Infirmation partielle 29 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 29 déc. 2021, n° 20/02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02571 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 13 novembre 2020, N° F19/00240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02571
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUFX
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 13 Novembre 2020 RG n° F19/00240
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 29 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association ADVENTIEL
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me BOUJON, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme D-E, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 novembre 2021
GREFFIER : Mme B
ARRÊT prononcé publiquement le 29 décembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 16 décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme D-E, président, et Mme B, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X a été engagé en contrat à durée indéterminée par l’Association Arsoé de Caen (aux droits de laquelle vient l’Association Adventiel) en son établissement d’Hérouville Saint Clair, en qualité d’aide pupitreur à compter du 4 janvier 1999.
Il est constant que le salarié a été muté sur le site de Trelaze dans le Maine et Loire du 1er juillet 2017 au 1er septembre 2010.
Par requête reçue le 21 mai 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de résiliation de son contrat de travail et indemnisation de manquements au cours de l’exécution du contrat de travail (défaut de formation, harcèlement moral, manquement à l’obligation de loyauté).
Le 5 juillet 2019, il a été licencié pour motif économique.
Les parties sont en désaccord sur le montant de son dernier salaire moyen.
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Caen qui a :
— dit que le licenciement de M. X est un licenciement économique,
— fixé sa rémunération brute mensuelle à 2.897,02 euros,
— condamné l’association Adventiel à lui verser les sommes suivantes :
*782 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
*1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes de dommages-intérêts,
— enjoint à l’association de lui remettre une attestation Pôle emploi conforme au jugement, sans astreinte,
— débouté l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
M. X a interjeté appel de cette décision. L’association a formé appel incident.
Vu les dernières écritures déposées et communiquées le 26 octobre 2021 par M. X qui demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— de fixer sa rémunération brute mensuelle à 2917,68 euros,
— de condamner l’Association Adventiel à lui verser les sommes suivantes :
*20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation,
*50.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral et/ou manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
*30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail,
*909,08 euros nets à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 5 juillet 2019,
— de condamner l’association à lui payer les sommes suivantes :
*5.835,37 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, sauf à parfaire :
*583,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*60.300,30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, au surplus abusif,
— à titre subsidiaire, de condamner l’association à lui verser la somme de 60.300,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre du licenciement,
— en tout état de cause :
— d’assortir d’intérêts au taux légal les condamnations à caractère de salaires à compter de la saisine de la juridiction prud’homale soit le 19 mai 2019 et celles à caractère de dommages et intérêts à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— d’enjoindre à l’association de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte que la cour liquidera,
— de condamner l’Association à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions du 21 mai 2021 de l’Association Adventiel qui demande à la cour de :
— de confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, de ramener l’ensemble des prétentions indemnitaires de M. X à de plus justes proportions,
— de le débouter de sa demande d’astreinte afférente à la rectification des documents sociaux,
— de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le salarié réclame des dommages-intérêts :
— au titre du manquement de l’employeur à son obligation de formation ;
— au titre du harcèlement moral ;
— au titre du manquement à son obligation de loyauté.
I-1 Sur le manquement à l’obligation de formation
M. X cite les dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail dont il est déduit une obligation générale de l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, au maintien de leur capacité à occuper un emploi ce, essentiellement au moyen de la formation.
Il soutient qu’en 20 ans d’activité professionnelle, il n’a suivi que deux formations professionnelles de 2 jours en 2009 et de 2013 d’une journée ce, malgré ses demandes répétées au cours de ses évaluations successives.
Il verse au débat ses évaluations qui mentionnent à la rubrique besoins de formation :
— pour l’année 2011 : 'que veut dire ce mot en 13 ans (2 formations 2 jours +1 jour et au vu de l’année prévisionnelle, je m’interroge pour moi, on représente quoi pour l’Arsoe commentaires DME : déçu par les demandes de formation souhaitées et jamais réalisées’ ce qui est l’expression d’une colère mais ne contient aucune demande précise ;
— pour l’année 2013 : formations dans le cadre du poste (SQL-ORACLE-TINA-NAGIOS) des sigles qui ne sont pas explicités et pour les autres postes : pilote de ligne-astronaute qui laissent la cour dubitative sur leur sens ;
— pour l’année 2014 : pour les formations dans le cadre du poste : TOIP Xivo Adm, sigle non explicité et formation outil métier adhérent ;
— pour l’année 2015 : aucune demande ;
— pour l’année 2016 : 'quelles formations !!! j’en ai réclamé mais bon on ne doit pas tous être logé à la même enseigne’ qui traduit l’amertume du salarié sans viser de demandes ;
— pour l’année 2017 : aucune demande.
