Infirmation partielle 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 juil. 2021, n° 20/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00975 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 janvier 2020, N° 18/01298 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE c/ S.A.S. AUTOMOBILES DELAHAYE, S.A.R.L. NG DEVELOPPEMENT ET SERVICES (NGDS) SARL |
Texte intégral
07/07/2021
ARRÊT N° 626/2021
N° RG 20/00975 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQZE
AM/CD
Décision déférée du 31 Janvier 2020 – Tribunal de Grande Instance de toulouse – 18/01298
Mme X
C/
B Y
S.A.R.L. NG DEVELOPPEMENT ET SERVICES (NGDS) SARL
S.A.S. AUTOMOBILES Z
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean-quentin DAELS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Anne MARIN de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. NG DEVELOPPEMENT ET SERVICES (NGDS) SARL Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[…]
CARLOOK
[…]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. AUTOMOBILES Z Agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D’AVOCATS MARGUERIT BAYSSET RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL et A. MAFFRE, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. F-G, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. D
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. F-G, président, et par M. D, greffier de chambre.
FAITS
Par acte en date du 5 novembre 2012, Mme B Y a acquis auprès de la SAS Automobiles Z un véhicule neuf de marque Hyundai modèle i20 immatriculé CM-996-LH, mis en circulation le 30 octobre 2012, au prix de 13 152,50 ' TTC.
Suite à un accident le 17 mars 2016, le véhicule a été confié pour sa réparation à la SARL NG Développement et Services (NGDS) : le 24 mars 2016, lors de sa mise en température, le moteur s’est emballé et s’est détérioré.
Une expertise amiable du 17 novembre 2016 a conclu à une avarie interne au moteur à l’origine de la panne engageant la responsabilité du constructeur ainsi qu’à la responsabilité de la SARL NGDS qui aurait dû contrôler le niveau d’huile avant la mise en route suite à son intervention.
Sur assignation de Mme Y, le juge des référés a ordonné une expertise le 1er juin 2017, qui a donné lieu au dépôt d’un rapport le
15 décembre 2017.
PROCEDURE
Par actes d’huissier des 4 et 16 avril 2018, Mme Y a fait assigner la SARL NGDS, la SAS Z et la SAS Hyundai Motor France devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d’obtenir, notamment, la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2020, le juge a :
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise en date du 15 décembre 2017,
— prononcé la résolution de la vente,
— condamné in solidum la SAS Automobiles Z et la SAS Hyundai Motor France, à restituer à Mme B Y le prix d’acquisition, 13.152,50',
— ordonné à Mme B Y de restituer, après remboursement du prix de vente, le véhicule à celle des défenderesses qui aura procédé au remboursement, à charge pour la défenderesse de venir le récupérer à ses frais,
— dit n’y avoir lieu à prévoir le transport du véhicule dans une casse automobile,
— débouté Mme B Y de sa demande de remboursement du prix de vente formée à l’encontre de la SARL. NG Développement et Services,
— condamné la SARL. NG Développement et Services, la SAS Automobiles Z et la SAS Hyundai Motor France in solidum à payer à Mme B Y la somme de 12.233.68' à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme B Y de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais de carte grise et des frais de gardiennage,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS Hyundai Motor France doit relever et garantir la SAS Automobiles Z de sa condamnation au remboursement du prix d’acquisition du véhicule à hauteur de 13.152,50',
— dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS Hyundai Motor France conservera 80% de la charge du paiement de la somme de 12.233,68' à titre de dommages et intérêts, que la S.A.R.L. NG Développement en conservera 20% et que la SAS Automobiles Z ne conservera aucune charge, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours de ces dernières,
— condamné la S.A.R.L. NG Développement et Services, la SAS Automobiles Z et la SAS Hyundai Motor France in solidum à payer à Mme B Y la somme de 2.000' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que la charge de la dépense finale au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée selon la même répartition que pour les dommages et intérêts.
Pour se déterminer ainsi, le juge a :
. considéré qu’en l’absence de grief justifié, les irrégularités des opérations d’expertise invoquées n’entraînent pas la nullité de l’expertise,
. le dysfonctionnement du système de régénération qui a provoqué l’emballement du moteur lors de sa mise en route le 24 mars 2016 est un défaut inhérent à la chose, cause certaine de la panne même si la panne est consécutive à l’intervention du garage NGDS, qui rend le véhicule impropre à sa destination, et qui existait à l’état de germe lors de son achat, visible seulement par un professionnel,
. les deux vendeurs successifs, Hyundai et Z, sont tenus au titre de la garantie des vices cachés,
. le garagiste NGDS est tenu en qualité de dépositaire et hors obligation de résultat, et il est fautif pour n’avoir pas contrôlé le niveau d’huile avant la mise en route ni immédiatement calé le moteur,
. le vendeur Z ne peut être considéré comme connaissant le vice lors de la vente et de mauvaise foi, et dispose d’un recours contre Hyundai qui conservera 100% de la charge de remboursement du prix de vente dans leur rapports entre eux,
. la charge de la dépense finale en matière de dommages et intérêts et de dépens reposera, dans leurs rapports entre eux, à 80 % sur le vendeur Hyundai et à 20 % sur le garagiste NGDS, au regard des fautes et responsabilités respectives des defendeurs dans la survenance des préjudices subis.
