Infirmation partielle 17 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 févr. 2020, n° 18/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03573 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 19 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 20/112
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Valérie PRIEUR
Le 17 février 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Février 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/03573 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G2XT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juin 2018 par le Tribunal d’Instance de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame D-E F
[…]
67800 Z
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées,
devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat à effet au 1er septembre 2014, Mme A B épouse X a donné à bail à Mme D-E F un appartement sis […] à Z, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 500 € et d’une provision sur charges de 50 €. Un dépôt de garantie de 500 € a été versé.
Mme D-E F a quitté l’appartement le 23 mai 2017 et un état des lieux de sortie a été établi le même jour.
Le 26 mars 2018, Mme A B épouse X a assigné Mme D-E F devant le tribunal d’instance de Schiltigheim, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4282,62 € au titre de réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2017, ainsi que la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme D-E F a contesté les dégradations alléguées.
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal d’instance de Schiltigheim a :
— condamné Mme D-E F à verser à Mme A B épouse X la somme de 107,60 € à titre de réparations locatives,
— débouté Mme A B épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme D-E F aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme A B épouse X a interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a condamné Mme D-E F aux dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 5 septembre 2019, elle conclut dans cette limite à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— condamner Mme D-E F à lui payer la somme de 4282,62 € au titre des réparations locatives,
— condamner Mme D-E F à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter Mme D-E F de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
— condamner Mme D-E F à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner Mme D-E F aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Elle fait valoir que l’appartement a été remis à la locataire en très bon état ; qu’il a été rendu dans un état fortement dégradé ; qu’elle a dû exposer des frais de remise en peinture de l’intégralité des locaux et de reprise des sols de certaines pièces ; que du fait de dégradations imputables à la locataire et de la courte durée d’occupation, le premier juge a retenu à tort une vétusté pour exonérer la défenderesse de la quasi-totalité de sa responsabilité'; que les sommes mises en compte sont justifiées par les pièces produites.
Par dernières écritures transmises le 24 juillet 2019, Mme D-E F a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle demande condamnation de Mme A B épouse X à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visé par le décret n° 2016- 230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Subsidiairement, elle sollicite réduction des montants sollicités à de plus justes proportions et demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens.
Elle fait valoir qu’un seul carreau ayant été fissuré dans la cuisine, la réfection de la totalité du sol ne doit pas être mise à sa charge ; qu’il en est de même du parquet du séjour ; que Mme A B épouse X se fonde sur des factures portant sur des surfaces au sol supérieures à celles de l’appartement ; qu’il en est de même pour la réfection de la peinture des murs, qui ne portaient que quelques traces'; qu’il convient en tout état de cause d’appliquer une vétusté.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2019 ;
En vertu des dispositions de l’article 7de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il ressort en l’espèce de l’état des lieux d’entrée signé par les parties le 1er septembre 2014 que l’appartement pris à bail par Mme D-E F été refait à neuf et ne mentionne que la présence de deux trous près du Velux sur le mur du séjour et un petit impact sur l’avant du plan de table de la cuisine.
