Infirmation 22 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 22 oct. 2019, n° 18/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00712 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 14 mars 2018, N° 2017002345 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 18 Septembre 2019
N° de rôle : N° RG 18/00712 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D6GX
S/appel d’une décision
du Tribunal de Commerce de BESANCON
en date du 14 mars 2018 [RG N° 2017002345]
Code affaire : 59B
Demande en paiement relative à un autre contrat
SARL Z A C/ SAS SOLUDOC 2F
PARTIES EN CAUSE :
SARL Z A
Prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège
dont le siège est […]
APPELANTE
Représentée par Me Alexandre LIARD de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SAS SOLUDOC 2F
dont le siège est sis […]
INTIMÉE
Représentée par Me Stéphanie BROGGINI de la SELAS ISACC, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur X. Y, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur X. Y,
Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code
de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN, Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 septembre 2019 a été mise en délibéré au 22 octobre 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Par exploit d’huissier délivré le 5 mai 2017, la société à responsabilité limitée Z A a fait assigner la société par actions simplifiées Soludoc 2F, au visa des articles 1134, 1147, 1343 et 1347 anciens du code civil, en réparation de divers préjudices causés par la brusque rupture des relations commerciales dans le cadre desquelles elle prétendait avoir eu la qualité de distributeur agréé du logiciel EzGED conçu par la société Soludoc 2F.
Par jugement rendu le 14 mars 2018, soumis à la cour, le tribunal de commerce de Besançon a débouté la société Z A de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Soludoc 2F la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que même si aucun contrat de distribution n’avait été signé entre les parties, la société Soludoc 2F n’avait jamais interdit à la société Z A de vendre le logiciel, ce qui au demeurant ne s’est jamais réalisé, qu’aucun contrat de distribution n’ayant été établi, aucune rupture unilatérale de ce contrat ne pouvait être constatée, qu’au demeurant la rupture de ce contrat n’était pas établie par l’échec d’une vente en 2017 lié à l’intervention de la société Soludoc 2F qui avait informé le client potentiel que la société Z A n’était pas son distributeur agréé expert, et qu’aucun préjudice n’était établi par la société Z A, ni au titre de l’acquisition de la licence qu’elle a toujours la faculté de distribuer, ni au titre de la formation qu’elle a reçue, qui avait été financée par un organisme tiers.
La société Z A a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 20 avril 2018 et, par conclusions transmises le 16 octobre 2018, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable devant la cour d’appel de Besançon et subsidiairement renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris,
— considérer que les arguments tirés de la nullité du jugement déféré ne peuvent prospérer,
— considérer que la demande en nullité du jugement est nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile,
— condamner la société Soludoc 2F à lui payer la somme de 27 803,60 euros au titre de ses divers préjudices,
— dire que la condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la sommation judiciaire, avec capitalisation annuelle des intérêts,
— subsidiairement condamner la société Soludoc 2F à lui payer la somme de 4 903,60 euros, avec mêmes intérêts et capitalisation annuelle,
— condamner la société Soludoc 2F à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A cet effet, l’appelante soutient, sur la recevabilité de son appel, que ses demandes sont fondées sur les articles 1134, 1147, 1343 et 1347 anciens du code civil et non sur l’article L.442-6 du code de commerce, et que si la cour s’estimait matériellement incompétente, elle ne devra pas déclarer l’appel irrecevable mais renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
Elle ajoute qu’au regard des textes visés, le tribunal de commerce de Besançon restait compétent.
Pour s’opposer à la demande en nullité du jugement, elle fait valoir que cette demande est nouvelle devant la cour, que les conditions exigées à l’article 458 du code de procédure civile ne sont pas réunies, et que les fondements de la nullité ne sont pas indiqués.
