Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 24 juin 2021, n° 19/10046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2019, N° 17/11766 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
Anciennement Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 24 JUIN 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10046 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B755E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 février 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/11766
APPELANTS
Monsieur E A
[…]
[…]
Madame G C épouse X
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL CABINET D’AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT COULAUD, avocat au barreau de BRIVE
et assistés Me Virgile RENAUDIE de la SELARL CABINET D’AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT COULAUD, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Sophie MANFREDI, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur I J es qualité de liquidateur des opérations d’assurances de la MUTUELLE DES TRANSPORTS D’ASSURANCES
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155, substitué par Me Ophélie DILLIES, avocate au barreau de PARIS
Monsieur K L es qualité de mandataire liquidateur de la MUTUELLE DES
TRANSPORTS ASSURANCES
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155, substitué par Me Ophélie DILLIES, avocate au barreau de PARIS
SA MUTUELLES DES TRANSPORTS ASSURANCES représentée par son mandataire liquidateur Me K L demeurant […].
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155, substitué par Me Ophélie DILLIES, avocate au barreau de PARIS
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (B)
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155, substitué par Me Ophélie DILLIES, avocate au barreau de PARIS
LA MUTUELLE DES ETUDIANTS
[…]
[…]
défaillante
CPAM DU PUY DE DOME
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme G GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et Mme Nina TOUATI, Présidente
assesseur, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme G GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT : réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue le 17 mai 2021 et prorogée au 10 juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par G GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Mme Joëlle COULMANCE, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
M. E A, piéton, a été victime, le 30 mai 2010, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme Y, assuré auprès de la société Mutuelle des transports assurances (la société MTA), placée depuis en liquidation judiciaire.
Après la mise en oeuvre d’une expertise amiable, M. E A et sa mère, Mme G C épouse X, ont par actes des 26, 27, 28 juin 2017 et 4 Juillet 2017 assigné M. I M, pris en sa qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la société MTA et M. K L, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MTA, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme (la CPAM) et la mutuelle des Etudiants (la LMDE) afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le B) est intervenu volontairement à l’instance ainsi que la société MTA, représentée par son liquidateur judiciaire, M. K L.
Par jugement du 8 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— reçu l’intervention volontaire du B et de la société MTA, représentée par son mandataire liquidateur, M. K L,
— dit que le droit à indemnisation de M. E A des suites de l’accident de la circulation survenu le 30 mai 2010 est entier,
— condamné M. K L, en qualité de mandataire liquidateur de la société MTA à payer à M. E A les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement:
— 525,55 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 3 037,60 euros au titre des frais divers,
— 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— rejeté les demandes au titre du préjudice universitaire, du préjudice psychologique, des pertes de gains professionnels avant consolidation et du préjudice esthétique temporaire,
— débouté Mme G C épouse X de ses demandes,
— déclaré le jugement commun à la CPAM et opposable au B,
— condamné M. K L, ès qualités, à payer à M. E A la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auront fait l’avance sans en avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 mai 2019, M. E A et Mme G C épouse X ont relevé appel de ce jugement en critiquant ses dispositions relatives à l’évaluation des frais divers et des souffrances endurées, au rejet des demandes au titre du préjudice universitaire, du préjudice psychologique, des pertes de gains professionnels avant consolidation et du préjudice esthétique temporaire, et au rejet des demandes de Mme G C épouse X.
Bien que destinataires de la déclaration d’appel qui leur a été signifiée à personne habilitée par actes du 29 juillet 2019, la CPAM et la LMDE n’ont pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. E A et de Mme G C épouse X, notifiées le 25 juillet 2019, aux termes desquelles ils demandent à la cour , au visa de la loi «Badinter» et de l’ article L 124-3 du code des assurances :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel limité interjeté,
— réformer le jugement et statuant à nouveau,
— condamner la société la MTA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire en qualité d’assureur responsable de l’accident survenu à M. E A le 30 mai 2010 à verser les sommes de :
— 240 euros au titre des frais de psychologue
— 3347, 15 euros au titre des frais de transport
— 551,54 euros au titre des frais de bouche
— 982, 63 euros au titre du remboursement du billet d’avion
— 314, 28 euros au titre des pertes de revenus temporaires
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées
— 12 000 euros au titre du préjudice universitaire
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 1 000 euros au titre du préjudice psychologique
Soit au total 27.935,60 euros,
— condamner la société MTA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire à indemniser Mme X de la somme de 149, 20 euros ,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société MTA à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Manfredi sur ses offres de droit et fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA.
