Confirmation 17 mars 2022
Confirmation 17 mars 2022
Confirmation 17 mars 2022
Infirmation 17 mars 2022
Désistement 20 décembre 2023
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 17 mars 2022, n° 21/09683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09683 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT ZONE D E PRODUCTION NORD-EST-NORMANDIE DE SA SNCF RESEAU c/ S.A. SNCF RESEAU |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 MARS 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09683 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW5V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/00033
APPELANTE
C . E . C O M I T É S O C I A L E T E C O N O M I Q U E D ' É T A B L I S S E M E N T Z O N E D E PRODUCTION NORD-EST-NORMANDIE DE SA SNCF RÉSEAU
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉE
15-17 Rue Jean-Philippe Rameau
[…]
Représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
X Y, Magistrat Z
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2018, la société SNCF Réseau est passée d’une organisation par métiers à une organisation par activités avec des directions dédiées à une activité en support du service de rénovation et de maintenance du réseau et une direction dédiée au service quotidien de la rénovation et de la maintenance réseau sous l’égide d’une direction des opérations & de la production.
La direction des opérations & de la production se découpe en trois zones de production géographique dont la zone de production nord-est Normandie.
La zone de production nord-est Normandie comprend les régions des Hauts de France, Grand Est et Normandie.
La zone de production nord-est Normandie est dotée d’un comité social et économique d’établissement lequel vient aux droits notamment du comité d’établissement Maintenance et Travaux.
Tous les 10 ans, l’État conclut avec SNCF Réseau un contrat de performance qui détermine les objectifs stratégiques et les trajectoires financières qui y correspondent.
En application des dispositions du plan pluriannuel 2017/2026 aux termes duquel SNCF Réseau s’est vue allouer un budget de 46 milliards d’euros pour moderniser le réseau tout en réalisant une économie de 1,6 milliards d’euros, la société SNCF Réseau a entrepris de développer le partenariat avec des entreprises privées.
Dans ce cadre, les activités à moindre valeur ajoutée doivent être externalisées de sorte que l’entreprise passe « d’un modèle intégré à un modèle plus éclaté structuré autour d’une filière dont SNCF Réseau devient le chef de file et en assure la gestion de patrimoine.
Il s’ensuit que l’externalisation des chantiers devient structurelle ».
Par ordonnance du 1er août 2019, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par les comités socio-économiques de chaque zone de production qui contestaient les décisions d’externalisation de la maintenance a notamment :
' dit que toutes les mesures d’adaptation de la décision centrale de pérennisation et d’extension de l’externalisation des activités de maintenance et travaux et leurs conséquences sur le périmètre de l’établissement Maintenance et Travaux, devaient être soumises à la consultation préalable du CHSCT relevant de ce périmètre d’établissement, dont le CHSCT de Woippy de l’infra pôle Lorraine et le CHSCT de Blaville Chalindrey de l’infra pôle Lorraine de SNCF Réseau , puis du comité d’établissement Maintenance et Travaux,
' dit que l’absence de consultations sur ces mesures du Comité d’établissement Maintenance et Travaux ainsi que du CHSCT de Woippy de l’infra pôle Lorraine et du CHSCT de Blaville
Chalindrey de l’infra pôle Lorraine de SNCF RÉSEAU, outre son refus par le Président du Comité d’établissement Maintenance et Travaux, sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite,
' dit que le CSE de Zone de production atlantique, le CSE de Zone de production nord-est Normandie et le CSE de production sud-est de SNCF Réseau doivent , en conséquence, être consultés sur toutes les mesures d’adaptation de la décision centrale de pérennisation et d’extension de l’externalisation des activités de maintenance et travaux et sur leurs conséquences,
' ordonné à SNCF Réseau de suspendre toutes les décisions et mesures d’adaptation adoptées et/ou mises en 'uvre ainsi que leurs effets relatifs à la pérennisation et à l’extension de l’externalisation des activités de maintenance et travaux, tant que le CSE de zone de production atlantique, le CSE de zone de production nord-est Normandie et le CSE de zone de production sud-est n’auront pas été en mesure de rendre chacun leur avis éclairé sur la base d’informations complètes, loyales et écrites et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance,
' interdit à SNCF Réseau l’application de toutes décisions et mesures d’application de la décision centrale de pérennisation et d’extension de l’externalisation des activités de maintenance et travaux sans consultation préalable du CSE de zone de production nord-est Normandie ainsi que du CSE de zone de production sud-est de SNCF Réseau , sous peine de condamnation à la somme de 2000 euros auprès de chaque CSE concerné par infraction constatée,
' condamné SNCF Réseau à payer à chacun des trois CSE de zone de production la même somme de 1500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation de leur préjudice respectif.