Sur le fond, elle soutient que les parties étaient en relations commerciales dans le cadre d’un contrat de distribution tacite, ainsi que l’admet l’intimée, lesquelles ont été rompues au bout de sept ans de façon unilatérale, brutale et abusive, en faisant échouer des négociations en cours avec la mairie des Bordes sur Arize, à qui la société Soludoc 2F a expressément indiqué par mail du 31 janvier 2017 « que la société Vela est le seul distributeur agréé pour votre département » que « la société Z n’a plus les qualifications pour installer notre logiciel » et qu’elle « ne pourra pas commander le pack EzGED qu’elle vous a proposé », ceci sans préavis ni explication, dans le but de la « punir pour n’avoir vendu qu’un seul logiciel » et de l’écarter au motif d’une rentabilité insuffisante, alors que l’accord passé ne prévoyait pas de subordonner le maintien du contrat à un objectif de rentabilité, le tout caractérisant un manque à la bonne foi dans l’exécution des obligations contractuelles prescrite à l’article 1134 ancien du code civil.
Elle se prévaut d’un préjudice constitué selon elle de :
— 2 392 euros au titre du temps et de l’argent perdus dans des heures de formation finalement inutiles,
— 12 900 euros HT au titre du montant du marché perdu avec la mairie des Bordes sur Arize,
— 2 511,60 euros au titre de la licence inutilement acquise,
— et 10 000 euros au titre des autres préjudices financiers résultant de l’arrêt de l’exploitation de la licence, de la perte de clientèle, de la perte de marchés, des pertes publicitaires et des carnets de commande vides.
La société Soludoc 2F, par conclusions enregistrées le 27 juillet 2018 demande à la cour de:
— déclarer irrecevables les demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales au regard des articles L.442-6, III et D.442-3 du code de commerce ainsi que R.311-3 du code de l’organisation judiciaire,
— annuler le jugement entrepris,
— subsidiairement débouter la société Z A de l’ensemble de ses prétentions,
— et la condamner à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A cet effet, l’intimée soutient d’abord que, bien que le litige relève de l’article L.442-6 du code de commerce qui donne compétence à des juridictions spécialisées et auquel il ne peut-être dérogé en raison de son caractère d’ordre public, outre le principe général selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, la cour d’appel non spécialisée de Besançon est compétente pour connaître de l’appel du jugement rendu par le tribunal de commerce non spécialisé de Belfort, mais devra relever l’excès de pouvoir commis par celui-ci et annuler le jugement entrepris.
Sur le fond, la société Soludoc 2F soutient n’avoir jamais nié l’existence d’un contrat de distributeur agréé passé avec la société Z A, et prétend ne l’avoir jamais rompu, expliquant toutefois avoir décidé en 2014 de faire signer à ses distributeurs les plus impliqués et les plus performants un avenant créant une certification de « distributeur agréé expert EzGED », qu’elle n’avait pas proposée à la société Z A en raison de ses résultats insuffisants et du désintérêt qu’elle aurait montré à compter de 2011, n’assistant plus aux réunions et ne suivant pas les formations malgré les évolutions du logiciel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 4 septembre 2019, fixée à l’audience du 18 septembre 2019 et la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2019.
Motifs de la décision
— Sur la recevabilité de l’appel,
L’irrecevabilité de l’appel, comme formé devant la cour d’appel de Besançon et non devant celle de Paris conformément à l’article L.442-6 ancien du code de commerce qui donne compétence à des juridictions spécialisées pour connaître notamment de la rupture brutale des relations commerciales, n’est pas invoquée par l’intimée, qui relève exactement que, par application combinée des articles L.442-6, III et D.442-3 du code de commerce, et de l’article R.311-3 du code de l’organisation judiciaire, l’appel des décisions rendues à tort par les juridictions non spécialisées est porté devant leur cour d’appel de droit commun (Cass. Com, 29 mars 2017 n° 15-24241).
— Sur la nullité du jugement,
La demande en nullité du jugement qui, en ce qu’elle tend à faire juger une question née du prononcé du-dit jugement ne pouvait pas être formulée plus tôt et n’est donc pas 'nouvelle’ au sens de l’article 564 du code de procédure civile, est recevable.
Si les articles L.442-6, III et D.442-3 du code de commerce, d’ordre public, donnent compétence exclusive à des juridictions spécialisées pour connaître notamment de l’action délictuelle en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales visée à l’article L.442-6, I, 5° du même code, tel n’est pas le cas lorsque le demandeur à la réparation, comme la société Z A, fonde son action, non sur ce texte, mais exclusivement sur la
responsabilité contractuelle de droit commun régie notamment par l’article 1134 ancien du code civil (Cass. Com. 21 juin 2017, n° 16-12.955).
