Confirmation 12 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 12 juin 2018, n° 16/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02429 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 22 août 2016, N° 16/00019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2018 DU 12 JUIN 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02429
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 07 Septembre 2016 d’une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 16/00019, en date du 22 août 2016,
APPELANTE :
Madame C Z épouse X
née le […] à […]
Représenté par Maître Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS :
SAS QUADRAL IMMOBILIER ES QUALITE DE SYNDIC DE COPROPR IETE DE L’IMMEUBLE SIS 56 […], dont le siège est […], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SCP BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur F-G A es qualités d’administrateur provisoire de la Copropriété de l’immeuble sis […] à VILLERUPT, demeurant 17, rue de Metz – 54150 BRIEY,
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Y ;
Le dossier a été communiqué au Ministère public,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2018 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Juin 2018 , par Madame Y, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame Y , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 septembre 2015, s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de l’immeuble en copropriété situé […] à Villerupt, et dont la S.A.S. Quadral Immobilier Batigestion assure les fonctions de syndic. Lors de cette assemblée, les copropriétaires ont refusé d’adopter deux résolutions, l’une relative à l’examen et à l’approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2014, l’autre relative au quitus à donner au syndic pour sa gestion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2015, quatre copropriétaires, parmi lesquels Mme E Z, ont sollicité la tenue d’une assemblée générale extraordinaire en faisant état de la situation préoccupante de la copropriété, et en adressant au syndic la liste des questions qu’ils entendaient voir mettre à l’ordre du jour.
Par requête du 12 octobre 2015, la société Quadral Immobilier Batigestion, agissant en sa qualité de syndic, a saisi le président du tribunal de grande instance de Briey pour voir ordonner la désignation d’un administrateur provisoire au motif que l’équilibre financier de la copropriété était gravement compromis.
Par ordonnance du 6 novembre 2015, le magistrat ainsi saisi a désigné M. F-G A en qualité d’administrateur provisoire aux fins de prendre les mesures indispensables au rétablissement du fonctionnement de la copropriété.
Par acte des 16 et 17 février 2016, Mme Z a fait assigner M. A et la société Quadral Immobilier Batigestion devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey pour lui demander de rétracter l’ordonnance du 6 novembre 2015, et se voir allouer une indemnité de procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 août 2016, le juge des référés a débouté Mme Z de sa demande de rétractation, et l’a condamnée, outre aux dépens, à payer à la société Quadral Immobilier Batigestion la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel interjeté par Mme Z, la cour d’appel de Nancy, après avoir relevé que l’affaire n’avait pas été communiquée au ministère public conformément aux exigences de l’article 62-3 du décret du 17 mars 1967, a accueilli l’exception soulevée par l’appelante, infirmé l’ordonnance déférée, et prononcé la nullité de l’ordonnance sur requête du 6 novembre 2015.
Par ailleurs, les parties ayant conclu au fond, et la cour étant saisie de celui-ci en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 avril 2015, et dit que le ministère public serait avisé de la date de cette audience. Enfin, elle a sursis à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le juge saisi sur requête à l’initiative du syndic peut désigner un administrateur provisoire au syndicat.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les comptes de l’exercice se rapportant à l’année 2014 présentaient un solde négatif s’élevant à la somme de 10 290,80 €, deux copropriétaires restant débiteurs de charges, l’un à hauteur de 4 183,97 €, l’autre de 5 560,80 € ; que cette situation ne s’est pas améliorée puisque, au 31 décembre 2015, trente-cinq factures totalisant une somme de 10 480,20 € restaient impayées, celles dues à la seule société Otis représentant une somme de 5 334,58 €, et que le 1er septembre 2015, cette société a écrit au syndic pour lui indiquer qu’elle suspendait le contrat d’entretien de l’ascenseur avant de le mettre en demeure, le 20 octobre suivant, de s’acquitter de sa dette.
Par ailleurs, l’examen du procès-verbal d’assemblée générale du 24 septembre 2015 révèle que les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 n’ont pas été approuvés, et que le syndic n’a pas reçu quitus pour sa gestion ; que si la résolution tendant à l’exécution forcée immobilière des lots n°8 et n°3 appartenant à la S.C.I. HEMA redevable envers le syndicat de la somme de 5 050,66 € a été approuvée, en revanche celle tendant à l’exécution forcée immobilière des lots n°6 et n°12 appartenant à M. B redevable envers le syndicat de la somme de 6 253,28 € ne l’a pas été.
Enfin, il y a lieu de relever que par courrier adressé au syndic, le 14 novembre 2015, quatre copropriétaires sur les six dont se compose la copropriété, parmi lesquels Mme Z, ont dénoncé la situation catastrophique dans laquelle se trouvait la copropriété au jour de l’assemblée générale ordinaire, insistant sur l’urgence qu’il y avait à la redresser, et à réunir pour ce faire une assemblée générale extraordinaire.
Tous ces éléments démontrent que l’équilibre financier du syndicat est durablement compromis, et que la conservation de l’immeuble, dont l’ascenseur n’est plus entretenu, est elle-même menacée de sorte que la demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire doit être déclarée bien fondée.
Il convient en conséquence, en application des articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de désigner un administrateur provisoire au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé […] à Villerupt, et de nommer en cette qualité, pour une durée d’un an, M. F-G A, expert immobilier près la cour d’appel de Nancy, […] à Briey.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, pour le même motif, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Désigne en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé […] à Villerupt, pour une durée d’un an, M. F-G A, expert immobilier près la cour d’appel de Nancy, […] à Briey ;
Dit que l’administrateur provisoire ainsi désigné exercera ses fonctions conformément aux dispositions des articles 29-1 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. Y.- Signé : P. RICHET.-
Minute en cinq pages.
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