Confirmation 31 août 2021
Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 31 août 2021, n° 20/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00875 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 12 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 21/793
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 31 Août 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/00875
N° Portalis DBVW-V-B7E-HJU3
Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me A B, avocat à la Cour
INTIMEE :
Prise ne la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe
— signé par Mme Hélène PAÜS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Madame X Y née le […] a été embauchée par la sas NCH France selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2017 en qualité de technico-commercial btoB avec le statut de vrp exclusif statut cadre. La convention collective applicable est celle des VRP. Le secteur géographique est celui du département du Haut-Rhin. La rémunération était composée d’un traitement fixe mensuel brut de 2.500' et d’une rémunération variable. Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de 3 mois.
L’employeur ayant mis fin à la période d’essai, Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse afin de déclarer abusive la rupture de la période d’essai.
Par jugement en date du 12 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a :
— dit et jugé que pour la rupture de la période d’essai, la sas NCH France a respecté le délai de prévenance légal et qu’il a été mis fin à la période d’essai sans abus,
— débouté Madame X Y de ses demandes à ce titre,
— dit et jugé que la clause de non concurrence n’est pas applicable en l’espèce et débouté Madame X Y de sa demande de paiement,
— condamné Madame X Y à procéder à la restitution des biens de la sas NCH France sous astreinte,
— débouté Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les frais et dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Madame X Y a interjeté appel le 21 janvier 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, Madame X Y demande de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que la société NCH France n’a pas respecté le délai de prévenance légale lors de la rupture de la période d’essai,
— dire et juger que la rupture de la période d’essai revêt un caractère abusif,
— condamner la société NCH France à lui payer :
*230,95' bruts au titre de l’indemnité compensatrice due pour non respect du délai de prévenance et 23,09' bruts au titre des congés payés y afférent,
*7.500' nets de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
*15.000' bruts au titre de la contrepartie financière prévue par la clause de non concurrence insérée au contrat de travail outre 1.500' bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme,
— condamner la société NCH France à payer directement à Maître A B la somme de 2.500' TTC au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— débouter l’intimé de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société NCH France aux entiers dépens de premières instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2021, la société NCH France demande de :
— confirmer le jugement
— dire et juger que la rupture de la période d’essai ne revêt aucun caractère abusif,
— dire et juger les demandes infondées,
— dire et juger que la clause de non concurrence n’est pas applicable en l’espèce et qu’en tout état de cause la société a valablement renoncé à la clause de non concurrence,
— débouter Madame X Y de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Madame X Y à 2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
En l’espèce, Madame X Y expose qu’elle a pris son poste le 11 décembre 2017 et qu’il a été mis fin à la période d’essai le 8 janvier 2018. Elle conteste avoir reçu le courrier daté du 5 janvier 2018 mettant fin à la relation contractuelle et l’employeur ne démontre pas avoir notifié ce courrier. Selon Madame X Y, la rupture de la période d’essai est abusive car ses résultats aux formations e learning avaient été satisfaisants et l’employeur n’a pu évaluer ses qualités professionnelles
Pour sa part, la société NCH France rappelle que le 5 janvier 2018, lors d’un entretien avec son responsable, la salariée a été informée du souhait de la société de mettre fin à la période d’essai avec un délai de prévenance de 48 heures. Il lui a été précisé que la rupture du contrat de travail sera définitive à compter du 8 janvier 2018.
Sur ce,
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Elle se situe impérativement au commencement de l’exécution du contrat de travail ce qui la distingue de la période probatoire à laquelle peut-être soumis un salarié à l’occasion d’un changement de poste.
La période d’essai doit être expressément prévue par le contrat travail et sa durée doit être en relation avec le temps nécessaire pour tester les aptitudes du salarié, compte tenu de sa qualification et de l’emploi proposé. Sauf dispositions conventionnelles expresses, aucun formalisme particulier n’est requis pour prononcer la rupture d’une période d’essai celle-ci pouvant être verbale. Enfin, la rupture doit en tout état de cause être explicite.
L’employeur qui décide de rompre la période d’essai doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures en-deçà de huit jours de présence, 48 heures entre huit jours et un mois de présence, deux semaines après un mois de présence, un mois après trois mois de présence.
Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qui auraient été perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payées comprises.
Toutefois, si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles, avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; en pareil cas, la rupture n’équivaut pas à un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à des dommages et intérêts spécifiques. C’est au salarié de démontrer que l’employeur a commis un abus de droit.
Il ressort des éléments du dossier que la sas NCH France a par mail en date du 28 novembre 2017, confirmé à Madame X Y que leur collaboration débuterait le 11 décembre suivant. Le contrat de travail prévoit en outre, en son article 9 une période d’essai puisqu’il énonce : 'Le présent contrat ne deviendra définitif qu’à l’expiration d’une période d’essai de trois mois au cours de laquelle chacune des parties pourra résilier le contrat sans indemnité, sous réserve de respecter les délais de prévenance conformément aux dispositions légales. À l’issue de la période d’essai, chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat, sous réserve de respecter le préavis tel que fixé par la convention collective, sauf en cas de faute grave ou lourde du salarié'.
Le vendredi 5 janvier 2018, soit moins d’un mois après l’embauche de Madame X Y, le manager a adressé un mail à NCH France Paie leur indiquant que suite à son entretien avec Madame X Y, il fallait lui « notifier par écrit la fin de sa période d’essai et les procédures pour rendre ses affaires et voiture».
