Infirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 23 sept. 2021, n° 21/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02340 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 22 juillet 2020, N° 2020R111 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02340 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB55
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2020R111
APPELANTE
S.A.R.L. OLA KALA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
91190 GIF-SUR-YVETTE
Représentée et assistée par Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2137
INTIMEE
SAS TREKANDCO Agissant poursuites et diligences de ses reprèsentants légaux domicliés en cette qualité audit siège, représentée par son gérant, Monsieur A X
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Thomas RONDEAU, Conseiller pour Hélène GUILLOU, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
La société Ola Kala, exerçant sous le nom commercial Akaoka, dirigée par M. A X, organise des prestations touristiques de trek et de randonnée sur mesure qu’elle commercialisait via le site internet Akaoka.com. à l’aide notamment d’un outil extranet appelé Irisbis permettant l’interconnexion avec ses fournisseurs et partenaires commerciaux.
Ne disposant plus de l’agrément nécessaire elle a conclu le 2 janvier 2018 avec la société Trekandco un partenariat commercial au terme duquel la société Trekandco se voyait confier d’une part la gestion des ventes de séjour et la responsabilité des prestations touristiques et d’autre part la gestion, l’entretien et l’amélioration du site internet et de l’extranet.
Ce contrat a été signé pour une durée de 9 mois avec reconduction tacite pour une année.
Conformément à l’accord des parties, le site internet Akaoka a été redirigé vers le site Compagnie-du-trek appartenant à la société Trekandco.
La société Trekandco percevant le prix des prestations et payant les fournisseurs, il a été convenu qu’elle conserverait le bénéfice résultant de l’exécution du contrat de partenariat déduction faite d’un reversement à la société Ola Kala de 10 % du chiffre d’affaires encaissés la première année, puis 7 % et 5 % les années suivantes.
Un litige étant survenu entre les parties et après des tentatives de médiation, la société Ola Kala a, le 7 février 2020 mis en demeure la société Trekandco de lui payer la somme de 16 930 euros au titre de commissions impayées, puis le 2 juillet 2020, elle l’a assignée devant le tribunal de commerce d’Evry en paiement de diverses sommes et en restitution sous astreinte de différents éléments nécessaires à son activité.
Par ordonnance du 22 juillet 2020 le juge des référés, retenant sa compétence, a :
— « constaté l’existence d’une obligation non sérieusement contestable »
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la société Ola Kala à payer à la société Trekandco la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 3 février 2021 la société Ola Kala a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a retenu la compétence du tribunal de commerce d’Evry et rejeté les demandes de la société Trekandco.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2021 la société Ola Kala demande à la cour de :
— d’infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes,
et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Trekandco à lui payer la somme en principal de 16 930,74 euros au titre des commissions dues avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2020,
— condamner la société Trekandco à lui payer la somme en principal de 4 320 euros au titre de la facture Cap Vert avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020,
— ordonner à la société Trekandco de lui restituer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance les éléments suivants :
— la restitution du compte OVH PP3159,
— la restitution du site akaoka.com sans le logo Compagnie du trek,
— la restitution du back office Iribis,
— les codes d’accès OVH, de la console, de l’email pro de M. X, les codes accès analytiques,
— une documentation sur le fonctionnement technique du site Irisbis avec les nouvelles fonctions,
— le « doc SEO » (technique d’optimisation de la visibilité et la réputation dans les moteurs de recherche,
— la galerie de photographies,
— sa ligne téléphonique 0183621968
— ordonner à la société Trekandco sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de cesser toute gestion et intervention dans les voyages en cours et vendus sur le site www.akaoka.com,
— faire interdiction à la société Trekandco sous peine de régler à la société Ola Kala la somme de 5 000 euros par infraction constatée :
— d’accéder au site de la société Ola Kala ou de laisser un tiers y accéder, d’utiliser, d’exploiter sous quelque forme que ce soit les données ou éléments dudit site sous peine de régler la somme de 5 000 euros par infraction constatée,
— de cesser toute gestion et intervention dans les voyages en cours et vendus sur le site,
— ordonner à la société Trekandco d’arrêter la redirection du site devenu et dénommé compagnie-du-trek.com sur l’adresse OVHPP3159 ainsi que l’outil extranet Irisbis et la ligne téléphonique de la société Ola Kala.
