Infirmation partielle 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 22 sept. 2020, n° 19/03120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03120 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MC/MDL
MINUTE N° 20/945
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 22 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/03120 -
N° Portalis DBVW-V-B7D-HEF3
Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Prise en la personne de son representant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme Y,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et
Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 10/10/2019 par la SA Banque CIC EST (ci-après le CIC) ;
— le 02/01/2020 par Mme X.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09/06/2020.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que les premiers juges ont exactement décrit la chronologie de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ayant lié les parties ;
Que sans moyens nouveaux il échet de constater que sur la nullité du licenciement les premiers juges se sont déterminés au terme d’une motivation pertinente, exempte de contradiction comme de dénaturation, en appliquant les principes régissant la matière en sorte que sauf à la compléter, la Cour la fait sienne ;
Attendu que pas plus qu’en première instance, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, Mme X ne présente d’éléments suffisants pour faire supposer une discrimination liée à l’âge ;
Que ce moyen a été écarté à bon droit par le jugement ;
Attendu qu’en revanche les premiers juges ont caractérisé le harcèlement moral ;
Que face à l’ensemble des éléments et faits décrits et dont la réalité apparaît des pièces du dossier présentés par Mme X et qui font supposer le harcèlement allégué, le CIC demeure défaillant à exciper de moyens probants pour faire ressortir le caractère étranger de ceux-là à tout harcèlement ;
Qu’en effet si ainsi que le souligne le CIC le souhait de voir évoluer périodiquement la carrière de ses salariés ressortit à l’exercice de son pouvoir de direction, celui-ci serait étranger à tout harcèlement s’il était encadré par des mesures et prévisions – et rien de tel n’apparaît suffisamment de quelques mails ou d’une communication au comité d’entreprise – évitant comme en l’espèce que l’un de ceux-là voit brutalement l’exécution effective de toute mission de responsabilité et de commandement lui échapper quand bien même son statut cadre ainsi que sa rémunération sont maintenus ;
Que pas plus qu’en première instance le CIC ne justifie de la nécessité de désigner un remplaçant à Mme X alors qu’aucune solution certaine n’était trouvée pour fournir à celle-ci un nouveau poste équivalent non seulement en ce qui concerne le statut et la rémunération mais aussi le niveau de responsabilités, et ceci de plus fort alors que le salarié avec lequel celle-ci devait s’entretenir de son évolution de carrière en octobre 2015 avait quitté l’entreprise le 28 septembre 2015 ;
Que le CIC se trouve aussi défaillant à faire ressortir objectivement – ses seules affirmations à cet égard, contenues dans ses conclusions ou courriers s’avérant dépourvues de valeur probante suffisante – que les emplois pour lesquels
Mme X avait émis une candidature ne correspondaient pas à son profil ;
Qu’enfin tout ce qui précède et la chronologie continue des constats médicaux jusqu’à celui du médecin du travail dans son avis d’inaptitude – et il n’y a pas lieu à examen du moyen subsidiaire de Mme X sur la prétendue irrégularité de celui-ci – prouve suffisamment l’existence d’un lien direct de causalité entre le harcèlement et la survenance de ladite inaptitude ;
Attendu que les premiers juges ont totalement rempli Mme X de ses droits à réparation de son licenciement nul et la condamnation à ce titre du CIC sera consécutivement confirmée ;
Attendu qu’en revanche , ainsi que le fait valoir le CIC c’est à tort que les premiers juges ont alloué – par voie d’affirmations exemptes de réponse aux moyens des parties – à Mme X les salaires qui auraient été dûs pendant la période couverte par la nullité alors que selon l’article L1235-3-1 du Code du Travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 encore applicable au jour du licenciement, cette sanction complémentaire n’est encourue par l’employeur que dans le cas où le salarié a demandé sa réintégration , or Mme X n’a émis aucune sollicitation en ce sens ;
que c’est en ajoutant à la loi que les Premiers Juges ont cru pouvoir définir la prériode couverte par la nullité comme étant celle entre la notification du licenciement et le jugement ayant reconnu la nullité de celui-ci ;
Qu’en effet la disposition précitée vise à réparer la perte de revenus subie par le salarié du fait de son éviction illicite de l’entreprise pendant la période – qui est celle couverte par la nullité
— comprise entre le licenciement nul et la réintégration ;
Qu’il s’évince du tout que Mme X ne remplit pas les conditions d’ouverture du droit à la créance de salaire réclamée ;
que consécutivement , par infirmation du jugement , elle sera déboutée de cette prétention
Attendu que le jugement doit aussi être infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement qui comme le fait justement valoir la salariée tendent bien à réparer des préjudices moraux distinct de celui indemnisé au titre du licenciement nul ;
Que de ce chef le CIC sera condamné à payer les sommes respectives à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement de 3 000 € et 5 000 € ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Que le CIC qui succombe principalement sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur la condamnation à payer les salaires et sur le rejet des demandes de dommages et intérêts pour préjudices distincts ;
INFIRME le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
DEBOUTE Mme X de sa demande en paiement des salaires pour la période couverte par la nullité du licenciement ;
CONDAMNE la SA Banque CIC EST à payer à Mme X les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour 5 000 €
pour harcèlement : (cinq mille euros)
— dommages et intérêts pour éxécution 3 000 €
déloyale du contrat de travail (trois mille euros)
— frais irrépétibles d’appel 2 000 €
(deux mille euros)
Conformément à la demande ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code du Travail ;
CONDAMNE la SA banque CIC EST aux dépens d’appel et rejette sa demande de frais
irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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