Infirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 16 juin 2021, n° 20/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00139 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE ANONYME DE L'OSPEDALE c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CO RSE, S.E.L.A.R.L. 2A2B, Compagnie d'assurance LA MEDICALE DE FRANCE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 16 JUIN 2021
N° RG 20/00139
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6EN
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Février 2020, enregistrée sous le n° 16/01193
S.A. SOCIETE ANONYME DE L’OSPEDALE
C/
Consorts X
B
Compagnie d’assurance LA MEDICALE DE FRANCE
CPAM de la HAUTE CORSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[…]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
S.A SOCIETE ANONYME DE L’OSPEDALE
A l’enseigne Clinique de l’Ospedale ou Polyclinique du Sud de la Corse, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[…]
Carrefour Ospedale
20137 PORTO-VECCHIO
Représentée par Me Eve NOURRY, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMES :
Mme C S veuve X
née le […] à GUALDARICCIO
[…]
20137 PORTO-VECCHIO
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – P i e r r e R I B A U T – P A S Q U A L I N I d e l a S C P RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Hélène ROUSSEAU NATIVI, avocat au barreau de PARIS
M. D X
né le […] à […]
[…]
20137 PORTO-VECCHIO
Représenté par Me Jean-T RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Hélène ROUSSEAU NATIVI, avocat au barreau de PARIS
Mme E F épouse X
née le […] à […]
[…]
20137 PORTO-VECCHIO
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – P i e r r e R I B A U T – P A S Q U A L I N I d e l a S C P RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Hélène ROUSSEAU NATIVI, avocat au barreau de PARIS
Mme Y, G X
née le […] à […]
[…]
20137 PORTO-VECCHIO
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – P i e r r e R I B A U T – P A S Q U A L I N I d e l a S C P RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Hélène ROUSSEAU NATIVI,
avocat au barreau de PARIS
M. T-U, H X
né le […] à […]
[…]
20137 PORTO-VECCHIO
Représenté par Me Jean-T RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Hélène ROUSSEAU NATIVI, avocat au barreau de PARIS
M. I B
[…]
Pinarello
[…]
défaillant
Compagnie d’assurance LA MEDICALE DE FRANCE
représentée par son Président directeur général en exercice demeurant audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
[…]
représentée par son représentant légal en exercice demeurant audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
agissant pour le compte de la CPAM de CORSE DU SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilité ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me T-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour composée de :
François RACHOU, Premier président
M LUCIANI, Conseillère
K L, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, a examiné l’affaire à l’audience publique du 3 mai 2021, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M N.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2021
ARRET :
Rendue par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par M N, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
H X est décédé à la clinique de l’Ospedale (Porto Vecchio) le 9 avril 2015.
C S veuve X et D X ont obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale. Le docteur A a déposé son rapport.
Par acte du 3 octobre 2016, C S veuve X, D X, E F épouse X, Y G X, T U H X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio la SELARL 2A2B(laboratoire d’analyses médicales) et la compagnie d’assurances la Médicale de France en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur époux, père, beau-père et grand-père.
Par acte du 23 mai 2017, la SELARL 2A2B et la médicale de France ont appelé en la cause la polyclinique du sud de la Corse (clinique de l’Ospedale), le Docteur B et la
compagnie d’assurances Axa France assureur de ce dernier. Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 21 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise concernant Madame C S veuve X. L’expert a été remplacé par une autre ordonnance, du 13 novembre 2017. Il a déposé son rapport le 16 novembre 2018.
Par jugement contradictoire du 3 février 2020, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a':
— rejeté la demande de complément d’expertise formée par la SELARL 2A2B';
— mis hors de cause la compagnie Axa France Iard';
— condamné la SA de l’Ospedale à payer à Madame C X et Monsieur D X la somme de 15'000 € au titre des souffrances endurées par Monsieur H X ;
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à verser à C X et D X la somme de 10'000 € au titre des souffrances endurées par Monsieur H X ;
— condamné la SA de l’Ospedale à payer à la CPAM de Haute-Corse, agissant pour le compte de la CPAM de Corse-du-Sud, la somme de 244,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles';
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à verser à la CPAM de Haute-Corse agissant pour la CPAM de Corse-du-Sud la somme de 131,73 euros au titre des dépenses de santé actuelles';
— condamné la SA de l’Ospedale à payer à Madame C X la somme de 2017,56 euros au titre des frais d’obsèques';
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à C X la somme de 1345,04 euros au titre des frais d’obsèques';
— fixé à la somme de 2540,44 euros le montant déficit fonctionnel temporaire de C X';
— en conséquence, condamné la SA de l’Ospedale à payer à C X la somme de 1524,26 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à C X la somme de 1016,18 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— fixé à la somme de 3440 € le montant du pretium doloris d’C X.
