Confirmation 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 janv. 2020, n° 16/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/02063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 22 juillet 2016, N° 15/00334 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 janvier 2020
N° RG 16/02063 – N° Portalis DBVU-V-B7A-ETUN
— MMB- Arrêt n°
G A / I X, E F épouse X, SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 22 Juillet 2016, enregistrée sous le n° 15/00334
Arrêt rendu le MARDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Magistrat honoraire, exerçant les fonctions de Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. G A
La pouille
[…]
Représenté par Me Elodie MABIKA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55% numéro 2016/008722 du 10/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
M. I X
et Mme E F épouse X
Echandelon
[…]
Représentés par Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, mise hors de cause par ordonnance du 9 mars 2017 (Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2019
[…]
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. I X et Mme E F épouse X sont propriétaires d’une maison
d’habitation située à Echandelon sur la commune de Fayet Ronaye (63) dans laquelle ils ont entrepris des travaux de rénovation financés par un emprunt contracté auprès de de la société Credit Imrnobilier de France.
Les lots électricité , chauffage et sanitaires ont été confiés à M. G A, responsable de l’entreprise « Clovis ».
Invoquant l’existence de malfaçons , les époux X ont saisi le juge des referés du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. afin de voir ordonner une expertise judiciaire,
Cette mesure a été organisée par ordonnance du 19 décembre 2012 et a été confiée à M. Z, lequel a déposé son rapport le 10 octobre 2013.
Estimant que l’expert judiciaire n’avait pas procédé aux investigations techniques nécessaires, les époux X se sont alors adressés au Cabinet C, qui a déposé le 3 avril 2014, un rapport non contradictoire.
Le 26 mars 2015, ils ont attrait M. G A, exerçant sous l’enseigne "Clovis’ devant le tribunal de grande instance de pour le voir condamner à indemniser leurs préjudices
Par jugement du 22 juillet 2016, le tribunal de grande instance du Puy en Velay, après avoir retenu l’ irrecevabilité de l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. G A, l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les époux X et l’a condamné à leur payer la somme de 3 739,68 euros de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de grande instance retient en ses motifs que la garantie décennale du constructeur ne peut s’applique faute de réception des travaux et que M A est responsable de l’inexécution de ses obligations contractuelles au regard de l’expertise judiciaire.
Monsieur A a relevé appel de ce jugement le 18 août 2016.
Il a en outre assigné son assureur en intervention forcée le 23 décembre 2016.
Cet appel en cause a été déclaré irrecevable par une ordonnance du 9 mars 2017, laquelle a également rejeté la demande de contre-expertise présentée par les époux X
[…]
Par arrêt du 26 mars 2018, la Cour d’appel de RIOM a
confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’exception de procédure soulevée par M. A tirée de la nullité de l’assignation ;
— rejeté les demandes de M. A tendant à voir prononcer en cause d’appel les nullités de l’assignation et du jugement entrepris
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a écarté l’application au présent litige des articles 1792 et suivants du code civil
— déclaré les époux X recevables en leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle
— ordonné une expertise judiciaire
Le 30/11/ 2018, Mr K B, expert commis, a déposé son rapport
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Au terme de ses dernières écritures transmises le 9 avril 2019, Monsieur G A demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, et de :
Lui donner acte de ce qu’il accepte les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur B.
Dire que l’interruption des travaux par son entreprise est causée exclusivement par l’arrêt de tout avancement des travaux de cloisonnement, isolation et doublage par les époux X
Il propose d’intervenir pour :
— Réparer le placard.
— Déplacer les prises évoquées dans le rapport d’expertise.
— Finir les travaux d’électricité
— Finir les travaux de chauffage,
tout en subordonnant son intervention à l’achèvement des travaux de cloisonnement, isolation et
doublage et autres.
Il s’engage à rembourser :
— 350€ au titre de la facture de l’entreprise Chastang
— 400€ au titre de la surconsommation d’électricité
Il demande la condamnation des époux X à lui payer
— 2332,60€ au titre du règlement de la facture impayée du 3 mai 2011
— 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières écritures communiquées le 3 septembre 2019 et prises sur le fondement des articles 10, 12, 16 et 564 du code de procédure civile, et des articles 1134, 1147, 1792 et 1792-6 du code civil , les époux X se prévalent de ce que le cabinet C, commis par leurs soins conclut que les travaux de reprise des désordres ou malfaçons commis par l’entreprise Clovis peuvent être estimés à la somme de 25 000 €, et réclament à titre principal la condamnation de M A à leur en payer le montant.
[…]
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de retenir, que l’expert Monsieur B.n’en a pas moins constaté les lacunes du travail de Monsieur A, auquel ils reprochent d’avoir failli à son devoir d’information et de conseil, d’autant qu’il n’y avait aucun maître d''uvre, en acceptant le support réalisé par des non-professionnels du bâtiment, et d’avoir
— créé son entreprise afin de pouvoir capter les déblocages du prêt qu’ils avaient souscrit'
— établi un devis fallacieux mentionnant l’existence de plans qui n’ont jamais existé'
— embauché leur fils, qui n’a aucune qualification, ce qui laisse envisager toutes sortes de malversations, d’autant que celui-ci a donné sa démission juste après le chantier.
