Infirmation partielle 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 juil. 2017, n° 15/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/01211 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 2 mars 2015, N° 11/03564 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01211
Code Aff. :
ARRET N°
BC. JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 02 Mars 2015 – RG n° 11/03564
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 JUILLET 2017
APPELANTS :
Monsieur H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
R I J épouse X
née le XXX à NEUILLY-SUR-SEINE (92200)
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur K Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
R L M épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DEMOGE représenté par son syndic, le cabinet N IMMOBILIER, dont le siège social est situé XXX, XXX
77 à XXX
XXX
Tous représentés et assistés de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANT FORCE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble DEMOGE représenté par son syndic le cabinet DELIGNY SAS
XXX
XXX
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 28 février 2017, sans opposition du ou des avocats, M. CASTEL, Président de chambre et Mme SERRIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre, rédacteur,
M. JAILLET, Conseiller,
Mme SERRIN, Conseiller,
ARRÊT : prononcé publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 04 Juillet 2017 par prorogations du délibéré initialement fixé au 9 mai puis 13 juin 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Mme CHESNEAU, greffier
* * *
Par acte notarié du 2 février 1999, les époux X ont acquis les lots n° 61 et 62 dans un ensemble immobilier formant la « copropriété de l’immeuble Démogé » située à Caen et donnant sur les rues de Bernières, du général Giraud et de l’Oratoire. Le lot n° 61 correspondait à un grenier situé au 5e étage du bâtiment A de la copropriété s’accédant par le n° 62. Le lot n° 62 formait un duplex du même bâtiment composé au 4e étage d’un hall d’ entrée avec balcon, d’un escalier privé, et au 5e étage d’un grenier. Un acte sous-seing-privé de vente au profit de la mère de Monsieur X sans prévision d’une faculté de substitution, l’a précédé en date du 17 décembre 1998 dont la condition particulière suivante : « en cas d’aménagement [ du grenier] en appartement de faire poser un plancher phonique aux normes de la construction neuve », clause non reprise dans l’acte de vente aux époux X qui ne fait pas mention non plus de cet acte SSP. Par contre l’acte authentique informait les acquéreurs de la possibilité d’aménager les greniers en appartement.
Les époux X ont obtenu l’accord de l’assemblée générale en date du 18 juin 1999 pour réaliser les travaux permettant de joindre les greniers et de les rendre habitables en créant des lucarnes modifiant l’aspect de l’immeuble.
Au 4e étage, partiellement sous le grenier aménagé se trouve un appartement appartenant aux époux Y.
L’exécution de la chape n’ayant pas donné satisfaction aux époux X, ceux-ci ont engagé une action en référé-expertise , et ont fait intervenir les époux Y qui se plaignaient de problèmes de bruit.
Il s’en est suivi une instance au fond devant le tribunal de Grande instance de Caen entre les époux X, leur architecte Monsieur C, et l’entrepreneur ayant exécuté les travaux, savoir Monsieur D, outre le Groupama, la MAF et la société de négoce de Normandie «SONEN », fournisseur de produits mis en 'uvre pour la chape. Monsieur E, l’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 janvier 2003 d’où il ressortait des fissurations de la chape sur isolant liées au non-respect du cahier des charges «Polysbeto» et à des défauts d’exécution résultant de l’absence de certains joint de fractionnement, outre d’un défaut de conformité des armatures, d’une absence d’isolant, d’un défaut de cure du béton isolant, à quoi s’ajoutaient des vibrations de la chape à certains endroits (insuffisance de masse du plancher existant) et un « défaut d’isolation acoustique à l’égard du logement inférieur ».
Par jugement du 15 mars 2004 auquel les époux Y n’étaient pas parties, l’architecte et l’entrepreneur ont été déclarés responsables in solidum des désordres, avec charge définitive du sinistre sur l’architecte. Il y figurait le motif suivant « attendu que les vices relevés par l’expert rendent l’ouvrage impropre à sa destination du fait de l’absence de conformité au regard de la réglementation applicable de l’isolation acoustique au détriment du logement de l’étage inférieur, ce qui est confirmé par l’expert et non discuté par les parties ».Une nouvelle expertise a été ordonnée afin de chiffrer les remèdes.