— condamner la société Trekandco à lui payer la somme 25 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi,
— condamner la société Trekandco à lui payer la somme 5000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamner la société Trekandco aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais du constat du 7 avril 2020
La société Ola Kala soutient en substance que :
— le contrat, qui s’est renouvelé par tacite reconduction le 1er octobre pour une durée d’une année est incontestablement résilié, la société Ola Kala ayant fait application de la clause résolutoire par courrier du 7 février 2020 en raison de la mauvaise exécution du contrat par la société Trekandco,
— dans l’intention de lui nuire, celle-ci empêche l’accès au site et à tous les outils informatiques depuis le 15 mars 2020, alors qu’ils appartiennent à la société Ola Kala qui a payé leur amélioration et leur propriété n’a jamais été transférée à la société Trekandco,
— la proposition de lui restituer le contenu du site sur un autre compte OVH n’est pas acceptable puisque seule une copie du site sera restituée, peut être incomplète, que la société Trekandco pourra modifier cette copie ou continuer d’utiliser et exploiter son contenu, que la société Ola Kala perdrait son positionnement dans le référencement,
— le site www.compagnie-du-trek.com n’a pas d’autre contenu que celui du site www.akaoka.com qui appartient à la société Ola Kala,
— l’adresse OVH utilisée est celle sur laquelle elle-même héberge son site depuis sa création en 2005 et n’est donc pas la « propriété » de la société Trekandco qui a frauduleusement modifié l’adresse email associée,
— la nécessité du suivi des contrats en cours est un argument fallacieux aucun contrat n’étant plus en cours,
— l’urgence est caractérisée par la nécessité de pouvoir continuer son activité, et les outils informatiques lui sont indispensables pour ce faire
— la société Trekandco reconnaît en grande partie le montant des commissions dues et une provision doit donc être octroyée, aucune contestation sérieuse ne s’y opposant,
— la compensation avec des dépenses réalisées par M. X avec la carte bancaire de la société Ola Kala, comme prévu par le contrat de partenariat, la société Trekandco s’étant engagée à prendre en charge une partie des frais de la société Ola Kala,
— le voyage réalisé par M. X en novembre 2019 avait pour objet de remédier à la mauvaise organisation du voyage de la société Trekandco et non un voyage personnel.
— la "mise en maintenance’ du site depuis mars 2020 l’empêche d’exploiter le site et entraîne une perte de chiffre d’affaires et un manque à gagner important,
Dans ses dernières conclusions du 28 juin 2021 la société Trekandco demande à la cour de :
— confirmer la décision frappée d’appel,
— débouter la société Ola Kala de l’ensemble de ses demandes, au motif du défaut d’urgence et de la présence de contestations très sérieuses,
— condamner la société Ola Kala aux dépens dont distraction au profit de maître Teytaud dans les
conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Trekandco soutient en substance que :
— elle admet que la société Ola Kala est propriétaire des outils informatiques à l’exception du site OVH mais plusieurs contestations sérieuses s’opposent à la restitution,
— la question de la date de résiliation du contrat excède la compétence du juge des référés compte tenu de l’interprétation nécessaire de l’article 6 du contrat,
— les modalités de restitution sont au coeur du litige qui oppose les parties
— la restitution des outils nécessite la fourniture d’un compte OVH propre à la société Ola Kala, qu’elle a réclamé en vain, les objections soulevées par la société Ola Kala n’ayant pas de fondement,
— aucune rétention ne peut lui être reprochée et le site www.compagnie-du-trek appartient à la société Trekandco, et son éventuel déréférencement ne peut causer aucun préjudice à la société Ola Kala,
— le site initial de la société Ola Kala présentait des défauts majeurs qu’il a été très difficile de corriger et les améliorations apportées constituent une contestation sérieuse à la restitution,
— l’utilisation abusive des comptes et de la carte bancaire de Trekandco par le dirigeant de la société Ola Kala nécessite un audit avant qu’il soit fait droit à quelque demande de commission que ce soit,
— compte tenu des frais indûment facturés le partenariat avec la société Ola Kala a généré un déficit de 44993,11 euros pour la société Trekandco, qui, de surcroît réclame en vain des factures régulières,
— le voyage au Cap vert dont le remboursement est demandé a été réalisé par M. X pour ses loisirs personnels et ceux de sa famille,
— aucun préjudice n’est établi, la crise sanitaire ayant mis le secteur du tourisme à l’arrêt et les entreprises ayant perçu des aides qui en l’espèce ont dû être supérieures aux commissions des années précédentes.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera dans un premier lieu constaté que, contrairement à ce que soutient la société Trekandco, aucune demande n’est faite dans le dispositif des conclusions qui seules saisissent la cour quant à la fixation de la date de résiliation du contrat de partenariat. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
Sur les demandes en paiement de provisions :
En application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut, en l’absence de contestation sérieuse, allouer une provision au créancier.