Par déclaration en date du 16 mars 2020, la SAS Hyundai Motor France a interjeté appel de la décision en ce qui concerne :
1. la nullité du rapport d’expertise du 15 décembre 2017,
2 à 5, 7. la résolution de la vente et ses conséquences,
6. le rejet de la demande de remboursement du prix de vente formée par Mme Y à l’encontre de la société NG Développement et Services,
8. à 10. les garanties entre les défenderesses.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Hyundai Motor France dans ses dernières conclusions en date du 23 avril 2021, demande à la cour au visa des articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile, 16 du Code de Procédure civile, 1641 et suivants du Code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux
dommages et intérêts pour frais de carte grise et de gardiennage, et à l’astreinte,
In limine litis,
— dire et juger que le rapport d’expertise de Monsieur A du 15 décembre 2017 est nul et de nul effet par application des dispositions des articles 16 et 748-1 et suivants du Code de procédure civile et,
En conséquence, débouter Mme Y de toutes ses demandes,
En tout état de cause, sur la garantie des vices cachés de la société Hyundai,
— débouter Mme Y de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés
Sur les préjudices invoques par Mme Y,
— dire et juger que par l’effet de la résolution de la vente, Mme Y est réputée ne jamais avoir été propriétaire du véhicule et ne peut invoquer un quelconque préjudice de jouissance,
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
Sur la garantie invoquée par la société Automobiles Delayaye,
— débouter la société Automobiles Delayaye de demandes de garantie fondées sur la garantie des vices cachés,
Sur la garantie invoquée par la société NG Développement et services,
— dire et juger que la destruction du moteur du véhicule de Mme Y a pour origine l’intervention de la société NG Développement et Services et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre un quelconque défaut de conception et la destruction du moteur du véhicule de Mme Y,
— débouter la société NG Développement et Services de sa demande de garantie de surcroit non fondée juridiquement,
— condamner Mme Y à verser à la société Hyundai Motor France la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme Y en tous les dépens de l’instance.
La SAS Hyundai Motor France précise qu’elle n’est pas le fabriquant mais l’importateur du véhicule et elle fait valoir en substance que :
. in limine litis, en ne respectant pas les dispositions de l’article 748-1 du
code de procédure civile pour la communication aux parties de son pré-rapport, l’expert judiciaire n’a pas respecté le principe du contradictoire, ce qui a privé la société Hyundai Motor France de la possibilité de prendre connaissance du pré-rapport d’expertise judiciaire et de faire valoir ses arguments techniques, ce qui lui cause grief,
. en tout état de cause, si par extraordinaire la Cour estimait que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas nul, l’action de Mme Y et les demandes de garantie des sociétés NG Developpement Services et Automobiles Z n’apparaissent pas fondées :
. sur le vice caché, Mme Y ne rapporte pas la preuve d’un quelconque vice caché à l’origine de la destruction du moteur de son véhicule : comme le conseil technique de son assureur -et alors même que la société Hyundai Motor France a été privée de la faculté de faire valoir ses arguments techniques-, l’expert judiciaire a attribué la destruction du moteur à une faute de la société NGDS qui
aurait dû contrôler le niveau d’huile du moteur avant de le mettre en fonction et faire caler le moteur immédiatement afin d’éviter sa destruction : sans cette intervention fautive, le moteur n’aurait pas été détruit et le véhicule n’aurait jamais été impropre à sa destination,
. en outre, la cause de la présence importante de carburant dans l’huile moteur n’est pas déterminée avec certitude, l’expert estimant seulement vraisemblable que l’origine en soit un mauvais fonctionnement du système de regénération du filtre à particules,
. sur les préjudices invoqués par Mme Y : elle a demandé que la vente intervenue avec la SAS Automobiles Z soit anéantie rétroactivement et sera réputée ne jamais avoir été propriétaire du véhicule et à ce titre, elle ne peut invoquer un quelconque préjudice de jouissance (7122,08 euros de location d’un véhicule de remplacement ou 3 248 euros appréciés forfaitairement), ou des frais d’assurance -obligatoire- du véhicule de remplacement (1 112,34 euros),
. sur l’appel incident de la SAS Automobiles Z, les conditions de l’article 1641 du code de procédure civile ne sont pas réunies au vu des conclusions et hypothèses de l’expert sur l’origine de la destruction du moteur imputée à l’intervention fautive de la S.A.R.L. NG Développement et Services, de sorte que la garantie ne lui est pas due,
. sur l’appel incident de la S.A.R.L. NG Développement et Services, le garagiste ne fonde pas sa demande de garantie : même dans l’hypothèse d’un mauvais fonctionnement du système de régénération du filtre à particules, le moteur n’était pas détruit quand il est entré dans ses ateliers, il n’était pas impropre à son usage, ce qui exclut un vice caché à cette date, alors que la société NGDS a commis une faute contractuelle en manquant à son obligation de résultat de réparateur et doit indemniser Mme Y de son préjudice, limité à la valeur de son véhicule au jour de sa destruction soit 8 000 euros.
Mme B Y, dans ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 15 février 2021, demande à la cour, au visa de l’article 1641 du code civil, de:
— confirmer le jugement en actualisant son préjudice,
— rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise,
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner in solidum la SAS Automobiles Z et la SAS Hyundai Motor France, à lui restituer à Mme B Y le prix d’acquisition de 13.152,50',
— ordonner à Mme B Y de restituer, après remboursement du prix de vente, le véhicule automobile de marque Hyundai modèle i20 immatriculé CM-996-LH les clefs et le certificat d’immatriculation y afférent, à charge pour la SAS Automobiles Z de venir le récupérer à ses frais,
— condamner la S.A.R.L. NG Développement et Services, la SAS Automobiles Z et la SAS Hyundai Motor France in solidum à payer à Mme B Y la somme de 14.970,20 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner la S.A.R.L. NG Développement et Services, la SAS Automobiles Z et la SAS Hyundai Motor France in solidum à payer à Mme B Y la somme de 8.000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la S.A.R.L. NG Développement et Services, la SAS Automobiles Z et la SAS Hyundai Motor France in solidum aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, de la procédure de référé et de première instance.