Cette décision a été confirmée par arrêt du 31 janvier 2006 de la cour d’appel de Caen qui a cependant réparti la charge des réparations différemment.
À la suite du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur F, le tribunal a condamné solidairement Messieurs D, C et la société SONEN à payer aux époux X les sommes indexées de 144 860,11 euros pour la destruction et reconstruction de la chape, outre des essais acoustiques, et de 52 971,11 euros au titre des aménagements intérieurs réalisés mais devant disparaître à cause des travaux. Les 2 assureurs précités devaient garantir l’architecte.
Par arrêt du 15 septembre 2009, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement en modifiant l’indexation, tout en prenant en compte les limites contractuelles des contrats d’assurance (réduction proportionnelle, franchise contractuelle).
Dans son rapport, Monsieur F a préconisé le respect intégral de la réglementation acoustique par augmentation du poids de la chape en remplaçant la chape allégée par du béton après vérification de la charge importante du plancher, avec mise en place d’un isolant en laine de verre, et mise en 'uvre d’un faux plafond en sous face du plancher dans l’appartement Y comportant 2 plaques de plâtre BA 13 et 75 mm de laine de roche fixée sur rail au moyen de suspentes anti vibratiles (entraînant une réduction de hauteur du logement de 15 cm), et enfin la mise en place d’un carrelage dans l’appartement X . Il a ajouté que compte tenu de l’importance de ces travaux, cette solution chiffrée à 46 300 € serait « très délicate à mettre en 'uvre ». Il a proposé deux alternatives, d’une part (en ne respectant que le règlement acoustique sur les bruits d’impact, à l’exclusion des bruits aériens) il suggérait la démolition de la chape, un diagnostic technique du plancher, l’exécution d’une chape en béton sur isolant et un revêtement de moquette, et d’autre part (sans respecter non plus la réglementation acoustique aérienne) de conserver la chape en substituant au carrelage prévu une moquette avec création de joints et injection des fissures.
Dans son rapport d’expertise complémentaire en date du 24 mars 2006, Monsieur F a validé la solution proposée et chiffrée par la société ABSCIS de réalisation d’une nouvelle chape allégée sur un isolant acoustique, bien qu’il ait eu conscience qu’elle ne permettait pas le respect intégral de la réglementation acoustique de l’arrêté du 28 octobre 1994 tout en interdisant une pose de carrelage. C’est ce rapport qui a chiffré les coûts précités de 144 860,11 euros et 52 971,11 euros et évalué à 3 mois la nécessité pour les époux X d’évacuer le logement (déménagement et location pour 6600 €).
Parallèlement, et par acte du 9 mai 2007, les époux Y ont fait assigner les époux X à raison du bruit provenant de l’étage du dessus sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Mais il n’ont pas persisté dans leur action, le dossier ayant fait l’objet d’un retrait du rôle par le juge de la mise en état.
Après l’arrêt de la cour d’appel précité du 15 septembre 2009, les époux X ont fait procéder à des travaux en novembre et décembre 2009 dans des conditions différentes de la solution du devis ABSCIS qui ne garantissait de toute façon pas le respect de la réglementation accoustique des bruits aériens tout en les obligeant à loger ailleurs pendant plusieurs mois. Ils ont choisi de faire poser sur toute la surface de l’appartement un parquet flottant en chêne d’une épaisseur de 17 mm sur un isolant phonique «PHALTEX » de 10 mm, le tout au-dessus de la chape avec isolant existante recouverte d’une moquette.
Entre deux et par assignation du 15 septembre 2011, les époux X ont engagé une procédure à l’encontre des époux Y et du syndicat des copropriétaires pour faire annuler le procès-verbal d’assemblée générale du 22 juin 2011 ou subsidiairement la délibération n° 9 ayant rejeté leur demande de remise en état d’origine de la façade de l’immeuble en reprochant aux époux Y les travaux d’agrandissement de leur balcon exécutés sans autorisation.
