Infirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 29 avr. 2021, n° 19/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01324 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 21 juin 2019, N° 18/00425 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Avril 2021
N° RG 19/01324 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GIQS
VCF-FM/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 21 Juin 2019, RG 18/00425
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SELARL MATHIEU DABOT BONFILS, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Mme Y X
née le […] à […], demeurant […], […], […]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 novembre 2020 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a procédé au rapport
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Madame A B-C, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 août 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a consenti à Mme Y X deux prêts, assortis d’une période d’anticipation de 36 mois :
— l’un de 198 932 euros, remboursable en 299 échéances mensuelles de 857,78 euros et une échéance de 859,50 euros, au taux de 2,15 %,
— le second de 25 000 euros, remboursable en 299 échéances mensuelles de 83,33 euros et une échéance de 84,33 euros, à taux 0 %.
Le Crédit Agricole, indiquant s’être aperçu que les documents et informations personnelles qui lui avaient été remis lors de la souscription des prêts étaient falsifiés ou constituaient des faux, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2018, vainement mis en demeure Mme X de lui restituer la somme de 210 890,96 euros.
Par acte d’huissier du 16 février 2018, le Crédit Agricole a attrait Mme X en justice.
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a rejeté les demandes du Crédit Agricole et l’a condamné aux dépens, retenant d’une part, que la banque n’établissait pas les inexactitudes et les informations erronées fournies par Mme X quant à sa situation personnelle et professionnelle et d’autre part, qu’elle ne prouvait pas le montant des sommes débloquées.
Le Crédit Agricole a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 8 juillet 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique 7 octobre 2019, le Crédit Agricole demande à la cour de :
— condamner Mme X à lui payer les sommes de :
— 198 969,67 euros, outre intérêts au taux de 5,15 % à compter du 9 janvier 2018 au titre du prêt de 198 932 euros,
— 26 750 euros, outre intérêts au taux de 2,15 % à compter du 9 janvier 2018 au titre du prêt de 25 000 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le Crédit Agricole indique produire des pièces justificatives des faux documents et des informations frauduleuses fournis par Mme X afin d’obtenir les prêts. Il estime ainsi être fondé, en application des conditions générales du prêt, à se prévaloir de la déchéance du terme des prêts suite à sa mise en demeure restée infructueuse.
Il soutient que Mme X s’est présentée comme étant salariée de la SNCF alors qu’elle ne l’est pas, et a fourni de faux bulletins de salaire, un faux contrat de travail et une fausse attestation de mobilité sous l’entête de la SNCF, de faux relevés de compte bancaire et avis d’imposition.
Le Crédit Agricole justifie avoir déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarascon et une instruction serait en cours.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par actes d’huissier du 2 septembre 2019 et du 21 octobre 2019, remis l’un et l’autre au domicile de Mme X, celle-ci n’a pas constitué avocat.
Par conséquent, le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 novembre 2020.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les conditions générales des prêts consentis stipulent, outre le cas classique de la défaillance de l’emprunteur, que constitue une cause de déchéance du terme permettant au prêteur de se prévaloir de l’exigibilité immédiate des prêts après mise en demeure infructueuse pendant 15 jours, le recours à des 'manoeuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’emprunteur'.
La banque, qui n’avait pas justifié des tromperies alléguées dans le cadre de la première instance, produit en cause d’appel diverses pièces étayant les manoeuvres frauduleuses sur lesquelles elle s’est fondée pour adresser une mise en demeure à Mme X le 5 janvier 2018.
D’une part, les échanges par courriel entre la banque et la SNCF (pièce 6), datant de décembre 2017, témoignent des mensonges de Mme X qui s’était présentée comme étant cadre au sein de la SNCF et qui avait fourni tant des bulletins de salaire qu’un contrat de travail pour justifier de sa situation professionnelle. La SNCF, interrogée par la banque qui avait relevé des incohérences sur lesdites pièces, a confirmé que 'les informations contenues dans (le) contrat de travail sont fausses', et indiqué que Mme Y X est inconnue à la SNCF.
D’autre part, le Crédit Agricole verse la plainte adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarascon le 16 janvier 2018 (pièce 7) suite aux indications de la SNCF qui ont confirmé les doutes de la banque. Bien que les suites pénales de cette plainte ne soient pas rapportées au dossier, la cour ne peut que considérer que les motifs de la déchéance du terme sont justifiés par les pièces précitées.
