Confirmation 26 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 26 mars 2021, n° 19/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 17 septembre 2019, N° 18/00151 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/62
R.G : N° RG 19/00221 – N° Portalis DBWA-V-B7D-CDPF
Du 26/03/2021
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE
C/
Y
S.C.P. Z A
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2021
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 17 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00151
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE/MARTINIQUE
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur X D Y
Résidence Saint-Louis Apt EOI Quartier La Michelle
[…]
Représenté par Me William BRULLOT de la SELASU MARTIJURIS WILLIAM, avocat au barreau de MARTINIQUE
SCP Z A Es qualité de «Mandataire liquidateur » de la «SARL LE BRENNUS »
Centre d’Affaires Dillon Valmenière BP. […]
97200 FORT-DE-FRANCE/MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Dominique HAYOT, Présidente
— Madame Anne FOUSSE, Conseillère
— Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame E-F G,
DEBATS : A l’audience publique du 15 janvier 2021,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 mars 2021
par mise à disposition au greffe de la cour,
délibéré prorogé au 26 mars 2021.
ARRET : Contradictoire
******************
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un contrat de travail de janvier au 20 août 2014, M. D X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes le 1er juin 2015 aux fins de solliciter la condamnation de la SARL BRENNUS à lui payer des rappels de salaire et diverses indemnités découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 janvier 2017, le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France a :
— déclaré recevables les demandes de M. D X Y,
— condamné la sarl LE BRENNUS à payer à M. D X Y les sommes suivantes :
* 16718,97 euros à titre de salaire de janvier à août 2014,
* 2090 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 3200 euros à titre de dommages et intérêts pour tout préjudices confondus,
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. D X Y du surplus de sa demande,
— condamné la sarl LE BRENNUS aux dépens.
Dans ses motifs le Conseil de Prud’hommes a considéré que M. D X Y avait été embauché par la sarl LE BRENNUS à compter du 1er janvier
2014, et qu’après 8 lois de travail intensif il avait été jeté à la porte de l’établissement sans aucune indemnité.
Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la sarl LE BRENNUS le 1er mars 2018, X Y a de nouveau saisi le Conseil de Prud’hommes aux fins de lui demander de dire et juger que la décision du 17 janvier 2017 est définitive, a autorité de la chose jugée et est opposable aux l’AGS, de dire qu’il a bien eu la qualité de salarié de la sarl LE BRENNUS pour la période de janvier à août 2014 et de garantir le paiement des créances salariales par les l’AGS.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France a quant à elle , formé tierce opposition contre la décision du 17 janvier 2017 et sollicité la réformation ou rétractation dudit jugement, demandant au Conseil de Prud’hommes de remettre en question la qualité de salarié revendiquée par M. D X Y, de le débouter de ses demandes en paiement de le renvoyer à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente au titre de ses relations contractuelles et de dire le jugement inopposable.