Par arrêt du 18 juin 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 1er août 2019.
Un pourvoi en cassation a été formé le 11 août 2020 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
Par acte en date du 8 décembre 2020, le comité social et économique établissement zone de production nord-est Normandie de la SNCF Réseau – le CSE – a attrait devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny dans les formes de la procédure accélérée au fond la société SNCF Réseau au visa des articles L. 2312-8 et suivants du code du travail aux fins notamment qu’il soit ordonné à la société SNCF Réseau la remise d’informations loyales, complètes et précises sur les mesures d’adaptation envisagées de la décision centrale de pérennisation et extension de l’externalisation et qu’il soit dit et jugé que le délai de consultation ne pourra en conséquence commencer à courir qu’à compter de la remise d’informations loyales, écrites, précises et complètes portant sur toutes les mesures d’adaptation envisagées de la décision centrale relative à l’externalisation ainsi que de la remise au CSE des justificatifs de la suspension de toutes les mesures d’adaptation décidées et déployées depuis 2017 en application de cette décision centrale.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté le comité social et économique nord-est Normandie de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamné à payer à la société SNCF Réseau la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon déclaration du 7 mai 2021, le comité social et économique d’établissement zone de production nord-est Normandie de la société SNCF Réseau a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par dernières conclusions du 16 décembre 2021, le CSE appelant prétend à la réformation du jugement.
Il demande que :
' la société SNCF Réseau soit déclarée irrecevable, et à tout le moins mal fondée, en sa demande tendant à l’irrecevabilité du CSE en ce qu’il sollicite que soit ordonnée sa consultation sur la politique de partenariats industriels ;
' soit ordonné à la société SNCF Réseau de consulter le CSE de la zone de production nord-est Normandie sur la politique de partenariats industriels sur les activités de maintenance et travaux après avoir suspendu sa mise en 'uvre et ses effets et ce, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée ;
' soit ordonné à la société SNCF Réseau de suspendre les mesures d’application tenant aux conditions de sa mise en 'uvre et à ses conséquences sur les activités de maintenance et travaux – objet de la consultation litigieuse – jusqu’à ce que le CSE de la zone de production nord-est Normandie soit en mesure de rendre un avis éclairé ;
' soit ordonné à la société SNCF Réseau la communication au CSE des informations manquantes suivantes :
- les procédures de sélection des partenaires industriels et sur les exigences précises en termes de sécurité et certifications par activité sous-traitée/externalisée,
- le contenu des guides et livrets techniques de sécurité,
- le contenu et les modalités de contrôle des opérations externalisées au titre des normes de sécurité par segment et par activité,
- le contenu des appels d’offres pour l’ensemble des activités concernées, avant leur lancement,
- les conditions de planification et de mise en 'uvre des chantiers externalisés et sous-traités : moyens humains et matériels, procédures de sécurité et conditions de suivi,
- le contenu des « fiches écart/alerte » relatives au suivi des partenaires industriels,
- l’impact des opérations d’externalisation de sous-traitance des activités maintenance et travaux sur la structure et la réduction des effectifs et donc sur les emplois (niveau d’emploi et évolution concrète des métiers) et le nombre d’agents concernés notamment par opération d’externalisation et de sous-traitance projetée,
- la ré-allocation du personnel par activité externalisée sur des tâches à fort enjeu : emplois concernés, nombre d’agents concernés par emploi/catégorie, conditions d’évolution de chaque métier et emploi, cadre précis de la polyvalence par poste/emploi, suivi du personnel concerné,
- les conditions d’emploi, notamment des agents en charge de la préparation et du suivi des chantiers soumis à une exigence de polyvalence,
- le cahier des charges de formations associées (contenu, durée, objectif),
- les conditions de travail des personnels d’encadrement appelés à se former à des fonctions de contrôle et de pilotage des prestations sous-traitées et/ou à opérer sur les chantiers en co-activité avec le personnel d’une voire de plusieurs entreprises extérieures,
- l’évaluation de la charge de travail de ce personnel d’encadrement,
- l’évaluation de la charge de travail des agents soumis à la polyvalence,
- les incidences économiques et financières de ces opérations d’externalisation et de sous-traitance, ' le délai de consultation soit fixé à trois mois à compter de la clôture de la consultation du CSE sur la politique de partenariats industriels sur les activités de maintenance et travaux et de la communication de l’ensemble des informations susvisées suite à la suspension des mesures afférentes à la consultation en cause, tenant aux conditions de sa mise en 'uvre à ses conséquences sur les activités de maintenance et travaux.
Il réclame le paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais de première instance et de la somme de 3000 euros au titre des frais d’appel.
