Infirmation partielle 16 septembre 2021
Rejet 30 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 16 sept. 2021, n° 20/06489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06489 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 16 juin 2020, N° 19/12614 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N°2021/653
Rôle N° RG 20/06489 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGA6J
Y X
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU SGAMI SUD-EST
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 16 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/12614.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
représentant l’Etat Français,
domiciliée Direction des affaires juridiques […], […]
- […]
représentée et assistée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU SGAMI SUD-EST
demeurant Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l'[…]
Signification DA le 01/10/2020 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Z A, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 novembre 2017, la DRFIP PACA a fait signifier une saisie à tiers détenteur entre les mains de la Caisse d’épargne CEPAC et une autre entre les mains de B C pour recouvrement d’une somme de 13'549,58 ' en vertu de 2 contraintes émises le 9 mars 2004 par les services du SGAP devenu SGAMI, Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur sud-est, à l’encontre de M. Y X pour un trop-perçu sur traitement pour la période du 15 août 2001 au 31 décembre 2001 pour la première contrainte et la période du 1er janvier 2000 2 au 31 octobre 2002 pour la seconde.
Par exploit en date du 18 novembre 2019, M. Y X a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’État et le Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur sud-est devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir prononcer la prescription de l’action en recouvrement des titres de perception du 9 mars 2004 et prononcer la nullité des avis à tiers détenteur signifiés en 2017 et 2019, outre condamnation du directeur de la SGAMI au remboursement de la somme de 13'549 ', au paiement d’une somme de 15'000' à titre de dommages et intérêts et d’une somme de 4000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2020 dont appel du 15 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré M. Y X irrecevable en ses demandes relatives aux avis à tiers détenteur basés sur les titres de perception du 9 mars 2004 et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’État et du directeur du SGAMI, outre condamnation de M. X à payer une somme de 400 ' à l’Agent Judiciaire de l’État au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :
— il résulte des pièces produites par l’Agent Judiciaire de l’État que les titres de perception du 9 mars 2004 ont été incontestablement notifiés à M. X le 11 février 2005 par un agent commissionné pour y procéder,
— M. X ne justifie ni avoir déposé une réclamation ni avoir saisi le juge de l’exécution dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision,
— s’agissant des autres avis à tiers détenteur, il sera rappelé que l’agent judiciaire de l’État dispose d’un monopole légal de représentation de l’État devant les tribunaux de l’ordre judiciaire pour toute créance ou dette de l’État sauf dans les matières domaniales, fiscales, de l’enseignement ainsi qu’en matière d’expropriation et de réquisition, or en l’espèce, la demande portant sur des dettes relatives aux impôts sur le revenu et les taxes locales, l’agent judiciaire de l’État est fondé à soutenir que les demandes formées par M. X ne relèvent pas de la compétence du service de recettes non fiscales de la DRFIP PACA 13, pas plus que de la compétence du directeur du SGAMI.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 mai 2021 par M. Y X appelant, aux fins de voir :
— Constater que le premier juge n’a pas statué sur la prescription des saisies à tiers détenteur du 17 novembre 2017,
— Déclarer prescrite l’action en recouvrement du 17 novembre 2017 sur les deux titres de perception du 9 mars 2004, les déclarer en conséquence nuls et ordonner leur mainlevée ainsi que le remboursement par le SGAMI de la somme de 13'549 ' saisie,
— Condamner le Directeur du Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur Sud-est au paiement d’une somme de 15'000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Déclarer nulle la saisie à tiers détenteur du 17 novembre 2017 pour défaut de notification régulière et ordonner sa mainlevée ainsi que le remboursement par le SGAMI de la somme de 13'549 ' saisie,
— Condamner M. le Directeur du Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur Sud-est au paiement d’une somme de 15'000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Concernant la saisie sur avis à tiers détenteur du 29 janvier 2019 portant sur la somme de 7279',
