Infirmation partielle 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 16 févr. 2022, n° 20/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00609 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ISSOIRE IMPORT AUTO - JORDAN PLANAT c/ S.A. AUTOMOBILES CITROËN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 16 Février 2022
N° RG 20/00609 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FMTU
VTD
Arrêt rendu le seize Février deux mille vingt deux
S u r A P P E L d ' u n e d é c i s i o n r e n d u e l e 2 7 j a n v i e r 2 0 2 0 p a r l e T r i b u n a l j u d i c i a i r e d e CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/03713 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société JORDAN Y sous l’enseigne ISSOIRE IMPORT AUTO -
SARL à associé unique immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
[…]
[…]
Représentant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. Z X
[…]
[…]
ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
La Société AUTOMOBILES CITROËN
SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 642 050 199 01048
[…]
[…]
Représentants : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES (plaidant)
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 16 Décembre 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Février 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2018, M. Z X a acquis auprès de la SARL Issoire Import Auto un véhicule d’occasion DS7 Citroën immatriculé EX-683-NZ au prix de 45 346,76 euros.
Se prévalant du défaut de remise d’un certificat d’immatriculation du véhicule par son vendeur, M. X a obtenu du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand le 11 mars 2019, une ordonnance d’injonction faite à la SARL Issoire Import Auto de lui remettre ce document dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Le 11 juillet 2019, le véhicule litigieux a été saisi par les services de police dans le cadre d’une enquête pour vol au préjudice de la SA Automobiles Citroën.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2019, M. Z X a fait assigner à jour fixe la SARL Issoire Import Auto devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, notamment aux fins de :
- à titre principal :
- juger que la SARL Issoire Import Auto doit le garantir de l’éviction subie ;
- condamner la SARL Issoire Import Auto à lui payer la somme de 45 346,76 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- condamner la SARL Issoire Import Auto à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les sommes de :
• 698,68 euros au titre des cotisations d’assurance exposées sur le véhicule immobilisé pour l’année 2018, sauf à parfaire ; 5 441,60 euros au titre du préjudice de jouissance subi, sauf à parfaire ;• 2 500 euros au titre du préjudice moral ;• 2 000 euros pour résistance abusive et indue ;•
- à titre subsidiaire :
- juger que la SARL Issoire Import Auto a manqué à son obligation de délivrance conforme à son égard ;
- prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
- condamner la SARL Issoire Import Auto à lui payer la somme de 45 346,76 euros au titre de la restitution du prix ;
- dire que la SARL Issoire Import Auto fera son affaire personnelle auprès des services de police de Rouen pour une éventuelle restitution du véhicule, une fois que le prix de vente lui aura été remboursé ;
- condamner la SARL Issoire Import Auto à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les sommes de :
• 698,68 euros au titre des cotisations d’assurance exposées sur le véhicule immobilisé pour l’année 2018, sauf à parfaire ; 5 441,60 euros au titre du préjudice de jouissance subi, sauf à parfaire ;• 2 500 euros au titre du préjudice moral ;• 2 000 euros pour résistance abusive et indue.•
Par acte d’huissier du 17 octobre 2019, la SARL Issoire Import Auto a fait assigner la SA Automobiles Citroën en garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- ordonné la jonction des deux affaires ;
- condamné la SARL Issoire Import Auto à payer à M. X la somme de 45 346,76 euros au titre de la restitution du prix du véhicule ;
- condamné la SARL Issoire Import Auto à payer à M. X les sommes de :
• 232,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de son préjudice économique ;
• 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de son préjudice de jouissance ;
• 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de son préjudice moral ;
- rejeté la demande de la SARL Issoire Import Auto en garantie par la SA Automobiles Citroën ;
- condamné la SARL Issoire Import Auto à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Issoire Import Auto à payer à la SA Automobiles Citroën la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Issoire Import Auto aux dépens de l’instance ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SARL Issoire Import Auto a interjeté appel du jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 18 mai 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 7 décembre 2021, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1626 et suivants du code civil, 1224 à 1231-7 du code civil, 1604 du code civil, R.321-6 et R.321-11 du code de la route, et de la directive cadre 2007/46/CE du Parlement Européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques à ces véhicules, d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
