Infirmation partielle 14 octobre 2021
Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 14 oct. 2021, n° 19/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02176 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 25 juin 2019, N° 1117002017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02176 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GL22
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de caen en date du 25 Juin 2019 – RG n° 1117002017
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
Association Sportive FC THAON-X-LE FRESNE venant aux droits de l’association US THAON LE FRESNE CAMILLY VALLEE DE LA MUE
Stade D E
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Gabriel SIBOUT, avocat au barreau de CAEN
SARL AU PERE TRANQUILLE
N° SIRET : 503 056 665
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me K L, avocat au barreau de CAEN
SCI LA MANCELLIERE
N° SIRET : 501 013 429
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 27 mai 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 14 octobre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
La Sarl Au père tranquille exploite un restaurant situé à Bernière sur Mer et dont le gérant est M. H Z ;
La SCI La Mancellière a son siège social à Noron La Poterie, a pour objet l’acquisition la propriété l’admisnistration et l’exploitation de tout immeuble dont elle pourrait devenir propriétaire. Elle est composé de quatre associés qui sont co-gérants, dont M. F Y ;
L’association l’Union Sportive de Thaon Le Fresne Vallée de la Mue a été enregistrée le 27 juin 2001, elle a son siège sociale à Thaon, a pour objet la pratique et la promotion des activités physiques et sportives dont le football ainsi que la gestion des moyens nécessaires pour leur mise en oeuvre. Son président est M. D I. M. F Y a été membre de son comité directeur en qualité de vice président 'jeunes'. J A est entraîneur des gardiens au sein de l’association ;
A l’occasion de l’organisation d’un tournoi 'I Cup’ du 12 au 14 aout 2016 dans quatre lieux (Thaon, Verson, Bayeux et Vire), la Sarl Au Père Tranquille a fourni deux prestations :
— un coktail dinatoire le 10 juin 2016 pour la conférence de presse I Cup facturée 2000 ' ;
— un repas, forfait boisson et location DJ pour la soirée de clôture I Cup le 14 août 2016 facturée 9323 '.
Les deux factures ont été émises au nom de la SCI La Mancellière. Cette dernière a réglé la première facture.
Poursuivant le paiement de la facture de 9323 ', la Sarl Au Père Tranquille a fait assigner la SCI La Mancellière devant le juge des référés du tribunal d’instance de Caen, ainsi que M. Y en
intervention forcée. Sa demande a été rejetée par ordonnance du 2 février 2017 compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’identité du débiteur de l’obligation au paiement ;
Elle a, par actes d’huissier des 18 et 19 décembre 2017, fait assigner la SCI La Mancellière, M. Y et l’association US Thaon devant le tribunal d’instance de Caen, lequel, par jugement du 25 juin 2019, a :
— condamné l’association sportive FC Thaon X Le Fresne, venant aux droits de l’association US Thaon-le Fresne Camilly-vallee de La Mue, à verser à la Société à Responsabilité Limitée au Père Tranquille la somme de 9.323 ' (neuf mille trois-cent-vingt-trois euros), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— débouté la SCI la Mancellière de sa demande de remboursement de la facture du 10 juin 2016,
— débouté la SCI la Mancellière de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté M. F Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné l’association sportive FC Thaon X Le Fresne, venant aux droits de l’association US Thaon-le Fresne Camilly-vallee de La Mue, à verser à la Société à Responsabilité Limitée au Père Tranquille la somme de 500 ' (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné l’association sportive FC Thaon X Le Fresne, venant aux droits de l’association US Thaon-le Fresne Camilly-vallee de La Mue, au paiement des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 17 juillet 2019, l’association sportive FC Thaon X Le Fresne, venant aux droits de l’association US Thaon-le Fresne Camilly-vallee de La Mue, a formé appel de cette décision, critiquant les dispositions lui étant défavorables ;
Par conclusions n°3 enregistrées au greffe le 11 mars 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’association sportive FC Thaon X Le Fresne, venant aux droits de l’association US Thaon-le Fresne Camilly-vallee de La Mue (l’association sportive FC Thaon) demande à la cour de :
— recevoir l’appel de l’Association Sportive FC Thaon X Le Fresne et le dire bien fondé
— A titre principal
— annuler le jugement sur le tout
— Statuant au fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel
— débouter la SARL Au Père Tranquille de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. F Y de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SARL Au Père Tranquille à payer à l’Association Sportive FC Thaon X Le Fresne la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner la SARL Au Père Tranquille au paiement des entiers dépens,
— À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement
— Statuant de nouveau,
— débouter la SARL Au Père Tranquille de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL Au Père Tranquille à payer à l’Association Sportive FC Thaon X Le Fresne la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner la SARL Au Père Tranquille au paiement des entiers dépens,
- En tout état de cause, statuant en seule cause d’appel,
— condamner la SARL Au Père Tranquille à rembourser à l’Association Sportive FC Thaon X Le Fresne la somme de 10.920,38 euros, saisie le 15 juillet 2019 sur les comptes bancaires de l’Association en exécution du jugement du 25 juin 2019 (pièce 18), et ce avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SARL Au Père Tranquille à régler la somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner la SARL Au Père Tranquille au paiement des entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Christine Corbel, avocat, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 2 mars 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Sarl Au Père Tranquille demande à la cour de :
— A titre liminaire,
— débouter l’Association Sportive FC Thaon X Le Fresne de sa demande de nullité du jugement
— A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*condamné l’association sportive FC Thaon X Le Fresne, venant aux droits de l’association US Thaon-le Fresne Camilly-vallee de La Mue, à verser à la Société à Responsabilité Limitée au Père Tranquille la somme de 9.323 ' (neuf mille trois-cent-vingt-trois euros), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
*débouté la SCI la Mancellière de sa demande de remboursement de la facture du 10 juin 2016,
*débouté la SCI la Mancellière de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*débouté M. F Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamné l’association sportive FC Thaon X Le Fresne, venant aux droits de l’association US Thaon-le Fresne Camilly-vallee de La Mue, à verser à la Société à Responsabilité Limitée au
Père Tranquille la somme de 500 ' (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*condamné l’association sportive FC Thaon X Le Fresne, venant aux droits de l’association US Thaon-le Fresne Camilly-vallee de La Mue, au paiement des dépens,
* ordonné l’exécution provisoire
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande de condamnation in solidum de l’un à défaut des autres de la SCI La Mancellière, M. Y et l’association sportive à lui payer 1800 ' de dommages et intérêts
— y ajoutant et statuant à nouveau
— condamner, in solidum, ou l’un(e) à défaut des autres, la SCI la Mancelliere, Monsieur F Y et l’Association Sportive Fc Thaon X Le Fresne venant aux droits de L’US Thaon-le Fresne Camilly-vallee la Mue à payer à la société Au Père Tranquille la somme complémentaire de 1 800 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
— A titre subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal d’Instance de Caen en ce qu’il a condamné l’Association Sportive FC
Thaon X Le Fresne à payer à la société Au Père Tranquille la somme de 9.323 ' avec intérêts au taux légal,
— condamner, in solidum, ou l’un(e) à défaut des autres, la SCI la Mancelliere et, M. F Y à payer à la société Au Père Tranquille la somme de 9.323,00 ' avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 septembre 2016
— En toute hypothèse
— débouter l’Association FC Thaon X Le Fresne de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
— débouter la SCI La Mancellière de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Au Père Tranquille
— condamner, in solidum, ou l’un(e) à défaut des autres, la SCI la Mancelliere, M. F Y et l’Association Sportive Fc Thaon X Le Fresne venant aux droits de l’US Thaon-le Fresne Camilly-vallee la Mue à payer à la société Au Père Tranquille la somme complémentaire de 4.800 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— accorder à Maître K L le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du Code de Procédure Civile
Par conclusions enregistrées au greffe le 3 décembre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la SCI La Mancellière demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en qu’il a débouté toutes les parties à l’instance de toute demande à l’encontre de la SCI La Mancellière,
— dire recevable et bien fondée la SCI La Mancellière à se porter appelante incidente.