— en conséquence, condamné la SA de l’Ospedale à payer à C X la somme de 2064 € au titre du pretium doloris';
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à C X la somme de 1376 € au titre du pretium doloris';
— fixé à la somme de 4085 € le montant du déficit fonctionnel permanent d’C X';
— en conséquence, condamné la SA de l’Ospedale à payer à C X la somme de 2451 € au titre du déficit fonctionnel permanent';
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à C X la somme de 1634 € titre du déficit fonctionnel permanent ;
— fixé à la somme de 25'800 € le montant du préjudice d’affection d’C X.
— en conséquence condamné la SA de l’Ospedale à payer à C X la somme de 15'480 € au titre du préjudice d’affection';
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à C X la somme de 10'320 € au titre du préjudice d’affection ;
— débouté C X de sa demande de réparation au titre du préjudice physiologique ;
— fixé à la somme de 25'800 € le montant du préjudice d’affection d’D X ;
— en conséquence, condamné la SA de l’Ospedale à payer à D X la somme de 15'480 € au titre du préjudice d’affection ;
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à D X la somme de 10'320 € au titre du préjudice d’affection ;
— fixé à la somme de 4300 € le montant du préjudice d’affection de E X ;
— en conséquence, condamné la SA de l’Ospedale à payer à E X la somme de 2580 € au titre du préjudice d’affection ;
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à E X la somme de 1720 € au titre du préjudice d’affection ;
— fixé à la somme de 8600 € le montant du préjudice d’affection de Y X ;
— en conséquence, condamné la SA de l’Ospedale à payer à Y X la somme de 5160 € au titre du préjudice d’affection ;
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à Y X la somme de 3440 € au titre du préjudice d’affection ;
— fixé à la somme de 8600 € le montant du préjudice d’affection de T U W ;
— en conséquence, condamné la SA de l’Ospedale à payer à T U X la somme de 5160 € au titre du préjudice d’affection';
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à T U X la somme de 3440 € au titre du préjudice d’affection ;
— fixé à la somme de 125,45 euros le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamné la SA de l’Ospedale à payer à la CPAM de Haute-Corse, agissant pour la CPAM de Corse-du-Sud, la somme de 75,27 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à la CPAM de Haute-Corse agissant pour la CPAM de Corse-du-Sud la somme de 50,18 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343'2 du Code civil ;
— partagé les dépens de l’instance à hauteur de 60'% à la charge de la SA de l’Ospedale et à hauteur de 40'% à la charge de la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France';
«Attention de demande de distraction au profit de Me T Louis Maurel, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.» ;
— condamné la SA de l’Ospedale à hauteur de 60'% et la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à charge de 40'% des sommes suivantes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile':
1708,94 euros (= 508,94 + 1200) Frais non compris dans les dépens à Madame C X, Monsieur D X, Madame E X, Y X et T U X';
10'000 € à D X, E X, Y X et T U X';
3000 € à I B';
2000 € à la société Axa France';
1500 € à la CPAM de Haute-Corse';
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement';
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 17 février 2020, la SA de l’Ospedale a relevé appel du jugement en ce qu’il a':
«- mis hors de cause la compagnie Axa France Iard';
— condamné la SA de l’Ospedale à payer à Madame C X et Monsieur D X la somme de 15'000 € au titre des souffrances endurées par Monsieur H X ;
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à verser à C X et D X la somme de 10'000 € au titre des souffrances endurées par Monsieur H X ;
— condamné la SA de l’Ospedale à payer à la CPAM de Haute-Corse, agissant pour le compte de la CPAM de Corse-du-Sud, la somme de 244,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles';
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à verser à la CPAM de Haute-Corse agissant pour la CPAM de Corse-du-Sud la somme de 131,73 euros au titre des
dépenses de santé actuelles';
— condamné la SA de l’Ospedale à payer à Madame C X la somme de 2017,56 euros au titre des frais d’obsèques';
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à C X la somme de 1345,04 euros au titre des frais d’obsèques';
— fixé à la somme de 2540,44 euros le montant déficit fonctionnel temporaire de C X';
— en conséquence condamné la SA de l’Ospedale à payer à C X la somme de 1524,26 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à C X la somme de 1016,18 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— fixé à la somme de 3440 € le montant du pretium doloris d’C X ;
— en conséquence condamné la SA de l’Ospedale à payer à C X la somme de 2064 € au titre du pretium doloris';
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à C X la somme de 1376 € au titre du pretium doloris';
— fixé à la somme de 4085 € le montant du déficit fonctionnel permanent d’C X';
— en conséquence condamné la SA de l’Ospedale à payer à C X la somme de 2451 € au titre du déficit fonctionnel permanent';
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à C X la somme de 1634 € titre du déficit fonctionnel permanent ;
— fixé à la somme de 25'800 € le montant du préjudice d’affection d’C X ;
— en conséquence condamné la SA de l’Ospedale à payer à C X la somme de 15'480 € au titre du préjudice d’affection';
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à C X la somme de 10'320 € au titre du préjudice d’affection ;
— fixé à la somme de 25'800 € le montant du préjudice d’affection d’D X.
