Infirmation partielle 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 16 nov. 2017, n° 17/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01440 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2016, N° 15/06694 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017
(n° 2017- , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/01440
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/06694
APPELANTE
La CAISSE DE PRÉVOYANCE DES AGENTS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET ASSIMILES (CAPSSA)
N° SIRET : 398 595 397 00025
2ter boulevard Saint-Martin
[…]
Représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337
Assistée à l’audience de Me Nathalie CREUZILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : U0006
INTIME
Monsieur Y X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le12 octobre 2017 , en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame A-B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffière présente lors du prononcé.
***************
Vu l’appel formé le 13 janvier 2017 par la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) contre le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. X portant sur la période du 11 mars 2011 au 21 octobre 2012,
— dit que la CAPSSA doit calculer la pension complémentaire d’invalidité de M. X sur la base d’un salaire de référence annuel brut de 30 492,86 euros,
— condamné la CAPSSA à payer à M. X à titre de rappel de pension la somme de 20 156,37 euros arrêtée au 30 juin 2016,
— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la CAPSSA aux dépens et à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la CAPSSA, notifiées par voie électronique le 11 avril 2017 tendant à’voir :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CAPSSA à verser à M. X un rappel au titre de la pension complémentaire,
— juger que le salaire de référence servant de calcul à la pension complémentaire d’invalidité est bien de 23 859,84 euros pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2011,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— condamner M. X aux dépens et payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Y X, notifiées par voie électronique le 9 juin 2017 tendant à’voir, sur son appel incident :
— Déclarer mal fondé l’appel de la CAPSSA et l’en débouter,
— infirmer le jugement sur la prescription et juger ses demandes non prescrites,
— juger que la CAPSSA doit calculer la pension complémentaire d’invalidité à partir d’un salaire de référence annuel de 30 492,86 euros,
— condamner la CAPSSA à lui verser à titre de rappel de pension complémentaire d’invalidité la somme de 33 803,67 euros arrêtée provisoirement au 31 décembre 2017,
— condamner la CAPSSA à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 7 000 euros,
— condamner la CAPSSA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2017 ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement entrepris et aux écritures des parties, qu’il convient de rappeler que :
— Y X est salarié de l’organisme Centre régional de traitement et de l’information pour la Caisse d’allocations familiales Bretagne-Normandie depuis près de 25 ans et a, à ce titre, cotisé durant sa carrière à la CAPSSA, en vertu d’un contrat de prévoyance institué par un protocole d’accord du 7 janvier 1998 modifié par plusieurs avenants, notamment celui du 26 novembre 2004, et prévoyant la couverture des risques décès et invalidité ;
— Y X a été plac é en invalidité de première catégorie à partir du 1er mars 2011, puis en deuxième catégorie à partir du 3 février 2013, et a perçu à ce titre une pension d’invalidité versée par la CPAM et une pension complémentaire versée par la CAPSSA ;
— du mois de mars au mois de juillet 2010, Y X s’est vu maintenir son salaire par son employeur, lequel, subrogé dans ses droits, a perçu les indemnités journalières versées par l’assurance maladie ;
— au mois d’août 2010, à la demande de son employeur, Y X a effectué une visite auprès du médecin du travail qui a conclu à une reprise du travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ;
— à compter du mois de septembre 2010, Y X a repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’en février 2011, percevant 50% de son salaire de son employeur et des indemnités journalières de la CPAM ;
— par lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 22 octobre 2014, Y X a reproché à la CAPSSA d’avoir calculé le montant de sa pension complémentaire d’invalidité sans tenir compte de son entier salaire perçu dans le cadre de son mi-temps thérapeutique ;
— la CAPSSA n’ayant pas fait droit à sa demande, Y X l’a fait assigner par acte du 27 avril 2015 devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de contester le salaire de référence ainsi retenu ;
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ou de rejet des conclusions de la CAPSSA :
Considérant qu’il y a lieu d’écarter des débats les conclusions de la CAPSSA, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2017, postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Sur la prescription :
Considérant que selon l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, L’institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
L’adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l’adhérent est également tenu d’informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l’institution.