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI La Mancellière en ses demandes indemnitaires et en remboursement de la facture du 10 juin 2016
— en conséquence
— condamner la SARL Au Père Tranquille, in solidum avec tout succombant, à payer à la SCI La Mancellière une somme de 2.000 ' en remboursement de cette facture payée indûment,
— condamner la SARL Au Père Tranquille à payer à la SCI La Mancellière une somme de 1.500 ' au titre de sa procédure abusive,
— condamner la SARL Au Père Tranquille, in solidum avec tout succombant, à payer à la SCI La Mancellière une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 pour ses frais irrépétibles engagés en première instance,
— En tout état de cause
— condamner l’Association Sportive FC Thaon X Le Fresne, in solidum avec tout succombant, à payer à la SCI La Mancellière une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 pour ses frais irrépétibles engagés devant la Cour,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions enregistrées au greffe le 6 décembre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. Y demande à la cour de :
— donner acte à M. Y qu’aucune demande n’est formulée à son encontre dans le cadre de la présente procédure d’appel
— condamner l’association sportive FC Thaon à lui payer la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS
— Sur la nullité du jugement
L’association sportive FC Thaon considère, qu’en violation de l’article 16 du code de procédure civile, le premier juge a soulevé d’office le moyen de droit tiré du mandat apparent sans inviter les parties à présenter leurs observations, précisant que si ce moyen a été soulevé par la SCI Au Père Tranquille c’est seulement à l’encontre de la SCI La Mancellière ;
La SCI Au Père Tranquille fait valoir que le moyen fondé sur la théorie du mandat apparent n’a pas été soulevée d’office par le tribunal puisqu’elle le soulevait elle même dans ses écritures de première instance, peu important qu’elle n’était évoquée qu’à l’encontre de la SCI La Mancellière ;
Le juge est tenu de faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut ainsi fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
En l’espèce, le tribunal a retenu à l’égard de l’association FC Thaon un mandat apparent, relevant que M. Y donnait toutes les apparences de pouvoir engager l’association ;
Il n’a toutefois soulevé aucun moyen de droit d’office puisque la Sarl Au père Tranquille fait valoir la théorie du mandat apparent (page 8 de ses conclusions récapitulatives). Même si ce moyen n’était pas invoqué contre l’association FC Thaon mais contre la SCI La Mancellière, il n’en demeure pas moins que le tribunal n’a soulevé aucun moyen de droit d’office et n’était donc pas tenu d’inviter les parties à présenter leurs observations ;
Il convient de rejeter la demande de nullité du jugement ;
— Sur la demande en paiement de 9323 ' ;
La Sarl Au Père Tranquille forme sa demande contre M. Y, et/ou l’association FC Thaon et/ou la SCI La Mancellière ;
Compte tenu du montant de l’obligation dont l’exécution est réclamée, il lui appartient de rapporter une preuve écrite, ce qu’elle ne fait pas, aucun devis accepté n’ayant été signé par l’une quelconque de ces trois personnes ;
Elle considère que les échanges intervenus par courriel les 16 mai et 17 mai 2019 sont constitutifs d’ un commencement de preuve par écrit ;
Il résulte de cette pièce que :
— par courriel ayant pour objet 'proposition pour le 10 juin et 14 août’ du 16 mai 2016, M. Z a écrit à M. J A, dans les termes suivants : 'suite à votre demande pour l’organisation de vos deux èvenements du 10 juin et 14 août prochain dans le cadre de la I Club je vous propose les formules suivantes (….) pour d’une part 'le déjeuner du 10 juin. Conférence de presse', et d’autre part pour 'la soirée du 14 août – soirée de clôture du tournoi', impliquant pour cette dernière 'privatisation de l’établissement, prévision de participation de 100 personnes et soirée festive'. Le message contient une description détaillée des plats salés et sucrés pouvant être proposés pour un coût par personne de 40 ', des propositions de tarifs pour les boissons et le forfait DJ mentionné à 250 ' pour la soirée.