L’urgence n’est pas une condition d’application de ce texte.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties
entendaient saisir les juges du fond.
La société Ola Kala demande le paiement de la somme de 16 930,74 euros au titre des commissions dues ainsi que la somme de 4 320 euros au titre de la facture « Cap vert ».
La provision de 16 930,74 euros demandée correspond aux « factures commissions » qui seraient dues pour la période d’avril 2019 à septembre 2019 pour un montant de 11 094,10 euros, et la commissions pour la période d’octobre 2019 à mars 2020 pour 5 836,64 euros.
L’article 3 du contrat liant les parties stipule que la société Trekandco encaissera l’intégralité du produit des ventes générées par le contrat et qu’un reversement sera effectué chaque semaine par la société Trekandco à la société Ola Kala dans les proportions suivantes :
— la première année 10 % du chiffre d’affaires encaissé,
— la deuxième année 7 % du chiffre d’affaires
— la troisième année 5 % du chiffre d’affaires dans la limite de 96 000 euros.
L’article 3-2 stipule quant à lui qu’en contrepartie de l’ensemble de ses services mentionnés aux articles 1 et 2 du contrat, la société Trekandco percevra la rémunération consistant au bénéfice résultant de l’exécution du présent contrat après déduction du reversement attribué à la société Ola Kala tel que mentionné à l’article 3-1, des règlements de ses fournisseurs et des frais liés à son intervention.
La société Ola Kala produit le décompte du chiffre d’affaires avec la liste des clients et la date des paiements, le chiffre d’affaires s’élevant selon elle à 132072,52 euros fondant sa demande en paiement de la somme de 9 245,08 euros soit 7 % du chiffre d’affaires.
M. Y assurant la comptabilité des deux sociétés a évalué les sommes dues à 10 015,57 euros à la date du 30 septembre 2019.
Dans ses conclusions en page 27 la société Trekandco indique "le véritable montant des commissions est de 8 346,31 euros HT soit 10 015,57 euros TTC. Elle ne conteste donc pas le chiffre d’affaires réalisé mais entend en déduire diverses sommes qu’elle estime injustifiées, opérant ainsi une compensation qui n’est pas prévue au contrat et qui n’est pas possible entre deux créances dont l’une n’est pas liquide, ajoutant qu’elle attend la production de factures conformes.
Ces contestations n’étant pas sérieuses, et le montant des commissions dues en vertu du contrat ayant été vérifiées et admises, il sera fait droit à titre provisionnel à la demande en paiement à hauteur de 10 015,57 euros.
Les intérêts sont dus sur cette somme au taux légal, conformément à la demande, et à compter de la réception de la mise en demeure du 7 février 2020 soit le 10 février 2020.
Quant à la somme de 5 038 euros HT représentant les commissions dues pour la période du 1er octobre 2019 au 12 mars 2020 la société Trekandco se contente de la contester au motif que le chiffre d’affaires aurait été réalisé « contre son gré » mais elle ne conteste pas le chiffre d’affaires réalisé sur cette période et qu’elle a encaissé, ce qui la rend incontestablement redevable de la somme de 6 045,60 euros TTC.
Il sera donc fait droit à cette demande à titre provisionnel.
La provision de 4 320 euros demandée par ailleurs correspond à la facturation d’un voyage réalisé
par M. X au Cap Vert pour, selon lui, régler les difficultés survenues sur ce voyage qu’il estime avoir été mal conçu par M. Z.
Cependant, si les pièces versées aux débats établissent le mécontentement des clients et leurs réclamations pour un séjour en novembre 2019, la mauvaise exécution des prestations ne peut, avec l’évidence requise en référé, être imputée à la société Trekandco, pas qu’il n’est évident que le voyage de M. Z soit la conséquence de ces réclamations. Il ne sera donc pas fait droit en référé à la demande de provision.
Sur la demande de restitution de différents éléments
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société Ola Kala demande restitution des éléments suivants:
— le compte OVH PP3159
— le site Akaoka installé sur l’adresse url www.compagnie-du -trek après avoir enlevé de celui-ci le logo compagnie du trek
— la restitution back office Iiribis
— les codes d’accès du site Akaoka et d’Irisbis,
— les codes d’accès OVH
— les codes d’accès email pro de Monsieur X qui sont bloqués et
dépendant du site Akaoka,
— les codes d’accès analytiques,
— les codes d’accès de la console,
— une documentation sur son fonctionnement technique du site Irisbis avec les nouvelles fonctions,
— le doc SEO (technique d’optimisation de la visibilité et la réputation dans les moteurs de recherche,
— la galerie des photographies appartenant à Ola Kala.
