Infirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 févr. 2022, n° 20/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00750 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°101
N° RG 20/00750 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7N2
Y
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00750 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7N2
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Franck DAVID, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Teddy VERMOTE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
2 et […]
[…]
ayant pour Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Z Y a souscrit courant 2013 auprès de la MACIF un contrat de prévoyance Régime de Prévoyance Familiale Accident -'RPFA’ stipulant, notamment, le versement d’un capital décès de 20.460 euros à son conjoint s’il décédait, ou à lui-même si son conjoint décédait.
Il a conclu un pacte civil de solidarité avec A-B X qui a été enregistré le 7 mars 2013 sur leur déclaration conjointe.
Mme X est décédée le […].
M. Y a sollicité le 1er août 2016 de la MACIF le versement du capital décès prévu au contrat, ce à quoi, après avoir instruit le dossier, elle lui a opposé un refus le 7 février 2017 en lui indiquant qu’il résultait du rapport de police que le décès résultait d’une intoxication médicamenteuse et qu’il s’agissait donc d’une cause naturelle et non d’un accident au sens des conditions générales du contrat, ajoutant qu’au surplus, Mme X et lui ne résidaient pas de manière constante sous le même toit.
Après vaines démarches amiables, Z Y a fait assigner la MACIF devant le tribunal de grande instance de Niort par acte du 6 avril 2018 pour l’entendre condamner à lui verser 22.467 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016 ainsi que 3.000 euros d’indemnité de procédure.
La MACIF a conclu au rejet de cette demande en opposant au vu des clauses du contrat que M. Y et Mme X ne résidaient pas ensemble, et que le décès n’était pas accidentel.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal -entre-temps devenu judiciaire- de Niort a débouté Z Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer 1.000 euros d’indemnité de procédure à la MACIF.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance, que la MACIF rapportait au vu des énonciations du procès-verbal de police la preuve de l’absence de vie commune, et que même si M. Y objectait que les conditions générales invoquées par l’assureur ne lui étaient pas opposables car il ne les avait pas signées, il n’en restait pas moins qu’il produisait lui-même les conditions particulières du contrat RPFA mentionnant comme assuré 'le sociétaire, son conjoint (tel que défini aux conditions générales) et toute personne à sa charge vivant de façon habituelle sous son toit ; que le terme 'conjoint’ désignait une personne unie au sociétaire par les liens du mariage, et ne saurait désigner un partenaire de PACS, ce qui était licite ; et que le demandeur n’établissait pas que Mme X était à sa charge et vivait de façon habituelle sous son toit.
Z Y a relevé appel le 17 mars 2020.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 15 juin 2021 par M. Y
* le 15 octobre 2020 par la MACIF.
Z Y demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner la MACIF à lui payer la somme de 22.467 euros avec intérêts au taux légal depuis le 2 août 2016 ainsi que 4.000 euros d’indemnité de procédure.
Il soutient que les conditions générales que l’assureur lui oppose n’ont jamais été portées à sa connaissance et qu’elles ne sauraient donc lui être opposées. Il fait valoir que le tribunal n’a pas répondu à ce moyen. Il en déduit que les conditions relatives à la vie commune dont se prévaut l’intimée ne sont donc pas rentrées dans le champ contractuel. Il ajoute qu’en toute hypothèse, il prouve par de multiples pièces contredisant la simple mention du procès-verbal de police, dont la valeur est celle d’un simple renseignement, que Mme X et lui vivaient réellement ensemble.
Il affirme que le décès de sa compagne fut bien accidentel, au sens requis par le contrat, puisque c’est expressément ce qu’écrit le médecin qui a constaté le décès dans son certificat puis dans sa réponse au questionnaire médical qui lui avait été adressé.
Il justifie le quantum de sa demande en indiquant que compte tenu de la garantie mobilisable, il doit recevoir le capital décès de 20.460 euros et six unités 'essentielle’ d’un montant de 336 euros pour 2.016 euros, soit au total 22.476 euros.
La MACIF demande à titre principal à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, de débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser 3.000 euros d’indemnité de procédure.
Elle déclare approuver la motivation du premier juge.
Elle soutient que les conditions générales du contrat RPFA sont intégralement opposables à M. Y pour avoir été mentionnées dans les contrats qu’il a ratifiés.