Mme Y oppose notamment que :
. s’agissant de l’expertise, les dispositions de l’article 748-1 du code de procédure civile ne
s’appliquent qu’au rapport d’expertise et non au pré-rapport, l’utilisation d’Opalexe n’est pas obligatoire, Hyundai a elle-même utilisé la voie électronique dans ses échanges avec l’expert et ne justifie pas d’un grief résultant de ce vice de forme, ayant eu connaissance du dépôt du pré-rapport et de son dire,
. sur la garantie des vices cachés, le jugement doit être confirmé sur la base des conclusions catégoriques de l’expert sur l’origine du vice, ses causes et conséquences et son antériorité, le rapport indiquant en outre clairement la faute du garage NG Développement et Services dans la prise en charge du véhicule,
. les préjudices subis s’élèvent à 1 4970,20 euros à la charge in solidum de la S.A.R.L. NG Developpement Services, la SAS Automobiles Z et la SAS Hyundai Motor France et tiennent à l’immobilisation du véhicule (préjudice de jouissance : 3.248 ' sur la base d'1/1000ème par jour en attendant d’avoir les fonds pour une location longue durée, remboursement des loyers : 7.122 ' faute des fonds nécessaires pour la solution moins coûteuse d’un achat de véhicule, garantie longue durée : 470', frais d’assurance MAAF pour le véhicule loué actualisés pour 2017/2018/2019 et 2020 : 2.448,03 ') et aux frais indûment engagés (frais de location d’un véhicule : 172,79 ', frais d’assurance du véhicule Hyundai actualisés pour 2017/2018/2019 et 2020 : 1.434,38 ', frais de remorquage : 75 ').
La SARL NG Développement et Services, dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2020, demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, 1927 et suivants du Code Civile, 1351-1 du Code Civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté :
. Mme B Y de sa demande de remboursement du prix de vente formé à l’encontre de la SARL NG Développement et Services,
. et la société Automobiles Z de se demande à être relevée et garantie indemne par la société NG Développement et Services de sa condamnation au remboursement du prix d’acquisition du véhicule à hauteur de 13 152,50 ',
— réformer le jugement en ce qu’il a :
. Condamné la SARL NG Développement et Services in solidum avec la SAS Automobile Delaye et la SAS Hyundai Motor France à payer à Mme Y la somme de 12 233,68 ' à titre de dommages et intérêts et 2.000' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux dépens,,
. Dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS Hyundai Motor France conservera 80% de la charge du paiement de la somme de 12.233.68' à titre de dommages et intérêts, que la S.A.R.L. NG Développement en conservera 20% et que la SAS Automobiles Z ne conservera aucune charge, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours de ces dernières,
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme B Y de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de NG Développement et Services,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la société NGDS la somme de 3000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la responsabilité de NG Développement et Services serait retenue,
— limiter les condamnations prononcées en faveur de Mme Y à l’encontre de NG Développement et Services aux seuls frais,
. de location d’une voiture de remplacement pour la somme de 86,39 ',
. les frais d’assurance du véhicule Hyundai pour la somme de 503,47 ',
. les frais de remorquage pour la somme de 75,00 ',
— débouter la société Automobile Z de sa demande à l’encontre de la société NGDS d’être relevée et garantie indemne de la restitution du prix de vente et de la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcés au bénéfice de Mme Y,
— condamner la société Hyundai Motor France à relever et garantir indemne la société NGDS de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant à payer à NGDS la somme de 3000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La S.A.R.L. NG Développement et Services, qui s’en rapporte à justice sur la nullité du rapport d’expertise, indique qu’elle s’en remet sur l’existence d’un vice caché : si celle-ci est retenue, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de condamnation sur ce fondement de la société NGDS qui n’est pas vendeur et rejeté la demande de la SAS Automobiles Z d’être relevée et garantie par la société NGDS de la restitution du prix de vente.
Sur sa responsabilité en tant que dépositaire, elle soutient pour l’essentiel que :
. la reponsabilité présumée du dépositaire chaque fois qu’il restitue la chose détériorée ne peut être engagée lorsqu’il n’a commis aucune faute ou que le dommage résulte de la force majeure : en l’espèce, le dysfonctionnement du système de régénération ayant entraîné des dommages sur le moteur existait avant que le véhicule lui soit confié et avait provoqué la présence importante de gasoil dans l’huile moteur, et la détérioration du moteur au moment de l’allumage résulte uniquement de ce dysfonctionnement,
. le moteur a été démarré de façon tout-à-fait normale et sans commettre de faute : sa montée en régime était imprévisible et aurait pu intervenir à un tout autre moment que pendant le dépôt du véhicule au garage, et l’absence de contrôle du niveau d’huile ou de présence d’esprit de faire caler le moteur ne peut être considérée comme fautive,
. subsidiairement, la SAS Hyundai Motor France devra la relever et garantir indemne dans la mesure où c’est le dysfonctionnement du système de régénération qui est à l’origine des dommages.