Vu les dernières conclusions M. K L pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA et du B, notifiées le 19 février 2021, aux termes desquelles ils demandent, au visa de la loi du 5 juillet 1985, à la cour de :
À titre principal,
Recevoir l’intervention volontaire de la société MTA représentée par M. K L, son liquidateur et celle du B,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au B,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- déclarer que la provision d’un montant de 2 000 euros sera déduite des sommes allouées à M. E A,
— débouter M. E A de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter les demandeurs de leur réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezleprêtre,
Subsidiairement,
— déclarer que l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder la somme de 500 euros.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La société MTA ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2016 avant que ne soit engagée une action en indemnisation de leurs préjudices par M. E A et sa mère, la cour d’appel a invité les parties à conclure par note en délibéré sur le moyen relevé d’office tiré de ce que :
— en application de l’article L.622-21 du code de commerce aucune condamnation relative à l’indemnisation du préjudice de M. E A ne peut être prononcée à l’encontre de la société MTA, placée en liquidation judiciaire à la suite du retrait de son agrément par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR),
— à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société MTA aucune instance n’était en cours au sens de l’article L. 622-22 du code des commerces qui dispose que : «Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.»,
— seule la fixation des préjudices par un arrêt opposable au B apparaît possible.
Par note en délibéré du 11 avril 2021, M. E A et Mme G C épouse X ont indiqué que leurs demandes avaient vocation à faire constater leurs créances telles que chiffrées dans leurs conclusions et à les faire fixer en leur montant au passif de la procédure collective et à rendre l’arrêt commun et opposable au B, à charge pour ce dernier, spontanément ou à la demande du liquidateur de libérer les fonds en lieu et place de la société MTA;
Par note en délibéré du 14 avril 2021,M. K L ès qualités et le B ont estimé que rien ne s’opposait à ce que les créances éventuelles des consorts A soient imputées à la société MTA.
Sur ce, pour les motifs qui précèdent la cour d’appel pourra seulement fixer les préjudices des consorts A par un arrêt opposable au B, tenu en application des articles L. 421-9 et suivants et R. 421-24-1 et suivants du code des assurances de prendre en charge, en cas de retrait de l’agrément d’une entreprise d’assurance, l’indemnisation des dommages résultant d’atteintes à la personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d’assurance dont la souscription est obligatoire.
Sur le préjudice corporel de M. E A
Dans son rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 9 décembre 2014, le Docteur O-P indique que M. E A a présenté à la suite de l’accident survenu le 30 mai 2010 une importante plaie délabrante de la face antéro-externe de la cuisse droite dont il ne conserve aucune séquelle.
Il conclut à :
— une hospitalisation imputable à l’accident du 30/05/2010 au 07/06/2010, puis le 06/11/2012 et du 23/10/2013 au 24/10/2013,
— un arrêt des activités professionnelles du 06/11/2012 au 19/11/2012 puis du 24/10/2013 au
06/11/2013,
— un déficit fonctionnel temporaire total pendant les quatre hospitalisations,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 08/06/2010 au 19/06/2010, puis du 29/06/2010 au 07/07/2010,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 08/07/2010 au 31/08/2010,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I entre ces périodes et jusqu’à la consolidation,
— une consolidation au 24/03/2014
— des souffrances endurées de 3/7
— un préjudice esthétique de 2,5/7
— un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique nul (déficit fonctionnel permanent),
— par d’autre chef de dommage,
— pas de soins post-consolidation.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par M. A.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Le tribunal a alloué à M. E A une indemnité de 525,55 euros au titre des dépenses de santés demeurées à sa charge mais estimé que sa demande relative aux frais de psychologue n’était pas justifiée.
Seule est discutée en cause d’appel la prise en charge des frais de psychologue.