Reconventionnellement et par conclusions signifiées le 12 avril 2012, leurs adversaires ont saisi eux-mêmes le tribunal de grande instance de la persistance des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage, en demandant la réalisation sous astreinte des travaux propres à faire cesser le trouble, outre la réparation du trouble, en excipant de l’engagement acté aux termes du compromis de vente (cf supra).
Par jugement du 2 mars 2015 (jugement entrepris aujourd’hui), le tribunal a annulé les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 22 juin 2011 au motif que la convocation des époux X en date du 31 mai 2011, a été posté le 1er juin 2011 avec une première présentation de la lettre recommandée le 2 juin 2011, en sorte que le délai de convocation de 21 jours prévu à l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 n’était pas respecté. Il a rejeté la demande des époux
X tendant à la condamnation sous astreinte des défendeurs à remettre la façade de l’immeuble dans son état d’origine par suppression du garde-corps extérieur de leur balcon en respectant l’alignement de leur propre balcon. Le tribunal a estimé qu’il n’appartenait pas à une juridiction de se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble pour imposer une décision différente de la délibération n° 9 du procès-verbal d’assemblée générale qui se trouvait anéantie par l’effet de l’annulation de l’assemblée générale elle-même. Il a d’autre part fait droit à la demande des époux Y en condamnant les époux X à réaliser sous astreinte les travaux d’isolation phonique prévus au devis en date du 7 septembre 2004 de la société ABSCIS. En outre il a condamné solidairement les époux X à payer aux époux Y les sommes de 5600 € (septembre 2000 à décembre 2009), 2480 € janvier 2010 à février 2015) et 40 € par mois depuis, en réparation du trouble de jouissance subi du fait des nuisances sonores (bruits aériens) depuis le 1er septembre 2000.
Par déclarations électroniques au greffe de la cour en date du 10 avril 2015 et du 29 juillet 2016, les époux X ont fait appel de cette décision respectivement à l’encontre des époux Y puis du syndicat de copropriétaires. La jonction des procédures a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 14 décembre 2016.
Pour l’exposé des moyens et demandes des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions notifiées le 7 février 2017 par les appelants, le 16 octobre 2016 par les époux X Y et le 19 décembre 2015 par le syndicat de copropriété.
Motifs de la cour
sur la demande de remise en état sous astreinte du balcon des époux Y
Les époux X demandent la réformation du jugement dans son refus de condamner les intimés à remettre en état d’origine les gardes corps extérieurs de leur balcon dans l’alignement de celui de l’appartement des appelants.
Le syndicat de copropriété expose qu’une nouvelle assemblée générale en date du 5 juin 2014 a ratifié les travaux d’aménagement réalisés sur le balcon des époux Y lors des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble. Ils observent que les époux X ont saisi le tribunal de grande instance de Caen d’une demande tendant à l’annulation de la résolution de ratification et que le juge de la mise en état a sursis à statuer en l’attente du présent arrêt. Ils reprennent les motifs du jugement du 2 mars 2015 comme quoi « l’annulation judiciaire d’une décision d’assemblée générale n’interdit nullement à cette dernière d’en prendre régulièrement une seconde identique » pour estimer que c’est à raison que le tribunal a considéré qu’il ne lui appartenait pas de se substituer à l’assemblée générale. Le syndicat a donc demandé la confirmation du jugement, en approuvant le fait de se trouver dans la cause puisqu’un copropriétaire ne peut intenter seul que les actions qui concernent la propriété ou la jouissance de son lot, alors qu’est en question la remise en état de parties communes, tout en laissant à la cour le soin de trancher du bien fondé ou non de la fin de non-recevoir soulevé par les époux Y.
Les époux Y demandent à la cour de constater, outre l’absence de mise en cause du syndicat de copropriété, d’une part l’impossibilité pour les juges de se substituer à l’assemblée générale, d’autre part l’accord donné par elle sur les travaux réalisés sur leur balcon, de 3e part l’absence d’atteinte aux parties communes et de trouble anormal du voisinage de ce chef, et de juger irrecevables et mal fondés les appelants.