- juger qu’au titre de la garantie d’éviction, la SARL Issoire Import Auto rapporte la preuve selon laquelle le trouble de droit allégué par M. X ne lui est pas imputable en sa qualité de venderesse ;
- dire n’y avoir lieu à résolution de la vente au visa de l’article 1604 du code civil ;
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, dire les préjudices de tout ordre soufferts par M. X limités à la somme de 5 260 euros ;
- en toute hypothèse, condamner la SA Automobiles Citroën d’avoir à garantir la SARL Issoire Import Auto de l’intégralité des éventuelles condamnations laissées à sa charge et au bénéfice de M. X ;
- enjoindre la SA Automobile Citroën d’avoir à délivrer le certificat de conformité relatif au véhicule litigieux, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
- condamner tout succombant d’avoir à payer à la SARL Issoire Import Auto une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 8 décembre 2021, M. Z X demande à la cour :
à titre principal, vu les articles 1103 et suivants, 1626 et suivants du code civil, de :•
- confirmer le jugement en ce que la SARL Issoire Import Auto a été condamnée à payer à M. X la somme de 45 346,76 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- le réformer pour le surplus et condamner la SARL Issoire Import Auto à payer à M. X les sommes de :
- 1 266,19 euros au titre des cotisations d’assurance exposées sur le véhicule immobilisé pour les années 2018 à 2021, sauf à parfaire ;
- 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, sauf à parfaire ;
- 4 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- 3 000 euros pour résistance abusive et indue ;
outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
• à titre subsidiaire, au visa des articles 1103 et suivants, 1604 et suivants du code civil, si la cour devait considérer que la SARL Issoire Import Auto n’avait pas manqué à son obligation de garantir M. X de l’éviction subie, de :
- juger recevable et bien fondée l’action introduite par M. X à l’encontre de la SARL Issoire Import Auto ;
- y faisant droit, juger que la SARL Issoire Import Auto a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de M. X ;
- prononcer la résolution de la vente du 27 septembre 2018 portant sur le véhicule litigieux ;
- condamner la SARL Issoire Import Auto à payer à M. X la somme de 45 346,76 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- condamner la SARL Issoire Import Auto à payer à M. X les sommes de :
- 1 266,19 euros au titre des cotisations d’assurance exposées sur le véhicule immobilisé pour les années 2018 à 2021, sauf à parfaire ;
- 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, sauf à parfaire ;
- 4 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- 3 000 euros pour résistance abusive et indue ;
outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
en tout état de cause, de :•
- juger que la SARL Issoire Import Auto fera son affaire personnelle de la reprise du véhicule en quelque endroit où il se trouve, à ses frais exclusifs comprenant notamment les frais de fourrière ;
- condamner la SARL Issoire Import Auto à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Issoire Import Auto aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 7 décembre 2021, la SA Automobiles Citroën demande à la cour, au visa des articles 1604 et suivants, 1626 et suivants, 2276 et 2277 du code civil, R.321-6 et suivants du code de la route, :
sur la demande de garantie de la société Issoire Import Auto, de :•
- à titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SA Automobiles Citroën n’avait commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité au titre de la présente affaire ;
- débouter la SARL Issoire Import Auto de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
- à titre subsidiaire :
- juger qu’eu égard à leur nature, la SA Automobiles Citroën n’a pas à garantir les sommes dont M. X sollicite le paiement à l’encontre de la SARL Issoire Import Auto ;
- débouter par conséquent la SARL Issoire Import Auto de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
sur la demande de délivrance, sous astreinte du certificat de conformité, de :•
- dire que la SA Automobiles Citroën n’est aucunement tenue d’avoir à délivrer un quelconque certificat de conformité ;
- débouter par conséquent la SARL Issoire Import Auto de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
en tout état de cause sur les demandes reconventionnelles de la SA Automobiles Citroën, de :•
- condamner le cas échéant, la SARL Issoire Import Auto, si elle est jugée de mauvaise foi eu égard à sa qualité de professionnelle du négoce automobile, à restituer, à ses frais, le véhicule litigieux à la SA Automobiles Citroën et ce, à titre gratuit, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- condamner la SARL Issoire Import Auto à payer à la SA Automobiles Citroën la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la garantie d’éviction
L’article 1626 du code civil énonce que quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
La garantie d’éviction du fait d’un tiers est due si le trouble subi par l’acheteur est un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l’acheteur.