M. E A réclame l’indemnisation des six consultations de psychologue qu’il a suivies, exposant que l’accident dont il a été victime a eu une forte répercussion dans sa vie personnelle et professionnelle en raison de nombreuses interventions médicales, ce qui a justifié une prise en charge par un psychologue ; il ajoute que l’expert s’est uniquement attaché aux soins physiques et non aux soins psychologiques dans son rapport.
Maître L, ès qualités, et le B concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, l’expert qui s’est attaché à examiner l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident n’a retenu aucun besoin de suivi psychologique en lien avec celui-ci.
M. E A ne verse aux débats aucun document médical permettant de remettre en cause cette appréciation, étant observé que les factures produites concernant six consultations réalisées entre le mois de mai 2012 et le mois de septembre 2012, auprès d’un psychologue psychothérapeute, plus de
deux ans après l’accident, ne mentionnent pas le motif de la prise en charge.
Il n’est pas ainsi justifié que ce suivi psychologique soit en lien et de causalité direct et certain avec l’accident.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
- Frais divers
* sur les frais de déplacement aux consultations médicales
Les premiers juges ont évalué les frais de déplacement de M. E A à la somme de 3 037,60 euros.
Ce dernier estime que sa demande est justifiée pour la totalité de la somme réclamée, soit 3 347,15 euros et que les premiers juges ont réduit sa demande sans justifier du calcul opéré.
Maître L, ès qualités, et le B relèvent que l’addition des différents montants sollicités pour chaque déplacement invoqué correspondant à la somme de 3 037,60 euros retenue par le tribunal et non à celle de 3 347,15 euros obtenue à la suite d’une erreur de calcul de l’appelant.
Sur ce, au vu des justificatifs produits, les premiers juges ont exactement chiffré à la somme de 3 037,60 euros le montant des frais de déplacement justifiés par M. E A, étant observé que ses conclusions sont comme le relèvent justement les intimés affectées d’une erreur de calcul.
* Sur les frais de repas
M. E A réclame une indemnité de 551,54 euros au titre des frais de nourriture qu’il a exposés tant pour lui-même que pour sa mère lors des déplacements effectués pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux rendus nécessaires par l’accident.
Il fait valoir que son lieu de résidence étant situé à Brive et les rendez-vous médicaux ayant lieu à Toulouse, il a été contraint ainsi que sa mère d’exposer des frais de bouche excédant le coût qu’ils auraient supportés en prenant leurs repas à domicile.
Maître L, ès qualités, et le B objectent que les frais de nourriture dont il est demandé le remboursement correspondent à des dépenses de la vie courante, que le fait d’être accompagné par sa mère correspond à un choix personnel de M. E A, de même que celui de prendre ses repas à l’extérieur alors que rien ne l’empêchait d’emporter ses propres paniers repas.
Sur ce, il convient d’abord de relever que seuls les frais que la victime directe a été contrainte d’exposer personnellement en raison de l’accident relèvent du poste de préjudice des frais divers.
Les frais de nourriture exposés par Mme C épouse X ne constituent pas un préjudice personnel de M. E A, indemnisable au titre des frais divers.
En revanche, il convient de retenir qu’eu égard à la distance séparant le domicile de M. E A de la ville de Toulouse où se déroulaient les consultations médicales justifiées par l’accident, les frais des repas pris à l’extérieur constituent des dépenses nécessaires en lien de causalité avec celui-ci et excédant le montant des frais de nourriture qu’il aurait normalement supporté si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Au vu des justificatifs versés aux débats dont certains sont illisibles, il convient d’évaluer ces frais de nourriture à la somme de 275 euros.
* Sur les frais de billets d’avion
M. E A sollicite le remboursement de la somme de 982,63 euros correspondant au coût des billets d’avion qu’il a achetés pour se rendre en Colombie où il devait effectuer son stage obligatoire de fin d’études du 14 juin 2010 au 10 septembre 2010, stage qu’il n’a pu réaliser en raison de l’accident.
Il ajoute que le «mémo voyage» édité par la société Air France ne mentionne aucune assurance annulation et qu’il ne peut rapporter par un autre moyen la preuve de l’absence d’assurance.