Ils concluent à la confirmation du jugement par adoption de moyens en ce qu’il a condamné
Monsieur A à leur payer la somme de 3.739,68 € sur la base du rapport Z.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande présentée en cause d’appel par Monsieur A portant sur la somme de 2332,60€ au titre du règlement de la facture impayée du 03 mai 2011, qu’ils qualifient de demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, ou sinon à son débouté en ce que cette « facture »
— est postérieure d’au moins 9 mois à l’arrêt de l’intervention de l’entreprise et d’un an par rapport à l’époque des travaux dont il y est fait état, alors que le contentieux était déjà engagé depuis avril 2011
— n’a pour référence aucun devis ;
— porte la mention « mise à disposition d’un salarié période avril 2010 » : alors que l’on sait qu’il s’agit de leur fils, ce qui apparaît pour le moins suspect et relevait manifestement d’un accord occulte ;
— il s’agit essentiellement de travaux de maçonnerie, or l’on sait que Monsieur A est plombier,
non pas maçon ;
Ils concluent également à la condamnation de Monsieur A à leur payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance clôturant l’instruction de la procédure a été rendue le 9 septembre 2019.
SUR CE :
Sur la procédure :
Attendu que la prohibition s’attachant sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile aux demandes nouvelles présentées en appel est complétée par l’article 566 du même code qui précise notamment que n’entrent pas dans cette catégorie celles qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge. Or la réclamation de M A portant sur le paiement de sa facture complémentaire de 2332,60€ qui s’inscrit dans le cadre des comptes à effectuer entre les parties, constitue le complément de celles présentées devant le tribunal de grande instance de Clermont- Ferrand , et se trouve recevable à ce titre
[…]
Sur le fond:
Attendu que le cadre juridique du litige a déjà été fixé par arrêt du 26 mars 2018, qui a statué sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016
Attendu que le tribunal de grande instance a retenu la responsabilité de M A pour inexécution de ses obligations contractuelles, s’agissant
— de l’installation électrique qui n’est toujours pas achevée
— du système de chauffage dont la mise en route n’a pas été faite et qui a nécessité des reprises par un tiers
— de petits défauts de plomberie et sanitaire réparés par les maîtres de l’ouvrage.
'sur les relations entre les parties :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier qu’à la demande des époux X, avec lesquels il avait sympathisé, M A qui n’exerçait plus d’activité professionnelle, a crée une entreprise d’électricité, plomberie, chauffage, sanitaire, et a accepté d’employer leur fils qui ne disposait manifestement pas de compétences particulières.
Que la nouvelle expertise confiée à M B par la cour d’appel a démontré qu’au moment où le chantier s’est arrêté les époux X n’avaient pas exécuté l’intégralité des lots qu’ils s’étaient réservés, s’agissant notamment de l’isolation de leur maison, , et a relevé l’absence de plans des désordres dans l’exécution de ses prestations par l’entreprise de M A, sur les postes suivants :
'sur l’installation électrique:
'des interrupteurs se trouvent derrière une porte auraient pu avantageusement, en terme de facilité et d’accessibilité être positionnés de l’autre côté de la porte
'certains appareillages ne sont pas fixés sur les cloisons
'le nombre de prises allumage non conforme aux détails du devis
'un interrupteur remplacé par un va-et-vient, peut être à titre provisoire en attendant de pouvoir poser le troisième allumage après la mise en place des parois de l’étage
'des fils électriques restant en attente
'certaines parties de l’installation peu soignés dont la réalisation du tableau électrique'
'Sur le système de chauffage :
— le nouvel expert judiciaire n’a pas pu procéder à des investigations satisfaisantes à cet égard dans la mesure où au moment où il est intervenu la chaudière avait été enlevée par les époux X au motif que celle-ci ne valait rien, et a du se contenter de photographier son emplacement…
Il convient en conséquence de se reporter à cet égard à l’expertise réalisée en première instance par Monsieur Z qui a noté que l’installation du chauffage faite par l’entreprise A semblait en état de fonctionner sans pouvoir se prononcer sur la réalisation d’une mise en route laquelle incombait aux époux X qui avaient la charge de faire venir une entreprise qu’ils auraient retenue pour le contrat obligatoire de l’entretien de la chaudière, M B estimant à cet égard qu’il s’agissait certainement d’erreurs de mise en 'uvre peu importantes qui avant d’être reprises avaient nui au bon fonctionnement de la chaudière ou a minima l’avait empêchée de fonctionner.
[…]
S’agissant du plancher chauffant, l’expert B a retenu qu’aucun élément probant ne pouvait permettre de préciser que celui-ci ne fonctionnait pas alors que l’entreprise intervenue, à savoir l’entreprise Chastang avait noté une circulation de l’eau.