— en conséquence condamné la SA de l’Ospedale à payer à D X la somme de 15'480 € au titre du préjudice d’affection ;
— condamné la SELARL 2A2B Et son assureur la médicale de France à payer à D X la somme de 10'320 € au titre du préjudice d’affection ;
— fixé à la somme de 4300 € le montant du préjudice d’affection de E X ;
— en conséquence condamné la SA de l’Ospedale à payer à E X la somme de 2580 € au titre du préjudice d’affection ;
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à E X la somme de 1720 € au titre du préjudice d’affection ;
— fixé à la somme de 8600 € le montant du préjudice d’affection de Y X ;
— en conséquence condamné la SA de l’Ospedale à payer à Y X la somme de 5160 € au titre du préjudice d’affection ;
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à Y X la somme de 3440 € au titre du préjudice d’affection ;
— fixé à la somme de 8600 € le montant du préjudice d’affection de T U X ;
— en conséquence condamné la SA de l’Ospedale à payer à T U X la somme de 5160 € au titre du préjudice d’affection';
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à T U X la somme de 3440 € au titre du préjudice d’affection ;
— fixé à la somme de 125,45 euros le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamné la SA de l’Ospedale à payer à la CPAM de Haute-Corse, agissant pour la CPAM de Corse-du-Sud, la somme de 75,27 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à la CPAM de Haute-Corse agissant pour la CPAM de Corse-du-Sud la somme de 50,18 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343'2 du Code civil.
— partagé les dépens de l’instance à hauteur de 60'% à la charge de la SA de l’Ospedale et à hauteur de 40'% à la charge de la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France';
«Attention de demande de distraction au profit de Me T Louis Maurel, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.» ;
— condamné la SA de l’Ospedale à hauteur de 60'% et la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à charge de 40'% des sommes suivantes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile':
1708,94 euros (= 508,94 + 1200) Frais non compris dans les dépens à Madame C X, Monsieur D X, Madame E X, Y X et T U X';
10'000 € à D X, E X, Y X et T U X';
3000 € à I B';
2000 € à la société Axa France';
1500 € à la CPAM De Haute-Corse';
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement';
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.»
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 août 2020, la SA de l’Ospedale demande à la cour de':
— réformer le jugement';
— statuant à nouveau, homologuer le rapport d’expertise judiciaire définitif du Docteur A';
— prononcer et ordonner l’absence de toute responsabilité de la SA de l’Ospedale';
— dire qu’elle n’est redevable d’aucune somme, rejeter et débouter toute demande qui serait dirigée contre elle y compris celles afférentes aux dépens et article 700 du code de procédure civile en ce compris les sommes allouées en première instance.
Subsidiairement':
— réformer et infirmer partiellement le jugement';
— dire que si la responsabilité de la SA de l’Ospedale était engagée elle ne le serait qu’à hauteur de 45'% en tenant compte d’une perte de chance de 86'%';
— en conséquence, dire que la SA de l’Ospedale n’est redevable d’aucune somme au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente de Monsieur H X.
