Infirmation partielle 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 8 déc. 2020, n° 20/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00042 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 9 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 20/1362
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 08 Décembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/00042
N° Portalis DBVW-V-B7E-HIHL
Décision déférée à la Cour : 09 Décembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame D Y
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 312 478 266
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame D Y née le […] a été engagée par la SAS Alsacienne de restauration dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 18 avril 2006 en qualité d’employée de restauration de niveau IB, la rémunération brute mensuelle est de 1.262,01€, plus des avantages en nature nourriture ainsi qu’un complément de rémunération dit Prime de fin d’année de 72 € brut par mois de présence, prime d’activité continue d’un montant minimum de 66 €, prime de service minimum d’un montant minimum de 23,50€ mensuel pour un poste à temps complet et pour un mois complet de travail. La convention collective applicable est la convention nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Madame D Y a été licenciée pour faute grave le 03 août 2018. Son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 1.657,38€.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim le 02 octobre 2018 pour contester ce licenciement. Suivant jugement en date du 09 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a :
— dit que le licenciement de Madame D Y par la SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION repose sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d’une faute,
— c o n d a m n é l a S A S A L S A C I E N N E D E R E S T A U R A T I O N à p a y e r à Madame D Y la somme de 4.894,81€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— débouté Madame D Y de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— c o n d a m n é l a S A S A L S A C I E N N E D E R E S T A U R A T I O N à p a y e r à Madame D Y la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION aux entiers frais et dépens de l’instance.
Madame D Y a fait appel de cette décision le 20 décembre 2019 en ce qu’il a été dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d’une faute grave,
condamné l’employeur à lui payer la somme de 4.894,81€ au titre de l’indemnité légale de licenciement et qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. La SAS Alsacienne de restauration a formulé un appel incident visant à dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et faute grave.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2020 Madame D Y demande de :
— déclarer l’appel formé recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de SCHILTIGHEIM du 09 décembre 2019,
— dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et condamner la SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION au paiement de la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts,
— sur l’appel incident débouter la SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause condamner la SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION aux entiers frais et dépens des deux instances,
— condamner la SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION à payer à Madame D Y la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 06 août 2020, la SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION demande de :
— déclarer Madame D Y irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel et dans ses demandes, l’en débouter,
— dire et juger que le licenciement de Madame D Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Madame D Y repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame D Y de sa demande de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement n’est pas constitutif d’une faute grave et mis à la charge de la SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION la somme de
4.894,81€ au titre de l’indemnité de licenciement et 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence ordonner le remboursement de la somme de 5.864,81€ versée par l’employeur dans le cadre de l’exécution provisoire,
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et sur une faute grave,
— débouter Madame D Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame D Y à payer une somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2020.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il y a lieu au préalable de rappeler qu’aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif.
En l’espèce, il est demandé par la SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION d’écarter des pièces à savoir des certificats médicaux, mais cette demande n’a pas été reprise dans le dispositif, elle est donc réputée être abandonnée.
* * *
Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La gravité s’apprécie en fonction du contexte, des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, l’existence ou l’absence de précédents disciplinaires.
Le licenciement pour faute grave n’implique pas nécessairement la mise en 'uvre de la mise à pied, les faits invoquées pour caractériser la faute grave impliquent dans la plupart des cas, en raison de leur nature, la mise en 'uvre d’une mesure conservatoire pendant la durée de la procédure.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Madame D Y est ainsi libellée :
« en date du 25 mai 2018, vous avez jeté une barquette alimentaire remplie de denrées alimentaires à la figure d’un intérimaire. Vous reconnaissez les faits. Vous évoquez le fait qu’il vous a embêté pendant la matinée. Or, selon vos collègues de travail, l’intérimaire n’a pas commis d’actes irrespectueux envers vous ni même eu des paroles déplacées. Ces faits sont graves et les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits qui vous sont aujourd’hui reprochés. Nous ne pouvons tolérer cet acte de violence physique envers un collègue de travail sur le lieu de travail ».
Les faits ne sont pas contestés. Cela résulte tant des propos recueillis dans le cadre du rapport d’incident rédigé le jour des faits, que des déclarations de Madame D Y.
Cependant, cette dernière soutient que son comportement est consécutif à l’attitude harcelante de l’intérimaire ayant donné lieu à une main courante le 06 août 2018 auprès du CSP de Strasbourg. Elle y rapporte que « le 25/05/2018, j’ai eu des soucis avec un intérimaire qui travaillait avec moi en cuisine, il s’appelle Mourad. Il pratiquait des familiarités avec moi sans raison et sans autorisation de ma part. Il me touchait mes bras et me pinçait. Je n’acceptais ce qu’il faisait et je lui ai dit. Un moment j’ai perdu mon sang froid à son égard car il continuait ses agissements, alors je lui ai lancé dessus une barquette de nourriture que nous faisions. Suite à cette action il a arrêté de m’embêter […] ».
Pour en justifier, elle produit trois attestations de collègues. Monsieur X indique :« au début, le jeune intérimaire concerné a sympathisé avec tous les membres du personnelles mais une fois le contacte établit ça commençait à dèconner limite de l’absurdité ['] dans un moment de rush l’intérimaire dèconner avec ma collègue mm Y qui lui a tirée le coude ou le bras et qui a fait que Mme Y a lancer la barquette du repas qui a atterrit sur le visage de l’intérim ». Cette attestation n’apporte aucune précision quant aux agissements de l’intérimaire hormis le fait que le 25 mai 2018 il lui « aurait tiré le coude ou le bras ».