Dans ses conclusions d’appel (pages 12 et 13) la société Trekandco indique ne pas contester la propriété de la société Ola Kala sur plusieurs actifs digitaux tels que le logiciel Irisbis, le catalogue produits, le contenu des voyages, les images (à l’exception des photos représentant M. Z ou sa famille), la boîte mail A@akaoka.com, le nom de domaine Akaoka.com.
D’ailleurs le contrat de partenariat liant les parties stipule en son préalable que la société Ola Kala
qui exerce sous la marque Akoaka est propriétaire du site internet akaoka.com et d’un outil extranet de gestion de son site nommé Irisbis, précisant que cet outil est complet reprend la base de donnée des clients, la fonction commerciale, la gestion des devis, de la production, des réservations, des statistiques, de la comptabilité, de l’aérien ainsi que des alertes, mais également que ces outils nécessitent une transformation et une rénovation pour être compatible et performant avec les nouvelles demandes technologiques.
Ce même contrat prévoit que « aucun droit de quelque nature que ce soit (y compris les droits de propriété intellectuelle) afférents à tout élément du site internet n’est transféré ou licencié au titre du présent contrat. Les éléments originaux créés par la société Trekandco, dans le cadre de sa mission afférents au site internet et outil extranet restent sa pleine et entière propriété, la société Ola Kala concédant une licence exclusive d’exploitation (à) la société Trekandco en vue de la seule exploitation du site internet pour la durée du présent contrat et en contrepartie de la rémunération prévue à l’article 3 du présent contrat. »
Aucun « éléments originaux » n’étant revendiqué par la société Trekandco, il résulte des termes du contrat qu’aucune contestation sérieuse ne permet de dénier à la société Ola Kala la propriété des outils qu’elle revendique et le fait que ceux-ci aient pu évoluer et être améliorés ne saurait constituer un obstacle à cette restitution, l’article 2-1 du contrat prévoyant que la société Trekandco doit réaliser ces améliorations et l’article 3-2 indiquant qu’elle est rétribuée pour ce faire par la rémunération prévue à l’article 3-1. Dès lors l’amélioration du site ou de l’outil Irisbis ne constitue qu’une prestation attendue de la société Trekandco sans aucune incidence sur leur propriété et ils doivent être restitués dans leur état amélioré mais dépourvus des marques et logo de la compagnie du trek. Les mots de passe permettant l’accès à ces sites et outils devront être communiqués à la société Ola Kala ainsi que la documentation actualisée et les photographies à l’exception de celles représentant M. Z et sa famille.
La société Trekandco ne peut conditionner cette restitution à l’ouverture d’un nouveau compte OVH. Dans ses conclusions en page 13 la société Trekandco fait valoir que ce compte est dédié à la réservation des clients, que la comptabilité est entièrement gérée par la version du logiciel Irisbis présent dans l’hébergement OVH sous le numéro d’identifiant OVH PP3159 dont elle soutient qu’elle est titulaire au motif qu’elle en paie l’abonnement 'depuis l’origine'.
Cependant ces éléments ne constituent pas des contestations sérieuses. En effet le fait que, contractuellement, la société Trekandco paie l’abonnement, n’a aucune incidence sur la titularité du compte, s’agissant d’une prise en charge des dépenses qui a été convenue par les parties.
Au contraire la société Ola Kala établit suffisamment par la production d’une facture antérieure à la signature du contrat de partenariat le 2 janvier 2018 (factures de 2016 et 2017) qu’elle était le possesseur du compte OVH dont l’identifiant (NIC Handle) est PP3159 et que l’adresse associée à cet identifiant était, jusqu’au 29 février 2020 au moins l’adresse mail A@akaoka.com comme en atteste le mail envoyé à cette adresse lors de la demande de modification formulée par la société Trekandco.
Il apparaît au vu des échanges de courriers entre la société Trekandco et OVH que cette dernière est désormais considérée par l’hébergeur comme la titulaire de ce compte.
