [I] cautions sur leurs deniers personnels, voir condamner Mme [P] [V], en ce que ses fautes ont occasionné le préjudice subi par les époux [I], à relever et garantir les époux [I] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre dans le cadre du litige les opposant à BNP PARIBAS.
Par jugement en date du le tribunal de commerce de BOBIGNY a:
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Madame [H] [V] ;
— confirmé la compétence du tribunal de céans ;
— dit les actes de gestion de Madame [H] [V] :
— anormaux,
— détachables de ses fonctions consistant en particulier en la cession gracieuse entre les sociétés AMBULANCES 17 et KD, des autorisations de mise en circulation des ambulances, privant la société AMBULANCES 17 de tout actif et de capacité de remboursement des emprunts souscrits par la société et constituant un abus de biens sociaux ;
— dit le préjudice distinct de celui des autres créanciers en découlant pour les époux [I], cautions sur leurs deniers personnels ;
— condamné Madame [H] [V] en ce que ses fautes ont occasionné le préjudice subi par les époux [I] à relever en garantie les époux [I] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre dans le cadre du litige les opposant à BNP PARIBAS ;
— condamné Madame [H] [V] à payer aux époux [I] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame [H] [V] à une amende civile de 10.000 euros qui sera recouvrée par les Services de 1'Etat ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution;
— condamné Madame [H] [V], partie qui succombe, aux dépens.
Madame [V] a formé appel par déclaration d’appel en date du 5.07.2021.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25.10.2021, Mme [V] demande à la cour de:
— INFIRMER DANS TOUTES SES DISPOSITIONS le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 15 juin 2021 en ce qu’il a:
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Madame [H] [V] ,'
— confirmé la compétence du tribunal de céans ;
— dit les actes de gestion de Madame [H] [V]:
* Anormaux,
* Détachables de ses fonctions consistant en particulier en la cession gracieuse entre les sociétés AMBULANCES 17 et KD, des autorisations de mise en circulation des ambulances, privant la société AMBULANCES 17 de tout actif et de capacité de remboursement des emprunts souscrits par la société et constituant un abus de biens sociaux;
— dit le préjudice distinct de celui des autres créanciers en découlant pour les époux [I], cautions sur leurs deniers personnels ;
— condamné Madame [H] [V] en ce que ses fautes ont occasionné le préjudice subi par les époux [I] à relever en garantie les époux [I] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre dans le cadre du litige les opposant a BNP PARIBAS;
— condamné Madame [H] [V] à payer aux époux [I] la somme de 7. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné Madame [H] [V] à une amende civile de 10.000 euros qui sera recouvrée par les Services de l’Etat ;
— ordonné l’exécution provisoire du présentjugement nonobstant appel et sans caution;
— condamné Madame [H] [V], partie qui succombe, aux dépens;
— liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,66 € TTC dont 15, 94 € de TVA.
ET STATUANT À NOUVEAU
— DÉBOUTER DE L’ENSEMBLE DE LEURS DEMANDES les époux [I], et notamment celle afférente à l’appel en garantie ;
— CONDAMNER les époux [I] à verser à Madame [V] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 21.02.2022, Monsieur et Madame [I] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 15 juin 2021 et condamner Madame [P] [V] aux entiers dépens et à la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24.02.2022.
Postérieurement à cette ordonnance il n’a pas été procédé à la communication de nouvelles pièces.
A l’audience de plaidoirie les dossiers de plaidoirie ont été déposés sans que les avocats ne demandent le rabat de l’ordonnance de clôture, alors que la première pièce figurant dans le dossier de l’appelante, pièce non côtée et donc non communiquée dans le cadre de la présente instance, est un arrêt rendu par la chambre 5-8 de la cour d’appel de PARIS le 1er mars 2022 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Aux termes de cet arrêt, rendu sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 20.03.2018, la chambre 5-8 de la cour d’appel de PARIS a statué sur la garantie de passif prévu au contrat de cession mais a également été saisi de la demande reconventionnelle de Monsieur [I] demandant que Mme [V] soit condamnée à le garantir, lui et son épouse, de toute condamnation au titre de leur engagement de caution au bénéfice de la BNP PARIBAS dans le cadre de la contraction du prêt d’acquisition du fonds de commerce et au paiement de dommages et intérêts. Monsieur [I] faisait valoir au soutien de sa demande reconventionnelle le fait que Mme [V] a commis une faute en détournant des actifs et en privant la société AMBULANCES 17 de la possibilité de continuer son exploitation et s’acquitter de ses charges.
Or dans le cadre de la présente procédure, Monsieur et Madame [I] , en qualité d’intimés, demandent la confirmation du jugement ayant condamné Mme [V] à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre dans le cadre du litige les opposant à BNP PARIBAS et font valoir au soutien de leur demande de confirmation, les fautes commises par celle ci dans le cadre de sa gestion de la société cédée.
Etant précisé que les avocats de l’instance, qui sont les mêmes que ceux de l’instance relevant de la chambre 5-8, ont omis d’informer les conseillers de la mise en état des deux chambres de cette identité de demande.
La cour d’appel dans son arrêt du 1er mars 2022, a:
— rappelé que la demande de dommages et intérêts avait été formée pour la première fois en appel et était donc susceptible d’encourir l’irrecevabilité prévue par l’article 910-4 du code de procédure civile,
— rappelé que Monsieur [I] avait formé sa demande de garantie pour la première fois devant le tribunal le 29.09.2016 et sa demande en paiement de dommages et intérêts pour la première fois en cause d’appel, soit après l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société AMBULANCE 17 en date du 13.04.2016,
— rappelé que Monsieur [I] détenait une créance antérieure au jugement d’ouverture,et devait donc, pour que sa demande fondée sur les fautes de gestion de Mme [V] soit recevable, rapporter la preuve d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par la collectivité des créanciers, sauf à ce que ses demandes soient déclarées irrecevables comme se heurtant au monopole du liquidateur judiciaire et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16.05.2022 dans la mesure où aucune de ces fins de non recevoir n’avait été discutée par les parties.
Compte tenu du fait que la présente formation de la cour d’appel est saisie de la même demande que la chambre 5-8, fondée sur les mêmes fautes, susceptible de se heurter à la même fin de non recevoir que celle soulevée par la chambre 5-8 s’agissant de rapporter la preuve d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par la collectivité des créanciers qui a été retenu par le tribunal mais qui n’est pas discuté par les parties dans leurs conclusions, il convient pour éviter une contrariété de décision, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 19.05.2022.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débat et renvoie le dossier devant le conseiller de la mise en état à l’audience de mise en état du jeudi 19 mai 2022 à 9h30 (audience dématérialisée) pour que les parties fassent connaitre leur avis sur la suite de la présente procédure au regard de l’instance en cours devant la chambre 5-8,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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