En l’espèce, M. Z X a fait l’acquisition le 27 septembre 2018 auprès de la SARL Issoire Import Auto d’un véhicule d’occasion DS7 Citroën immatriculé EX-683-NZ au prix de 45 346,76 euros.
L a f a c t u r e d e l a v e n d e r e s s e m e n t i o n n e q u e l e n u m é r o d e s é r i e d u v é h i c u l e é t a i t : VR1JJEHZRJY041713.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des procès-verbaux de plainte de la société Gefco, transporteur de la société Citroën, en date du 12 juin 2018 et de M. X du 11 juillet 2019, que le véhicule DS7 Crossbac n° de série VR1JJEHZRJY041713 a fait l’objet d’un vol commis le 10 mai 2018 à Montbéliard au préjudice de la société Citroën ; que ce vol est confirmé par l’extrait de la base de données du constructeur, transmis par la société PSA par courriel du 15 mai 2019, établissant que le véhicule n’a jamais été mis en circulation, aucune date de facturation ni identité de client n’étant renseignées.
Le tribunal a également justement considéré que l’origine frauduleuse du véhicule cédé à M. X était établie dès lors que le numéro de série constructeur du véhicule volé correspond au numéro de série de l’ancien certificat d’immatriculation du véhicule cédé, à une différence près, à savoir le 0 (zéro) qui a été remplacé par la lettre 'O'. La SARL Issoire Import Auto a elle-même constaté l’irrégularité de l’ancien certificat d’immatriculation qui référençait le véhicule litigieux sous la catégorie VASP (Véhicule Automoteur Spécialement Aménagé) alors qu’il s’agissait d’un VP (Véhicule Particulier), erreur à l’origine de la demande de la venderesse auprès de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) de modification du certificat d’immatriculation devant être délivré à M. X.
Les développements de la SARL Issoire Import Auto sur l’impossibilité d’utiliser la lettre 'O’ dans le cadre du système d’immatriculation dit SIV est hors sujet dans la mesure où cela ne concerne que les seuls numéros d’immatriculation délivrés par l’ANTS et non les numéros de série des véhicules. Il est donc établi que le numéro de série dudit véhicule ne correspond pas à celui mentionné sur le certificat d’immatriculation et que la classification dans la catégorie des VASP ne correspond pas à la classification réelle de ce véhicule. Ainsi, le véhicule cédé par la SARL Issoire Import Auto à M. X est le véhicule volé à la société Citroën le 10 mai 2018, avant toute mise en circulation.
Le tribunal en a déduit que M. X subissait un trouble de droit dont la cause résidait dans le vol du véhicule à son légitime propriétaire, vol antérieur à la vente, et non dans le refus d’émission du certificat de conformité par la société Citroën comme le prétendait la SARL Issoire Import Auto.
Le tribunal a estimé que M. X subissait une éviction totale dans son droit de propriété, dans un premier temps compte tenu de l’impossibilité d’utiliser le véhicule dépourvu de certificat d’immatriculation après le 3 avril 2019, date de fin de validité du certificat d’immatriculation provisoire, puis à compter du 11 juillet 2019, en raison de la saisie judiciaire du véhicule dans le cadre de l’enquête de police établie par procès-verbal de plainte du même jour.