Selon dernières écritures du 15 décembre 2021, la société SNCF Réseau conclut à l’irrecevabilité de la demande nouvelle formée par le CSE en cause d’appel tendant à ce qu’il lui soit ordonné de consulter le CSE de la zone de production sur la politique de partenariats industriels après avoir suspendu sa mise en 'uvre et ses effets.
Elle prétend à la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions.
Elle sollicite le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 décembre 2021.
Par arrêt en date du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il confirme l’ordonnance de référé déclarant recevables en leur intervention les comités socio-économiques, l’arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris et remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par conclusions du 25 janvier 2022, la société SNCF Réseau a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’être autorisée à produire de nouvelles pièces et conclusions en application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile.
Le CSE ne s’est pas opposé à la demande de révocation à la condition que l’affaire soit renvoyée pour plaidoirie.
MOTIFS,
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture, il doit être considéré que l’intimée ne justifie nullement ni même n’allègue d’une cause grave depuis que cette ordonnance a été rendue au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
D’autre part, le consentement de la partie adverse ne lie pas le juge alors au surplus qu’il est assorti d’une demande de renvoi.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est donc rejetée et la cour statuera au visa des conclusions de l’intimée du 15 décembre 2021.
Sur la recevabilité de la demande d’irrecevabilité soulevée par la société SNCF Réseau, le CSE estime que la prétention de l’intimée de voir ses demandes déclarer irrecevables ne peut être reçue à hauteur de cour dans la mesure où elle ne figure pas au dispositif des premières écritures notifiées le 17 août 2021.
La société SNCF Réseau fait valoir que l’ensemble des prétentions figuraient dès ses premières conclusions dans le corps de celles-ci.
Elle précise que la fin de non-recevoir qu’elle soulève a fait l’objet de développements dans le corps des premières écritures et a été réitérée dans les dernières conclusions.
Elle estime donc que la cour est valablement saisie de la demande d’irrecevabilité des demandes nouvelles du CSE.
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile, ' À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que ' la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
Il résulte de l’application combinée de ces deux articles que les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions.
En l’espèce, il est constant que les premières conclusions de la société SNCF Réseau du 17 août 2021 ne tendent, dans leur dispositif, qu’à la confirmation du jugement et à la condamnation du CSE à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans cette mesure, la demande d’irrecevabilité des demandes nouvelles du CSE doit être déclarée irrecevable en application des dispositions des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile.
La recevabilité des demandes nouvelles présentées par le CSE à hauteur de cour ne sera donc pas examinée.
Au soutien de son appel, le CSE zone de production nord-est de Normandie fait valoir que la société SNCF Réseau a décidé d’engager, en fin d’année 2020,un processus qu’elle a qualifié de consultatif de chacun des trois CSE de zone dont le CSE appelant sans avoir préalablement:
' suspendu aucune de ses décisions et mesures d’adaptation, ni leurs effets, relatives à la décision centrale de pérennisation de l’extension de l’externalisation des activités de maintenance et travaux,
' respecté l’interdiction qui lui était faite d’appliquer toutes décisions et mesures d’application qui s’échelonnent dans le temps de cette décision centrale sans consultation préalable.
Il indique que les élus du CSE ont décidé à l’unanimité de faire connaître leur opposition à cette consultation qui se trouvait ainsi privée de son objet.
Il soutient que la société SNCF Réseau ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de consultation sur les mesures d’adaptation de la décision centrale, particulièrement sur la mesure d’adaptation précédent les déclinaisons dont est saisi le CSE.
La société SNCF Réseau expose qu’afin de se conformer à la décision de la cour d’appel de Paris, elle a engagé à l’automne 2020 la consultation des trois CSE appelants sur les mesures de sous-traitance dans chacun de leur périmètre.
Sur le fond, elle soutient que la demande de consultation sur la politique de partenariats industriels après suspension de sa mise en 'uvre et ses effets ne relève pas de la compétence du juge statuant en procédure accélérée au fond saisi dans le cadre de l’article L. 2312-15 du code du travail.
Elle ajoute que la demande de consultation sur la politique de partenariats industriels de suspension de cette politique le temps que cette consultation soit menée, ne relève pas de la compétence consultative des CSE d’établissement lesquels sont consultés sur les mesures spécifiques d’adaptation des décisions centrales adoptées le cas échéant au niveau de leur établissement mais non sur ces décisions centrales qui sont du ressort du CSE central.
Elle estime donc que les demandes des CSE d’établissement visant à être consultés sur la politique de partenariats industriels de l’entreprise sont mal fondées.
Elle précise que les procédures de consultation ont été valablement menées et ont été préalables aux mesures à venir.