Puis le même jour, un courrier a été adressé à Madame X Y mettant fin à la période d’essai au motif que l’essai n’était pas concluant, précisant que le préavis était de 48 heures et que conformément aux dispositions légales, l’indemnité compensatrice de préavis, que la société lui demandait d’effectuer et qui se terminerait le 08 janvier 2018 au soir, lui serait réglée.
Il lui était alors demandé de se présenter au siège social le mardi 16 janvier 2018 pour remise du certificat de travail, attestation Pôle Emploi, attestation exécution ou non de la journée de solidarité et reçu pour solde de tout compte et restitution de l’ensemble des biens de la société en sa possession.
Ce courrier a également été adressé par mail le 09 janvier 2018 à Madame X Y. Elle a ensuite été mise en demeure le 26 janvier de restituer les biens de la société et en réponse, cette dernière sollicitera le 12 février 2018 le matériel nécessaire pour l’envoi sécurisé aux frais de l’employeur.
Il n’est pas contesté que Madame X Y ne s’est plus présentée sur son lieu de travail à compter de la notification du 5 janvier 2018, les premiers juges ayant relevé qu’elle ne contestait pas dans ses écritures avoir eu un entretien avec le manager ; tout comme il n’est pas contesté qu’elle ne s’est pas rendue au siège de l’entreprise le 16 janvier 2018. Ceci démontre que contrairement à ce qu’elle soutient, Madame X Y a eu connaissance de la rupture de sa période d’essai, le 05 janvier 2018 et qu’elle en a tenu compte comme relevé par les premiers juges.
Ainsi, le délai de prévenance de 48 heures (jours calendaires) a été respecté par l’employeur.
Par ailleurs, Madame X Y ne rapporte pas la preuve que la rupture résulte d’une intention de nuire ou d’une attitude blâmable de l’employeur, lequel dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour mettre fin à la période d’essai destinée à permettre à l’employeur d’apprécier les qualités professionnelles de la salariée étant observé que dès son embauche, la salariée a bénéficié d’une formation en home office du 11 au 15 décembre, puis en école de formation au siège social du 18 au 22 décembre avec présentation des équipes du groupe, des pratiques commerciales et présentation de l’étude de marché qu’elle devait préparer lors de la première semaine de formation.
Il s’ensuit que la preuve n’est pas rapportée que la rupture de la période d’essai est étrangère à sa finalité. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes au titre de la rupture de la période d’essai.
Sur l’application de la clause de non concurrence
En l’espèce, Madame X Y sollicite l’application de la clause de non-concurrence figurant à l’article 7 de son contrat de travail.
Madame X Y soutient que le contrat de travail est soumis au droit local même s’il est fait référence au statut cadre. Elle a respecté ses obligations car elle n’a effectué aucune recherche d’emploi durant plus d’un an.
Pour sa part, la sas NCH France affirme que le contrat de travail ne se réfère pas
expressément au droit local d’Alsace Lorraine et que le statut de commis commercial n’est pas applicable en l’espèce. Elle ajoute que le contrat de travail a été conclu à Bussy Saint Georges (77), que la clause de non concurrence a été levée par la société dans la lettre de rupture et que l’article 17 de la convention collective prévoit qu’une telle clause n’a pas vocation à s’appliquer lorsque le contrat de travail est rompu au cours des trois premiers mois.
Sur ce,
L’article L1226-24 alinéa 3 du code du travail définit le commis commercial comme le salarié qui , employé par un commerçant au sens de l’article L121-1 du code de commerce occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle. Il en résulte que le salarié affecté à un poste de responsabilité, accomplissant des tâches excédant la seule fourniture de services commerciaux et pour l’exécution desquelles il dispose d’indépendance ne peut être assimilé à un commis commercial.
En l’espèce, Madame X Y a été embauchée en qualité de technico commerciale VRP exclusif statut cadre disposant à ce titre d’indépendance et de capacités d’initiative. Il s’ensuit qu’elle n’est pas soumise au droit local.
La clause de non-concurrence doit être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps et dans l’espace et comporter une contrepartie pécuniaire, l’ensemble de ses conditions devant tenir compte des spécificités de l’emploi des salariés conformément à l’article 17 de l’accord interprofessionnel du 3 octobre 1975. Ainsi, l’interdiction ne doit pas dépasser deux ans et doit concerner le secteur où les catégories de clients que le salarié était chargé de visiter au moment de la rupture du contrat. En outre, par application de cet article 17, l’interdiction joue pour tous les cas de rupture y compris pendant la période d’essai dès lors que celle-ci intervient après l’expiration des trois premiers mois emploi, l’employeur pouvant néanmoins renoncer à l’interdiction de concurrence ou en réduire la durée.
En l’espèce, si le contrat conclu avec Madame X Y prévoit l’application d’une clause de non concurrence, les premiers juges ont exactement relevé que la rupture de la période d’essai était intervenue moins de trois mois après l’embauche, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en faire application.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes présentées par Madame X Y au titre de la clause de non concurrence.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame X Y aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la présente procédure, Madame X Y sera condamnée aux dépens d’appel. Les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame X Y aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2021, et signé par Madame Hélène PAÜS Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, le Président de chambre étant empêché et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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