Sur les dommages et intérêts alloués à Mme Y,
. les frais de location sont justifiés à hauteur de 86,39 euros et non de 172,29 euros, . une location longue durée a pour objet de remplacer le véhicule litigieux et l’annulation de cette vente fait que Mme Y est censée ne jamais en avoir été propriétaire, il est donc normal qu’elle supporte les frais d’acquisition, garantie et assurance d’un nouveau véhicule,
. les frais d’assurance du véhicule Hyundai seront confirmés à hauteur de 503,47 euros,
. quant à l’immobilisation du véhicule, aucun préjudice de jouissance ne peut être indemnisé, Mme Y étant censée ne jamais avoir été propriétaire du véhicule litigieux ; si elle ne l’a pas remplacé avant le 1er mai 2017, c’est qu’elle n’en avait pas besoin, la société NGDS s’en rapportant pour le surplus sur le coût journalier estimé à 8 euros par l’expert,
. il n’est pas justifié de frais de gardiennage et il sera statué ce que de droit quant aux frais de remorquage.
La SAS Automobiles Z, dans ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 11 août 2020, demande à la cour, au visa des articles 1641 du Code civil, 1241 du code civil, 1231-1 du code civil, de :
À titre principal,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice caché et les conséquences en découlant,
— Rejeter toutes les demandes de Mme Y,
— Condamner Mme Y à payer à la SARL Automobiles Z la somme de 3000 ' au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la restitution du prix de vente in solidum par les sociétés Hyundai France et Automobiles Z,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme Y au titre des frais relatifs à la carte grise, des frais d’assurance de son nouveau véhicule, des frais de gardiennage,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires de Mme Y au titre des frais de location, d’acquisition d’un nouveau véhicule, d’immobilisation du véhicule, de remorquage pour les rejeter ou les réduire à de plus justes proportions,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation sous astreinte à reprendre possession du véhicule,
— Réformer le jugement dont appel pour condamner in solidum les sociétés Hyundai Motor France et NG Développement à relever et garantir indemne la société Automobiles Z de la restitution du prix de vente, de la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcés au bénéfice de Mme Y ainsi que de toutes autres éventuelles condamnations ou à tout le moins confirmer le jugement dont appel concernant les recours en garantie de la concluante et la charge finale des condamnations prononcées,
— Condamner tous succombants à payer à la SARL Automobiles Z la somme de 3000 ' au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La SAS Automobiles Z indique s’en rapporter sur la nullité du rapport d’expertise et sur l’existence d’un vice caché : soit il n’existe pas et aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle, soit il existe et le fabricant du véhicule devra la relever et garantir.
Sur le quantum du litige, elle met en avant essentiellement que :
. il sera statué ce que de droit sur le prix de vente de 13152,50 euros,
. le prix de vente restitué répare le préjudice relatif aux frais de carte grise qu’il inclut, le jugement sera confirmé sur ce point,
. les frais de location justifiés s’élèvent à 86,39 euros et non 172,79 euros, le jugement sera réformé sur ce point,
. sur les frais d’acquisition d’un nouveau véhicule, une location longue durée a pour objet de remplacer le véhicule litigieux et l’annulation de cette vente fait que Mme Y est censée ne jamais en avoir été propriétaire, il est donc normal qu’elle supporte les frais d’acquisition, garantie et assurance d’un nouveau véhicule : le jugement devra être réformé de ce chef,
. seuls les frais d’assurance du véhicule litigieux, 503,47 euros, peuvent être débattus, l’indemnisation des frais d’assurance du nouveau véhicule ferait donc double emploi, c’est à bon droit que cette demande a été rejetée par le jugement dont appel,
. sur l’immobilisation du véhicule et l’impossibilité de l’utiliser, aucun préjudice de jouissance ne peut être indemnisé, Mme Y étant censée ne jamais avoir été propriétaire du véhicule litigieux ; si elle ne l’a pas remplacé avant le 1er mai 2017, c’est qu’elle n’en avait pas besoin, la SAS Automobiles Z s’en rapportant pour le surplus sur le coût journalier estimé à 8 euros par l’expert,
. il n’est pas justifié de frais de gardiennage et il sera statué ce que de droit quant aux frais de remorquage,
. Mme Y sollicitait que les défenderesses soient condamnées à retirer le véhicule litigieux sous astreinte, le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef.
Sur le recours en garantie de la SAS Automobiles Z, l’expert a retenu un dysfonctionnement du système de régénération et deux fautes de la S.A.R.L. NG Développement et Services puisque le contrôle du niveau d’huile lui aurait permis de prendre toute mesure avant la mise en fonction du moteur et d’éviter son emballement:
. le jugement sera réformé pour condamner in solidum la SAS Hyundai Motor France et la S.A.R.L. NG Développement et Services à relever et garantir indemne la SAS Automobiles Z de la restitution du prix de vente, de la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcés au bénéfice de Mme Y ainsi que de toutes autres éventuelles condamnations,
. à tout le moins, il sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Hyundai France à relever et garantir indemne la SAS Automobiles Z de la restitution du prix de vente et les sociétés Hyundai France et
NG Developpement à la garantir de la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcés au bénéfice de Mme Y.
L’ordonnance de clôture a été fixée en date du 26 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’expertise
La SAS Hyundai Motor France et Mme Y s’opposent quant à la nullité de l’expertise, les sociétés Automobiles Z et NG Développement et Services s’en rapportant sur ce point.
