Confirmation 26 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 26 juin 2019, n° 16/05923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/05923 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SURAVENIR |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-192
N° RG 16/05923 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NF7X
SA Y
C/
Mme D X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
SA Y * Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, Agissant en la personne de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claudie CABON, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame D X
née le […] à LORIENT
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie CHEVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 16/011985 du 09/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 28 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Lorient, qui a :
• rejeté la demande de la société Y de nullité du contrat collectif d’assurance sur la vie n°2130 Prévi-Famille ;
• rejeté la demande de la société Y en réduction du montant de l’indemnité due au titre du contrat collectif d’assurance sur la vie n°2130 Prévi-Famille ;
• condamné la société Y à payer à Mme D X la somme de 10 000 € en exécution du contrat d’assurance sur la vie n°2130 Prévi-Famille, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 ;
• ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
• condamné la société Y à payer à Mme D X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• rejeté la demande de la société Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Y aux dépens, qui seront recouvrés par Me Furet et Me Le Reun-Hiver conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
• ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Vu les dernières conclusions, en date du 11 mars 2019, de la société Y, appelante, tendant à :
• dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la compagnie d’assurances Y ;
• réformer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
• prononcer la nullité de l’adhésion de M. J B H au contrat Prévi-famille pour vice du consentement, à savoir erreur sur les qualités essentielles du cocontractant, par
• application des articles 1130 à 1134 du code civil ; à titre subsidiaire, si la cour retenait la validité de l’adhésion au contrat d’assurance, dire et juger que M. B H ne remplissait pas lors de son adhésion les conditions de mise en 'uvre de la garantie décès et qu’en conséquence Mme X ne peut s’en prévaloir, par application de l’article 1134 du Code civil ;
• débouter Mme X de toutes ses demandes ;
• à titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que la garantie est due, faire application de l’article L 113-9 du code des assurances et réduire l’indemnité de moitié, c’est-à-dire à la somme de 5 000 € ;
• condamner Mme X à payer à Y la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 16 février 2017, de Mme D X, intimée, tendant à :
A titre principal,
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
• débouter Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Y ajoutant,
• condamner Y à verser à Mme D X la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
• condamner Y aux entiers dépens d’appel ;
A titre subsidiaire,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Y de sa demande de nullité ;
• limiter la réduction proportionnelle à 15 % ;
• laisser à Y la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mars 2019 ;
Sur quoi, la cour
Par contrat du 11 mars 2009, M. J B H a souscrit auprès de la société Y, par l’intermédiaire du Crédit Mutuel de Bretagne, un contrat collectif d’assurance sur la vie n°2130 Prévi-Famille. Il a désigné Mme D X comme bénéficiaire.
M. J B H est décédé le […].
Le docteur Z, médecin traitant de M. J B H, a refusé de compléter le formulaire d’attestation médicale demandé par le médecin conseil de la société Y. Il a certifié qu’après avoir pris connaissance de la police d’assurance n°2130 Y que le décès de M. K L J n’est pas consécutif à une clause d’exclusion du contrat .
La
société Y, au vu de l’avis de son médecin conseil, M. I C, a refusé de verser le
capital prévu au contrat .
Par acte du 1er décembre 2014, Mme D X a assigné la société Y aux fins de la voir condamnée au paiement de l’indemnité d’assurance.
Par ordonnance du 3 juillet 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et a désigné M. A qui a déposé son rapport le 19 décembre 2015.
Par le jugement déféré, le tribunal a constaté que les parties s’entendent pour dire que l’article L 113-8 du code des assurances est inapplicable en l’absence de questionnaire préalable à la souscription du contrat, relatif à l’état de santé de M. J B H.
Le tribunal a constaté que l’omission de M. J B H lors de la déclaration de risques a provoqué une erreur de la société Y sur la réalité de l’état de santé du souscripteur, mais que l’assureur ne peut pas se prévaloir de cette erreur aux motifs que les dispositions spécifiques du code des assurances prévoient l’interdiction pour l’assureur de prendre en compte des réponses imprécises à des questions posées en termes généraux, et qu’en outre, l’erreur de la société Y n’est pas excusable dans le sens où elle aurait pu s’en prémunir en demandant à son assuré de répondre à un questionnaire médical précis, conformément aux dispositions législatives. Par conséquent, le tribunal a rejeté la demande de nullité du contrat d’assurance sur la vie formulée par la société Y.
Sur le montant de l’indemnité due par la société Y, le tribunal a jugé que l’omission du souscripteur justifie de faire application de l’article L 113-9 du code des assurances relatif à la réduction de l’indemnité, mais que, l’assureur ne fournissant aucun devis permettant d’évaluer le montant des primes qui aurait été dû si les risques avaient été exactement déclarés et justifiant la réduction de moitié de l’indemnité due, il y avait lieu de rejeter cette demande et de condamner la société Y à payer à Mme D X la somme de 10 000 € en exécution du contrat d’assurance sur la vie.
[…]
société Y maintient sa demande en nullité du contrat d’assurances en soulignant
qu’elle n’invoque pas les
dispositions de l’article L113-8 du code des assurances, mais son vice du
consentement, cause ordinaire de
nullité édictée par les articles 1108 à 1110 du code civil , et en
arguant que M. B H ne lui ayant pas déclaré qu’il était sous surveillance médicale pour hypertension artérielle, elle a commis une erreur sur le risque à assurer .
