Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 25 mars 2021, n° 18/05903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/05903 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 14 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
HP/MDL
MINUTE N° 21/351 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 25 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/05903 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G6YM
Décision déférée à la Cour : 14 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR substitué par Me Cécile RICHARD, avocat à la cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006508 du 11/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
[…]
Comparante en la personne de Monsieur Z A, muni d’un pouvoir
Organisme CAISSE DES DEPOTS
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 décembre 2017, Mme X Y née le […] a saisi le Service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Saspa) géré par la Caisse des dépôts et consignations (ci-après la CDC), afin d’obtenir le versement de ladite allocation (Aspa).
Lui opposant que ce service n’était compétent que pour examiner les droits à allocation des personnes ne relevant d’aucun régime de vieillesse de base alors qu’elle relevait du régime général de base servi par la Carsat, le Saspa lui a notifié une décision de rejet le 4 janvier 2018, rejet que Mme X Y a contesté, sans succès. (Pièces 1 à 7 de la CDC)
Le 13 janvier 2018, Mme X Y a alors transmis à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Alsace Moselle (ci-après la Carsat), une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées, y précisant qu’elle ne pourrait prétendre au versement d’une pension de retraite au titre du régime français qu’à compter du mois de mai 2019.
Le 25 janvier 2018, la Carsat lui a donc notifié un refus d’attribution au motif qu’elle ne percevait pas de retraite du régime général de la sécurité sociale.
Mme X Y ayant contesté ce refus, la commission de recours amiable de la Carsat a maintenu sa position par décision en date du 5 avril 2018 (Pièces 1 à 4 de la Carsat).
Mme X Y a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin de deux recours : l’un le 7 février 2018, à l’encontre de la décision de la CDC (n°21800185), l’autre le 5 mars 2018, à l’encontre de la décision de la Carsat (n°201800284).
Par déclaration en date du 11 décembre 2018 Mme X Y a interjeté appel du jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui, dans les deux instances l’opposant à la Carsat Alsace-Moselle d’une part, et à la Caisse des Dépôts et Consignations d’autre part, a :
— ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les n°21800185 et 201800284 sous le n°21800185,
— confirmé la décision de rejet de la CDC du 4 janvier 2018,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Carsat du 5 avril 2018,
— constaté que le droit à retraite de Mme X Y est ouvert depuis le 23 avril 2014,
— invité Mme X Y à introduire une demande de pension de retraite et une demande d’Aspa auprès de la Carsat.
Dans ses conclusions visées le 14 janvier 2019 dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience, Mme X Y demande à la cour de :
— annuler la décision de rejet du 14 novembre 2018 (en réalité, infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2018),
— dire que l’Aspa doit lui être versée à compter du 23 février 2018,
— dire que les organismes payeurs solidaires sont la Carsat et la CDC.
Dans ses conclusions du 19 juin 2019 visées le 20 juin 2019 dont elle reprend le bénéfice à l’audience, la Carsat demande à la cour de :
— constater qu’à la date du 1er mars 2018 Mme X Y n’était titulaire d’aucun avantage vieillesse et qu’elle ne pouvait donc pas prétendre à l’Aspa,
— la débouter de sa demande,
— confirmer le jugement.
La CDC régulièrement avisée de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 13 février 2020, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentér.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions,
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Mme X Y soutient qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées relevant qu’elle ne pouvait bénéficier de sa retraite à taux plein, qu’à compter du 1er mai 2019 et partant, qu’il ne peut lui être opposé le fait de ne pas avoir opté pour une retraite à taux réduit dans cette attente. Elle considère qu’une telle application des textes conduirait à une rupture d’égalité, avantageant les allocataires n’ayant jamais cotisé et qui, à 65 ans, percevraient l’intégralité de l’allocation de solidarité.
La Carsat oppose à Mme X Y le principe de subsidiarité de l’allocation de solidarité aux personnes âgées soulignant que cette allocation ne peut être versée qu’à compter de l’entrée en jouissance des droits à pension ouverts au titre du régime de base.
Sur ce,
D’emblée il y a lieu de distinguer d’une part, la date d’ouverture des droits, c’est à dire la date à laquelle Mme X Y peut prétendre à la liquidation de ses droits à retraite peu important le taux réduit ou le taux plein de sa pension, et la date d’entrée en jouissance d’autre part, c’est à dire la date à laquelle un assuré sollicite que soit effectivement liquidée et donc versée, la pension à laquelle il peut prétendre.
En l’espèce, tel que l’ont justement rappelé les premiers juges au dispositif de leur décision, Mme X Y née le […], a atteint l’âge légal de départ à la retraite, soit 61 ans et 2 mois, le 23 avril 2014. Cette date constitue donc la date d’ouverture de ses droits à retraite du régime de base servi par la Carsat.
L’article L815-5 du code de la sécurité sociale pose le principe de subsidiarité de l’allocation de solidarité aux personnes âgées en prévoyant que 'la personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d’avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.'
Cette allocation est liquidée et servie par les organismes débiteurs d’un avantage vieillesse de base, en l’espèce pour Mme X Y, la Carsat.
A cet égard, il convient de rappeler que contrairement à ce que Mme X Y soutient, la CDC n’avait donc pas vocation à lui servir l’allocation de solidarité aux personnes âgées, le Saspa géré par la CDC n’ayant compétence pour liquider et servir ladite allocation, qu’aux bénéficiaires qui ne relèvent d’aucun régime de retraite de base.
Mme X Y a donc, conformément aux dispositions de l’article R815-5 du code de la sécurité sociale, établi sa demande sur le formulaire cerfa dédié, réceptionné par la Carsat le 18 janvier 2018 (Pièce 1), date à partir de laquelle ses droits ont été étudiés.
Or, à cette date, aucun avantage vieillesse n’était servi à Mme X Y qui, si elle avait antérieurement sollicité la liquidation de sa pension pour inaptitude, y avait ensuite renoncé, pour finalement demander la liquidation de ses droits à retraite à partir du 1er mai 2019 (Pièce 10 de la Carsat).
Or, comme le rappelle l’article L815-33 du code de la sécurité sociale, la date d’entrée en
jouissance de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, sans pouvoir être antérieure au 1er jour du mois suivant la réception de la demande, est fixée :
1° A la date d’entrée en jouissance de l’avantage de vieillesse de l’intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ;
2° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l’intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d’un avantage de vieillesse ;
3° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l’article R815-15.
Il se déduit de ces dispositions que le 23 février 2018, jour de ses 65 ans, Mme X Y qui ne percevait pas d’avantage vieillesse, puisqu’elle n’en avait pas sollicité la liquidation, ne pouvait percevoir l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Enfin c’est sans fondement que Mme X Y se prévaut d’une rupture d’égalité alors qu’en réalité, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui a remplacé le dispositif du 'minimum vieillesse', n’est versée qu’en complément des ressources tirées de la liquidation de l’avantage vieillesse, de sorte que si elle avait opté pour la liquidation d’une pension à taux réduit, le montant de ses ressources était susceptible d’être complété par l’allocation, à concurrence du montant minimal de ressources garanti aux bénéficiaires de la seule allocation de solidarité.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme X Y succombant, elle supportera les dépens d’appel engagés le cas échéant, postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté par Mme X Y recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal des affaires de
sécurité sociale du Bas-Rhin, en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE Mme X Y aux dépens d’appel engagés le cas échéant,
postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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