— Infirmer le jugement du 16 juin 2020,
— Déclarer nul l’avis à tiers détenteur pour défaut de mention du service de l’auteur de l’acte et défaut de notification régulière,
— Ordonner la mainlevée totale de la saisie ainsi que le remboursement des sommes indûment saisies,
Concernant la saisie sur avis à tiers détenteur du 21 mai 2019 portant sur la somme de 2193 ',
— Infirmer le jugement du 16 juin 2020,
— Déclarer nul l’avis à tiers détenteur pour défaut de mention du service de l’auteur de l’acte et défaut de notification régulière,
— Ordonner la mainlevée totale de la saisie ainsi que le remboursement des sommes indûment saisies,
— Concernant les procédures du 29 janvier 2019 et du 21 mai 2019 et celle du 28 août 2019 régularisée, condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 15'000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et 2000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Y X fait valoir :
— que devant la juridiction administrative, le rapporteur public a mis en exergue la prescription des titres de perception,
— que les titres de perception du 9 mars 2004 ne lui ont jamais été notifiés,
— que suite à la mise en demeure du 4 août 2017, il a formé une contestation auprès de l’administration fiscale tant par mail que par courrier recommandé du 4 septembre 2017 réceptionné le 13 septembre 2017,
— que l’avis à tiers détenteur du 28 novembre 2017 est irrégulier dans le sens où s’il comporte bien les noms, prénom et qualité de son auteur, il ne comporte pas la mention du service auquel il appartient en infraction aux dispositions de l’article L 212-2 du code des relations entre le public et l’administration,
— que l’avis à tiers détenteur du 29 janvier 2019 ne lui a jamais été notifié,
— que le SGAMI, qui connaissait parfaitement sa nouvelle adresse, lui a adressé un courrier à son ancienne adresse de sorte que le délai de recours notifié dans ce courrier est nul et non avenu, étant observé que le seul et unique document qui évoque un délai de recours est le courrier de l’administration fiscale daté du 12 avril 2019 mais envoyé en courrier simple,
— qu’il a saisi le tribunal administratif de Marseille le 11 juin 2019 et le juge de l’exécution par courrier du 12 juin 2019,
— qu’il a formé une demande de remise gracieuse, que justifie notamment son incapacité de travailler sur ordre médical depuis avril 2020.
Vu les dernières conclusions déposées le 20 mai 2021 par l’Agent Judiciaire de l’Etat, intimé, aux fins de voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 18 mai 2021, confirmer le jugement dont
appel en toutes ses dispositions et condamner M. X au paiement d’une somme de 400 ' ou titres de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Agent Judiciaire de l’Etat fait valoir :
— que le 6 mai 2021, l’appelant a notifié de nouvelles conclusions et pièces qui mettent en exergue des éléments à caractère fiscaux, or l’administration concernée, seule compétente, à laquelle ces conclusions et pièces ont été communiquées pour qu’elle fasse valoir ses observations, n’a pu, en raison notamment des congés de l’Ascension, communiquer les éléments de réponses que le 17 mai 2021,
— que la contestation des avis à tiers détenteur du 17 novembre 2017 par assignation du 18 novembre 2019 est irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été effectuée dans le délai de deux mois prévus à l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
— que les saisies à tiers détenteur pratiquées les 29 janvier et 21 mai 2019 portent sur des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu et au titre de la taxe foncière ne relève pas de la compétence du service recettes non fiscales de la DRFIP PACA 13 ni du directeur du SGAMISE,
— à titre subsidiaire, à l’époque de l’émission des titres de perception du 9 mars 2004, le délai de prescription applicable en matière de recouvrement était de 30 ans et de plus, l’article L 274 du livre des procédures fiscales dont fait état M. X n’est pas applicable en matière de trop-perçu sur traitement, les sommes réclamées correspondant à des créances étrangères à l’impôt, de sorte que l’action en recouvrement n’est pas prescrite,
— que les titres de perception du 9 mars 2004 ont été notifiés à M. X le 11 février 2005 et ce dernier a sollicité à plusieurs reprise la suspension de la procédure de recouvrement, étant rappelé par ailleurs que son conseil avait sollicité un délai de paiement le 23 mai 2005,
— que le tribunal administratif a rejeté la requête en contestation de M. X par jugement du 13 octobre 2020.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 mai 2021.
