Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 janv. 2022, n° 21/02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02739 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°23
N° RG 21/02739 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RTDN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2021, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. C D E, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES, en la personne de Maître PAGANI, ès qualités de liquidateur de la SAS LENNON LE BERRE JONCOUR, ayant son siège […], désigné par jugement du 21 décembre 2018
[…]
[…]
Représentée par Me Julien FANEN de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L’ATLANTIQUE – SJA, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. F G H, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
SCHÜCO INTERNATIONAL S.C.S., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBADEAU DUMAS de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat en date du 20 septembre 2010, Mme Le Y a confié à la société C D E, architecte, la maîtrise d''uvre de la construction d’une maison d’habitation à Hent Beg Crossen sur la commune de Benodet.
Les travaux ont été confiés à la société Lennon Le Berre Joncour. Cette dernière a sous-traité le lot menuiseries extérieures à la société F G H, laquelle s’est approvisionnée auprès du fabricant, la société Schüco International.
Se plaignant de nombreux désordres, par acte d’huissier en date du 31 mars 2015, Mme Le Y a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 1er juillet 2015.
L’expert, M. X, a déposé son rapport le 14 juin 2017.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2017, Mme Le Y a fait assigner les sociétés C D E et Lennon Le Berre Joncour devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper afin de les voir condamner à lui verser une provision.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2018, la société Lennon Le Berre Joncour a appelé en garantie la société F G H, laquelle a appelé en garantie la société Schüco International par acte d’huissier du 1er février 2018.
Par ordonnance du 13 juin 2018, le juge des référés a condamné la société Lennon Le Berre Joncour à réaliser certains des travaux préconisés par l’expert, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Cette ordonnance n’a pas pu être exécutée, la société Lennon Le Berre Joncour ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2018. La société EP & Associés a été désignée liquidateur.
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2019, la société C D E a fait assigner Mme Le Y aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des travaux au 30 janvier 2015 et régler le solde de ses factures.
Par un jugement définitif du 31 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement engagée par la société C D E, prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage avec réserves, déclaré pour partie responsable le maître d''uvre de divers désordres et l’a condamné à verser certaines sommes à Mme Y.
Auparavant, par acte d’huissier en date du 9 juin 2020, la société C D avait appelé en
Associés en garantie.
Le 8 février 2021, la société C D E a signifié des conclusions de désistement à ces sociétés.
Par ordonnance du 23 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a :
- constaté le désistement d’instance et d’action de la société C D E ;
- condamné la société C D E à verser à la société EP & Associés, en qualité de liquidateur de la société Lennon Le Berre Joncour, à la société F G H et à la société Schüco International, chacune, une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la société C D E.
La société C D E a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2021.
L’instruction a été clôturée le 2 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2021, au visa des articles 769 et suivants du code de procédure civile, la société C D E demande à la cour de :
- constater, prononcer et juger le désistement d’instance de la société C D E parfait à l’égard des défendeurs qui l’ont accepté ;
- débouter la société EP & Associés, ès qualités, la société F G H et la société Schüco International de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société F G H et la société Schüco International à payer à la société C D E la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 05 juillet 2021, au visa de l’article 395 du code de procédure civile, la société EP & Associés, en qualité de liquidateur de la société Lennon Le Berre Joncourn, demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper du 23 avril 2021 en ce qu’il a condamné la société C D E à payer à la société EP & Associés, ès qualités, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société C D E à payer à la société EP & Associés, ès qualités, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance d’appel ;
- condamner la société C D E aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 juillet 2021, au visa des articles 395 et 397 du code de procédure civile, la société F G H demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance déferrée en toutes ses dispositions ;
- condamner la société C D E à payer à la société F G H la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société C D E aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2021, la société Schüco International demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper ;
- condamner la société C D E à payer à la société Schüco International la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société C D E aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le désistement
La société C D E fait grief au juge de la mise en état d’avoir constaté, à la demande des sociétés Schüco et F G H, sans motivation, le désistement d’action qu’elle n’avait pas sollicité.
La société Schüco et la société F G H soutiennent qu’en manifestant dans le corps de ses conclusions sa volonté de se désister de ses demandes en garantie à leur encontre, en raison de sa condamnation seulement à hauteur de sa responsabilité, la société C D E a entendu se désister non seulement de son instance, mais également de son action puisque, selon elles, le litige a déjà été tranché de manière définitive.
La société EP&Associés s’en rapporte sur la requalification de la nature du désistement.
Il est constant que le désistement d’action ne peut être retenu en l’absence d’une volonté claire et non équivoque en ce sens. En l’absence de demande précise, la jurisprudence a posé une présomption de demande de désistement d’instance.
En l’espèce, il n’appartient pas à la cour de rechercher si un recours en garantie du maître d''uvre est encore possible, mais uniquement d’examiner quelle était la demande la société C D E et son intention.
Par conclusions de désistement du 8 février 2021, la société C D E a demandé dans son dispositif, qui seul saisit le juge en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il lui soit donné acte « de son désistement d’instance à l’égard des parties défenderesses ».
Le juge de la mise en état a donc statué ultra petita en constatant le désistement d’action.
L’ordonnance querellée est infirmée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
En application de l’article susvisé, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Schüco International et la société F G H qui succombent en appel seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ces dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE le désistement d’instance de la société C D E et son acceptation par les sociétés Schüco International, F G H et EP&Associés ès qualités,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum les sociétés Schüco International et F G H aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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