L’appelante repproche à l’expert de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 748-1 du Code de procédure civile pour la communication aux parties de son pré-rapport, au mépris du principe du contradictoire, ce qui l’a privée de la possibilité de prendre connaissance du pré-rapport d’expertise judiciaire et de faire valoir ses arguments techniques et lui cause grief ; Mme Y oppose notamment que ces dispositions ne s’appliquent qu’au rapport d’expertise et non au pré-rapport, et que Hyundai ayant eu connaissance du dépôt du pré-rapport et de son dire, elle ne justifie pas d’un grief résultant de ce vice de forme,
Aux termes de l’article 175, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il découle de ces deux textes que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées par la nullité si elle est prévue par un texte, sauf méconnaissance d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et si la preuve d’un grief est rapportée. En cas d’atteinte grave aux droits de la défense toutefois, le juge n’a pas à constater autrement l’existence d’un grief.
L’expert, qui tient sa mission du juge, doit notamment se conformer strictement au principe du contradictoire et à ce titre, convoquer les parties à toutes ses opérations, leur communiquer les pièces, informations et documents sur lesquels il fonde son avis, établir un pré-rapport quand sa mission le prévoit comme en l’espèce, prendre en considération les observations ou réclamations des parties et y répondre.
Au cas particulier, la mission donnée à l’expert comprenait la réponse 'aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.'
Et il est constant que l’expert a opté ici pour une forme dématérialisée, en communiquant son pré-rapport numérisé aux parties par courriel.
Ce faisant, il a usé de la faculté ouverte à lui par le juge. Dès lors, l’appelante, qui invoque à mauvais escient les règles fixées par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile relatifs à la communication électronique entre parties et juridiction pour divers actes ou pièces de la procédure, en ce non compris les pré-rapports expertaux et la communication entre parties et expert, n’est pas fondée à lui reprocher de n’avoir pas recueilli le consentement des parties prévu à l’article 748-2 du code de procédure civile pour ce faire, ou encore de ne pas avoir privilégié l’envoi d’une lettre ou utilisé la plateforme Opalexe.
La limite à la simplification formelle ainsi ouverte par la décision ordonnant l’expertise tient à l’impérieuse nécessité de permettre un échange contradictoire. En l’espèce, la SAS Hyundai Motor France admet que ce pré-rapport lui a bien été envoyé, de sorte que l’expert a respecté ses obligations en la matière.
L’appelante indique cependant que ce message ayant été classé dans les courriers indésirables par sa messagerie, elle n’a donc jamais lu ce pré-rapport et n’a pu formuler ses observations techniques. Il en découle que c’est au stade de la réception et non de l’envoi que la communication a été empêchée : la SAS Hyundai Motor France est seule responsable de cette mauvaise gestion de la boîte aux lettres de sa messagerie informatique, tout comme elle l’aurait été en ne réceptionnant pas un courrier simple ou recommandé et sans qu’elle puisse en rejeter la responsabilité sur l’émetteur, d’autant plus que son attention a été attirée sur l’envoi du pré-rapport par la réponse que lui a apportée Mme Y, communiquée à son conseil par couriel du 7 décembre 2017.
Dès lors, l’expert a mis la société Hyundai en mesure de prendre connaissance effectivement de ses premières conclusions, la société en a bien été destinataire de sorte qu’aucun message d’erreur n’a été émis, et il n’entrait pas dans ses obligations de s’assurer qu’elle le lise effectivement: c’est donc à tort qu’il lui est reproché d’avoir porté une grave atteinte aux droits de la défense, de sorte que la demande tendant à la nullité du rapport d’expertise, ne saurait prospérer. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.
La preuve de l’antériorité du vice à la vente incombe à l’acquéreur.
En outre, il résulte des articles 1643 à 1646 du même code que le vendeur profane qui ne connaissait pas les vices de la chose vendue est tenu uniquement à la restitution du prix de vente, en tout ou partie selon la gravité des vices et le choix de l’acquéreur de conserver ou non la chose, et au remboursement des frais occasionnés par la vente en cas de résolution, tandis que celui qui en avait connaissance s’expose également au paiement de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice causé à l’acquéreur. Au contraire, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices.
Au cas particulier, les sociétés Hyundai Motor France et Automobiles Z concluent à l’absence de vice caché.
L’appelante fait valoir que l’expert judiciaire a attribué la destruction du moteur à une faute de la société NG Développement et Services qui aurait dû contrôler le niveau d’huile du moteur avant de le mettre en fonction et aurait dû faire caler le moteur immédiatement afin d’éviter sa destruction : elle soutient que sans cette intervention fautive, le moteur n’aurait pas été détruit et le véhicule n’aurait jamais été impropre à sa destination, ajoutant que l’expert estime seulement vraisemblable et non certain que l’origine de la présence importante de carburant dans l’huile moteur soit un mauvais fonctionnement du système de regénération du filtre à particules.
Indépendamment des circonstances dans lesquelles le moteur a été détérioré et de leur rôle dans l’avarie, il importe préalablement de rechercher si le moteur ne présentait aucun vice avant la mauvaise utilisation imputée à NGDS.
Sur ce point, l’expert conclut de manière formelle sur le site de l’avarie moteur, à savoir le circuit injection dont la défaillance a permis une présence importante et anormale de carburant dans l’huile du carter moteur qui a fait augmenter dans de fortes proportions le niveau dans le carter et a généré une auto-alimentation qui a induit l’emballement du moteur : s’il n’est pas catégorique sur la cause de cette défaillance, écartant l’hypothèse soumise d’un problème du calculateur injection et privilégiant celle d’un dysfonctionnement du système de régénération, il l’est, en revanche, sur l’existence de la défaillance en elle-même et ses conséquences, à savoir l’injection de carburant en quantité trop importante.
L’existence d’un défaut du circuit injection est donc certaine, et l’expert le dit présent en germe lors de l’achat du véhicule sans être sérieusement contredit, de même que son caractère non décelable n’est pas discuté.