Le Directeur du Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur Sud-est (SGAMISE) , auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 1er octobre 2020 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification le 6 mai 2021 par M. X, soit quelques jours avant la clôture, de nouvelles conclusions et pièces qui mettent en exergue des éléments à caractère fiscaux justifiant une réponse, constitue une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile en conséquence de laquelle il doit être fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par l’Agent Judiciaire de l’État.
M. X a saisi le juge de l’exécution d’une contestation des saisies à tiers détenteur pratiquées le 17 novembre 2017 à son encontre en vertu de 2 titres de perception émis le 9 mars 2004 par le SGAP devenu SGAMI, invoquant la prescription des poursuites et sollicitant l’annulation des titres.
L’Agent Judiciaire de l’État soulève à titre principal l’irrecevabilité de la contestation.
Conformément aux articles 117, 118 et 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, toute contestation relative à une saisie portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité
ou sur la régularité du titre de perception doit être préalablement portée devant le comptable chargé du recouvrement dans le délai de deux mois de la notification de la saisie, comme expressément rappelé dans chacun des actes du 17 novembre 2017 de notification des saisies à M. X.
M. X ne justifie d’aucune réclamation auprès du comptable en charge du recouvrement dans le délai de deux mois qui a couru à compter du 17 novembre 2017, date de notification des saisies à M. X à l’adresse à laquelle celui ci se domicilie toujours dans ses dernières conclusions, de sorte que sa contestation des saisies à tiers détenteur pratiquées le 17 novembre 2017 doit être déclarée irrecevable.
M. X a également contesté devant le juge de l’exécution les saisies à tiers détenteur pratiquées les 29 janvier et 21 mai 2019.
L’Agent Judiciaire de l’État soulève également l’irrecevabilité des demandes.
Ces saisies ont été mises en 'uvre pour recouvrement de créances fiscales, de sorte que conformément aux articles L 281 et R 281 et suivants du livre des procédures fiscales, toute contestation relative à la saisie doit être préalablement portée devant le Directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision et ce, dans le délai de deux mois, comme expressément rappelé dans chacun des actes de notification des saisies à M. X, or là encore, M. X ne justifie pas d’une contestation préalable devant le directeur des finances publiques des Bouches-du-Rhône dans le délai de deux mois de la notification de la saisie, adressée à l’adresse à laquelle M. X se domicilie toujours dans ses dernières conclusions, de sorte que sa contestation des saisies pratiquées les 29 janvier et 21 mai 2019 doit être également déclarée irrecevable.
Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en ce qu’il débouté M. X de ses demandes au titre de ses saisies au lieu de le déclarer irrecevable en sa contestation.
Il est rappelé à toutes fins utiles, M. X reprochant au juge de l’exécution de ne pas avoir statué sur son moyen tiré de la prescription du titre, que conformément aux articles 122 et suivants du code de procédure civile, l’irrecevabilité des contestations interdit tout examen du fond pour défaut du droit d’agir.
Que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’État et du directeur du SGAMI et statuant à nouveau, il convient de déclarer M. X irrecevable en sa contestation des saisies à tiers détenteur pratiquées les 29 janvier et 21 mai 2019, le jugement dont appel étant confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne révocation de l’ordonnance de clôture du 18 mai 2021 ;
Déclare recevables les conclusions déposées le 20 mai 2021 par l’Agent Judiciaire de l’État ;
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu’il a débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’État et du directeur du SGAMI,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare M. Y X irrecevable en sa contestation des saisies à tiers détenteur pratiquées les
29 janvier et 21 mai 2019 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X à payer à l’Agent Judiciaire de l’État la somme de 400 ' (quatre cents euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. Y X aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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