Or, devant le tribunal de commerce, il n’y a eu aucun débat sur l’éventuelle application de l’article L. 442-6, le demandeur ayant visé les seuls textes de la responsabilité civile de droit commun et le défendeur ne s’étant attaché qu’à démontrer l’absence de rupture du contrat.
Ainsi, au contraire de ce qui est soutenu par l’intimée, le premier juge pouvait statuer comme il l’a fait sans excéder ses pouvoirs et c’est, au contraire, s’il avait appliqué d’office au litige les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce, au prix d’une dénaturation des demandes qui lui étaient faites, qu’il aurait commis un tel excès de pouvoirs.
Il en résulte d’une part que la société Soludoc 2F doit être déboutée de sa demande en nullité du jugement pour excès de pouvoir, et d’autre part que les demandes indemnitaires présentées par la société Bureau A sont recevables devant la juridiction commerciale de droit commun.
— Sur la rupture du contrat
L’existence du contrat litigieux résulte à suffisance des nombreux écrits échangés par les parties au cours des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que de l’aveu de la société Soludoc 2F qui, dans ses écritures, admet expressément avoir alors conclu avec la société Bureau A un contrat verbal de distributeur agréé et soutient ne jamais l’avoir rompu.
Une rupture unilatérale apparaît pourtant être intervenue au regard de l’A de la relation contractuelle. En effet, les parties se sont approchées dès l’année 2009 et se sont alors accordées, sans matérialiser le contrat qui est resté verbal, pour que la société Z A devienne l’un des distributeurs agréés du logiciel EzGED, ayant à cette fin acquis une licence de démonstration et reçu une unique formation au produit en 2010.
Le nouveau distributeur a rapidement réalisé une première mais unique vente auprès d’une entreprise de transport, sans parvenir ensuite à trouver d’autres clients, ne justifiant pour les six années suivantes que de huit devis, à l’exclusion de tout document établissant que ceux-ci aient été suivis de ventes.
Au cours des mêmes années, le nouveau distributeur n’apparaît pas s’être régulièrement formé aux nouvelles versions du logiciel, contrairement à ce qu’il soutient et qui est démenti par ses propres pièces qui n’établissent sa participation qu’à la formation initiale dispensée en 2010.
Au regard des pièces produites, il n’apparaît pas que les parties aient eu d’échanges entre le 7 juin 2011, date de l’envoi au distributeur des nouveaux contrats de maintenance du logiciel EzGED, et le 31 janvier 2017, date du courriel par lequel le distributeur, en pourparlers avec un client potentiel, a demandé à la société Soludoc 2F d’attester qu’il était bien revendeur du produit EzGED.
En réponse, au lieu de lui confirmer son statut et la possibilité par lui de vendre le produit qui en découlait, ainsi qu’elle aurait dû le faire si elle entendait véritablement maintenir les liens contractuels comme elle le soutient aujourd’hui, la société Soludoc 2F a, au contraire, par courriel du 31 janvier 2017, indiqué au client potentiel que le seul distributeur agréé expert pour le département concerné était la société Vela et que « Z n’a plus les qualifications pour installer notre logiciel donc elle ne pourra pas commander le pack EzGED qu’elle vous a proposé ».
Une telle formulation démontre qu’à cette date la société Z A a été privée de la faculté de fournir le logiciel à un client et que le contrat de distribution, dont c’était l’objet, a donc été rompu.
Il importe peu à cet égard que la société Soludoc 2F ait pu développer à compter de 2014 un nouveau
réseau de distributeurs agréés experts sans mettre fin explicitement aux fonctions de ses anciens distributeurs agréés non experts, dès lors que l’impossibilité pour la société Z Solutions de fournir le logiciel à ses éventuels clients, qui résulte du courriel précité, vaut rupture unilatérale du contrat.