Les époux X répondent (en dernier lieu) que leur action a pour objet de mettre fin au trouble qu’ils subissent dans la jouissance de leurs lots et qu’elle entre dans les prévisions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965. Ils ajoutent que leur demande de remise en état antérieur d’origine ne correspond pas à une demande de remise en état d’une partie commune mais d’une partie privative telle que définie au règlement de copropriété, et qu’ ils n’avaient pas à faire intervenir le syndicat de copropriété.
La cour observe que les appelants ont fait assigner le syndicat de copropriété le 28 septembre 2015 en intervention forcée, en sorte que la cour ne peut pas faire droit à la demande de constatation de ce que le syndicat ne serait pas en cause, alors qu’il a conclu en visant bien le dossier 15'1211. En tous sens et pour prospérer en rétablissement du balcon privatif de leurs voisins, il faudrait encore que les époux X démontrent un préjudice qui ne découle pas du simple déplacement translatif du garde-corps du balcon des époux Y. Ce point sera examiné infra.
D’autre part il résulte du règlement de copropriété que les balcons sont des parties privées (page 53), et a contrario de la définition des parties communes en page 55 que les gardes corps, balustrades, rampe d’appui (') des balcons entrent dans les parties privatives aussi. D’autre part en page 64 il figure « bien que constituant une propriété privative (') les gardes corps, balustrades, rampe d’appui des balcons (') et d’une façon générale tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble ne pourront être modifiés sans le consentement du syndicat des copropriétaires.
Les époux X font valoir que l’avancée-casquette de l’immeuble qui déborde du balcon appartient aux parties communes. Il s’ensuit, selon eux que le déport du garde corps qui a été fixé par des platines métalliques boulonnées sur la corniche de l’immeuble, en saillie de la façade empiètent bien sur les parties communes visées au point 7/2.1 du règlement de copropriété, savoir les murs de façade, les ornements de façade à l’exclusion des gardes corps, balustrades, rampe d’appui des fenêtres et des balcons, ainsi que les chéneaux et tuyaux d’écoulement des eaux pluviales.
La cour observe que la casquette en question qui borde la largeur des balcons du 4e étage de l’immeuble ne fait pas partie des balcons, et entre bien dans les prévisions de l’a. 7/2.1 du règlement de copropriété, peu important que le garde corps déplacé ne soit pas accroché dans la casquette mais fixé par des barres transversales au balcon préexistant, comme le soutiennent les époux Y, puisque le déplacement de ce garde corps aboutit à un empiètement par élargissement du balcon sur la casquette qui constitue une partie commune.
Les époux X soutiennent que leur action n’est pas irrecevable contrairement à ce que jugé par le tribunal qui a estimé que la remise en état antérieur de l’agrandissement du balcon au-dessus de la casquette ne pouvait pas être ordonnée sans que l’assemblée générale ait statué définitivement sur l’autorisation sollicitée. Ils font remarquer qu’un tel raisonnement empêcherait toute démolition d’ouvrage réalisé en contravention avec un règlement de copropriété, puisqu’il ne pourrait jamais être exclu que les travaux en cause soient un jour ratifiés par l’assemblée générale. En cela ils ont raison, puisque le règlement de copropriété constitue un contrat, et que l’action individuelle des copropriétaires est recevable dès lors qu’il existe une atteinte des parties communes pouvant causer un préjudice personnel. En l’espèce les époux X sont donc en droit d’agir pour faire respecter le règlement à la condition de démontrer que les travaux en question leur font souffrir un préjudice personnel.
À cet égard, ils invoquent un trouble anormal du voisinage résultant de ce qu’ils subissent une perte de vue notable du fait de la présence des plantes posées par les époux Y sur la saillie nouvelle de leur balcon, qui leur cache une partie de la place située devant l’ancienne chambre de commerce de Caen ainsi que le bâtiment de cette ancienne chambre de commerce constituant un ensemble historiquement et architecturalement remarquable. Toutefois il résulte des photographies produites de part et d’autre que le bâtiment de l’ancienne chambre de commerce se trouve implanté perpendiculairement par rapport à la façade litigieuse de l’immeuble, de sorte que le trouble apparaît très faible, et en tout cas inexistant par rapport à la place sur laquelle donne l’immeuble et le balcon des appelants situé également au 4e étage. Il n’y a pas là un trouble anormal de voisinage.
