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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 7 juil. 2020, n° 20/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00611 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 28 juin 2017, N° 16/00944 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°20/00320
07 juillet 2020
------------------------
N° RG 20/00611 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FIAH
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
28 juin 2017
[…]
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT
SUR REQUETE EN REPARATION D’OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
POLE EMPLOI, Etablissement public national, pris en son établissement POLE EMPLOI GRAND EST représenté par son Directeur Régional
[…]
[…]
Représenté par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS À LA REQUÊTE :
M. X Y
20 rue Sainte-Marie
[…]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
SAS PHONE REGIE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
SAS MARIANNE INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal
6 rue Sainte-Lucie
[…]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 463 du Code de procédure civile :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt n° 19/00104 en date du 15 mai 2019, cette Cour a statué ainsi ':
— CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de METZ du 28 juin 2017 en toutes ses dispositions ;
— Et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Phone Régie à payer à M. X Y la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— CONDAMNE la SAS Phone Régie à payer à la SAS Marianne International la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— CONDAMNE la SAS Phone Régie aux dépens d’appel.
Par requête en omission de statuer déposée le 19 février 2020, POLE EMPLOI GRAND EST demande à la Cour de compléter le dispositif de l’arrêt rendu le 15 mai 2019 en y ajoutant «' Condamne la SAS PHONE REGIE à rembourser à POLE EMPLOI GRAND EST les prestations servies à M. X Y dans la limite de 6 mois'».
Le requérant précise que la SAS PHONE REGIE comptait plus de 11 salariés au moment de la
rupture du contrat de travail de M. X Y, que M. X Y justifiait de plus de 2 ans d’ancienneté et que la Cour a omis d’appliquer les dispositions de l’article L1235-4 du Code du travail prévoyant le remboursement des allocations de chômage par l’auteur d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite de 6 mois.
Cette requête a été transmise pour avis aux mandataires de la SAS PHONE REGIE et M. X Y.
Ni M. X Y, ni la SAS PHONE REGIE n’ont déposé de conclusions.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il sera précisé qu’en application de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Sur la demande d’omission de statuer
Aux termes de l’article L1235-4 du Code du travail, notamment lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, POLE EMPLOI GRAND EST produit une attestation qui mentionne que M. X Y a été indemnisé pendant 730 jours pour un montant brut journalier variable.
Ainsi en application de l’article 463 précité, il sera donc fait droit à la requête en omission de statuer, dans la limite des 6 mois de prestations versées.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Complétant l’arrêt n° 19/00104 en date du 15 mai 2019 ,
Dit que, dans le dispositif de cet arrêt, il est inséré la disposition suivante':
«'Condamne la SAS PHONE REGIE à rembourser à POLE EMPLOI GRAND EST les prestations servies à M. X Y dans la limite de 6 mois»;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme lui';
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente
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