La preuve de la remise de la notice au participant et de l’information relatives aux modifications contractuelles incombent à l’adhérent ;
Que le défaut de remise à l’assuré de la notice, l’informant notamment des délais de prescription, lui rend ce délai inopposable ;
Qu’en l’espèce, Y X fait valoir ne pas avoir reçu la notice, l’informant des délais de prescription, prévue par l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce délai lui est inopposable, la notice qu’il a produite devant le premier juge ayant été obtenue par son avocat et la CAPSSA ne démontrant pas la lui avoir remise ; qu’il demande un rappel de pension complémentaire à compter du 1er mars 2011 ;
Que la CAPSSA demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déduit de la production de la notice par Y X devant le tribunal que celui-ci en avait été destinataire et que la prescription de deux ans devait être appliquée ;
Considérant qu’à défaut de production d’élément justifiant de la remise de cette notice par la CAPSSA à Y X, le délai de prescription de sa réclamation ne peut lui être opposé ; que sa demande sera déclarée recevable pour la période courant à compter du 11 mars 2011 ;
Sur la pension complémentaire d’invalidité :
Considérant que Y X soutient que lorsque le salarié a été en arrêt-maladie avant la mise en invalidité, le salaire de référence servant de base de calcul de la pension complémentaire d’invalidité doit être reconstitué en intégrant le salaire effectivement perçu de l’employeur, le complément éventuellement versé par l’employeur et les indemnités journalières de sécurité sociale ;
Que la CAPSSA lui oppose qu’il a bénéficié en totalité, avant son passage à mi-temps thérapeutique, de son droit au maintien de son salaire à 100% pendant six mois et que, par l’effet de la subrogation, la CPAM a versé à l’employeur ses indemnités journalières ; qu’elle soutient qu’il ne pouvait bénéficier d’un maintien de salaire durant son mi-temps thérapeutique et percevoir uniquement de son employeur une rémunération, soit un salaire brut d’activité correspondant au travail accompli à mi-temps, car l’article 41 de la convention collective nationale n’impose un maintien de salaire en arrêt-maladie ou en mi-temps que pendant 6 mois au maximum, de sorte que Y X avait déjà épuisé tous ses droits en termes de maintien de salaire ;
Considérant que selon l’article 2 de l’avenant du 26 novembre 2004 au contrat de prévoyance institué par le protocole d’accord du 7 janvier 1998, la pension complémentaire d’invalidité est calculée à partir du salaire annuel brut d’activité afférent aux douze mois précédant la date de mise en invalidité du membre participant (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lien au versement d’indemnités journalières) ;
Qu’aux termes l’article 25 du règlement général de l’institution de prévoyance, la pension d’invalidité est calculée à partir de la rémunération annuelle de l’intéressé, au moment où il a été mis en invalidité par la CPAM. La rémunération annuelle prise en compte est celle afférente aux douze mois précédant la date de mise en invalidité (salaire maintenu en cas de maladie), déduction faite des charges définies à l’article 25 en vigueur à la même date ;
Que la notice d’information de la CAPSSA fait également référence au salaire annuel brut afférent aux douze mois précédant la date de mise en invalidité (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d’indemnités journalières) ;
Que l’article 41 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que en cas de reprise du travail à mi-temps sur prescription médicale, les agents visés au premier alinéa reçoivent leur salaire entier dans la limite des périodes de trois mois ou de six mois ;
Considérant que Y X, en position de mi-temps thérapeutique de septembre 2010 à février 2011, a perçu pendant six mois un demi-salaire de son employeur et des indemnités journalières complémentaires par la CPAM, montant total équivalent à son salaire correspondant à un plein temps, ainsi qu’il résulte du courrier adressé par son employeur à la CAPSSA le 9 janvier 2017 ; que la régularité de ces versements n’a pas été remise en cause ;
Que la CAPSSA a pris en compte son seul salaire, qu’elle a justifié par sa position à mi-temps thérapeutique non subrogé du 30 août 2010 au 31 mars 2011 ;
Considérant que le choix de la subrogation appartient à l’employeur et ne peut mettre en échec les textes susvisés relatifs au salaire entier ou salaire maintenu, lequel comprend, à l’évidence, les indemnités journalières de la sécurité sociale lorsque l’employeur a opté pour la subrogation ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement ayant retenu comme salaire annuel de référence un montant de 30 492,86 euros, correspondant au montant des salaires bruts que Y X aurait perçu si son employeur avait opté pour la subrogation, et incluant en conséquence le montant des indemnités journalières versées par la CPAM, sera confirmé sur ce point ;
Que, la décision étant réformée sur la période non atteinte par la prescription, la CAPSSA sera condamnée au paiement de la somme de 32 868,05 euros, compte arrêté au 31 octobre 2017, incluant celle de 5 187,20 euros au titre de la période courant du 1er mars 2011 au 21 octobre 2012 ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Considérant que, eu égard aux montants des sommes en jeu, Y X ne justifie pas d’un lien de causalité entre le retard fautif de la CAPSSA dans le versement des prestations dues et le choix de vendre une maison d’habitation ; qu’il ne justifie pas d’un préjudice autre que celui des frais exposés pour assurer la défense de ses droits, lequel sera réparé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que le rejet de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à Y X la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ecarte des débats les conclusions de la CAPSSA notifiées par voie électronique le 6 septembre 2017 ;
Confirme le jugement déféré, sauf sur la fin de non-recevoir et le montant des condamnations à la charge de la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Y X,
Condamne la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) à verser à Y X la somme de 32 868,05 euros à titre de rappel de pension à compter du 1er mars 2011 jusqu’au 31 octobre 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) à verser à Y X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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