Ils soutiennent en 2e lieu que l’expansion du balcon crée une vue oblique sur l’intérieur de leur appartement, en précisant qu’ils visent une porte fenêtre ouvrant sur le balcon au 4e étage de leur appartement (et non sur les fenêtres du grenier aménagé du 5e). La cour écarte cette 2e critique au motif qu’il faudrait, pour aller voir à partir du balcon litigieux élargi, à l’intérieur de la porte-fenêtre donnant sur le balcon voisin se positionner dans les plantations décriées précédemment, hypothèse d’autant plus absurde que la porte-fenêtre est positionnée très à gauche par rapport au balcon, séparée de lui voisin par une autre fenêtre.
Les époux X soutiennent encore, que même sans démontrer un caractère anormal du trouble apporté à la jouissance de leurs lots, ils sont en droit d’agir seuls non seulement du fait de l’absence d’autorisation de la copropriété en violation de l’article 9/2. 2d du règlement de copropriété, mais également du fait de l’absence de déclaration préalable de travaux, en visant l’article R 421'17 du code de l’urbanisme. Effectivement la façade extérieure de l’immeuble est affectée en sorte qu’il aurait fallu a minima le dépôt d’une déclaration de travaux. Mais encore faut-il pour que l’action prospère, que les époux X justifient d’un préjudice qu’ils n’invoquent nullement, si ce n’est les deux points qui viennent d’être rejetés.
Par ailleurs la position du syndicat qui, pour conclure au débouté des époux X, consiste à demander à la cour de confirmer le tribunal en ce qu’il a décidé qu’il n’appartenait pas au tribunal de se substituer à l’assemblée générale, ne saurait être adoptée, puisqu’il vient d’être jugé que les époux X avaient droit d’agir à condition de démontrer un intérêt personnel. Par contre il convient de faire droit à la demande de débouté faite par syndicat qui rejoint celle des époux Y, pour les raisons ci-dessus exposées.
Mais il n’y a pas lieu de constater l’accord donné par l’assemblée générale ultérieurement, puisque les décisions prises à cet égard ne sont pas définitives, les parties ne disconvenant pas de ce que le tribunal de grande instance a été saisi à l’encontre des décisions de l’assemblée générale du 5 juin 2014 non encore soumises à la cour.
Or le tribunal a annulé à juste titre le procès-verbal d’assemblée générale du 22 juin 2011 pour défaut de convocation des époux laillet dans le délai légal, ce qui doit être confirmé.
— Sur le problème des nuisances sonores
Les époux X soulèvent la prescription de l’action des époux Y, en soutenant que quelque soit le fondement de l’action, à savoir la théorie des troubles anormaux de voisinage ou le non-respect d’un engagement contractuel préjudiciable aux tiers (savoir la mention manuscrite de l’acte de vente sous-seing-privé), l’action adverse est une action en responsabilité extra contractuelle qui était enfermée dans le délai de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation en application de l’article 2270'1 ancien du Code civil (ramené à 5 ans aux termes de l’article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008) qui fixait son point de départ au « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ainsi c’est à partir de la manifestation du dommage ou de son aggravation qu’il faudrait se situer. Or écrivent-ils, les époux Y se sont plaints des nuisances sonores dès le mois de septembre 2000 et ils ont eu confirmation du non-respect de la réglementation acoustique issue de l’arrêté du 28 octobre 1994 au plus tard lors de la communication d’une note aux parties numéro 10 de l’expert en date du 17 janvier 2002 (pièce 21 des appelants).
Les époux Y répliquent que ce moyen d’irrecevabilité soulevé pour la première fois en cause d’appel ne peut prospérer en raison de la violation du principe de la concentration des moyens qui oblige une partie à présenter l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à justifier son rejet total ou partiel, dès l’instance relative à la première demande.