Le fait que la société Trekandco qui disposait des mots de passe et code d’accès et était le payeur des redevances ait pu faire modifier l’adresse email associée à ce compte ne fait pas d’elle son titulaire, cet identifiant PP3159 ayant été à l’origine attribué à la société Ola Kala et cette dernière en ne s’étant engagée à l’article 2-3-2 qu’à laisser lire accès au site d’exploitation et au site internet.
Dès lors c’est sans contestation sérieuse que celle-ci est bien fondée à exiger que la société Trekandco qui a modifié en mars 2020 l’adresse mail associée à l’identifiant PP3159 fasse le
nécessaire auprès de la société OVH afin que celle-ci modifie à nouveau l’adresse mail associée au profit de celle désignée par la société Ola Kala véritable titulaire de l’identifiant et ce, sous une astreinte qui sera précisée au dispositif de la décision.
Il appartiendra ensuite à la société Ola Kala de modifier les mots de passe pour en protéger l’accès de sorte qu’il n’y a pas lieu d’interdire l’accès à la société Trekandco, la société Ola Kala détenant, une fois la restitution réalisée, les moyens d’en protéger l’accès.
De même la rupture des relations commerciales justifie qu’il soit enjoint à la société de mettre fin à la redirection du site Akaoka vers le site la-compagnie-du-trek et du numéro de téléphone 01 83 62 19 68 vers le numéro de téléphone portable de M. Z, sous la même astreinte.
L’urgence requise en référé étant caractérisée il sera fait droit aux demandes dans les termes du dispositif.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande en restitution du 'doc SEO’ dont il est précisé qu’il s’agit de la technique d’optimisation de la visibilité et la réputation, le seul mail émanant d’une consultante de la société SEO.fr agence de référencement, faisant état d’un devis de janvier 2020 dont aucun élément du dossier ne démontre s’il a été suivi de la conclusion d’un contrat ne suffit pas à établir que la société Trekandco soit en possession de l’élément réclamé.
Sur les autres demandes:
La société Ola Kala demande encore qu’il soit enjoint à la société Trekandco de cesser toute gestion et intervention sur les dossiers en cours.
Mais à défaut de preuve de l’existence de dossiers en cours par la société Ola Kala qui a au contraire fait valoir qu’il n’y avait plus de dossier en cours il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Le contrat prévoit expressément que les clients générés par le partenariat restent la propriété exclusive de la société Ola Kala. Ce contrat ayant été rompu la société Trekandco ne doit donc plus accéder au site restitué ni y laisser accéder.
Quant à la demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial, les éléments du dossier sont insuffisants pour en établir la réalité le litige étant survenu en pleine période de pandémie avec un arrêt des activités touristiques et la société Ola Kala qui ne dispose pas d’immatriculation d’agent de voyage n’établissant pas la part non contestable de son préjudice.
Le constat d’huissier n’étant pas un acte nécessaire à la procédure ni un acte tarifé au sens de l’article 695 du code de procédure civile, il ne doit pas être traité avec les dépens mais sera pris en compte pour l’évaluation de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l’appel
Infirme l’ordonnance du 22 juillet 2020 en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Ola Kala et mis à sa charge une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Trekandco à payer à la société Ola Kala à titre provisionnel les sommes de 10 015,57 euros et 6 045,60 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2020,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision,
Condamne la société Trekandco à restituer à la société Ola Kala:
— le site www.akaoka.com en son état après les améliorations réalisées mais après avoir enlevé de celui-ci le logo Compagnie du trek,
— le back office Irisbis en son état après les améliorations réalisées,
— les codes d’accès à ce site et cet outil,
— les codes d’accès à l’email pro de M. X,
— Les codes d’accès analytiques et les codes d’accès de la console,
— la documentation actualisée sur le fonctionnement technique de l’outil Irisbis,
— la galerie des photographies à l’exception des photographies représentant M. Z ou sa famille,
Condamne la société Trekandco à réaliser les démarches nécessaires auprès de la société OVH afin que celle-ci modifie à nouveau l’adresse mail associée au profit de celle que désignera la société Ola Kala véritable titulaire de l’identifiant et l’enregistre comme tel,
Condamne la société Trekandco à mettre fin à la redirection du site www.akaoka.com vers le site www.compagnie-du-trek.com et au renvoi de la ligne 01 83 62 19 68 vers une autre ligne,
Dit que ces restitutions et actions devront avoir été réalisées dans le délai de 15 jours après la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Déboute la société Ola Kala du surplus de ses demandes de restitution,
Condamne la société Trekandco à payer à la société Ola Kala la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Trekandco à payer à la société Ola Kala aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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