L’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 23 mai 2017 mentionne, pour la porte d’entrée, trois rayures avec perte de matière côté intérieur et des rayures côté extérieur avec perte de matière sur la partie basse sur toute la largeur. Il est noté qu’il manque la télécommande du volet du salon ; que le plafond en état moyen comporte des tâches à la gauche du Velux ; que le sol, également en état moyen, présente des impacts devant la porte d’entrée près des prises et sur le côté droit de radiateur ; que les murs, en bon état, comportent des traces noires sur un mur entre la porte d’entrée et le compteur électrique ainsi que des traces noires autour des prises et au-dessus des prises dans l’angle du mur ; que le mur côté droit du Velux et côté gauche de la chambre est sale avec des traces noires et des traces d’éclaboussures à gauche de la porte de salle de bains jusqu’en bas au sol ainsi que les tâches d’éclaboussures du côté droit du Velux ; que le plafond de la chambre côté gauche, noté comme étant en état moyen, présente de multiples traces de saleté ; que les murs de cette pièce, noté en état moyen, présente de multiples traces sur les quatre murs (tâches) et de multiples traces dans le placard ; que le plafond de la chambre côté droit, noté comme étant en état moyen, présente également de multiples tâches ; qu’il en est de même pour les murs qui présentent de multiples tâches sur les quatre murs, ainsi qu’à l’intérieur du placard ; que la cuisine présente un plafond en état moyen avec des traces du côté gauche du Velux ; que le sol est en état moyen et qu’un carreau et demi est fissuré ; que les murs en état moyen, présentent de multiples traces ; qu’un fond de tiroir est abîmé ainsi que sa façade ; que le plafond de la salle de bains, en état moyen, présente de multiples traces, de même que les murs ; que les parois de douche sont sales.
Alors que la location n’a duré que trois ans, la locataire n’est pas fondée à se prévaloir d’une vétusté, qui ne porte que sur un usage normal des lieux, étant relevé que les mentions portées sur l’état des lieux de sortie font référence à un défaut d’entretien ou à des dégradations commises par Mme D-E F, qui doit en conséquence assumer le coût de leur réfection.
Pour autant, la dégradation du sol de la cuisine ne portant que sur un carreau et demi, la bailleresse n’est pas fondée à mettre à la charge de la locataire le remplacement complet du carrelage pour une surface de 30 m², étant relevé que la preuve de ce que le remplacement du carreau et demi endommagé est impossible n’est pas rapporté.
Il sera en conséquence imputé à l’intimée une somme forfaitaire de 100 € à ce titre.
Il en est de même de la dégradation du sol du salon, la mention d’impact devant la porte d’entrée près des prises et du côté droit du radiateur, ne permettant pas de justifier la nécessité du remplacement de l’intégralité du revêtement stratifié, de sorte qu’il sera mis en compte une même somme forfaitaire de 100 €.
L’endommagement d’une partie importante des murs des différentes pièces, qui comportent
tous de multiples tâches, qui ne sont en rien liées à un usage normal des lieux, ainsi que la dégradation des plafonds, tous côtés en état moyen après trois ans d’occupation alors qu’ils étaient refaits à neuf lors de l’entrée dans les lieux, justifie en revanche que soit mis à la charge de la locataire le coût de la remise en peinture des lieux, pour un montant de 1677,48 € hors-taxes, soit 1845,22 € TTC, selon facture du 23 septembre 2017, étant relevé que la facture produite n’est pas contestée quant aux métrages des murs et plafonds.
Compte tenu des sommes allouées en première instance et non contestées, à hauteur de 280 € pour la réfection du placard endommagé, de 210 € pour la porte d’entrée, de 60 € pour le nettoyage de la salle de bains et de 57,60 € pour le remplacement d’une télécommande de volet, Mme A B épouse X est en droit de prétendre au paiement d’une somme de (100 + 100 + 1845,22 + 280 + 210 + 60 + 57,60) = 2652,82 €, dont à déduire le dépôt de garantie de 500 €, soit un solde de 2152,82 € que Mme D-E F sera condamnée à lui payer, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées en ce que la demande fondée sur l’article 700 formé par Mme A B épouse X a été rejetée.
La cour statuant à nouveau, Mme D-E F sera condamnée à payer à Mme A B épouse X la somme de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour la première instance.
Succombant en la procédure, l’intimée sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 700 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Mme D-E F aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme D-E F à payer à Mme A B épouse X la somme de 2152,82 € (deux mille cent cinquante deux euros et quatre vingt deux centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE Mme D-E F à payer à Mme A B épouse X la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme D-E F à payer à Mme A B épouse X à la somme de 700 € (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE Mme D-E F de sa demande fondée sur l’article 700 du code de
procédure civile,
CONDAMNE Mme D-E F aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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