Enfin, et quoi qu’il en soit par ailleurs des précautions insuffisantes avec lesquelles le garage NGDS a remis le moteur en route et de ses responsabilités en tant que dépositaire du véhicule, c’est bien ce vice qui est à l’origine de la détérioration du moteur et qui a rendu le véhicule impropre à sa destination.
Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de résolution de la vente formée par Mme Y et ordonné les restitutions du prix de vente et du véhicule.
Pour autant, ces deux restitutions étant la conséquence l’une de l’autre et toutes deux découlant de la résolution sollicitée et prononcée de la vente intervenue le 5 novembre 2012 entre la SAS Automobiles Z et Mme Y, et la résolution de cette vente imposant la restitution du véhicule litigieux au vendeur concerné, la SAS Automobiles Z, l’acquéreur est mal fondé à diriger sa demande de restitution de prix également à l’encontre du précédent vendeur, la SAS Hyundai Motor France.
Partant, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Hyundai Motor France in solidum avec la SAS Automobiles Z à restituer à Mme B Y le prix d’acquisition, 13.152,50', et ordonné à l’acquéreur de restituer le véhicule à celle des défenderesses qui aura procédé à ce remboursement : il sera fait droit à la demande de modification formée par Mme Y en ce qu’après remboursement du prix de vente par son vendeur, elle devra restituer le véhicule à la SAS Automobiles Z à charge pour celle-ci de venir le récupérer à ses frais.
S’agissant en revanche de l’indemnisation de son préjudice, Mme Y dispose d’une action
envers les différents vendeurs du véhicule, et la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la SAS Hyundai Motor France et la SAS Automobiles Z à réparer le dommage résultant du vice caché.
Sur la responsabilité du dépositaire, la S.A.R.L. NG Développement et Services
La société NG Développement et Services sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Mme Y. Elle ne discute pas ici que pesait sur elle une reponsabilité en tant que dépositaire et, partant, une présomption de faute et de causalité quant à la survenue de la détérioration de la chose confiée mais elle entend s’en exonérérer au motif qu’elle n’a commis aucune faute : selon elle, la détérioration du moteur au moment de l’allumage résulte uniquement du dysfonctionnement du système de régénération qui existait avant que le véhicule lui soit confié et le moteur a été démarré de façon tout-à-fait normale et sans commettre de faute.
La SAS Hyundai Motor France lui oppose que ce moteur n’était pas détruit quand le véhicule est entré dans ses ateliers et que la société NGDS a commis une faute contractuelle.
De fait, l’expert affirme que si le garagiste avait contrôlé le niveau d’huile avant la mise en route du moteur, l’emballement du moteur aurait été évité, de même que si l’intervenant avait eu la présence d’esprit de le caler dès sa montée en régime, il n’aurait pas cassé.
Il découle de ces constatations non sérieusement contestées et de leur analyse, que la façon dont la S.A.R.L. NG Développement et Services est intervenue et a démarré le moteur sans les précautions et actions citées plus haut a bien joué un rôle causal dans l’avarie survenue : celle-ci n’avait pas encore eu lieu avant la remise du véhicule et affirmer qu’elle aurait pu se produire ailleurs ne saurait suffire à renverser la présomption de faute pesant sur le dépositaire, dans la mesure où précisément elle a eu lieu alors que le véhicule lui était confié.
Le garagiste échouant à renverser la présomption de faute pesant sur lui, sa responsabilité se trouve elle aussi engagée dans la survenue du dommage et les préjudices qui en ont résulté pour Mme Y.
La SAS Automobiles Z et la S.A.R.L. NG Développement et Services s’opposent sur la répartition de leurs obligations respectives, chacune considérant que l’autre est seule responsable des dommages.
Le contraire a été retenu plus haut, sur la base de l’expertise, non valablement contestée : l’intervention insuffisamment précautionneuse ou réactive de la S.A.R.L. NG Développement et Services a joué un rôle dans la survenue du dommage.
En effet, si l’usage antérieur du véhicule n’avait pas encore entraîné la casse du moteur, le vice était déjà présent, à savoir un dysfonctionnement du système de régénération, et ce sont les dernières régénérations qui ont été l’occasion de l’injection de carburant en quantité trop importante dans l’huile du carter moteur et partant, l’auto-alimentation qui a induit l’emballement du moteur : tout démarrage du moteur aurait pu pareillement provoqué le dommage, mais le professionnel auquel le véhicule était confié aurait pu l’éviter, tant par une vérification du niveau d’huile qui, modifié par l’injection anormale de carburant, l’aurait alerté, que par un calage réflexe, protecteur du moteur.
Dès lors, la charge finale de la réparation des dommages subis par Mme Y doit être partagée entre ces deux intervenants : au regard des responsabilités respectives, celle tenant au vice caché présent en germe dès la vente pour la SAS Automobiles Z et susceptible de provoquer l’emballement du moteur à tout moment, et celle tenant aux circonstances ponctuelles du démarrage de celui-ci sans gestes protecteurs tels que la vérification de la présence d’huile en suffisance ou un calage précoce, et de leurs poids différents dans la survenue du dommage, un partage inégalitaire s’impose et, en l’absence d’arguments plus précis sur les proportions retenues en première instance, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit que la SARL NG Développement et Services conservera 20% de la charge des dommages et intérêts : la SAS Automobiles Z en supportera 80%, avant éventuelle garantie par la SAS Hyundai Motor France.