La société objecte que le salarié a bénéficié d’actions de formations au cours de la relation contractuelle et cite :
— un bilan de compétences et un accompagnement personnalisé par un cabinet de conseils en ressources humaines prévu du 10 novembre 2017 au 30 mars 2018 dont la convention tripartite est produite (elle prévoit 4 séances d’accompagnement personnalisé de 2 h chacune et un entretien quadripartite d'1 h) ; si la société indique que le salarié y a mis fin unilatéralement, celui-ci fait remarquer qu’il a été placé en arrêt maladie pour dépression ; cependant les arrêts de travail produits couvrent la période comprise entre le 22 mars et le 24 juin 2018 de sorte que le salarié était en capacité de suivre l’essentiel de cette formation ;
— l’accompagnement proposé le 19 octobre 2018 pour son transfert sur un poste d’administrateur système à Pacé ;
— une formation diplômante par l’AFPA mais le salarié relève à raison qu’il n’était pas en copie des échanges de mail de février 2018 entre Mme Y du cabinet rh, l’organisme de formation et l’employeur de sorte que l’employeur ne pas arguer d’un refus de sa part.
L’employeur ne justifie donc pas de démarches de formation pendant toute la relation contractuelle
mais seulement à compter de fin 2017 dans le cadre du projet de restructuration alors que le salarié justifie avoir exprimé au plus tard à l’entretien d’évaluation de 2011 des besoins de formation. Pour autant, s’agissant de l’appréciation de son préjudice, le salarié ne peut pas soutenir que l’employeur l’a empêché de se maintenir dans l’entreprise et dans le milieu de l’informatique en général. Sera réparé le préjudice du défaut de formation de 1999 à 2017 par l’allocation de la somme de 3 000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
I-2 Sur le harcèlement moral
En application des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié date les faits de harcèlement moral de l’année 2015, lorsqu’il a refusé les premières propositions de mobilité vers Pacé ; il expose avoir été privé d’emploi puis de travail et subi un harcèlement managérial qui est à l’origine de la dégradation de son état de santé.
Au nombre des faits invoqués par le salarié, laissent supposer un harcèlement moral prise ensemble :
— S’agissant de la privation de travail, le salarié indique que c’est à son retour d’arrêt de travail en juin 2018, que sa mission a pris fin et qu’il a été privé de travail mais il admet qu’il avait fait face auparavant à une surcharge de travail et des heures supplémentaires en raison de difficultés du réseau informatique ; les pièces produites par l’employeur sur sa surcharge de travail sont toutes antérieures à son retour d’arrêt maladie notamment un mail du 13 janvier 2017 dans lequel le salarié fait état de semaines à plus de 60 heures.
L’employeur produit la lettre du 2 mai 2016 ayant confié au salarié une mission temporaire de support du service Infogérance et du Centre de service sur Caen de deux ans qui a été prolongée en attendant de trouver une solution du fait de son refus de rejoindre le site de Pacé.
Les échanges de mails par lesquels il se plaint de ne pas avoir de travail, visés dans ses conclusions, sont tous postérieurs à juin 2018 notamment ceux du 2 octobre 2018 et 26 février 2019 dans lesquels il se plaint de n’avoir parfois que 30 minutes de travail dans une journée. Le salarié utilise également les comptes rendus de réunions des années 2016-2017-2018 produits par l’employeur pour mettre en évidence l’absence de mention d’intervention de sa part pour le second semestre 2018.
— S’agissant de l’absence de formation : l’employeur a été sanctionné ci-dessus pour ne pas avoir justifié de démarches de formation de 1999 jusqu’à 2017.
— S’agissant du fait d’avoir proposé plusieurs solutions de reclassement sur Caen qui n’ont pas été acceptées : les postes de ROC en janvier 2017 qui est restée sans réponse, d’assistant niveau 2 et d’intégrateur qui ont été examinées par l’employeur et rejetées en raison de son salaire trop élevé et du fait qu’il a été proposé en interne à un autre collaborateur en reconversion sans qu’il soit établis.