— dire que l’indemnisation due par la SA de l’Ospedale sera limitée de la manière suivante':
en ce qui concerne les préjudices d’C X':
pour le DFT de classe 1': 757 €';
pour les souffrances endurées': 1161 €';
pour le DFP à 5'%': 1838,25 euros
pour les frais d’obsèques': 1513,17 euros';
pour le préjudice d’affection': 9675 €.
en ce qui concerne le préjudice d’affection d’D X': 5805 €
en ce qui concerne le préjudice d’affection de E X': 1935 €
en ce qui concerne le préjudice d’affection de Y et T U X': 3870 € chacun';
— rejeter et débouter toutes les autres demandes qui seraient dirigées contre la SA de l’Ospedale et qui seraient contraires à tout ce qui précède y compris celles afférentes aux dépens et article 700 du code de procédure civile en ce compris les sommes allouées en première instance';
en tout état de cause':
— rejeter et débouter toutes les demandes qui seraient dirigées contre la SA de l’Ospedale afférentes aux dépens et article 700 du code de procédure civile en ce compris les sommes allouées en première instance';
— condamner la SELARL 2A2B à payer à la SA de l’Ospedale la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 29 juin 2020, la SELARL 2A2B et son assureur la Médicale de France demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne la somme allouée à D X en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner l’appelante aux entiers dépens ainsi qu’à 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 juin 2020, la SA Axa France demande à la cour de :
— confirmer le jugement qui a prononcé sa mise hors de cause, d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur A,
— débouter la SELARL 2A2B de sa demande aux fins d’organiser une nouvelle mesure d’expertise ;
— condamner tout succombant à payer à la SA Axa France la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement':
— infirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter Madame veuve X de sa demande au titre du préjudice lié à l’angoisse de mort imminente ;
— réduire dans plus justes proportions les autres postes de préjudice de Madame veuve X et les autres victimes par ricochet.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 1er juillet 2020, les consorts X demandent à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il retient la responsabilité conjointe de la SA de l’Ospedale et de la SELARL 2A2B dans la perte de chance d’éviter le décès de M. H X tant en ce qui concerne la quote part de la responsabilité que le pourcentage de perte de chance ;
— confirmer l’évaluation à la somme 25.800 € du préjudice de mort imminente et allouer à ses ayant droit, compte déjà tenu du pourcentage de perte de chance ;
— débouter la Clinique de sa demande de réformation du jugement à ce titre ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement sur la valorisation des préjudices des victimes y compris les dispositions relatives à l’article 700 du CPC';
— Y AJOUTANT, accueillir en tant que de besoin l’appel incident de M. D X qui modifie sa demande au niveau de la Cour sur le quantum de son préjudice d’affection.
— évaluer en conséquence le préjudice d’affection de M. D X à hauteur de la 30.000 € soit 25.800 € après application du pourcentage de 86% de perte de chance et mettre à la charge des responsables, SA de l’Ospedale et la Selarl 2A 2B, ce montant d’ores et déjà exécuté sans aucune réserve de la part de la Clinique et sans aucune contestation de la part du laboratoire ;
— Y AJOUTANT, sur la demande accessoire, accueillir l’appel incident de Mme Veuve X et sur le fondement de la responsabilité du Laboratoire et de la Clinique, et mettre à leur charge respective en fonction de leur pourcentage de responsabilité, à titre de dommages et intérêts complémentaires, la somme de 4.352,02 € qui a été exposée par Mme X pour pouvoir obtenir le rapport d’expertise judiciaire du Dr Q A ;
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en cause d’appel. Condamner la ou les parties succombantes à payer aux consorts X la somme totale de 5000 €, soit la somme de 1.000 € pour Mme AA C X, la somme de 1.000 € pour D X, la somme de 1.000€ pour E X, la somme de 1.000 € pour Y X et la somme de 1.000 € à T U X. Condamner les succombants aux dépens d’appel en ce compris les frais de postulation devant la Cour d’appel de Bastia à hauteur de 1.305 € ;
— débouter la Clinique et le Laboratoire de toutes leurs demandes fins et conclusions qui seraient dirigées contre les Consorts X et rejeter toutes éventuelles demandes qui seraient formalisées par la Compagnie d’assurance AXA assureur du Dr B, et dirigées contre les consorts X, Débouter AXA de sa demande au titre de l’article 700 du CPC sauf à la mettre exclusivement à la charge de la Clinique qui a seule relev’é appel contre elle ;
Très subsidiairement':
— Si la Cour accueillait la demande de mise hors de cause de la SA OSPEDALE, réformer le jugement en mettant à la charge de la SELARL 2A2B la totalité des préjudices subis par les consorts X, dépens et article 700 compris.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 avril 2020, la CPAM de Haute-Corse agissant pour le compte de la CPAM de Corse-du-Sud demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— condamner in solidum la clinique de l’Ospedale, la SELARL 2A2B et la médicale de France à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner enfin sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Me T Louis Maurel, avocat aux offres de droit.