Par jugement en date du 17 septembre 2019, le Conseil de Prud’hommes :
— s’est déclaré matériellement compétent en raison de la qualité de salarié de M. D X Y,
— a déclaré recevable la tierce opposition de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de
-France,
— a dit et jugé que la décision du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France en date du 17 janvier 2017 est définitive, a l’autorité de la force jugée et est opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France ;
— a fixé la créance salariale de M. D X Y au passif de la liquidation judiciaire de la sarl LE BRENNUS représenté par La SCP Z A en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
* 16718,97 euros au titre de salaire de janvier à août 2014,
* 2090 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 3200 euros au titre de dommages et intérêts tout préjudice confondu,
— dit qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné La SCP Z A en qualité de mandataire liquidateur à payer à M. D X Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement est commun et opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France qui devra garantir les sommes correspondantes aux créances salariales dans les conditions fixées par les articles L 3253-6, L 3253-8 et suivante et D 3253-5 du même code, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage,
— dit que le plafond de garanti applicable est le plafond 6,
— dit que l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France devra procéder à l’avance de la somme de 2208,97 euros,
— rappelé que cette garantie interviendra sur présentation d’un relevé de créances par le liquidateur judiciaire et d’un justificatif par celui de l’absence de fonds disponibles permettant leur paiement,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné La SCP Z A en la personne de Me BES, en qualité de mandataire liquidateur au paiement des dépens de la présente instance y compris aux éventuels frais et actes d’exécution.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France a formé appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2019, dans le délai imparti.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 octobre 2019, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France demande à la Cour de :
— la recevoir en sa tierce opposition,
Au principal,
— dire et juger non avenu le jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2017,
— dire et juger que M. D X Y n’a pas la qualité de salarié de la sarl LE BRENNUS,
— débouter en conséquence M. D X Y de ses demandes au titre de créances salariales qui n’ont pas lieu d’être,
Subsidiairement,
— réformer ou rétracter le jugement du Conseil de Prud’hommes le 17 janvier 2017 relativement ou au profit de l’AGS UNEDIC,
— remettre en question la qualité de salarié revendiquée par M. D X Y relativement à l’AGS,
— dire et juger que M. D X Y n’a pas la qualité de salarié,
— débouter M. D X Y de ses demandes en paiement au titre de créances salariales qui n’ont pas lieu d’être,
— dire et juger inopposable à l’AGS UNEDIC le jugement du 17 janvier 2017,
— en toutes hypothèses,
— renvoyer M. D X Y à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente au titre de ses relations contractuelles d’affaire avec la sarl LE BRENNUS,
— condamner M. D X Y aux entiers dépens ;
Très subsidiairement,
— dire et juger que la garantie de l’AGS ne saurait excéder les limites de sa garantie légale….
Sur le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire en date du 17 janvier 2017 elle fait valoir en application de l’article 478 du code de procédure civile qu’il n’a pas été notifié dans les 6 mois de sa date à la sarl LE BRENNUS.
Elle rappelle qu’en cas de retour de la lettre de notification, l’article 670-1 du code de procédure civile impose la signification par voie d’huissier. Elle soutient que faute de signification dans les 6 mois de sa date, le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 17 janvier 2017 est non avenu et a perdu ses effets et que c’est à tort que le Conseil de Prud’hommes a dans son jugement du 17 septembre 2019, jugé que cette première décision détient l’autorité de la chose jugée.
Elle rappelle que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du salarié; que la charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise un contrat de travail incombe à celui qui se prévaut d’un tel contrat.
Elle soutient que le Conseil de Prud’hommes prétend avoir procédé à une analyse minutieuse des pièces versées aux débats pour la débouter de sa demande tendant à contester la qualité de salarié de M. D X Y; que l’existence d’un contrat à durée indéterminée oral est bien établie de janvier à août 2014, alors qu’en réalité le jugement est resté totalement taisant sur la teneur des pièces analysées et sur l’analyse proprement dite.
Elle indique que le jugement du 17 janvier 2017 rappelle dans l’exposé des faits que M. D X Y a indiqué avoir détenu une procuration sur le compte bancaire, était le seul interlocuteur des fournisseurs du restaurant; décidait seul des achats à effectuer, signait les bons de commandes et les bons de livraison du seul fait de sa procuration et détenait la plus grande liberté dans son organisation du travail, sans exécuter sous l’autorité du gérant de la sarl LE BRENNUS et qu’il ne démontre aucun lien de subordination. Elle considère que les fiches de paie ne suffisent pas à elle seules à établir l’existence objective d’une relation salariale.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 janvier 2020, M. D X Y demande à la Cour de :
— débouter l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France,
— y ajoutant,
— condamner l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
M. D X Y fait valoir que le Conseil de Prud’hommes dans sa décision du 17 janvier 2017 a relevé qu’il était chargé de s’occuper non seulement des formalités de réouverture du restaurant mais aussi d’en assurer l’ouverture quotidienne suivant les instructions de l’employeur. Il souligne que les démarches de réouverture ont été faites par la gérante statutaire de la sarl LE BRENNUS.