Elle ajoute que la question est de toute façon inopérante, puisque les conditions particulières sur lesquelles le demandeur fonde son action mentionnent les deux conditions d’application de la garantie, savoir la nécessité d’une cohabitation et le caractère accidentel du dommage. À cet égard, elle fait valoir :
-d’une part, qu’il est certain que M. Y et Mme X ne demeuraient plus ensemble au moment du décès puisque Mme X a été trouvée morte dans une maison sise […] à Anglet, adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, alors que M. Y résidait dans la même ville mais 28 rue de l’Union et qu’il a lui-même déclaré aux policiers qu’ils n’habitaient pas ensemble
-d’autre part, que la garantie ne saurait non plus jouer du fait de l’absence d’aléa puisque Mme X souffrait de lourdes pathologies psychiatriques et avait tenté de se suicider à de multiples reprises, et qu’il ne s’agit pas d’un accident puisqu’elle est décédée d’une ingestion de médicaments qui était clairement intentionnelle.
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour ferait droit à la demande en bénéfice de la garantie souscrite, l’intimée soutient que le calcul de l’appelant est erroné, et elle demande que la somme qui serait mise à sa charge soit alors ramenée à l’indemnité telle que prévue par le contrat, à savoir 10 x UC (Unité de compte) x option de contrat.
La clôture est en date du 8 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et du souscripteur, encore faut-il que les stipulations qu’il renferme soient entrées dans le champ contractuel et aient été portées à la connaissance de l’assuré en temps utile, à savoir, selon une jurisprudence constante, lors de la souscription de la police et au plus tard avant la survenance du sinistre.
Il résulte des articles L.112-2, L.112-3 et L.112-4 du code des assurances que lorsque l’assureur subordonne sa garantie à la réalisation d’une condition, il doit rapporter la preuve qu’il a précisément porté cette condition à la connaissance de l’assuré.
L’article R.112-3 en sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n°2018-229 du 30 mars 2018, prévoit que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise
De même, il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une clause comportant une limitation ou une exclusion de garantie, de prouver que l’assuré a eu connaissance de cette clause et a été en mesure de l’accepter au moment de la souscription du contrat ou, à tout le moins, avant la survenance du sinistre.
Ainsi, le fait qu’un contrat d’assurance non signé s’applique entre les parties en raison de son caractère consensuel, et que l’assuré s’en prévale en sollicitant la garantie due par l’assureur, ne suffit pas à établir que les clauses conditionnant ou limitant la garantie ont été nécessairement acceptées par l’assuré, et qu’elles lui sont opposables.
C’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer que les clauses qui réduisent ou conditionnent la garantie ont été portées à la connaissance du souscripteur, ainsi qu’il est prévu aux articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances.
En l’espèce, la MACIF produit des conditions générales dépourvues de date et de référence qui ne sont pas signées et dont elle n’établit pas qu’elles ont été portées à la connaissance de M. Y, a fortiori avant la réalisation du sinistre.
M. Y produit (sa pièce n°5) des conditions particulières du contrat RPFA dont il ne conteste pas l’opposabilité à son endroit.
Ce document ne contient aucun renvoi aux conditions générales, ni de mention énonçant que l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire ou seulement même pris connaissance de conditions générales, a fortiori avant la réalisation du sinistre.
Il se réfère certes à deux reprises aux conditions générales, mais sans indiquer la teneur de la clause visée, ni énoncer que le souscripteur reconnaît la connaître.
Ces conditions générales ne sont donc pas opposables à M. Y.
La MACIF prétend être néanmoins en droit d’opposer à M. Y les deux conditions d’application de la garantie qu’elle entendait tirer de ces conditions générales, tenant l’une à la nécessité d’une cohabitation et l’autre au caractère accidentel du décès parce que les conditions particulières que M. Y produit et invoque les mentionneraient.
Les conditions particulières RPFA produites (sa pièce n°5) et invoquées par M. Y stipulent en effet comme 'objet du contrat’ : 'assurance en cas d’accident corporel dans le cadre de la vie privée', et à la rubrique 'assurés’ : 'le sociétaire, son conjoint (tel que défini aux conditions générales) et toutes personne à sa charge vivant de façon habituelle sous son toit'.