Maître L, ès qualités, et le B sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté la demande et font valoir que M. E A ne justifie pas n’avoir pu obtenir le remboursement de ses billets d’avion, alors que certains billets sont remboursables, même en l’absence d’assurance annulation ; ils précisent que le site internet de la société Air France mentionne la possibilité de demander un remboursement des billets achetés depuis plus de deux jours et moins de 12 mois, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur ce, M. E A produit les justificatifs afférents à la réalisation de son stage de fin d’études en Colombie et le justificatif de son achat auprès de la société Air France de deux billets d’avion électroniques correspondant à un trajet aller et retour entre Paris et Medelin devant être effectué le 31 mai 2010 au départ de Paris et le 21 octobre 2010 au départ de Medelin.
S’il résulte des constatations médicales du rapport d’expertise que l’état de santé de M. E A ne lui permettait pas d’effectuer ce stage et que le document de voyage versé aux débats ne fait référence à aucune assurance annulation, M. E A sur lequel repose la charge de la preuve de la perte alléguée ne fournit aucune indication relative aux conditions tarifaires de l’achat de ses billets d’avion et aux conditions dans lesquelles il peut en être obtenu le remboursement de la part du transporteur aérien.
Sa demande doit ainsi être rejetée.
*****************
Le poste de préjudice des frais divers s’élève ainsi à la somme de 3 312,60 euros (3 037,60 euros + 275 euros).
Le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme globale de 3 067,60 euros sera, en conséquence, infirmé.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
M. E A réclame en infirmation du jugement une indemnité de 314,28 euros au titre de ses pertes de revenus consécutives à la réalisation d’examen médicaux les 27 août 2012, 25 février 2013 et 24 mars 2014.
Maître L, ès qualités, et le B concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, l’expert a retenu un arrêt des activités professionnelles imputable à l’accident du 6 novembre 2012 au 19 novembre 2012 et du 24 octobre 2013 au 6 novembre 2013.
S’il n’est pas contesté que M. E A a effectué des examens médicaux les 27 août 2012, 25 février 2013 et 24 mars 2014, il n’est pas justifié que ces absences aient généré une perte de revenus, alors que ne sont pas produits les bulletins de paie des mois de février 2013 et mars 2014 et qu’il résulte du bulletin de paie du mois d’août 2012 qu’il a posé une journée de congé payée le 27 août 2012.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé, étant observé qu’aucune perte de revenus n’est invoquée au titre de la période d’interruption des activités professionnelles retenue par l’expert.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a, notamment, pour objet de réparer la perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation.
M. E A qui conclut à l’infirmation du jugement sollicite une indemnité de 12 000 euros au titre de ce poste de préjudice en exposant qu’il n’a pu valider sa dernière année universitaire, faute d’avoir pu effectuer le stage de fin d’études obligatoire qu’il devait réaliser en Colombie.
Maître L, ès qualités, et le B sollicitent la confirmation du jugement en relevant que la perte d’une année universitaire consécutive à l’accident n’a jamais été évoquée lors de l’expertise du Docteur O-P et surtout, qu’il n’est pas établi que le redoublement allégué par M. E A, à la suite d’une délibération du jury d’attribution du 11 octobre 2010, soit lié à l’accident survenu le 30 mai 2010.
Sur ce, M. E A verse aux débats une attestation établie par M. D, responsable de la licence professionnelle «Collaborateur des activités internationales» de l’institut universitaire et technologique de Valenciennes aux termes de laquelle ce dernier expose que M. E A n’a pas validité son année universitaire 2009/2010 parce qu’il n’a pas réalisé son stage qui était obligatoire pour l’obtention de cette licence, alors qu’il remplissait toutes les conditions pour valider son année.
Il est en outre justifié que M. E A devait réaliser ce stage de fins d’études en Colombie entre le 14 juin et le 10 septembre 2010 (pièce n° 14).
Au vu des constatations de l’expert qui relève que M. E A a été hospitalisé consécutivement à l’accident entre le 30 mai 2010 et le 7 juin 2010 et qu’il présentait un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) entre le 8 juin 2010 et le 19 juin 2010 puis entre le 29 juin 2010 et le 7 juillet 2010, il est suffisamment établi que M. E A était dans l’impossibilité de suivre son stage en Colombie.