Sur l’évaluation des préjudices de Mme Y
Le premier juge a évalué à12.233.68' les dommages et intérêts dus à
Mme Y, en ce compris les frais de location d’une voiture de remplacement puis le montant total des loyers de location avec option d’achat, garantie et assurance d’un nouveau véhicule, les frais d’assurance obligatoires du véhicule Hyundai, le trouble de jouissance pour n’avoir pu utiliser son véhicule du 24 mars 2016 à la conclusion du contrat de location avec option d’achat de son nouveau véhicule le 4 mai 2017, et les frais de remorquage du15 mars 2017.
Il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais de carte grise, inclus dans le prix de vente du véhicule, et des frais de gardiennage, réalisé à titre gratuit.
En cause d’appel, Mme Y réclame aux trois sociétés la somme globale de 14970,20 euros à l’immobilisation du véhicule comprenant :
. les sommes déjà allouées par la décision critiquée au titre du préjudice de jouissance, des frais de location, garantie et assurance du nouveau véhicule, et de remorquage,
. l’actualisation du coût des assurances pour le véhicule immobilisé et le nouveau, soit respectivement 1944,56 euros et 792,04 euros supplémentaires.
De son côté, les intéressées concluent toutes trois au rejet de toutes ces demandes : elles soutiennent que Mme Y ayant sollicité la résolution de la vente, elle sera réputée ne jamais avoir été propriétaire du véhicule et en font découler qu’elle ne peut donc invoquer un préjudice de jouissance, contestant à ce titre les 7 122,08 euros alloués au titre de la location d’un véhicule de remplacement, les 3 248 euros appréciés forfaitairement pour le préjudice de jouissance et les frais d’assurance
-obligatoire- du véhicule de remplacement 1 112,34 euros.
La SAS Automobiles Z et la S.A.R.L. NG Développement et Services discutent en outre le montant de la facture de la première location,
86,39 euros au lieu des 172,79 euros retenus, et entendent voir limiter les frais d’assurance du véhicule litigieux aux 503,47 euros arrêtés en première instance.
Il est rappelé que le vendeur professionnel, présumé connaître les vices à la différence du vendeur profane n’est pas tenu uniquement à la restitution du prix de vente et au remboursement des frais de vente mais doit réparation de l’entier préjudice causé à l’acquéreur.
Pareillement, en vertu de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente instance, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, de sorte que la S.A.R.L. NG Développement et Services doit réparation de l’entier préjudice subi par Mme Y.
Or, en l’espèce, le fait n’est pas contesté, celle-ci a bien été privée de véhicule pendant plusieurs mois, et la résolution de la vente ne fait pas disparaître ce préjudice, causé par le vice caché à l’origine de l’immobilisation du véhicule et la remise en route insuffisamment prudente du moteur par le dépositaire.
Dès lors, l’intimée doit être dédommagée par les vendeurs et le dépositaire des frais générés par cette privation du véhicule litigieux, à savoir, en l’absence d’autres critiques quant au principe des préjudices invoqués, les frais de location du premier véhicule (172,79 euros au total payable en deux fois, soit 86,39 euros et 86,40 euros) et les frais dûment justifiés afférents au véhicule de remplacement (location longue durée, assurance et garantie), ainsi que du préjudice de jouissance subi jusqu’au début de la location justement apprécié in concreto par le premier juge sur la base de la valeur du véhicule immobilisé et du nombre de jours concernés. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la SAS Hyundai Motor France, la SAS Automobiles Z et
la SARL NG Développement in solidum à payer à Mme B Y la somme de 12.233.68' à titre de dommages et intérêts.
S’agissant par ailleurs des frais d’assurance actualisés, il suffit de constater que ces dépenses, tant pour le véhicule de remplacement que pour le véhicule Hyundai tant qu’il est en sa possession, ont dû être renouvelées par Mme Y : elle justifie à ce titre de cotisations légèrement supérieures au montant total revendiqué pour les années postérieures, de sorte que les sommes allouées en première instance seront complétées à hauteur de (1434,38-503,47=) 930,91 pour l’assurance obligatoire du véhicule Hyundai et de (2448,03-642,34=) 1805,69 euros pour le véhicule loué, soit
2 736,60 euros au total.
Sur les garanties dues ou réclamées par les trois sociétés entre elles
La décision déférée a condamné la SAS Automobiles Z et la SAS Hyundai Motor France in solidum à restituer à Mme B Y le prix d’acquisition et la SARL. NG Développement et Services, la SAS Automobiles Z et la SAS Hyundai Motor France in solidum à payer à Mme B Y les dommages et intérêts et dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS Hyundai Motor France doit relever et garantir la SAS Automobiles Z de sa condamnation au remboursement du prix d’acquisition et que la SAS Hyundai Motor France conservera 80% de la charge des dommages et intérêts, la S.A.R.L. NG Développement 20% et que la SAS Automobiles Z aucune charge, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours de ces dernières.
S’agissant de la restitution du prix de vente, le vendeur tenu à la garantie des vices cachés à l’égard de l’acquéreur dispose en effet d’une action récursoire à l’encontre de son propre vendeur pour autant qu’il n’ait pas eu connaissance des vices avant le contrat.
Cependant, force est de constater qu’en l’espèce, la SAS Automobiles Z ne met pas en oeuvre son action récursoire à l’égard de son propre vendeur et ne sollicite pas la résolution de la vente intervenue entre eux.
Partant, il n’y aura pas restitution du véhicule à la SAS Hyundai Motor France et la SAS Automobiles Z ne peut donc prétendre à la contrepartie d’une telle restitution, à savoir la restitution du prix, étant au surplus observé qu’elle n’aurait pu dans ce cas réclamer que le prix payé par elle et non celui payé par Mme Y.