Il convient sur ce point de réformer le jugement déféré.
Sur la créance de la banque
Octroyés pour la construction d’une maison individuelle, le déblocage des fonds empruntés est intervenu au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Le premier Juge a relevé, outre la carence probatoire relative aux motifs de la déchéance du terme, que le déblocage des fonds n’était pas davantage justifié.
En cause d’appel, le Crédit Agricole produit les diverses situations établies par le constructeur, la société Bouhdel, ou par les sous-traitants, pour un montant total de 219 622,50 euros (pièce 10) desquels il convient de déduire la somme de 9 064 euros d’apport personnel de Mme X (comme indiqué dans un courriel de la banque du 9 octobre 2017 – pièce 10), chacune de ces situations étant établies à destination de la banque pour déblocage des fonds successifs.
Il est donc établi que la banque a effectivement débloqué la somme de 185 558,50 euros au titre du premier prêt et la totalité du second prêt.
1/ S’agissant du premier prêt référencé sous le n°00001353151
Le Crédit Agricole sollicite les sommes suivantes :
' 332,46 euros au titre de l’échéance d’intérêts échue le 5 janvier 2018 : il résulte des relevés du compte de Mme X sur lequel intervenaient d’une part, le déblocage des fonds empruntés et d’autre part, le remboursement des prêts que cette échéance n’a pas été prélevée, alors que le compte était provisionné. Cette somme reste donc due.
' 185 558,50 euros au titre du capital. Cette somme est incontestablement due par Mme X.
' une indemnité de 7 % d’un montant de 13 035,63 euros qui ne peut lui être accordée dès lors qu’en application de l’article L. 313-51 du code de la consommation, dont les dispositions ont été reprises par les stipulations contractuelles, cette indemnité n’est due que si la déchéance du terme est prononcée suite à la défaillance de l’emprunteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
' des intérêts moratoires :
— sur la somme de 332,46 euros au taux de 5,15 % à compter du 5 janvier 2018 à hauteur de 0,18 euro,
— sur le capital de 185 558,50 euros au taux de 2,15 % à compter du 5 janvier 2018.
La majoration de trois points du taux des intérêts moratoires prévue par l’article L. 313-50 du code de la consommation ne peut s’appliquer en l’espèce dès lors que d’une part, Mme X n’a pas été défaillante et que d’autre part, le Crédit Agricole s’est prévalu de la déchéance du terme.
Par ailleurs, en l’espèce, le point de départ des intérêts moratoires ne peut être que
— le 12 janvier 2018, date à laquelle Mme X a accusé réception de la mise en demeure du 5 janvier 2018, sur le principal de 332,46 euros,
— le 28 janvier 2018, date à laquelle la déchéance du terme annoncée dans cette mise en demeure est intervenue, sur le principal de 185 558,50 euros.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.'
En l’espèce, le Crédit Agricole demande à la cour d’ordonner la capitalisation des intérêts moratoires. Dans la mesure où les dispositions de l’article L. 313-52 du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce, il convient de faire droit à cette demande dans les conditions précisées au dispositif.
2/ S’agissant du second prêt à taux zéro
Le capital de 25 000 euros est dû par Mme X.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus,
— l’indemnité de 7 % réclamée par le Crédit Agricole à hauteur de 1 750 euros ne peut pas lui être accordée,
— le point de départ des intérêts moratoires sur le capital de 25 000 euros doit être fixé au 28 janvier 2018,
— le taux des intérêts moratoires devrait être le taux légal et sa majoration de 5 points résultant de l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le Crédit Agricole entend les calculer au taux de 2,15 %, ce qui globalement se révèle favorable à Mme X. Ce taux est donc retenu par la cour,
— les intérêts moratoires seront annuellement capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de Mme X.
Elle sera en outre condamnée à verser au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Mme Y X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence les sommes suivantes :
— au titre du prêt n°00001355151 : 185 890,96 euros, outre intérêts au taux de 2,15 % à compter du 12 janvier 2018 sur le principal de 332,46 euros et à compter du 28 janvier 2018 sur celui de 185 558,50 euros
— au titre du prêt à taux zéro : 25 000 euros, outre intérêts au taux de 2,15 % à compter du 28 janvier 2018,
Dit que les intérêts moratoires seront capitalisés au 28 janvier de chaque année, pour la première fois en 2019,
Condamne Mme Y X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de ses plus amples demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 29 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame A B-C,
Conseillère en remplacement du Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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