I B, pour qui la signification de la décaration d’appel a été faite autrement qu’à personne, n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile la présente décision sera rendue par défaut.
SUR CE':
Sur la responsabilité':
Il ressort du rapport d’expertise que le 9 avril 2015 vers 11h15 Monsieur X, qui était âgé de 75 ans et chez qui avait été récemment découvert un cancer pulmonaire ayant donné lieu à une lobectomie et nécessitant la mise en place d’un protocole de chimiothérapie, a ressenti une douleur basique thoracique gauche irradiant vers l’épaule gauche et le membre supérieur gauche'; qu’il a été déposé par les pompiers vers 13h45 à la clinique de l’Ospedale'; que le Docteur B, médecin urgentiste, a procédé à l’examen clinique, qu’un électrocardiogramme a été effectué ainsi qu’une prise de sang'; que Monsieur X est décédé vers 20 heures d’un arrêt cardiaque, plus précisément d’un infarctus myocardique.
Après avoir entendu tous les intervenants et pris connaissance du dossier médical, l’expert a estimé la perte de chance de survie à 86'% et relevé les fautes suivantes':
— À la charge de la clinique':
C’est la secrétaire administrative des urgences qui est chargée de qualifier le motif d’arrivée et de consultation urgente. En l’espèce elle a écrit non pas «douleur thoracique» mais «malaise ou perte de connaissance». Cette anomalie a, selon l’expert, entraîné une mauvaise qualification du dossier et une mauvaise qualification du malade sur l’ordonnance de prescription biologique';
— À la charge du laboratoire':
Celui-ci aurait dû examiner en priorité le taux de troponine et non la myoglobine. De plus La prescription du Docteur B nécessitait la présence de six tubes et selon la directrice du laboratoire seul cinq tubes sont arrivés et qu’en outre, les deux tubes secs n’étaient pas suffisamment remplis. L’expert estime qu’en ce cas il aurait fallu alerter la clinique pour qu’elle procède immédiatement à un nouveau prélèvement. Or, c’est seulement à 17h27 qu’il a été constaté que le dosage de la Troponine ne pouvait être réalisé, et ce n’est qu’à 18h30 qu’un nouveau prélèvement a été opéré sur Monsieur X'; le résultat de celui-ci a été connu vers 20 heures.
— À la charge du Docteur B':
Celui-ci aurait dû mentionner manuellement sur la fiche d’entrée les raisons réelles de l’admission de Monsieur X, ce qui aurait pu préciser le degré d’urgence notamment pour les analyses.
Après prise en compte des dires, et après avoir constaté l’existence de communications téléphoniques itératives du personnel avec le laboratoire dans l’après midi, afin d’obtenir raidement les résultats des analyses, l’expert a estimé que les manquements du Docteur B et de la clinique n’ont pas participé directement à la constitution du dommage final et il retient la responsabilité exclusive du laboratoire.
Le tribunal a considéré que la perte de chance d’éviter le décès pouvait être chiffrée à 86'% ; il a retenu la responsabilité de la clinique à hauteur de 60'% et celle du laboratoire à hauteur de 40'%. Il a écarté la responsabilité du Docteur B au motif que le retard inhabituel apporté aux analyses n’était pas de son fait.
La SA de l’Ospedale conteste l’affirmation selon laquelle c’est la secrétaire administrative qui a indiqué la cause de l’admission et soutient que cette mention peut toujours être modifiée par l’équipe médicale'; qu’en toute hypothèse, la mention n’est pas à l’origine du retard de diagnostic'; que le docteur B aurait dû s’enquérir des résultats de la troponine.
Elle estime que la perte de chance est au maximum de 30'% et doit être imputée à 90'% au
laboratoire, à 10'% au docteur B. Elle critique finalement le jugement en ce qu’il a rendu une décision en totale contradiction avec le rapport définitif de l’expert, et préconise, à titre subsidiaire, d’adopter le partage de responsabilité figurant au pré rapport.
La décision déférée a exactement indiqué que les fautes du laboratoire sont en partie la résultante des fautes de la clinique en ce que':
il ne pouvait être reproché au laboratoire de ne pas avoir analysé en urgence et en priorité la troponine puisque la prescription ne mentionnait pas le motif réel de l’admission (douleur thoracique)';
la présence de 5 tubes d’analyse au lieu de 6 n’est pas nécessairement imputable au laboratoire et en tous cas la démonstration de sa faute sur ce point n’est pas apportée.