Dès lors qu’il résulte de l’attestation précitée de M. D que la réalisation du stage est obligatoire pour la validation de la licence, M. E A qui n’a pu effectuer ce stage en raison des conséquences dommageables de l’accident et n’a pu obtenir sa licence professionnelle qu’à l’issue de l’année universitaire 2010/2011, justifie de la perte d’une année d’étude universitaire, qu’il convient d’indemniser en lui allouant une somme de 10 000 euros.
Le jugement est ainsi infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que
la victime endure pendant la maladie traumatique.
M. E A sollicite à ce titre une indemnité de 7 000 euros.
Maître L, ès qualités, et le B concluent à la confirmation de la décision des premiers juges qui ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.
Il y a lieu de prendre en considération pour évaluer ce poste de préjudice, côté 3/7 par l’expert, le traumatisme initial, les souffrances physiques et psychiques induites par les différentes lésions, la pénibilité des soins, les traitements et hospitalisations.
Au vu de ces éléments, ce préjudice doit être évalué à la somme réclamée de 7 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice esthétique temporaire
M. E A conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice aux motifs .qu’il ne justifiait pas d’un préjudice esthétique distinct du préjudice esthétique permanent et réclame une indemnité de 1 500 euros en relevant que si l’expert ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice, il ne l’a pas dénié et qu’avant la date de consolidation son apparence physique a été altérée par sa boiterie et les cicatrices liées à chaque opération.
Maître L, ès qualités, et le B concluent à la confirmation de la décision des premiers juges en relevant que le Docteur O-P n’a retenu aucun préjudice esthétique temporaire dans son rapport.
Sur ce le poste de préjudice lié au préjudice esthétique temporaire, distinct du préjudice esthétique permanent, vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique pendant la période antérieure à la date de consolidation.
Dans le cas de l’espèce si l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, il résulte de ses constatations que M. E A a présenté à la suite de l’accident une importante plaie délabrante au niveau de la cuisse droite, qu’il a dû subir une greffe de peau et porter des vêtements compressifs pendant deux mois, que pour améliorer l’aspect inesthétique de sa cicatrice des injections de graisse autologue ont été réalisées et qu’il a dû se déplacer avec deux cannes béquilles jusqu’au 7 juillet 2020.
Il résulte de ce qui précède que l’apparence de la victime a été modifiée pendant la maladie traumatique tant par la plaie initiale que par les cicatrices et l’usage de vêtements compressifs et de cannes béquilles.
L’existence d’un préjudice esthétique temporaire est ainsi suffisamment caractérisée, préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme réclamée de 1 500 euros.
Le jugement sera, dès lors, infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. E A sollicite à ce titre une indemnité de 1 000 euros en relevant que l’expert a constaté l’abandon de la pratique du handball en raison des cicatrices et des douleurs lombaires .
Maître L, ès qualités, et le B concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande ; ils font valoir que pour la période antérieure à la consolidation l’absence de reprise des activités sportives a été indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire et que pour la période postérieure à la consolidation, l’expert a conclu qu’il n’existait aucun retentissement définitif sur les activités de loisirs de M. E A.
Sur ce, outre qu’il n’est pas justifié de la pratique antérieure du handball par M. A, ce que ne suffit pas à établir le rappel de ses doléances par l’expert, force est de constater que le Docteur O-P qui n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident et a conclu qu’il n’existait aucun retentissement définitif sur les activités de loisirs de la victime.
Il n’est ainsi justifié d’aucun préjudice d’agrément, étant rappelé que l’interruption temporaire des activités sportives et de loisirs pendant la maladie traumatique est d’ores et déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le jugement sera confirmé.
- Préjudice psychologique
M. E A sollicite en infirmation du jugement l’indemnisation distincte de son préjudice psychologique caractérisé selon lui par des réminiscences de l’accident ayant justifié l’intervention d’un psychologue et réclame à ce titre une somme de 1 000 euros.
Maître L, ès qualités, et le B concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles psychologiques étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément quelle que soit l’origine de ces souffrances.
