Infirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 juil. 2021, n° 18/02861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02861 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 13 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MD
MINUTE N° 321/2021
Copies exécutoires à
Maître MIMOUNI
Maître SPIESER
Maître HARNIST
Le 08 juillet 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 juillet 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/02861 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GZQP
Décision déférée à la cour : jugement du13 avril 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAVERNE
APPELANTE et défenderesse sous 2 A 18/2861 :
INTIMÉE et défenderesse sous 1 A 18/3332 :
La SARL D-E Z ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître BERGMANN, suppléant de Maître MIMOUNI, avocat à la cour
INTIMÉS et demandeurs sous 2 A 18/2861 et 1 A 18/3332 :
1 – Monsieur A X
2 – Madame I F G H épouse X
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Maître SPIESER, avocat à la cour
INTIMÉE et défenderesse sous 2 A 18/2861 :
APPELANTE et défenderesse sous 1 A 18/3332 :
La SARL JIMMOZ
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître HARNIST, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Par acte du 26 juillet 2013, les époux X ont acquis de la SARL Jimmoz un terrain à bâtir situé à Avolsheim (67), au prix de 110 000 euros. L’acte précisait que le terrain était enclavé et, en l’état, impossible à viabiliser. Toutefois, était annexée à l’acte une « convention-autorisation » datée du 10 juin 2013, conclue entre la société Jimmoz et M. Z, « concepteur aménageur et mandataire des colotis du lotissement Cocody », aux termes de laquelle celui-ci autorisait l’accès au terrain vendu par la rue des Fauvettes, ainsi que son raccordement au réseau présent dans cette rue.
Au motif que cette autorisation n’avait pas été suivie d’effet, les époux X ont saisi le tribunal de grande instance de Saverne d’une action en résolution de la vente et en indemnisation de leur préjudice, dirigée contre la société Jimmoz et la société D-E
Z Architecture.
Par acte du 21 juillet 2016, deux parcelles contiguës au terrain vendu ont été intégrées au domaine public, ce qui a permis de le désenclaver. Les époux X ont alors abandonné leur demande en résolution de la vente mais maintenu leur demande de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal de grande instance de Saverne a condamné la société Jimmoz et la société D-E Z Architecture, in solidum, à payer aux époux X la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également condamné la société D-E Z Architecture à garantir la société Jimmoz à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre cette dernière.
Sur la recevabilité des demandes des époux X à l’encontre de la société D-E Z Architecture, le tribunal a relevé que, si M. Z prétendait avoir signé l’autorisation du 10 juin 2013 en qualité de mandataire des colotis et n’avoir en conséquence contracté aucun engagement personnel, il ne soulevait expressément aucune fin de non-recevoir et, qu’au surplus, « il s’était présenté comme en capacité d’accorder ladite autorisation ».
Sur le fond, le tribunal a considéré que la société Jimmoz avait engagé sa responsabilité envers les époux X en manquant à son obligation de délivrer une chose conforme à ce qui était prévu dans l’acte de vente, l’autorisation annexée à l’acte de vente, qui devait permettre un accès à la parcelle vendue et son raccordement aux réseaux, n’ayant pas été respectée.
Le tribunal a également retenu la responsabilité de la société D-E Z Architecture, au titre de son manquement à l’engagement pris dans la convention du 10 juin 2013 et, dans les rapports entre la société Jimmoz et la société D-E Z Architecture, il a partagé la responsabilité par moitié, retenant notamment à l’encontre de la société Jimmoz un retard à réaliser des travaux à sa charge.
Estimant que, de la date d’acquisition de leur terrain jusqu’à celle de son désenclavement, les époux X n’avaient pas pu concrétiser leur projet de construction, le tribunal a fixé leur préjudice, toutes causes confondues, à la somme de 10 000 euros.
La société D-E Z Architecture a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration datée du 26 juin 2018.
Il en a été de même de la SARL Jimmoz, par déclaration datée du 24 juillet 2018. Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 2 avril 2019.
Après échanges de conclusions entre les parties, la présente cour, par un arrêt mixte du 14 mai 2020, a infirmé le jugement déféré en ce qu’il avait prononcé des condamnations contre la société Jimmoz.
Statuant à nouveau sur ce chef et ajoutant au jugement déféré, elle a rejeté les demandes formées par les époux X contre la société Jimmoz et les a condamnés in solidum aux dépens de la première instance et d’appel exposés par cette société.
Elle a en revanche rejeté les demandes de la société Jimmoz formées en première instance et en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant-dire droit sur le surplus, elle a ordonné la réouverture des débats, la révocation de
l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état, invitant les parties à s’expliquer sur la recevabilité des demandes formées contre la SARL D-E Z Architecture, au regard du fait qu’elle n’était pas partie à la convention-autorisation du 10 mars 2013.