Le tribunal a ajouté que tant l’imputabilité du trouble de droit au vendeur que sa bonne foi résultant de l’ignorance de ce que le véhicule ait été volé, étaient indifférentes à la mise en oeuvre de la garantie d’éviction qui était de droit.
La SARL Issoire Import Auto produit aux débats un courrier du procureur de la République de Clermont-Ferrand en date du 4 novembre 2019 adressé aux services de la préfecture rédigé en ces termes :
'Suite à votre courrier en date du 23 octobre 2019 relative à une enquête diligentée par l’Escadron Départemental de la Sécurité Routière de la Gendarmerie Nationale concernant des véhicules volés au préjudice de la société Peugeot et remis en vente, via un passage en Belgique (société OMP TRANS), par la SARL Y d’Issoire et ayant engendré de grosses difficultés d’immatriculation des véhicules acquis par un certain nombre de citoyens visés dans le tableau joint à votre missive, je vous avise que d’un point de vue judiciaire, il n’y aura pas de poursuite judiciaire dirigée à l’encontre des intéressés ainsi que ladite entreprise.
En effet, il résulte des investigations qu’aucune infraction ne peut être retenue à leur encontre et je considère ainsi que les acquéreurs des véhicules visés, soit notamment sur notre secteur : […] et Z X sont de bonne foi et peuvent d’autant plus conserver les véhicules concernés, que la société Peugeot victime des vols, n’entend pas les récupérer. Il en sera de même vis-à-vis de la société de M. Y [ M. Y est le gérant de la SARL Issoire Import Auto].
Dès lors, vous voudrez bien prendre acte que je ne m’opposerai nullement à la remise en service officielle des dits véhicules si vous entendiez procéder à leur immatriculation afin de permettre à ces malheureux acquéreurs de bien vouloir jouir de leur bien en toute sérénité.'
Cette pièce n’a pas été examinée par le tribunal, celle-ci ayant été a priori transmise postérieurement à l’audience.
Il en ressort que la SARL Issoire Import Auto ne fera pas l’objet de poursuites pénales notamment s’agissant du véhicule DS7 Citroën vendu à M. X, alors qu’il est établi qu’il s’agit d’un véhicule volé à la société Citroën avant qu’il ne soit mis en circulation.
Néanmoins, le vol initial du véhicule n’est pas contesté et caractérise le trouble de droit antérieur à la vente permettant de mobiliser la garantie d’éviction.
Dans ces circonstances, M. X est en droit de se prévaloir de la garantie d’éviction à l’encontre de sa venderesse et ne peut s’exonérer contrairement à ce qu’elle soutient par les diligences accomplies et sa bonne foi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. X sur le fondement de la garantie d’éviction, et il n’y a pas lieu d’examiner la demande de résolution de la vente sur le fondement de la délivrance conforme.
- Sur les effets de la garantie d’éviction
Selon l’article 1630 du code civil, l’acquéreur évincé a le droit de demander contre le vendeur :
1° la restitution du prix ;
2° celle des fruits lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;
3° les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
La cour adopte les motifs retenus par le tribunal sur la question de la restitution du prix de vente.
S’agissant des frais d’assurance dont il est demandé le remboursement, il sera fait droit à la demande à compter du 4 avril 2019, date de la fin du certificat provisoire d’immatriculation. Ces frais seront également pris en compte postérieurement au 11 juillet 2019, date de la saisie du véhicule, et ce, dans la mesure du montant justifié par les pièces versées aux débats.
Ainsi, il sera retenu une somme de 272,47 euros au titre de l’année 2019 (720,52 cotisation annuelle – 207,88 somme remboursée – (720,52 x 3/12 assurance de janvier à mars 2019)).
Et il est justifié d’une cotisation de 216,38 euros au titre de l’année 2020.
Il n’est pas justifié de l’assurance au-delà de l’année 2020.
Au total, la somme de 488,85 euros devra être remboursée par la venderesse.