Les époux X répondent à juste titre que le principe de concentration des moyens n’a pour conséquence que d’interdire une nouvelle demande qui se heurterait à la chose jugée lorsqu’elle repose sur un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile relativement à la même contestation. Effectivement le principe interdit de remettre en cause une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée en engageant un nouveau procès sur un fondement juridique différent de ce qui aurait dû être soulevé dans le cadre de l’instance initiale. Ici ce n’est pas du tout le cas de figure puisque précisément la décision de première instance frappée d’appel n’a pas autorité de chose jugée, et que des moyens nouveaux peuvent toujours être soulevés en appel en application de l’article 563 du code de procédure civile. Ainsi la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action est recevable.
En l’espèce il est démontré par les appelants que les époux Y se sont plaints de nuisances sonores par une lettre de Monsieur Y en date du 6 septembre 2000 où il a écrit : « vos travaux effectués, il s’avère qu’on entend de façon nettement anormale dans mon appartement les bruits de voix, alors même que vous faites beaucoup d’efforts de votre côté pour ne pas me gêner. Cet état a été constaté par l’expert qui est venu écouter dans mon appartement : il m’a clairement dit reconnaître la nuisance. De plus toutes les personnes que nous recevons s’étonnent et se demandent d’où viennent ces bruits, ce qui devient lassant, et d’expliquer que le problème est en voie d’être résolu. Comme nous sommes tous d’accord (nous, vous, l’expert) sur l’existence de la nuisance, je vous remercie de m’informer de vos projets pour remédier au problème ». Il s’en déduit que la découverte du vice par les époux Y doit être retenu à la date de cette lettre. C’est donc à partir de cette date que l’action aurait dû être engagée dans le délai de 10 ans de l’article 2270'1 ancien du code civil, s’agissant d’une action extra contractuelle (la réduction à 5 ans du délai à partir de l’application de la loi précitée de 2008 ne modifiant rien), en sorte que l’action aurait dû être engagée au plus tard le 6 septembre 2010. Or les époux X constatent que la demande n’a été faite que par conclusions signifiées le 12 avril 2012, soit plus de 10 ans plus tard puisque leur assignation en date du 9 mai 2007 n’a pas eu de suite et se trouve donc aujourd’hui périmée.
Mais les époux Y font valoir que l’action exercée par leurs conclusions reconventionnelles signifiées le 12 avril 2012 était également une action personnelle fondée sur le respect du règlement de copropriété, dont la prescription applicable en vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’a commencé de courir qu’à compter du moment où le demandeur a pu connaître de façon effective la cause des nuisances qu’il subit, soit en l’espèce le 29 janvier 2003, date à laquelle Monsieur F a déposé son premier rapport d’expertise.
Cependant la cour considère à cet égard que les fondements différents visaient le même objet, et qu’à partir du moment où la première prescription avait expiré au moment où le second fondement a été invoqué, la prescription acquise l’emporte.
Toutefois,les époux Y soutiennent que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de responsabilité faite par les époux X quand ils ont communiqué la facture de travaux de Monsieur O P datée du 24 septembre 2009, d’un montant de 14 869,99 euros pour la pose d’un parquet flottant acoustique et thermique, qui correspondait aux travaux préconisés par Monsieur F dans son second rapport du 30 mars 2006. De même en procédant en septembre 2009, ne serait-ce que très partiellement à la réalisation de travaux de pose d’un parquet flottant « acoustique et thermique », les époux Y estiment qu’ils ont reconnu de manière non équivoque leur responsabilité à leur égard.
Les époux X répliquent que pour valoir effet interruptif, en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance doit être claire et non équivoque. Or écrivent-ils, ce n’est pas le cas de travaux d’aménagement réalisés non pas chez leurs voisins mais chez eux ayant d’autres finalités que la satisfaction de leurs contradicteurs. Ainsi ils expliquent qu’ils ont fait poser un plancher flottant sur isolant « PHALTEX » parce que la fissuration de la chape réalisée par l’entreprise D ne permettait pas la pose du carrelage qu’ils avaient initialement commandé comme il ressort du premier rapport F. Ils ajoutent que les travaux réalisés n’ont rien à voir avec ceux préconisés par Monsieur F dans ses 2 rapports.