L’étude personnalisée établie par la MACIF (pièce n°6 de l’appelant) en date du 12 mars 2013, au vu de laquelle il est constant que le contrat a été souscrit, désigne comme assuré M. Y et sans nul doute comme son 'conjoint’ Mme X, avec laquelle il était déjà pacsé à cette date par une déclaration conjointe enregistrée au tribunal d’instance de Bayonne (pièce n°2) et qui correspond à la personne désignée aux renseignements qui figurent au titre du 'conjoint’ comme ayant 55 ans
-puisqu’elle était née le […]- et des revenus annuels compris entre 1 euro et 7.623 euros.
La qualité de conjoint de l’assuré de Mme X au sens du contrat n’est pas et n’a jamais été litigieuse, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal en déduisant de l’inopposabilité à l’assuré des conditions générales que cette qualité devait s’assimiler à celle d’époux, alors que la MACIF ne le prétendait pas devant lui ni ne l’avait jamais prétendu, et qu’elle invoquait des conditions générales qui, pour n’être pas opposables à M. Y, l’étaient à elle-même, stipulant que sont assimilés au conjoint le concubin et le partenaire d’un pacte civil de solidarité, autre chose étant la condition stipulée dans ces conditions et qui vient en sus (cf '…en outre…') tenant à une vie en couple sous le même toit de façon constante.
La MACIF a d’ailleurs écrit le 2 août 2016 à son assuré en réponse à sa demande de mobilisation de la garantie décès du conjoint : 'nous apprenons le décès de votre conjoint A-B X…'.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, Mme X avait bien la qualité de conjoint de l’assuré au sens du contrat RPFA litigieux.
Et contrairement à ce que soutient la MACIF, M. Y rapporte pleinement la preuve que la cause du décès de Mme X est accidentelle, puisqu’il produit :
* un certificat médical établi et signé par le médecin ayant constaté le décès, qui est médecin légiste et expert de justice, et qui certifiait en date du 30 juillet 2016 avoir constaté le décès de Mme X en y indiquant : 'la mort est due à une cause accidentelle'
* et la réponse de ce même médecin au questionnaire médical émanant de l’assureur de la défunte, assortie de sa signature, de son cachet, et datée, en l’occurrence du 26 août 2016, où il a coché 'le décès est dû à un accident’ en précisant par une mention manuscrite 'erreur médicamenteuse',
ce qui contredit les supputations de la MACIF relatives à une intoxication volontaire.
Quant à l’objection de la MACIF que ne serait pas remplie la condition tenant à une cohabitation effective, elle est tirée d’une clause qui ne figure pas, explicitement ou par renvoi, dans les conditions particulières, mais aux conditions générales inopposables à M. Y.
La garantie 'décès du conjoint’ est donc acquise à M. Y.
Il ressort des conditions particulières -comme de l’étude personnalisée à laquelle celles-ci sont conformes- que Z Y avait souscrit l’option 'essentielle’ qui prévoit :
'Si votre conjoint décède, nous vous versons un capital de 20.460 euros'.
Pour ce qui est des 'unités de compte’ réclamées également, les conditions particulières stipulent : 'les prestations prévues aux conditions générales sont calculées en fonction d’une unité de compte (UC) revalorisable, fixée à ce jour à 336 euros'.
M. Y les chiffre à la somme de (6 x 336) = 2.106 euros que récuse l’assureur dans le cadre de son argumentation subsidiaire en soutenant qu’il s’agit de 10 x UC (Unité de compte) sans la chiffrer davantage.
La cour ne dispose pas des éléments pour évaluer ce poste, et en l’absence de justificatif fourni par le demandeur, il ne peut qu’être donné acte à la MACIF de ce que ce poste d’indemnité s’établit à 10 x UC (Unité de compte).
Les intérêts sont dus au taux légal sur ces sommes non pas à compter de la demande comme le réclame M. Y mais à compter de sa mise en demeure, qui est en date du 15 mars 2017 (sa pièce n°9).
La MACIF succombe en son refus et supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle versera à M. Y une indemnité de procédure de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement déféré
CONDAMNE la MACIF à verser à Z Y avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017 au titre de la garantie 'décès du conjoint’ stipulée au contrat de prévoyance Régime de Prévoyance Familiale Accident -'RPFA’ qu’il a souscrit auprès d’elle en mars 2017
* un capital de 20.460 euros
* les UC (Unité de compte) telles que les chiffre la MACIF en complément de ce capital
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la MACIF aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer 3.500 euros à Z Y en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
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