S’agissant du préjudice de jouissance, M. X sollicite une indemnisation à hauteur de 25 000 euros contestant l’analyse du tribunal qui a énoncé que la méthode d’indemnisation (et donc la somme réclamée) conduisait à une indemnisation disproportionnée au vu de la reconnaissance par M. X de l’acquisition d’un nouveau véhicule qui avait nécessairement limité le préjudice résultant de l’immobilisation du premier.
Il conclut devant la cour qu’il n’a pas acquis de véhicule. Néanmoins, dans le paragraphe relatif au préjudice moral, M. X conclut : 'Au-delà du fait qu’il n’a pu disposer du véhicule qu’il avait intégralement payé, entraînant la location puis l’achat imprévu d’un véhicule de remplacement et les difficultés financières qui en découlent, M. X a subi pendant de nombreux mois les tracasseries administratives liées aux nombreuses démarches qu’il a dû effectuer auprès de son vendeur'. Il existe ainsi une contradiction dans ses conclusions.
Aussi, la cour adopte les motifs du tribunal sur le préjudice de jouissance et confirme le jugement quant au montant octroyé.
Il en ira de même s’agissant du préjudice moral et du rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que du point de départ des intérêts moratoires.
- Sur la demande formée par la SARL Issoire Import Auto en garantie par la SA Automobiles Citroën
Il résulte de l’article 1626 du code civil que l’obligation de garantie qui pèse sur le vendeur peut aussi être invoquée contre l’auteur de celui-ci si l’éviction trouve son origine dans le fait de cet auteur.
Or, force est de constater que le véhicule litigieux ayant été dérobé, la SA Automobiles Citroën n’a conclu aucun contrat de vente avec la SARL Issoire Import Auto. Elle n’est donc débitrice d’aucune obligation au titre des garanties attachées au contrat de vente comme la garantie d’éviction, elle n’est pas l’auteur de la SARL Issoire Import Auto.
La demande de garantie sera donc rejetée et ce d’autant plus que la SARL Issoire Import Auto s’est abstenue, sans donner d’explication, d’appeler à la cause celui qui lui a vendu le véhicule volé.
- Sur la demande d’avoir à délivrer le certificat de conformité sous astreinte
La SARL Issoire Import Auto soutient que la SA Automobiles Citroën est dans l’obligation de délivrer le certificat de conformité permettant l’immatriculation du véhicule.
Elle expose que le certificat de conformité est obligatoirement édité par le constructeur dès la sortie d’usine du véhicule avant même qu’il ne soit mis à la route et immatriculé ; que les modalités d’édition d’un certificat de conformité d’un véhicule neuf produit par un constructeur résultent de la procédure de réception des véhicules, procédure définie par la directive cadre de réception des véhicules 2007/46/CE du 5 septembre 2007 du Parlement Européen établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, dispositif transposé et complété par l’article R.321-6 du code de la route.
Elle soutient que le certificat de conformité est établi avant commercialisation et mise en circulation puisqu’il conditionne ces deux étapes. Aussi, il ne comporte aucune référence à l’immatriculation du véhicule qui n’intervient que postérieurement, et le constructeur qui a produit ce véhicule doit délivrer ce certificat pour permettre son immatriculation dès lors que le véhicule est réputé être en circulation. La question n’est pas de savoir si, victime d’un vol, la SA Automobiles Citroën pourrait être dispensée d’une telle obligation légale.
L’article R.321-6 du code de la route énonce :
'La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu’un véhicule ou un type de véhicule, de système ou d’équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation.
Les règles techniques élaborées en application des actes réglementaires communautaires relatifs à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Pour l’application de la présente section, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
- « réception CE par type » : l’acte par lequel un Etat membre de la CE certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques communautaires ;
- « réception individuelle » : l’acte par lequel un Etat membre de la CE certifie qu’un véhicule donné, qu’il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables ;
- « mandataire du constructeur » : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l’autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte pour les questions relevant de la présente section, toute référence au terme « constructeur » devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire.
L’article R.321-6 définit ainsi la notion de réception communautaire, mais ne fait pas état du certificat de conformité.