Dès lors, la SAS Hyundai Motor France n’a pas à relever et garantir la SAS Automobiles Z de sa condamnation au remboursement du prix de vente et la décision déférée sera en conséquence infirmée sur ce point.
La SAS Automobiles Z revendique en sus que la S.A.R.L.
NG Développement et Services soit elle aussi condamnée in solidum à la relever et garantir indemne de la restitution du prix de vente.
Toutefois, une telle obligation de restituer le prix de vente ne peut incomber qu’aux vendeurs, ce que n’est pas la S.A.R.L. NG Développement et Services, de sorte qu’elle ne saurait être concernée et condamnée à cet égard, comme retenu à juste titre par le premier juge.
S’agissant des dommages et intérêts, en premier lieu, la SAS Hyundai Motor France conteste devoir sa garantie à la SAS Automobiles Z au seul motif qu’il n’y a pas de vice caché.
Il a cependant été jugé plus que le véhicule litigieux est bien affecté d’un vice caché, et, selon les conclusions expertales, qu’il existait en germe lors de sa vente à Mme Y. Le véhicule avait été mis en circulation cinq jours plus tôt : la SAS Hyundai Motor France admet au premier paragraphe de ses écritures qu’il a été vendu neuf à l’acquéreur et la SAS Automobiles Z déclare n’avoir pratiqué aucune intervention en lien avec le litige. Dès lors, il apparaît, en l’absence de toute autre usage ou intervention entre 30 octobre et le 5 novembre 2012, que le vice caché existait en germe dès la vente réalisée entre Hyundai et Z.
Dans les rapports entre vendeur et revendeur professionnels, la règle de protection de l’acquéreur en présence d’un vice démontré s’applique également au revendeur en sa qualité d’acquéreur vis-à-vis du vendeur initial: il peut donc être retenu, au vu des conclusions de l’expert, du très bref délai entre les deux ventes et de la qualité d’acquéreur de la SAS Automobiles Z, que celle-ci ne connaissait pas le vice de la chose lors de son achat, même si elle est réputée, en raison de sa qualité de vendeur professionnel, le connaître à l’égard de Mme Y lors de la revente.
Dès lors, elle est légitime à demander à la SAS Hyundai Motor France de la garantir de la condamnation à indemniser Mme Y prononcée à son encontre, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit que, dans leurs rapports entre elles, la SAS Hyundai Motor France ne conserverait aucune part de la charge finale des dommages et intérêts octroyés.
En second lieu, la S.A.R.L. NG Développement et Services entend être relevée et garantie indemne par la SAS Hyundai Motor France au motif que c’est le dysfonctionnement du système de régénération qui est à l’origine des dommages.
Pour autant, il a été jugé plus haut que, dans la survenue du dommage, la responsabilité du dépositaire est engagée pour 20 %au regard du démarrage du moteur sans gestes protecteurs, même si le vice caché présent en germe dès la vente a joué pour 80 %.
Dès lors, la S.A.R.L. NG Développement et Services ne peut prétendre à être garantie par le vendeur initial pour la part de responsabilité qui ne repose que sur elle. La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens
La SAS Hyundai Motor France, la SAS Automobiles Z et la S.A.R.L. NG Développement et Services qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens et ne peuvent prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de les condamner in solidum à verser à Mme Y la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Dans les rapports des trois sociétés entre elles, la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie de la même manière que celle des dommages et intérêts et pour les mêmes raisons, soit à raison de 80 % la SAS Hyundai Motor France, 20 % pour la S.A.R.L. NG Développement 20% et 0% pour la SAS Automobiles Z.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
. rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise en date du 15 décembre 2017,
. fait droit à la demande de résolution de la vente du 5 novembre 2012 formée par Mme Y,
. ordonné les restitutions subséquentes du prix de vente et du véhicule,
. condamné la SAS Hyundai Motor France, la SAS Automobiles Z et la SARL NG Développement in solidum à payer à Mme B Y la somme de 12.233.68' à titre de dommages et intérêts,
. dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS Automobiles Z conservera 80% de la charge finale des dommages et intérêts, la S.A.R.L. NG Développement en supportera 20%, et la SAS Automobiles Z aucune,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Automobiles Z à restituer à Mme B Y le prix d’acquisition, 13 152,50',
Ordonne à Mme B Y de restituer, après remboursement du prix de vente, le véhicule à la SAS Automobiles Z, à charge pour celle-ci de venir le récupérer à ses frais,
Déboute la SAS Automobiles Z de sa demande tendant à être garantie par la SAS Hyundai Motor France de sa condamnation au remboursement du prix de vente,
Déboute Mme B Y de ses demandes de restitution de prix de vente et d’indemnisation de ses préjudices formées à l’encontre de la
SAS Hyundai Motor France,
Déboute la SAS Automobiles Z de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SAS Hyundai Motor France et la S.A.R.L. NG Développement et Services de la restitution du prix de vente,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Hyundai Motor France, la SAS Automobiles Z et la S.A.R.L. NG Développement et Services à verser à Mme B Y la somme complémentaire de 2 736,60 euros au titre des frais d’assurance,
Condamne in solidum la SAS Hyundai Motor France, la SAS Automobiles Z et la S.A.R.L. NG Développement et Services à verser à
Mme B Y la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS Hyundai Motor France conservera 80 % de la charge finale des condamnations complémentaires prononcées par le présent arrêt, la S.A.R.L. NG Développement en supportera 20% et la SAS Automobiles Z n’en conservera aucune.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. D C. F-G
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