Toutefois, s’agissant des radiateurs à l’étage, l’expert notait « le manque de bonne volonté de l’entrepreneur de chauffage sur l’avancement des travaux » et la pose d’un radiateur sur un morceau de cloison, quasiment « planté dans le vide », ainsi qu’un un raccordement de manière peu esthétique au moyen de PER et manifestement à titre provisoire de ceux posés dans la partie ancienne déjà aménagée
'Sur la puissance de la chaudière :
Si le devis visé par le maître de l’ouvrage prévoyait spécifiquement une chaudière électrique de type « 2 zones BISON 18 TRI », en triphasé nécessitant un raccordement, l’expert B s’est refusé à conclure que celle-ci était par définition insuffisante pour chauffer le logement alors même que huit ans après la fin des travaux, de nombreuses et importantes parties des parois extérieures ne comportaient pas d’isolation thermique et qu’aucune chaudière n’aurait eu de puissance suffisante pour chauffer une telle maison.
'Sur les autres parties de l’installation :
L’expert B a constaté à ce titre :
''que l’absence de joints de fractionnement de la chape de béton et les aléas de planéité ne pouvaient être imputés à l’entreprise A alors que c’était le maître de l’ouvrage qui les avait pris en charge et qu’il lui appartenait en conséquence d’en assumer la responsabilité de même que celle relative à l’absence de dispositif anti remonter capillaires auprès des cloisons
'en revanche, la détérioration d’un fond de placard de la cuisine, bien que ne s’agissant pas d’un dommage important, résultait directement du manque de soins apportés par l’entreprise A
' que contrairement aux affirmations de l’expertise amiable réalisée par Monsieur C aucune preuve n’était rapportée d’une majoration de l’entreprise de M A de la quantité de béton fourni;
Attendu que M B conclut que :
S’agissant du fonctionnement de l’installation de chauffage et la puissance de la chaudière deux feux, l’installation de chauffage aurait pu fonctionner et le faire de manière satisfaisante pour assurer le confort du logement » et ne nuire en rien à l’habitabilité de l’immeuble
'si la chaudière n’avait pas été déposée par le maître de l’ouvrage
'si ce dernier avait fait mettre en raccordement en électricité de type triphasé à son immeuble pour le rendre conforme à des caractéristiques principales de la chaudière
'si une isolation thermique satisfaisante de l’ensemble du logement avait été réalisée
'et si l’entretien de l’installation avait été assuré par une entreprise spécialisée à ce titre
Sur l’installation en PER à la place du cuivre et des radiateurs à l’étage, le caractère inesthétique des raccords était appelé à disparaître au moment de la réalisation des doublages isolants
L’installation électrique aurait pu être satisfaisante après la réalisation des modifications demandées à Monsieur A, mais n’avait tout état de cause, pas eu de conséquences sur l’esthétique de l’immeuble son habitabilité..
[…]
Que dans ces conditions, il a préconisé une compensation financière au titre des préjudices retenus qu’il estime à :
'312,98 euros pour la chaudière
'450 € pour l’installation électrique
'80 €pour la détérioration du placard de la cuisine
Que toutefois, l’expert commis en appel ne s’est prononcé ni sur le préjudice résultant de l’installation en PER à la place du cuivre et des radiateurs à l’étage, ni sur le fonctionnement effectif de la chaudière conditionné par trop de suppositions, c’est pourquoi il convient à cet égard de se reporter à l’expertise judiciaire de Monsieur Z, qui a eu l’avantage d’être réalisée avant que la chaudière n’ait été déposée, et de retenir la responsabilité de l’entreprise A sinon pour abandon de chantier, du moins pour son manque de rigueur professionnelle en mentionnant dans son devis l’existence de plans qui n’ont jamais existé, en employant un salarié non qualifié, et en ne respectant pas règles de l’art dans les prestations réalisées, et de confirmer le montant du préjudice des maitre de l’ouvrage fixé à 3 739,68 euros par le premier juge, lequel constitue une juste évaluation du préjudice qu’ils ont subi
Sur la facture de 2332,60 euros:
Attendu que M B note que cette facture dont le paiement est contesté par les époux X, a été émise neuf mois après l’arrêt de l’intervention de l’entreprise Clovis et plus d’un an après les travaux
dont il a été fait état, et n’a pour référence aucun devis. Il s’agirait essentiellement de travaux de maçonnerie alors que les maîtres de l’ouvrage ont conservé la réalisation de ce lot . Il s’ensuit que la réclamation de paiement présenté par ce Monsieur A n’est pas fondée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le jugement mérite également confirmation sur le partage par moitiés des frais d’expertise judiciaire qui n’ont retenu que partiellement le bien-fondé de leurs prétentions réciproques, mais que les fautes contractuelles commises par l’entreprise A , qui ont été à l’origine du litige, commandent de mettre à sa charge les dépens de la procédure et les frais irrépétibles engagés par les maîtres de l’ouvrage.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi
Déclare recevable mais non fondée la demande présentée en cause d’appel par Monsieur A portant sur la somme de 2332,60€ au titre du règlement de la facture impayée du 3 mai 2011
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Rejette toutes autres demandes des parties
Condamne M A à payer aux époux X une somme complémentaire de 1500 € pour les frais irrépétibles qu’ils ont engagé en appel
[…]
Condamne M A aux dépens de première instance et d’appel à l’exception des frais d’expertise partagés par moitié entre les époux X et lui même.
Le greffier, Le président,
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