L’article R.321-9 du code de la route dispose quant à lui :
'Le constructeur adresse la demande de réception CE d’un type de véhicule, de système, ou d’équipement au ministre chargé des transports. La demande est accompagnée d’un dossier constructeur qui comporte toutes les précisions nécessaires au contrôle de la conformité du type de véhicule, de système ou d’équipement aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation. La demande de réception d’un type de véhicule est également accompagnée de toutes les fiches de réception CE qui ont été accordées à des systèmes ou des équipements du type de véhicule concerné.
Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats, que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la conformité des véhicules ou équipements produits au type réceptionné.
Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule, de système ou d’équipement satisfait aux exigences requises par la législation communautaire, il délivre une fiche de réception CE.
Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu’un type de véhicule, de système ou d’équipement, quoique conforme aux exigences requises par la législation communautaire, compromet gravement la sécurité routière ou nuit gravement à l’environnement ou à la santé publique, il peut refuser de délivrer la fiche de réception CE. Cette décision doit être motivée et notifiée au constructeur intéressé avec indication des voies et délais de recours, aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et à la Commission européenne.
Le constructeur donne à chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l’objet d’une réception CE un numéro d’identification. Il remet à l’acheteur du véhicule un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au type réceptionné.
Le constructeur, détenteur d’une fiche de réception CE d’un type d’équipement, appose sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné sa marque de produits ou de services, l’indication du type ou, si la directive communautaire applicable à l’équipement en cause le prévoit, le numéro ou la marque de réception.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités de l’examen des demandes de réception CE et le modèle type auquel doivent être conformes le dossier constructeur, la fiche de réception et le certificat de conformité'.
En l’espèce, le véhicule DS7 Citroën n’a été ni acheté, ni livré, mais volé. Il résulte de ces dispositions que ce n’est que dans le cadre d’un contrat de vente suivi d’une livraison que l’édition d’un certificat de conformité constitue une obligation pour le constructeur.
Ainsi que le soutient la SA Automobiles Citroën, rien n’oblige un constructeur a délivrer le certificat de conformité en dehors d’une vente : il s’agit d’un document officiel garantissant la conformité du bien vendu par rapport à un type ayant fait l’objet d’une réception CE, cette garantie est un accessoire à la chose vendue.
De même, la SARL Issoire Import Auto ne peut se prévaloir d’avoir été destinataire le 14 février 2020 d’une correspondance de la société Automobiles Citroën l’invitant à présenter le véhicule litigieux dans un garage de son réseau aux fins d’intervention dans le cadre d’une campagne de rappel, courrier généré automatiquement, pour conclure à la mise en circulation de ce véhicule qui impliquerait la délivrance du certificat de conformité.
La SARL Issoire Import Auto sera ainsi déboutée de sa demande, et le jugement confirmé par d’autres motifs puisque le moyen exposé n’avait pas été invoqué devant le tribunal.
- Sur la restitution du véhicule
La SA Automobiles Citroën sollicite de voir 'condamner le cas échéant, la SARL Issoire Import Auto, si elle est jugée de mauvaise foi eu égard à sa qualité de professionnelle du négoce automobile, à restituer, à ses frais, le véhicule litigieux à la SA Automobiles Citroën et ce, à titre gratuit, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir'.
Ainsi que l’a énoncé le tribunal, en l’absence de résolution de la vente emportant restitution du véhicule au vendeur, dans la mesure où il a été fait droit à l’action en garantie d’éviction de M. X, la SA Automobiles Citroën sera déboutée de cette demande.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, SARL Issoire Import Auto sera condamnée aux dépens d’appel.
La SARL Issoire Import Auto sera en outre condamnée à verser à chacun des intimés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé le quantum du préjudice économique de M. Z X à hauteur de 232,89 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que le montant du préjudice économique lié aux frais d’assurance sera fixé à hauteur de 488,85 euros ;
Condamne la SARL Issoire Import Auto à payer à M. Z X et la SA Automobiles Citroën la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Issoire Import Auto aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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