En toute hypothèse, l’absence de certitude, relevée par l’expert, sur le nombre de tubes utilisés, est révélatrice d’une traçabilité insuffisante des prélèvements sanguins.
Il ne peut être tenu pour vérité absolue que plusieurs appels téléphoniques ont été passés de la clinique au laboratoire, l’affirmation, contestée par le laboratoire, provenant de deux salariées de la clinique qui avaient précisément été chargées du prélèvement sanguin.
Le docteur B, qui traitait en moyenne 40 patients par jour, a adopté la conduite conforme à celle attendue d’un urgentiste, notamment au vu des résultats de la troponine.
Enfin, l’appelante ne démontre pas son affirmation selon laquelle c’est le médecin qui a indiqué à la secrétaire le motif de l’admission';
Le partage des responsabilités établi par le tribunal, qui n’était pas lié par un avis expertal, tient compte des attributions de chaque intervenant et des conséquences en chaîne des manquements de la clinique, qui ont abouti au retard de diagnostic et à la perte de chance de survie de Monsieur X. Il sera donc confirmé.
Sur le montant de l’indemnisation':
Le préjudice d’angoisse de mort imminente a été déduit des circonstances de l’espèce par le premier juge, qui a affirmé que Monsieur X «a nécessairement pu avoir conscience de ce qu’il était au terme de sa vie».
Or, aucun élément du dossier, et en particulier l’expertise, ne permet de se convaincre qu’au delà d’une douleur physique et de l’inquiétude sur son état de santé, en dehors de l’attente du diagnostic, Monsieur X a compris qu’il allait rapidement mourir.
Dans ces conditions ce poste de préjudice est insuffisamment caractérisé et il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef.
Concernant Madame C X':
Le DFT a été correctement évalué en considération de la pathologie anxio dépressive et de la durée fixée par expertise soit 844 jours.
La somme allouée au titre des souffrances endurées n’est pas exagérée;
Le préjudice d’affection a été normalement évalué.
Concernant D X, même compte tenu de ce qu’il vivait avec sa famille à proximité de ses parents et de leurs liens particulièrement forts, une somme de 20000 euros devait être allouée, et non celle de 30000 euros.
Les évaluations des préjudices d’affection des autres membres de la famille ne sont pas critiquées.
La créance de la CPAM est parfaitement établie par les pièces produites, contrairement à ce que soutient l’appelante.
Comme l’a énoncé le tribunal, le coût de l’expertise est inclus dans les dépens, qui sont mis à la charge des responsables. Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts complémentaires.
Les chefs de jugement relatifs à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens méritent confirmation.
En cause d’appel, la demande de prise en charge des frais irrépétibles, formée par les consorts X, est fondée en équité et il y sera fait droit.
Il en est de même pour les demandes formées par la SELARL 2A2B et la Médicale de France ainsi qu’Axa et la CPAM de Haute Corse.
Les dépens seront supportés par l’appelante, qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
«- condamné la SA de l’Ospedale à payer à Madame C X et Monsieur D X la somme de 15'000 euros au titre des souffrances endurées par Monsieur H X,
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à verser à C X et D X la somme de 10'000 euros au titre des souffrances endurées par Monsieur H X.» ;
Statuant à nouveau sur ce chef':
Rejette la demande d’indemnisation des souffrances endurées par H X (préjudice de mort imminente) ;
Infirme encore le jugement en ce qu’il a':
«- fixé à la somme de 25800 euros le montant du préjudice d’affection d’D X,
— en conséquence condamné la SA de l’Ospedale à payer à D X la somme de
15 480 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamné la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à D X la somme de 10 320 euros au titre du préjudice d’affection.»
Stauant à nouveau de ce chef':
Fixe à la somme de 17 200 euros le montant du préjudice d’affection d’D X ;
En conséquence, condamne la SA de l’Ospedale à payer à D X la somme de
10 320 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la SELARL 2A2B et son assureur la médicale de France à payer à D X la somme de 6 880 euros au titre du préjudice d’affection ;
Ajoutant au jugement':
Rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires de Madame X';
Condamne la SA de l’Ospedale à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile':
— à C S veuve X, D X, E F épouse X, Y G X, T U H X, ensemble, la somme de 5 000 euros';
— à la SELARL 2A2B et son assureur la Médicale de France la somme de 4 000 euros';
— à Axa France la somme de 3 000 euros';
— à la CPAM de Haute-Corse la somme de 1 500 euros.
Condamne la SA de l’Ospedale aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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