Il indique qu’il ne détenait aucun mandat social, et n’a jamais fait état d’une quelconque cogérance comme le suggère l’AGS. Il fait valoir qu’il justifie de la remise de bulletin de salaires constituant une présomption de l’existence d’un contrat de travail et que le lien de subordination existe dans le cadre de l’ouverture du restaurant, l’employeur ayant fixé les jours d’ouverture, de fermeture ainsi que ses horaires. Il ajoute que les organes de la procédure collective n’ont jamais mis en cause sa qualité de salarié et que ce n’est qu’à la suite du refus par les l’AGS d’apporter leur garantie, qu’est intervenu le jugement prud’hommal dont appel.
La SCP Z A n’a pas constitué avocat .
La clôture est intervenue le 16 octobre 2020.
MOTIFS
— Sur le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire du jugement du 17 janvier 2017 en application de l’article 478 du code de procédure civile
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France soutient que M. D X Y ne justifie pas de la notification de ce jugement à la SARL LE BRENNUS dans le délai de six mois, notamment par une signification par voie d’huissier comme requise par l’article 670-1 du code de procédure civile, alors que selon l’AGS, la lettre de notification a été retournée au greffe pour le motif pli refusé par le destinataire.
Cependant il est admis que hors le cas d’indivisibilité seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire dans le délai de six mois.
Il n’apparait pas que La SCP Z A es qualité de mandataire liquidateur de la sarl LE BRENNUS ait opposé ce moyen en première instance. N’ayant pas constitué avocat en cause d’appel, elle n’oppose pas plus ce moyen devant la Cour. Il s’ensuit que l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France n’a donc pas qualité pour invoquer ce moyen et que celui ci n’est pas recevable.
— Sur l’existence d’un contrat de travail entre M. D X Y et la sarl LE BRENNUS
Il est constant que l’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la dénomination que les parties ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du salariée; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise un contrat de travail appartient à celui qui se prévaut d’un tel contrat.
Cependant il est également constant qu 'en présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Or il résulte des bulletins de paie délivrés au salarié pour la période de janvier jusqu’au 20
Août 2014, faisant état d’une activité d’employé polyvalent au salaire mensuel de 2599,22 pour 151,67 heures de travail devant le Conseil de Prud’hommes, une apparence de contrat de sorte qu’il appartient à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail allégué. Or force est de constater que l’AGS qui conteste l’existence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail, ne justifie pas d’une cession de parts sociales au bénéfice de M. D X Y comme elle l’allègue, ni d’une délégation de pouvoir au profit de l’intéressé, sur le compte bancaire de la société, ni du fait qu’il était le seul interlocuteur de ce restaurant décidant seul des achats, de la livraison et bénéficiait d’une grande liberté d’organisation de son temps de travail.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France ne procède que par voie d’affirmation alors que la charge de la preuve du caractère fictif du contrat apparent lui incombe, lorsqu’elle suppose que l’intéressé a été le seul responsable du restaurant et indique qu’il n’apporte pas la preuve d’un lien de subordination.
En sus des bulletins de paie produits, il ressort d’un courrier adressé au Maire du Diamant par Mme B C gérante de l’entreprise ainsi qu’il résulte d’un extrait KBIS en date du 5 décembre 2012, que cette dernière était en charge de la réouverture du restaurant et faisait les démarches administratives pour obtenir cette dernière, rappelant qu’elle était en mesure de recevoir la commission de sécurité de l’arrondissement après reprise des points défavorables émis dans un rapport du 26 mars 2013, et prête à la réouverture avec deux employés.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de -France n’établit donc pas que M. D X Y détenait un mandat social, et s’occupait de tout comme un gérant de fait ou qu’il exerçait une activité en toute indépendance, pour le compte de la sarl LE BRENNUS en disposant des prérogatives les plus étendues.
La SCP Z A es qualité de liquidateur de ladite entreprise désigné par jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire en date du 1er mars 2018, non constitué n’a pas démontré le caractère fictif de ce contrat.