— M. A a transféré ce courriel à M. Y le 17 mai 2016, lequel, répondant le même jour à M. A, a indiqué : 'tout cela me paraît parfait, peut être un peu de champagne le vendredi 10/06 merci’ ;
Ce document qui constitue un accord sur le principe d’une organisation de deux prestations successives, constitue un commencement de preuve par écrit en ce qu’il émane de M. Y et de M. A et qui rend vraisemblable le fait allégué, puisque, comme l’a retenu le premier juge, ces montants correspondent à ceux qui sont repris dans la facture du 15 août 2016.
Ce commencement de preuve par écrit est corroborré par les éléments suivants
— des articles de presse des 16 juin et 17 juin 2016, antérieurs à la réalisation de la prestation litigieuse, dans lesquels M. Y et M. A apparaissent comme les organisateurs de la I Club ;
— la réalisation du coktail dinatoire le 10 juin 2016 (première prestation acceptée dans les courriels précités) et son parfait paiement ;
— les attestations émanant tant d’un salarié du restaurant indiquant avoir préparé et servi une prestation le 14 août 2016 à l’occasion de la soirée de clôture que des invités témoignant de la réalité de celle-ci ;
Il est donc établi l’existence d’une commande entre M. Y et M. A et la Sarl Au Père
Tranquille pour l’organisation de cette soirée dans le cadre de la I Cup que la Sarl Au père Tranquille a bien réalisé dans son établissement un repas pour 100 personnes incluant des boissons et une location DJ.
Pour fonder sa demande formée contre l’association FC Thaon et contre la SCI La Mancellière, la Sarl Au Père Tranquille invoque un mandat apparent de M. Y – elle n’a jamais poursuivi M. A pour le paiement de sa facture – pour engager l’une ou l’autre de ces deux personnes morales ;
L’association US Thaon s’y oppose en soutenant que Messieurs Y et A n’ont jamais indiqué intervenir pour l’association, l’adresse des courriels utilisés n’est pas celle de l’association, que M. Y a organisé et pris en charge toutes les dépenses, le fait pour l’association d’avoir la qualité d’hôte de ce tournoi est insuffisant, plusieurs autres clubs étaient également des associations sportives hôtes. Elle ajoute que M. Y n’avait, au vu des statuts, aucun pouvoir pour engager l’association, et enfin qu’un mandat apparent ne peut être retenu contre une personne morale puisqu’il appartient au cocontractant d’une personne morale de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants ;
La SCI La Mancellière indique qu’elle a été victime des agissements frauduleux de M. Y, lequel fait l’objet de poursuites pénales suite à des détournements de fonds provenant de son employeur, que M. Y ne pouvait engager la société pour des dépenses qui concernent l’orgnisation d’un tournoi 'le I Cup’ étranger à l’objet social de la société, ce que ne pouvait ignorer la Sarl Au Père Tranquille. Elle fait valoir que l’organisateur officiel du tournoi est l’association US Thaon, ce qui résulte des articles de presse, et que la Sarl ne pouvait ainsi émettre ses factures au nom de la SCI, que M. Y n’est pas intervenu en qualité de gérant de la SCI. Elle considère ainsi que l’association FC Thaon a eu un rôle essentiel dans l’organisation du tournoi par le biais de ses membres, Messieurs Y et A ;
Il convient de rappeler que si une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent, c’est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs'.
La croyance s’apprécie en la personne du co contractant et en fonction des éléments dont il disposait alors.
— concernant l’association FC Thaon
Si M. Y a été vice président de cette association à compter de l’année 2012 jusqu’à sa démission le 31 août 2016, s’il est également établi qu’il a organisé l’événement I Cup en hommage au président de cette association et en raison de son intérêt pour ce club de football, force est toutefois de constater qu’il n’a indiqué à aucun moment lorsqu’il a eu recours aux services de la Sarl Au Père Tranquille qu’il intervenait pour le compte de l’association FC Thaon. C’est si vrai que la procédure de référé initiée à l’origine par la première ne l’a été que contre M. Y et la SCI La Mancellière.
