Rejet 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1er mars 2022, n° 22BX00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX00310 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 décembre 2021, N° 1905446 |
| Dispositif : | Rejet R. 2221 appel manifestement infondé |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 22 mai 2019, par lequel le maire de LègeCapFerret a prorogé le permis de construire accordé à la SCI Cap Vigne le 28 avril 2016, et d’annuler la décision du 31 juillet 2019 par laquelle le maire de LègeCapFerret a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1905446 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Hery, demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux.
Elle soutient que :
l’article R. 7417 du code de justice administrative a été méconnu, à défaut de signature de la minute du jugement par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ;
le jugement est insuffisamment motivé ;
le jugement est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’arrêté du 22 mai 2019 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France étant requis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de LègeCapFerret du 22 mai 2019, prorogeant le permis de construire délivré le 28 avril 2016 à la SCI Cap Vigne, et de la décision du 31 juillet 2019, notifiée le 4 septembre 2019, rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 2221 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers viceprésidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 7417 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
4. Il ressort de la minute du jugement transmis à la cour par le tribunal administratif de Bordeaux que le jugement attaqué a été signé par le rapporteur, le président de la formation et le greffier, conformément aux prescriptions de l’article R. 7417 précité du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation de ce jugement notifiée à Mme A ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.
5. En second lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Bordeaux a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par Mme A, qui ne précise pas au demeurant en quoi le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité pour défaut de motivation et qu’il devrait alors être réformé.
Sur le bienfondé du jugement :
6. Aux termes de l’article R. 42354 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté de prorogation du permis de construire : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. ».
7. Aux termes de l’article R. 42421 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de nonopposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, saisie d’une demande de prorogation d’un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d’y faire droit que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de réhabilitation et d’extension d’une maison individuelle envisagé par la SCI Cap Vigne étant situé dans le périmètre de protection de la « Chapelle de la Villa Algérienne », inscrite au titre des monuments historiques, le maire de LègeCapFerret a, par un arrêté du 28 avril 2016, accordé à la SCI Cap Vigne le permis de construire sollicité au vu, notamment, de l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France le 10 mars 2016. En l’absence de toute modification dans un sens défavorable à la SCI Cap Vigne des prescriptions d’urbanisme et des servitudes administratives s’imposant au projet, le maire de LègeCapFerret était tenu de faire droit à la demande de prorogation du permis de construire présentée par cette société, sans solliciter un nouvel avis de l’architecte des Bâtiments de France. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’absence d’avis de l’architecte des Bâtiments de France soulevé par Mme A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions citéescidessus du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de LègeCapFerret et à la SCI Cap Vigne.
Fait à Bordeaux, le 1er mars 2022.
La présidente de chambre,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
222BX00310
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