Une telle rupture, non précédée d’un préavis ou de toute autre forme d’annonce, découverte fortuitement par le distributeur au cours d’une transaction, est contraire à l’exécution de bonne foi des contrats et engage la responsabilité de son auteur, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
La cour infirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Z A de sa demande tendant à voir constater la faute résultant de la rupture unilatérale du contrat de distribution qui la liait à la société Soludoc 2F, et déclarera celle-ci responsable des préjudices qui en résultent.
— Sur le préjudice,
Premier des quatre chefs de préjudices invoqués par l’appelant, le paiement du prix d’acquisition de la licence selon facture du 20 mars 2010, pour un montant de 2 511,60 euros, ne constitue pas un dommage imputable à la rupture fautive du contrat survenue le 31 janvier 2017 quelque sept années plus tard, l’appelant ne démontrant pas en quoi cette durée aurait été trop courte au regard du prix demandé et l’aurait dissuadé, s’il avait pu la connaître, de procéder à l’acquisition litigieuse.
L’argent et le temps consacrés à la formation reçue au cours de l’année 2010 ne constituent pas davantage un préjudice pour l’appelant, alors que le coût a été pris en charge à hauteur de 1 977,30 euros par l’AGEFOS-PME Midi-Pyrénées, que la réalité d’un coût résiduel n’est pas même établie et, qu’au demeurant comme précédemment, l’appelant n’établit pas qu’il aurait renoncé à cet investissement s’il avait su que le contrat ne devait durer que sept ans.
En revanche la perte du marché avec la mairie des Bordes sur Arize est un préjudice établi et directement imputable à la faute de la société Soludoc 2F. Pour autant il ne saurait être fixé, comme demandé, à la somme de 12 900 euros HT, montant du marché, dès lors que si le devis du 26 janvier 2017 relatif à la vente du logiciel, d’une journée de formation, d’un mini serveur, d’un anti-virus et de prestations de sauvegarde et d’installation machine, prévoit effectivement un loyer mensuel de 215 euros HT payable chaque trimestre pendant 20 trimestres, équivalent à un total de (215 x 3 x 20) 12 900 euros, le préjudice subi se limite à la perte du bénéfice à réaliser laquelle, faute d’indication de son montant, sera fixée à 15 % du chiffre d’affaires, soit 1 935 euros.
Enfin, le préjudice financier complémentaire résultant de l’arrêt de l’exploitation de la licence, de la perte de clientèle et de marchés, des pertes publicitaires et de carnets de commande vides, qui consiste en la perte d’une chance de réaliser de nouveaux marchés, ne peut qu’être mesuré qu’à l’aune de la faible performance antérieure de l’entreprise qui n’est parvenue, en sept ans, qu’à réaliser une seule vente en 2010, outre la tentative manquée en 2017 en raison de la rupture du contrat, de sorte que l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 1 000 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Z A de toutes ses demandes, et la cour condamnera la société Soludoc 2F à payer à la société Bureau Solution la somme de (1 935 + 1 000) 2 935 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens,
La société Soludoc 2F, qui succombe sur les principaux chefs de litige, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de ses demandes pour frais irrépétibles et condamnée à ce titre à payer à la société Bureau Solution la somme de 3 000 euros, la décision déférée étant infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la société Soludoc 2F recevable en sa demande tendant au prononcé de la nullité du jugement rendu entre les parties le 14 mars 2018 par le tribunal de commerce de Besançon mais l’en déboute.
Infirme le même jugement, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes indemnitaires présentées par la société Z A au titre d’une rupture brutale des relations commerciales.
Déclare la société Soludoc 2F responsable du préjudice causé à la société Z A par la rupture brutale du contrat verbal de distribution du logiciel EzGED qu’elles avaient passé au cours de l’année 2010.
Condamne la société par actions simplifiées Soludoc 2F à payer à la société à responsabilité limitée Z A la somme de deux mille neuf cent trente cinq (2 935) euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation annuelle des intérêts.
La déboute de ses demandes pour frais irrépétibles et la condamne au même titre à payer à la société à responsabilité limitée Z A la somme de 3 000 (trois mille) euros.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Chantal Mouget faisant fonction de greffier.
Le greffier, le président de chambre
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