Mme X fait valoir qu’en l’absence de question précise posé à M. B H par l’assureur , celui-ci ne peut pas se prévaloir d’une fausse déclaration .
Selon l’article L. 113 – 8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de
nullité,
le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Lors de la
conclusion du contrat d’assurance, il n’a pas été établi de questionnaire préalable et
l’assureur oppose à Mme X les
conditions particulières du contrat selon lesquelles M. B
H a déclaré notamment ne pas être actuellement sous surveillance ou sous contrôle médical et ne pas suivre de traitement médical .
L’expert judiciaire a constaté que depuis 2005, M. B H était traité pour hypertension artérielle, maladie nécessitant un traitement quotidien et à vie même, mais pouvant n’entraîner dans sa forme modérée, aucun symptôme.
L’expert a considéré qu’il semblait que M. B H n’avait pas bien compris l’ intérêt et les modalités du traitement puisqu’il ne prenait pas son traitement de façon assidue, qu’il a consulté son médecin deux fois en 2006, une seule fois en 2007, que son traitement a été renouvelé en juin 2008
pour un mois, que la consultation suivante est du 3 juin 2009 .
L’expert indique que la maladie dont est décédé M. B H le 15
novembre 2012 ne présente
aucun lien direct ou indirect avec l’hypertension artérielle .
Il résulte de ce rapport que M. B H souffrait d’une hypertension artérielle diagnostiquée en 2005 et que contrairement à ce qu’il a déclaré , il était sous surveillance médicale au moment de la souscription du contrat le 11 mars 2009 .
Cependant, la déclaration de l’assuré résulte d’une mention globale, pré-imprimée et impersonnelle , et aucune question précise ne lui a été posée par l’assureur sur les circonstances qui étaient de nature à lui faire apprécier les risques par lui pris en charge.
Or, par application des articles L. 112 – 3 alinéa 4, et L. 113 – 8 du code des assurances, l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées à ses questions, et l’exactitude des déclarations faites par le souscripteur doit s’apprécier en fonction des questions posées par l’assureur qui doivent être claires et précises, ces questions pouvant éventuellement résulter d’un formulaire pré imprimé, questionnaire que la
société Y n’a pas fait renseigné par l’assuré de telle sorte qu’elle n’est pas fondée à
opposer une fausse déclaration .
La
société Y invoque un vice du consentement des articles 1108, 1109 et 1110 du code civil
dans leur ancienne rédaction .
S’il est exact que l’article L 113-8 réserve les causes ordinaires de
nullité de droit commun, il reste,
ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, que ce
fondement de la demande en nullité du contrat
d’assurances ne peut permettre de contourner les
dispositions spécifiques du droit des assurances, et
notamment celles relatives à la déclaration des risques et aux
conditions strictes dans lesquelles une
fausse déclaration sur l’étendue des risques peut être valablement opposée par l’assureur comme cause de
nullité du contrat .
En l’absence de question précise lui permettant d’apprécier les risques par elle assurés et d’éviter toute erreur de sa part à ce sujet, la
société Y n’est pas fondée à invoquer un tel vice pour
obtenir l’annulation du contrat .
En conséquence, le jugement qui a rejeté la
demande de nullité du contrat sera confirmé .
2- Selon l’article L 113-9 du code des assurances , en cas de déclaration inexacte de l’assuré constatée après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés .
Le tribunal a rejeté
la demande de la société Y en application de ce texte, aux motifs que
celle-ci ne fournit aucun devis permettant d’évaluer le montant des primes qui aurait été dû si les risques avaient été exactement déclarés et justifiant la réduction de moitié de l’indemnité due .
Devant la cour , la
société Y qui maintient sa demande de réduction de moitié de
l’indemnité, produit une pièce intitulée ' attestation’ , dont elle indique qu’elle a été établie par le docteur C, son médecin conseil, et qui mentionne que sur la base d’une prime de 34 €, l’application d’ une surprime de 100 % pour le risque décès aboutit à une cotisation de 68 € .
Cette seule pièce qui ne fait pas même mention du cas d’hypertension artérielle, qui n’est accompagnée d’aucune explication sur les motifs d’un doublement des primes, d’aucun référentiel ni d’aucun élément de comparaison avec d’autres contrats stipulant que la prime décès est doublée dans le cas d’un assuré présentant de l’hypertension artérielle, et qui a été sommairement réalisée par le
médecin conseil de l’assureur pour les besoins de la cause sans même prendre le soin de spécifier la cause de la surprime, n’a aucune valeur probante et l’admettre reviendrait à simplement appliquer une sorte de forfait non circonstancié ce qui est prohibé pour la juste application des
dispositions de
l’article L113-9 du code des assurances .
En conséquence, à défaut par la
société Y de fournir à la cour, au soutien de son appel, des
éléments sérieux et pertinents permettant d’apprécier de façon stricte la réduction d’indemnité devant être infligée à l’intimée, il et de confirmer le jugement .
3.
La somme attribuée par le tribunal à Mme X en application de l’article 700 du code de
procédure civile était justifiée et sera maintenue .
La société Y qui n’obtient pas gain de cause en appel, sera condamnée aux dépens et à payer à l’intimée la somme de 1 500 € au titre de ses frais non taxables .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la
société Y aux dépens d’appel ;
Condamne la société Y à payer à Mme D X la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en appel;
Rejette toute autre
demande .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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