Monsieur Z atteste pour sa part avoir « remarqué une dispute entre un Interim et D Y. L’intérimaire avait l’habitude de jouer un peu bêtement en enfonçant son doigt dans les côtes des femmes ou autres gestes ; c’est ce qui a du se produire car D a lancé vers lui une barquette de repas qu’elle venait de conditionner. Elle lui a dit « maintenant laisses moi tranquille » et le travail a repris normalement ». Cette attestation intitulée « lettre en faveur d’une collègue » expose entre autres les conditions de travail et les tensions liées au rythme du travail et n’apporte aucune précision quant aux faits qui se sont déroulés entre Madame D Y et l’intérimaire.
Madame A déléguée du personnel atteste que Madame D Y « a admis son geste d’exaspération et leur a indiqué que l’intérimaire l’avait touché » sans pour autant apporter plus de précision quant au geste. Il ne ressort pas de cette attestation que la salariée a avisé son employeur des agissements de l’intérimaire.
Les éléments présentés par Madame D Y afin de démontrer l’existence d’un harcèlement pour lequel elle n’a formulé aucune prétention, évoquent plutôt une excuse de provocation.
Il convient dès lors d’examiner le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Pour l’employeur, « Toute agression est contraire aux dispositions du règlement intérieur. Le respect et la courtoisie sont des valeurs fortes au sein de l’entreprise. L’employeur ne peut accepter un tel agissement ».
La SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION produit quatre attestations d’employés, ainsi que le rapport d’incident rédigé par l’alternant chargé d’accompagnement reprenant les explications recueillies auprès de l’intérimaire.
Les attestations ont été rédigées par des personnes non présentes lors des faits. Deux d’entre-elles indiquent n’avoir eu aucun problème avec l’intérimaire. Une troisième évoque l’assiduité de la salariée et son tempérament. La quatrième rappelle les faits et le contexte de surcroît de travail.
Ces faits se sont déroulés le 25 mai 2018, la procédure disciplinaire a été déclenchée par l’employeur le 02 juillet 2018 en l’absence de mise à pied conservatoire. Le licenciement a été notifié le 03 août 2018 soit 70 jours après la commission des faits fautifs.
Madame D Y continue de travailler pour la SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION en tant qu’intérimaire comme cela résulte de la production des bulletins de salaire ADECCO employée de restauration contrats de mission Alsacienne de restauration du 08/10/2018 17/09/2018 au 20/09/2018, du 18/10 au 19/10/2018 et du 19/08/2019 au 23/08/2019.
Le Conseil a justement relevé qu’il « relève de la responsabilité de l’employeur de prendre les mesures adéquates dans des délais fonctions de la gravité de la faute du salarié ; que le simple constat que Madame Y a été maintenue dans ses fonctions pendant plus de deux mois ne traduit pas une impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; que dès lors la faute grave n’est pas caractérisée ».
Madame D Y travaille au sein de la société depuis plus de 12 ans et n’a jamais fait l’objet de sanction depuis son embauche. Ce comportement est certes inadapté, il s’inscrit dans un climat de tension consécutif à la cadence du travail. Le choix de la sanction la plus grave dans l’échelle des mesures disciplinaires est disproportionné, ce qui conduit à dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’il a été dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La faute grave étant écartée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse Madame D Y est fondée en conséquence à réclamer le paiement d’indemnités.
Sur la demande d’indemnité de licenciement
A ce titre, l’appelante sollicite dans le corps de ses motivations la confirmation de l’indemnité de licenciement accordée par les premiers juges, étant observé que l’appel principal portait sur ce même montant et que la demande n’est pas reprise dans le dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, le cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoquées dans la discussion. En conséquence, il ne sera pas statué sur cette demande réputée être abandonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés.
Madame D Y sollicite la somme de 60.000€ soutenant qu’elle a été particulièrement blessée par cette mesure, alors qu’elle travaillait depuis plus de 12 ans dans
l’entreprise et n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Cette procédure a impacté sur sa santé et sa situation financière.
La SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION soutient que les préjudices ne sont pas justifiés et ne sont pas établis.
Madame D Y a produit des certificats médicaux postérieurs au licenciement. Le médecin psychiatre a noté qu’elle « présente une symptomatologie compatible avec le diagnostic d’épisode dépressif majeur. Madame C en rapport cette pathologie avec un événement assimilable à une agression qui serait survenue sur les lieux de travail ». Le 24/10/2018,« il s’agit d’une patiente présentant un syndrome anxio-dépressif qui apparaît en lien avec les conditions de travail et la brutalité du licenciement expéditif qu’elle aurait subi à l’été 2018 ['] Les troubles anxieux et les troubles de l’humeur sont sévères et nécessitent une prise en charge régulière et un traitement chimiothérapique adapté ». Le 05/02/2019, l’état de santé n’est pas stabilisé et nécessite une poursuite des soins.
Madame D Y justifie ainsi de la réalité de son préjudice engendré par un licenciement brutal intervenu plus de deux mois après les faits reprochés.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame D Y de sa demande de dommages et intérêts.
Compte tenu de l’âge de Madame D Y, son ancienneté dans l’entreprise et les conséquences du licenciement sur sa santé, il convient de fixer une indemnité d’un montant de 12.000€ et de condamner la SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION à payer cette somme à Madame D Y avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION à payer à Madame D Y la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION aux entiers frais et dépens de l’instance.
Succombant à la présente procédure, la SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION sera condamnée aux frais et dépens de la procédure d’appel, et à verser à Madame D Y la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION à payer à Madame D Y la somme de 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION à payer à Madame D Y la somme de 12.000 € (douze mille euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION à payer à Madame D Y la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Le Greffier, LePrésident,
.
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