Effectivement la mise en 'uvre des travaux avec parquet flottant ne correspond pas aux préconisations des 2 rapports de Monsieur F. Ainsi l’engagement des travaux qui suivait l’arrêt de la cour d’appel du 15 septembre 2009 auquel les époux Y n’étaient pas parties est équivoque quant à une reconnaissance de responsabilité par rapport à eux puisque les époux X agissait en réparation de l’exécution de travaux commandés par eux pour l’aménagement des combles, et entachés de malfaçons.
Les époux Y font encore valoir que l’action n’était pas prescrite en raison d’une précédente assignation en date du 9 mai 2007 tendant à obtenir la condamnation de leurs voisins à faire procéder sous astreinte à la réalisation de travaux d’isolation phonique. Or selon eux la procédure a été jointe à l’action exercée par les époux X à l’encontre des constructeurs déclarés responsables des désordres phoniques sur le fondement de la garantie décennale par jugement du 15 mars 2004 confirmé par la cour d’appel 31 janvier 2006, et ils font remarquer que c’est le conseil des époux X qui a demandé par courrier du 11 mars 2008 que soit prononcée la disjonction afin de ne pas retarder l’indemnisation de ses clients, tandis que le conseil des époux Y s’y est opposé en indiquant que les époux X tentaient d’obtenir une indemnisation de la part des différents responsables des désordres « pour ensuite ne pas indemniser les consorts Y ». Mais ils ajoutent que parallèlement la procédure qu’ils avaient engagée s’est poursuivie au moyen de la signification 25 septembre 2008 de conclusions récapitulatives, et que contradictoirement les époux X ont persisté à soutenir dans des conclusions du 14 novembre 2008 que les époux Y ne subissaient aucun trouble sonore susceptible d’être qualifiés de trouble anormal de voisinage, ceci dans le but inavoué de conserver l’indemnisation allouée par le tribunal sans avoir réalisé le moindre travaux. C’est dans ces conditions selon eux que l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 27 mai 2009. Ils soutiennent donc que le retrait du rôle n’emporte pas extinction mais suspension d’une instance en cours, et qu’aucune péremption n’a été prononcée par le tribunal, en sorte que l’assignation de 2007 et leurs conclusions du 25 septembre 2008 ont interrompu la prescription.
Devant ce raisonnement les époux laillet ont soutenu que l’instance devant le TGI était périmée, sans produire aucune pièce démontrant cette péremption qui n’apparaît pas avoir été prononcée. Ainsi les interruptions de prescription dont se prévalent les consorts Y doivent jouer, et la cour considère que leurs demandes indemnitaires ne sont pas prescrites.
Les époux Y demandent aussi la confirmation de la décision du tribunal, quant à l’obligation reconnue par lui qu’avaient les époux X d’utiliser les sommes obtenues des assureurs en observant que la règle jurisprudentielle de liberté d’utilisation de l’indemnité d’assurance qui tient à l’obligation de l’assureur de verser une somme d’argent en cas de sinistre, ne correspond pas à la situation du dossier, puisque les époux X ont obtenu la disjonction précitée qui a empêché le tribunal de rendre un seul et unique jugement dans lequel les époux X auraient été condamnés à réaliser les travaux prévus au devis ABSCIS et à leur verser des dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subis, le tout comprenant le préjudice résultant du montant des travaux d’isolation phonique. Toutefois la cour considère que cette réplique ne tient qu’à des considérations hypothétiques qui ne peuvent être prises en compte et que c’est à bon droit que les époux X font valoir que la condamnation par la cour d’appel le 15 septembre 2009 ne les a obligés en aucun cas à utiliser les sommes allouées pour réaliser les travaux préconisés par l’expert, étant précisé (par la cour) qu’il ne s’agissait pas d’indemnité allouée dans le cadre d’une assurance dommages ouvrage.
Sur l’obligation contractuelle invoquée par les époux Y « de faire poser un plancher phonique aux normes de la construction neuve » à raison des termes du compromis de vente, les époux X opposent à juste titre que l’acte avait été signé par R Q X sans faculté de substitution, et que l’acte authentique ultérieur n’a fait aucune mention du compromis, en sorte que l’effet relatif des contrats leur rend inopposable la clause.