En outre, il résulte des attestations de Messieurs B et C, présidents d’associations locales de football, qu’ils ont participé aux réunions préparatoires de l’événement à l’invitation de M. Y 'se présentant comme organisateur de l’événement'. Il est également établi que M. Y s’est présenté comme un riche entrepreneur, qu’il était à l’origine du projet d’organisation de ce tournoi et qu’il a 'mis en avant sa fortune personnelle qui servirait au bon fonctionnement du tournoi’ ;
Ce titre d’organisateur est également repris par les articles de presse produits aux débats. Même si certains articles y ont associé l’US Thaon, un seul article de presse à l’époque où les courriels ont été échangés, soit un article du journal 'Ouest France du 7 avril 2016 évoque L’US Thaon comme
organisateur en mentionnant que 'du 12 au 14 août, l’US Thaon àorganisera la première édition d’un tournoi de foot réunissant les plus grands clus européens’ ;
Ainsi les fonctions exercées par Messieurs A et Y au sein de l’association US Thaon, dont il n’est fait nullement état dans les courriels échangées avec la Sarl Au Père Tranquille, ou même le lien entre le tournoi et celle-ci, sont insuffisants pour que cette dernière ait pu croire qu’ils agissaient au nom de l’association. En tout état de cause, il lui appartenait alors, de s’assurer que M. Y avait le pouvoir d’engager l’association, ce qu’il ne pouvait pas en qualité de vice président sans pouvoir spécial. En effet, la Sarl Au Père Tranquille est un professionnel de la restauration, susceptible de conclure des contrats avec des personnes morales pour son activité de traiteur, et doit donc faire preuve d’une certaine prudence et vigilence.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’association US Thaon à régler la somme de 9.323 '
— Sur la SCI La Mancellière
Ainsi qu’il l’a été constaté ci-avant, les courriels échangés entre M. Y et M. A et la Sarl Au Père Tranquille évoquent des prestations relatives à l’organisation du tournoi I Cup, et ne mentionnent pas la SCI La Mancellière. Pour autant, M. Y a nécessairement contracté en son nom puisqu’il a demandé à la Sarl Au Père Tranquille de mettre les factures à son nom, ce qu’elle a fait. Ce point n’est pas utilement contredit, y compris par M. Y dans ses écritures d’appel, et si c’était le cas, ce dernier devrait alors expliquer pourquoi le nom de la SCI apparaît sur les factures alors qu’il ne figure pas sur les échanges de courriels.
Les statuts de la SCI La Mancellière autorisent le gérant, vis à vis des tiers, à engager la société par les actes entrant dans l’objet social. Une dépense relative à un tournoi international de football, comme c’était le cas en l’espèce, n’en fait manifestement pas partie ;
Pour autant, c’est à juste titre que la Sarl Au Père Tranquille invoque un mandat apparent de M. Y d’engager la SCI La Mancellière, puisque cette dernière avait réglé la première facture établie à son nom pour un montant de 2000 ', cette facture concernant également une dépense pour le même tournoi de football. La Sarl Au Père Tranquille, alors même que les deux prestations avaient été commandées en même temps, pouvait légitimement croire, sans avoir à vérifié le pouvoir de M. Y à ce titre, que ce dernier avait un mandat apparent d’engager la SCI La Mancellière pour cette seconde prestation.
