Infirmation 11 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 11 déc. 2018, n° 18/05474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 décembre 2018
(5441 – 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B N° RG 18/05474 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63TK
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2018, à 14h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Sandra Dupont-Viet, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Mustapha El Moussaoui, du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X Y, né le […] à […]
Domicile : Hadda ZOUBIRI et X Y (connu sous divers alias, notamment Achraf SGHAIER)
[…]
[…]
Ayant pour conseil choisi par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
Libre, non comparant, non représenté, convocation transmise au commissariat territorialement compétent, pour remise à l’intéressé à l’adresse ci-dessus indiquée, qui nous informe que la convocation n’a pu être remise, les agents envoyés sur les lieux n’ayant pu entrer sur dans l’immeuble malgré le code transmis et ayant patienter devant une quinzaine de minutes, sans résultat ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national, sans délai, avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois à compter de ladite notification et placement en rétention pris le 5 décembre 2018 par le préfet de police à l’encontre de M. X Y, notifié le jour même à 10h51 ;
— Vu la requête dudit préfet du 7 décembre 2018 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris le jour même à 8h38 ;
— Vu, en application des articles L512-1 et R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. X Y, en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 7 décembre 2018 à 7h31 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;
— Vu l’ordonnance du 7 décembre 2018 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, déclarant irrecevable la requête du préfet de police, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X Y, lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 décembre 2018, à 15h44, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 10 décembre 2018 à 10h41 à la Seleurl Garcia Avocats, avocats au barreau de Paris, conseil choisi de M. X Y, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La Cour considère, à l’inverse du premier juge que la procédure est régulière dès lors que l’étranger, dépourvu de document d’identité s’est présenté comme étant Sghaier Achraf né le […] lors de son interpellation ; que lors de la garde à vue, il a été procédé à des vérifications sur le fichier FAED, révélant qu’il est connu sous les identités suivantes :
— Y X né le […]
— GUAOUADJI X né le […]
— SGHAIER Achraf né le […]
— SGHAIER Ashref né le […]/1986 :
Elle relève donc que les mentions portées sur l’ obligation de quitter le territoire français visant dans son article 4 la mesure de placement en rétention administrative et dans son article 3 la reconduite ' à destination du pays dont il a la nationalité’ ne contient aucune mention irrégulière en ce qui concerne l’identification de l’étranger et sa supposée nationalité, révélée uniquement par les déclarations verbales de l’intéressé ; il n’est donc pas justifié d’une irrégularité qui serait de nature à lui faire grief ;
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance querellée et, statuant à nouveau et à défaut de tout autre moyen soulevé en cause d’appel, de déclarer recevable la requête du préfet de police de Paris et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y, également connu sous divers alias dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 décembre 2018 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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