Le jugement qui a rejeté la demande tendant à voir indemniser distinctement le préjudice psychologique invoqué doit en conséquence être confirmé, étant observé que les souffrances psychiques antérieures à la consolidation ont été indemnisées au titre du poste de préjudice des souffrances endurées et que l’expert a conclu à l’absence de déficit fonctionnel permanent
Sur les préjudices de Mme G C épouse X
Mme G C épouse X, mère de M. E A, réclame en infirmation du jugement une indemnité de 149, 20 euros au titre des frais de déplacement et de nourriture qu’elle a exposés dans les jours qui ont suivi l’accident de son fils.
Elle fait valoir que l’expert indique dans son rapport que M. E A a utilisé deux cannes béquilles jusqu’en juillet 2010, qu’il en résulte qu’il ne pouvait pas se déplacer seul avant cette date et qu’une tierce personne devait l’accompagner dans ses déplacements médicaux.
Elle précise qu’elle a ainsi été contrainte d’assurer l’accompagnement de son fils et qu’elle à ce titre engagé des frais de déplacement en train d’un montant de 124,20 euros le 6 juin 2020 et 25 euros de frais de nourriture.
Maître L, ès qualités, et le B concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette
demande ; ils soutiennent qu’aucun besoin en tierce personne n’a été retenu par l’expert, que M. A n’était pas dans l’obligation d’être accompagné par sa mère, que les frais de transport dont il est sollicité le remboursement correspondent à un trajet en train et non à un déplacement en voiture et que l’accompagnement assuré par Mme C X correspond à un choix personnel qui n’a pas à être pris en charge par la société MTA.
Sur ce, si l’expert n’a pas retenu dans les conclusions de son rapport de besoin d’assistance par une tierce personne, il a relevé toutefois que M. A s’était déplacé avec deux cannes béquilles jusqu’au début du mois de juillet 2010 et avait bénéficié jusqu’à la même date d’une aide pour la toilette et l’habillage.
Il en résulte, nonobstant les conclusions de l’expert, que l’état de santé de M. E A justifiait une assistance par une tierce personne depuis son retour au domicile familial à Brive le 7 juin 2010 et le début du mois de juillet 2010, notamment pour ses déplacements aux consultations médicales à Toulouse.
L’accompagnement de M. E A par sa mère, Mme G C épouse X, à la consultation médicale du 16 juin 2010 qui a eu lieu à l’hôpital de Rangueil de Toulouse (Cf certificat médical pièce n° 65) ne procède pas ainsi d’un choix personnel mais constitue une conséquence de l’accident.
Au vu des justificatifs produits, les frais de transport exposés par Mme G C épouse X pour accompagner son fils à cette consultation s’élèvent à la somme justifiée de 124,20 euros.
Il convient en outre de retenir qu’eu égard à la distance séparant le domicile de Mme G C épouse X de la ville de Toulouse, les frais de repas pris à l’extérieur pour un coût justifié de 25 euros constituent des dépenses nécessaires en lien de causalité avec l’accident excédant le montant des frais de nourriture qu’elle aurait normalement supporté si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Il y a lieu ainsi de fixer le préjudice financier de Mme G C épouse X à la somme de 149,20 euros.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les demandes annexes
Il convient de déclarer l’arrêt opposable au B en application de l’article R. 421-15 du code des assurances mais non à la CPAM, qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées, Maître L agissant en qualité de liquidateur de la société MTA ne pouvant être condamné aux dépens et aux frais irrépétibles de l’instance engagée après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MTA au regard des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce.
Les dépens doivent être mis à la charge de l’Etat avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Maître K L pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mutuelle des transports assurances au paiement des indemnités fixées, aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ses dispositions relatives aux postes du préjudice corporel de M. E A liés aux frais divers, au préjudice universitaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire et en ce qu’il a débouté Mme G C épouse X de ses demandes,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit qu’aucune condamnation relative à l’indemnisation du préjudice de M. E A ne peut être prononcée à l’encontre de la société Mutuelle des transports assurances et que seule la fixation des préjudices par un arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peut être prononcée,
Fixe les préjudices de M. E A au titre des postes ci-après aux sommes suivantes, avant déduction des provisions et des sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
— 3 312,60 euros au titre des frais divers,
— 10 000 euros au titre du préjudice universitaire,
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Fixe le préjudice financier de Mme G C épouse X à la somme de 149,20 euros,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de l’Etat avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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