Sur la demande des époux X dirigée contre la société Jimmoz, la cour a notamment retenu que, la chose vendue étant, selon l’acte de vente, un terrain enclavé assorti d’une simple autorisation d’accès donnée par un tiers pour le
compte de propriétaires voisins, sans garantie du vendeur, les acquéreurs n’étaient pas fondés à soutenir que le non-respect de cette autorisation constituait une non-conformité engageant la responsabilité du vendeur.
Sur la demande formée contre la société D-E Z Architecture, la cour a rappelé que la « convention-autorisation » du 10 juin 2013 avait été conclue entre M. Z, « concepteur aménageur et mandataire des colotis du lotissement Cocody », d’une part, et la société Jimmoz, représentée par son gérant, d’autre part.
Or, les époux X dirigeaient leurs prétentions, fondées sur un non-respect des engagements pris dans cette convention, contre la société D-E Z Architecture, laquelle n’était pas partie à cette convention, ce qui posait la question de la recevabilité de leur demande formée contre cette dernière. Or, les parties ne s’étaient pas expliquées sur ce point.
Postérieurement à cet arrêt, la société D-E Z Architecture a repris ses conclusions datées du 12 février 2019, demandant à la cour de déclarer irrecevable la demande de la SARL Jimmoz en tant qu’elle porte sur l’appel en garantie dirigé contre M. Z et non contre la SARL D-E Z Architecture, et, dans tous les cas, de rejeter l’appel principal de la SARL Jimmoz ainsi que toutes ses prétentions.
Elle demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action recevable en tant que dirigée à son encontre et l’a condamnée in solidum avec la SARL Jimmoz à leur verser la somme de 10 000 euros, ainsi qu’à garantir la SARL Jimmoz à hauteur de 50 % de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle sollicite que la cour, statuant à nouveau :
— déclare irrecevable la demande des époux X en tant que dirigée contre elle, avec toutes conséquences de droit,
— subsidiairement au fond, déboute les époux X de leurs fins et conclusions en tant que dirigées contre elle,
— déboute la SARL Jimmoz de toutes ses fins et prétentions et, dans tous les cas, la déboute de ses fins et conclusions, en tant que dirigées par voie d’appel en garantie contre elle,
— condamne solidairement les époux X à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, dans les mêmes termes, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société D-E Z Architecture reproche au premier juge d’avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par « Z » dans ses conclusions du 29 juin 2017, tirée de sa qualité de mandataire et non de mandant.
Subsidiairement, au fond, elle ajoute qu’aucune faute n’étant imputable à « Z », il n’y a pas lieu de le condamner à payer aux époux X des dommages-intérêts.
Très subsidiairement, elle fait valoir qu’aucun motif du jugement ne permet de comprendre pour quelles raisons le premier juge a estimé devoir la condamner à garantir la société Jimmoz à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière.
Elle indique partager l’analyse de la société Jimmoz quant à la perte de la qualité pour agir des époux X.
La SARL Jimmoz, qui était elle aussi appelante du jugement déféré, n’a pas pris de nouvelles conclusions depuis l’arrêt du 14 mai 2020 qui a rejeté les demandes formées par les époux X contre elle et les a condamnés, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel qu’elle avait exposé.
Par ses conclusions datées du 29 mars 2019, elle avait conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande des époux X.
Subsidiairement, elle demandait à être garantie de toute condamnation par la société D-E Z Architecture.
Par leurs conclusions récapitulatives datées du 22 juillet 2020, les époux X demandent que l’appel de la SARL D-E Z Architecture et celui de la SARL Jimmoz soient déclarés irrecevables et mal fondés et que chacune de ces sociétés soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Formant appel incident, ils sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL Jimmoz et de la SARL D-E Z Architecture ainsi que sa réformation sur le quantum, en ce qu’il ne leur a alloué que la somme de 10 000 euros et en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation de la SARL Jimmoz et de la SARL D-E Z Architecture à leur payer les sommes de 5 969,24 euros à titre de remboursement des intérêts d’emprunts (au mois d’octobre 2016) et 238 euros à titre de remboursement de la taxe foncière pour les années 2014, 2015 et 2016.
Les époux X demandent que la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement ou in solidum la SARL Jimmoz (sur le fondement de la responsabilité contractuelle) et « D-E Z Architecture (sur le fondement de la responsabilité délictuelle) à leur payer, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts, les sommes de :
— 20 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— 5 969,24 euros, à titre de remboursement des intérêts d’emprunts (au mois d’octobre 2016),
— 138 euros à titre de remboursement de la taxe foncière pour les années 2014, 2015 et 2016,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire, ils sollicitent, à tout le moins, la confirmation du jugement du 13 avril 2018.
Suite à l’arrêt du 14 mai 2020, les époux X soutiennent que leur demande formulée à
l’encontre de la SARL D-E Z Architecture est parfaitement recevable, M. Z ayant signé la convention-autorisation du 10 juin 2013 en qualité de gérant de la SARL D-E Z Architecture et non pas en son nom propre.