En outre, la Sarl Au Père Tranquille produit également aux débats des factures des 4 août et 10 septembre 2016 d’un magasin de pressing émises au nom de la SCI La Mancellière et mentionnant 'I Cup, SCI La Mancellière', ce qui démontre que la SCI a financé d’autres prestations de ce tournoi ;
Si la SCI indique dans ses écritures que les chèques ont été utilisés frauduleusement, produisant un avis de rejet des chèques de la facture du magasin de Pressing, elle n’en rapporte pas la preuve concernant le chèque de 2000 '. Par ailleurs, l’argument d’un comportement frauduleux de M. Y à son égard est amoindri par le jugement pénal rendu en suite de l’enquête effectuée sur les détournements de M. Y et produit aux débats. Il en résulte en effet que les fonds issus de ces derniers ont transité sur le compte de la SCI La Mancellière pendant plusieures années pour un montant supérieur à un million d’euros, si bien que les trois gérants ont été reconnus complices de M. Y.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement, de considérer que la Sarl Au Père Tranquille peut se prévaloir d’un mandat apparent de M. Y d’engager la SCI La Mancellière ;
Dès lors, il convient de condamner la SCI La Mancellière à régler à la Sarl Au Père Tranquille la somme de 9.323 ' avec intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2016, date de la mise en demeure ;
— Sur la demande de remboursement de la somme de 2000 '
Au vu de ce qui précède, la SCI La Mancellière sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 2000 ' correspondant à la première facture de la Sarl Au Père Tranquille ;
Le jugement sera confirmé sur ce point ;
— Sur la demande de l’association FC Thaon en remboursement de la somme de saisie par la Sarl Au Père Tranquille
Il résulte des pièces produites qu’une mesure de saisie attribution sur les comptes bancaires de l’association a été réalisée pour le compte de la Sarl Au Père Tranquille et que selon procès verbal de saisie du 15 juillet 2015 une somme de 10 920.38 ' a été débitée. Il convient ainsi de condamner la Sarl Au Père Tranquille à rembourser cette somme à l’association FC Thaon ;
— Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’exercer une action en justice ou d’y défendre ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits
L’abus de droit ne pouvant cependant se déduire du seul échec de son action ;
En ce qui concerne la demande formée à ce titre par la Sarl Au Père Tranquille contre l’association FC Thaon, M. Y et la SCI La Mancellière, celle formée contre l’association FC Thaon est au vu de ce qui précède nécessairement mal fondée. Contre M. Y et la SCI La Mancellière, elle ne caractérise nullement un comportement dilatoire. En outre, comme l’a relevé le premier juge, la multiplicité des intervenants, les éléments factuels et les arguments échangés par chacun nécessitait un débat contradictoire. Aucun abus n’est donc établi.
Sa demande sera rejetée ;
En ce qui concerne la demande formée par la SCI La Mancellière contre la Sarl Au Père Tranquille, la première succombant à la présente instance, l’appel formé par la seconde ne peut être considéré comme abusif ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées sauf celles ayant débouté la SCI La Mancellière et M. Y de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI La Mancellière qui perd le procés sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile contre la Sarl Au Bon Père Tranquille et contre l’Association Sportive FC Thaon.
En équité, elle règlera, sur ce même fondement une somme de 3000 ' à la Sarl Au Père Tranquille.
La Sarl Au Père Tranquille réglera, sur ce même fondement, une somme de 2000 ' à l’Association FC Thaon pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais irrépétibles qu’il a
exposé devant le cour. Sa demande formée à ce titre en cause d’appel contre l’association FC Thaon sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Caen le 25 juin 2019 sauf en ce qu’il a débouté
— la SCI La Mancellière de sa demande en remboursement de la somme de 2000 ',
— les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
— la SCI La Mancellière et M. Y de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Condamne la SCI La Mancellière à payer à la Sarl Au Père Tranquille la somme de 9.323 ' avec intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2016, date de la mise en demeure ;
Condamne la Sarl Au Père Tranquille à payer à l’association FC Thaon X Le Fresne la somme de 10 920.38 ' avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt
Déboute la Sarl Au Père Tranquille de sa demande de dommages et intérêts
Déboute la SCI La Mancellière de sa demande de dommages et intérêts
Condamne la SCI La Mancellière à payer à la Sarl Au Père Tranquille la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel
Condamne la SCI La Mancellière à payer à la Sarl Au Père Tranquille la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel
Condamne la Sarl Au Père Tranquille à payer l’association FC Thaon X Le Fresne la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel
Déboute la SCI La Mancellière et M. Y de leurs demandes formées sur le même fondement
Condamne la SCI La Mancellière aux dépens de première instance et d’appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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