— S’agissant de l’obstruction de l’employeur à son élection : le salarié produit la décision de justice du 1er février 2019 qui a débouté l’employeur de son recours contre la candidature du salarié à des élections professionnelles ; l’employeur indique qu’il estimait qu’il s’agissait d’une candidature frauduleuse destinée à contourner la procédure de licenciement.
— S’agissant de la dégradation de son état de santé : le salarié justifie d’arrêts de travail du 22 mars au 24 juin 2018 puis en janvier 2019 et de suivi par son médecin traitant et la médecine du travail.
En revanche, le salarié n’apporte pas d’éléments à l’appui d’une inégalité de traitement ou d’une inégalité de traitement par rapport à ses collègues évoquée en termes généraux ou l’éloignement géographique.
Il découle de ce qui précède que le salarié apporte la preuve de la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
L’employeur avance que la plate-forme de Caen était en fin de vie pour autant, elle ne justifie pas que le salarié qui avait été employé jusqu’à son placement en arrêt maladie a vu son activité réduite à compter du second semestre 2018.
L’employeur ne justifie pas davantage pourquoi il n’a proposé aucune formation au salarié jusqu’en 2017.
Les termes de la décision ayant débouté l’employeur de son action contre la candidature aux élections professionnelles démontrent que cette action n’était pas justifiée.
L’employeur n’apporte pas d’éléments objectifs renversant ceux apportés par le salarié à l’appui du harcèlement moral qui sera retenu. Le préjudice moral du salarié qui a subi des agissements de harcèlement moral à compter de son refus de mobilité géographique justifie l’allocation de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
I-3 Sur le manquement à l’obligation de loyauté
Le salarié invoque pour l’essentiel la privation de travail durant de nombreux mois or le préjudice découlant de ce manquement a déjà été réparé au titre du harcèlement moral dont il était une composante.
Le jugement qui l’a débouté de cette demande sera confirmé.
II- SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
II-1 Sur la demande de résiliation
M. X invoque à l’appui de la résiliation judiciaire des manquements de l’employeur tels que le défaut de formation et le harcèlement moral dont la gravité rendait impossible la poursuite du contrat de travail qui produira les effets d’un licenciement nul à la date du prononcé du licenciement pour motif économique sans qu’il y ait lieu de statuer sur le bien fondé de ce licenciement.
II-2 Sur les conséquences de la rupture
S’agissant du calcul du salaire de référence, le conseil de prud’hommes a justement retenu la somme de 2 897,02 euros qui correspond à la moyenne la plus favorable sur 12 mois précédant son arrêt maladie en neutralisant ledit arrêt.
Il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de 5 794,04 euros.
Il n’y a pas de critique sur le complément d’indemnité de licenciement qui sera confirmé.
Dans la mesure où la résiliation produit les effets d’un licenciement nul, la critique soulevée par le
salarié sur l’application du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail est sans objet.
Il sera tenu de son ancienneté de 20 ans, de sa dernière rémunération, de son âge de 45 ans, du fait qu’il n’a pas retrouvé d’emploi stable au vu de sa prise en charge par le Pôle emploi et des missions d’intérim, il lui sera alloué la somme de 41 000 euros.
- Sur les autres points
Les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La remise des documents de fin de contrat sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte faute de circonstances alléguées la nécessitant.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’association, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une somme complémentaire de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement sauf sur le complément d’indemnité de licenciement, le débouté au titre de l’obligation de formation et du harcèlement moral et sur l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne l’Association Adventiel à payer à M. X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
Condamne l’Association Adventiel à payer à M. X la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;
Dit que la résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul à compter du licenciement du 5 juillet 2019 ;
Condamne l’Association Adventiel à payer à M. X les sommes de :
* 5 794,04 euros à titre d’indemnité de préavis’et celle de 579,40 euros à titre de congés payés y afférents';
* 41 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Dit que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la remise par l’Association Adventiel des bulletin de paie, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Condamne l’Association Adventiel à payer à M. X la somme complémentaire de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne l’Association Adventiel aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. B R. D-E
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