Ils indiquent qu’il est expressément fait mention, en bas de la page, de la SARL D-E Z Architecture et que, lorsque M. Z est mentionné dans cette convention, c’est en sa qualité de gérant de cette SARL. Il n’a donc fait que représenter la SARL D-E Z Architecture et c’est bien cette entité juridique, représentée par M. Z, qui a régularisé la convention du 10 juin 2013, sur le papier en-tête de la société et avec signature et cachet de celle-ci.
Sur la recevabilité de leur demande, en raison de la revente du terrain, le 24 juin 2017, les époux X font valoir qu’ils sollicitent la réparation du préjudice subi du 26 juillet 2013, date de l’acquisition, à fin octobre 2016, date à laquelle ils ont été informés de l’intégration de la parcelle voisine dans le domaine public, période pendant laquelle ils étaient propriétaires du terrain litigieux.
Sur le fond, ils invoquent, à l’encontre de la société D-E Z Architecture, un manquement de celle-ci à son engagement pris dans la convention du 10 juin 2013, selon lequel l’accès à la parcelle qu’ils acquéraient par la rue des Fauvettes était autorisé, ainsi que le raccordement aux réseaux d’eau, d’assainissement et de gaz existants dans la rue, et précisant « le droit d’accès et de sortie sur la rue des Fauvettes est accordé au terrain et à tout autre acquéreur en cas de mutation. »
S’agissant de leur préjudice, les époux X font valoir qu’ils ont été propriétaires du terrain litigieux « à bâtir » pendant trois ans et demi, sans pouvoir y édifier leur maison. Le fait qu’ils aient revendu ce terrain ensuite, même en réalisant une plus-value, n’a pas permis d’indemniser le préjudice qu’ils avaient subi pendant trois ans et demi et n’avait pas un tel objet.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions respectives susvisées, notifiées et transmises à la cour par voie électronique.
La procédure a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 02 février 2021.
MOTIFS
En préalable, si les époux X concluent à l’irrecevabilité de l’appel de la société D-E Z Architecture, ils ne soulèvent aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir, qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner. Cet appel doit donc être déclaré recevable.
I ' Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société D-E Z Architecture
Il résulte des termes de la « Convention-autorisation » du 10 juin 2013 que, si celle-ci mentionne, en bas de page, l’ensemble des éléments d’identification et coordonnées de l’ « EURL JL Z Architecture », ayant été manifestement rédigée sur un imprimé de cette société, tous ces éléments sont écrits en caractères minuscules, très peu apparents.
En revanche, cette convention-autorisation mentionne un accord intervenu entre « Monsieur D-E Z concepteur, aménageur et mandataire des colotis du lotissement COCODY (') d’une part, et la société JIMMOZ représentée par son gérant, Monsieur
B C, d’autre part. »
De plus, s’agissant du contenu de l’accord, il est indiqué « Monsieur D-E Z autorise l’accès à la parcelle n°5/307 par la rue des fauvettes (')..
De plus, s’agissant des signataires de la convention, s’il est mentionné :
« Sté JIMMOZ
B C »,
en revanche, s’agissant de la signature de M. Z, il est seulement indiqué « D-E Z », sans mention de la SARL D-E Z Architecture. En outre, figure près de ce nom le cachet personnel d’architecte de M. Z, mentionnant sa qualité d’architecte agréé par l’ordre des architectes, et non pas le cachet de la société D-E Z Architecture, alors que c’est bien le cachet de la SARL JIMMOZ, mentionnant l’identité de son gérant, B C, qui est apposé près de la signature de ce dernier.
L’ensemble de ces éléments fait très clairement apparaître que cette convention-autorisation a été signée par M. D-E Z à titre personnel, en tant que mandataire des colotis du lotissement COCODY, et non pas en tant que gérant de la société D-E Z Architecture.
Il en résulte que la société D-E Z Architecture n’est nullement engagée par cette convention-autorisation et ne peut être condamnée en qualité de signataire de celle-ci, qu’elle n’a pas.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce toutes les condamnations qu’il a prononcées à l’encontre de cette société et toutes les demandes des époux X dirigées contre cette dernière doivent être déclarées irrecevables.
II – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant infirmé en toutes les condamnations qu’il a prononcées contre la société D-E Z Architecture, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Pour les mêmes motifs, les époux X seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel exposés par la société D-E Z Architecture.
En revanche
, les circonstances particulières de la cause justifient que chacune des partie
conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, tant en première instance qu’en appel. En conséquence, les époux X et la société D-E Z Architecture seront déboutés de leurs demandes réciproques présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt mixte du 14 mai 2020,
DÉCLARE recevable l’appel de la SARL D-E Z Architecture,
INFIRME le jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Saverne en toutes les dispositions par lesquelles il a prononcé des condamnations contre la SARL D-E Z Architecture,
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par M. X et Mme F G H, épouse X, contre la SARL D-E Z Architecture,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X et Mme F G H, épouse X, aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les demandes réciproques de M. X et Mme F G H, épouse X, et de la SARL D-E Z Architecture, fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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