Mais les époux X font valoir que le tribunal ne pouvait pas poser en postulat que les travaux qu’ils ont réalisés en novembre et décembre 2009 ne respecterait pas la réglementation acoustique de 1994. Ils observent que le rapport SOCOTEC demandé par l’expert démontre que seuls les bruits aériens était concernés. Or selon eux, les nouveaux travaux qu’ils ont fait faire ont changé la donne d’autant plus que l’arrêté du 28 octobre 1994 a prévu une tolérance de 3 dB et qu’il ne manquerait plus qu’une réduction de 2 dB pour la respecter. Ils produisent l’avis de Monsieur G, expert judiciaire en acoustique près la cour d’appel de Caen qui n’exclut pas que ces travaux aient pu permettre d’atteindre le seuil réglementaire, en soulignant que seules des investigations techniques permettraient de caractériser ou non la normalisation de l’isolation aux bruits aériens.
La cour admet que cette objection est sérieuse et justifierait une nouvelle expertise, à la condition toutefois que la réalité d’un trouble anormal de voisinage soit établie actuellement. À cet égard le simple fait que la réglementation acoustique précitée n’aurait pas été respectée ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de voisinage comme l’écrivent des époux X. Bien sûr leur argument selon lequel les bruits constatés ne peuvent être pris en compte à raison de l’ancienneté de la construction ne tient pas puisque précisément ce sont eux qui ont créé un espace d’habitation qui n’existait pas (avant leur acquisition) dans le grenier de l’immeuble.
Or les seules pièces dont dispose la cour sont des attestations très anciennes qui ne sauraient ni faire la preuve actuelle du trouble anormal invoqué ni même le rendre crédible au point de justifier une expertise, d’autant, comme l’écrivent les époux X qu’ aucune plainte n’a été émise depuis l’exécution des travaux en 2009. Toutefois pour la période antérieure aux travaux, les 4 attestations de 2002 suffisent à démontrer le trouble et les indemnités allouées seront confirmées de septembre 2000 à décembre 2009. De la sorte, le jugement doit être partiellement infirmé dans ce sens, et les époux X doivent être condamnés à payer aux époux Y la somme de 5600 €.
— Sur les mesures accessoires.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens de première instance et d’appel, et compte-tenu des solutions adoptées qui aboutissent à ce que chacune succombe au moins partiellement, il convient de confirmer également le tribunal en ce qu’il a fait masse des dépens et les a partagés par moitié, mais à l’exception cependant des dépens de recouvrement de la somme précitée de 5600 € qui seront à la charge des époux X.
PAR CES MOTIFS
confirme le jugement en ce qu’il a :
— annulé le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Démogé en date du 22 juin 2011,
— débouté les époux X de leur demande visant à obtenir la condamnation sous astreinte des époux Y à remettre leur balcon dans son état d’origine,
— condamné solidairement les époux X à payer aux époux Y une somme de 5600 € au titre du trouble anormal de voisinage subi du fait des nuisances sonores de septembre 2000 à décembre 2009,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens par moitié, la cour ajoutant, par exception à cette disposition, que les dépens de recouvrement de la somme précitée de 5600 € seront à la charge des époux X,
y ajoutant :
' constate que le syndicat de copropriété est dans la cause,
' que les époux X étaient recevables à demander la remise en état antérieur du balcon des époux Y,
' dit qu’il n’y a pas lieu de constater l’accord qui aurait été donné par l’assemblée générale sur les travaux réalisés par Monsieur R Y, compte tenu de l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 22 juin 2011, la cour n’étant pas saisie actuellement d’autorisation(s) ultérieure(s) qui auraient été données par la copropriété,
' dit que l’action des époux Y tendant à l’indemnisation de leur préjudice acoustique est recevable,
' dit que le débouté précité quant à la remise en état du balcon vise tous les fondements invoqués devant la cour par les époux X,
infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné les époux X à exécuter sous astreinte les travaux d’isolation phonique prévus au devis de la société ABSCIS,
— condamné solidairement les époux X à payer aux époux Y la somme de 2480 € pour le préjudice phonique de janvier 2010 à février 2015, et celle de 40 € par mois de mars 2015 jusqu’à exécution des travaux d’isolation phonique du devis précité,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A. CHESNEAU B. CASTEL
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