En conséquence, faute d’une telle démonstration, le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que M. D X Y a bien eu la qualité de salarié de la sarl LE BRENNUS pour la période de janvier à août 2014.
— Sur l’opposabilité du jugement rendu le 17 janvier 2017 à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de -France
Aux termes du jugement susvisé, la sarl LE BRENNUS a été condamnée à verser à M. D X Y les sommes suivantes :
* 16 718,97 €, à titre de salaire de janvier à avril 2014,
* 2090 € à titre d''indemnité de préavis,
* 3200 € à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus.
Le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé la liquidation judiciaire de la sarl LE BRENNUS par jugement du 1er mars 2018.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France ne conteste pas le quantum ou le bien fondé de ces sommes limitant sa contestation à l’absence de qualité de salarié de M. D X Y.
Or l’article L 3253-15 du code du travail dispose que «les institutions de garantie mentionnées à l’article L 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers. Elles avancent également les sommes correspondantes à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L 3253-4.
Par ailleurs, les créances garanties par l’AGS sont expressément visées à l’article L3253-8 du code du travail.
Il s’agit :
1°des sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle,
2° des créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) pendant la période d’observation ;
b) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
'…».
Il est constant que constitue des créances garanties par l’AGS, les dommages et intérêts alloués en réparation d’un préjudice subi du fait de l’inexécution d’une obligation de faire de l’employeur, tels que le non paiement d’une partie de la rémunération, ou les dommages et intérêts alloués en raison d’un manquement de l’employeur à une obligation résultant du contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que la condamnation au paiement des créances salariales correspondant à la somme de 22008,97 € sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la sarl LE BRENNUS, que le jugement dont appel est commun et opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France qui devra garantir les sommes correspondants aux créances salariales dans les conditions fixées par les article L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail et dans la limite des plafonds définis aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
— Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros, formulée par M. D X Y
Cette demande nouvelle devant la Cour, n’est au demeurant pas motivée en droit, aucun fondement juridique n’est énoncé.
Elle sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France en date du 17 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail.
DIT que l’obligation de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France de faire l’avance des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
DECLARE irrecevable la demande nouvelle et non motivée de dommages et intérêts formulée par M. D X Y à hauteur de 5000 euros,
CONDAMNE l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France à payer à M. D X Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France aux dépens de l’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Conseillère pour le Président empêché, et Mme E-F G, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Audit ·
- Cliniques ·
- Refroidissement ·
- Gestion ·
- Avertissement ·
- Traçabilité ·
- Huile usagée ·
- Licenciement ·
- Dysfonctionnement ·
- Cellule
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Expropriation ·
- Réseau ·
- Vente ·
- Mer ·
- Urbanisme ·
- Prix ·
- Droit de préemption ·
- Commissaire du gouvernement
- International ·
- Faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Gestion ·
- Personnes ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travailleur handicapé ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Agent de sécurité ·
- Handicapé ·
- Salaire
- Villa ·
- Immobilier ·
- Architecte ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Ouvrage ·
- Marchés de travaux ·
- Courrier ·
- Sous-traitance
- Sociétés ·
- Prime d'ancienneté ·
- Secteur d'activité ·
- Licenciement ·
- Finances ·
- Travail ·
- Commerce ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Baleine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Site ·
- Code d'accès ·
- Restitution ·
- Voyage ·
- Contrats ·
- Identifiants ·
- Partenariat ·
- Extranet ·
- Contestation sérieuse
- Consorts ·
- Servitude ·
- Tréfonds ·
- Lotissement ·
- Réseau ·
- Rhin ·
- Canalisation ·
- Remise en état ·
- In solidum ·
- Parcelle
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Usage ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Contrat d'assurance ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité du contrat ·
- Prime ·
- Déclaration ·
- Médecin ·
- Question
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Contrat de maintenance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Activité ·
- Relation commerciale établie ·
- Matériel ·
- Préjudice
- Acoustique ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Isolant ·
- Syndicat ·
- Nuisance ·
- Action ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.