En conclusion, elle indique que ces consultations se sont traduites par la conclusion de contrats de sous-traitance et la réalisation d’appels d’offres sur la période courant 2017 à 2026.
Elle ajoute que les demandes de communication d’éléments d’informations complémentaires ne sont pas fondées puisque de nombreuses informations demandées figurent déjà dans le dossier de consultation, que plusieurs informations demandées ne correspondent à aucune mesure d’adaptation spécifique au niveau de l’établissement et sont sans rapport avec l’objet de la consultation.
Dans cette mesure, elle indique que les demandes de report des délais de consultation ne sont pas justifiées.
Aux termes de l’article L. 2312-8 du code du travail, « Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. »
Selon l’article L. 2316-20 du code du travail, « Le comité social économie d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique de l’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité social économie d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. »
En application des dispositions précitées, le premier juge a exactement retenu que le comité social d’établissement est consulté uniquement lorsque les mesures décidées au plan central se traduisent par des mesures précises pour l’établissement lequel, dans cette circonstance, doit être informé et consulté.
Ainsi, la consultation s’impose, pour le comité d’établissement, lorsque les sujets objets de la consultation concernent des mesures concrètes d’adaptation spécifiques à l’établissement.
À cet égard, le premier juge a pertinemment rappelé que le recours à la sous-traitance résulte du contrat d’objectifs convenu entre l’État et SNCF Réseau, société gestionnaire d’infrastructure du groupe publique ferroviaire.
En l’espèce il est constant qu’il a été procédé à l’information du comité central ferroviaire le 11 janvier 2017 pour le contrat de performance pluriannuelle et les 13 et 14 juin 2020 sur la politique industrielle de SNCF Réseau.
Le comité central Maintenance et Travaux a bénéficié d’une procédure d’information/consultation en 2016, 2017 et 2018 dans l’année qui a suivi la signature du contrat d’objectif État/SNCF.
Au cas présent, il convient de relever que le comité social et économique ne donne aucune précision et/ou définition sur le projet de la direction découlant de la signature du contrat d’objectifs qui impactera effectivement la zone de production de l’établissement zone nord-est Normandie.
À l’opposé, il n’est pas contesté que les CSE ont été consultés sur la mise en 'uvre de la politique de partenariats industriels.
Ces derniers se traduisent par une politique de recours à la sous-traitance en vertu de laquelle certains chantiers ou travaux sont externalisés auprès de partenaires industriels extérieurs, dans des conditions définies par l’entreprise.
S’agissant d’une politique d’externalisation de l’entreprise au niveau de l’ensemble de ses établissements, elle ne peut être décidée à un périmètre plus restreint que celui de l’entreprise. Elle est ensuite mise en 'uvre par les établissements, en l’occurrence les zones de production, pour les chantiers et travaux qui se déroulent sur leur zone.
Il ne peut être utilement contesté que chaque établissement ne définit pas une politique de partenariats industriels.
En l’espèce, force est de considérer que les CSE demandent à être consultés sur une politique adoptée au niveau central de l’entreprise alors qu’ils ne peuvent prétendre qu’à une consultation sur les modalités de mise en 'uvre à travers les mesures d’adaptation propre à chaque établissement.
À cet égard à la société SNCF Réseau justifie que le chef d’établissement des zones de production concernées n’aura à prendre aucune mesure d’adaptation spécifique de cette politique de partenariats industriels qui est la même pour l’ensemble de l’entreprise.
Il doit être rappelé que la demande de consultation porte sur la politique de partenariats industriels et sur les activités de maintenance et travaux après suspension de sa mise en 'uvre et ses effets.
Ainsi, faute de caractérisation de l’existence de mesures concrètes d’adaptation spécifiques à l’établissement, le CSE appelant n’est pas fondé en ses prétentions, y compris celles qui ont été ajoutées en cause d’appel.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Le comité social et économique d’établissement zone de production nord-est Normandie de la société SNCF Réseau, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevable la société SNCF Réseau en sa demande tendant à l’irrecevabilité du CSE en ce qu’il sollicite que soit ordonnée sa consultation sur la politique de partenariats industriels ,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande du comité social et économique d’établissement zone de production nord-est Normandie de la société SNCF Réseau tendant à voir ordonner à la société SNCF Réseau de le consulter sur la politique de partenariats industriels sur les activités de maintenance et travaux après avoir suspendu sa mise en 'uvre et ses effets sous astreinte,
Condamne le comité social et économique d’établissement zone de production nord-est Normandie de la société SNCF Réseau aux dépens et le déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le comité social et économique d’établissement zone de production nord-est Normandie de la société SNCF Réseau à payer à la société SNCF Réseau la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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