Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 27 janv. 2022, n° 19/04794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04794 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2019, N° 18/05043 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 27 JANVIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04794 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YT4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/05043
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/012330 du 05/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association FEDERATION FRANCAISE DE PARACHUTISME Association déclarée reconnue d’utilité publique
[…]
[…]
Représentée par Me Christian CALFAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1732
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
L’association Fédération française de parachutisme (ci-après désignée APF) a engagé Mme X par le biais de trois contrats uniques d’insertion pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2014, les parties ayant conclu pour la même période deux contrats de travail à durée déterminée en qualité d’hôtesse d’accueil. Le 2 septembre 2014, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle de 1.643,20 euros, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005.
Mme D X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 19 juin 2018 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 25 juin 2018 pour faute grave.
Le 5 juillet 2018, Mme D X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de l’association Fédération française de parachutisme au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 4 février 2019, le Conseil de prud’hommes a débouté Mme D X de l’ensemble de ses demandes de même que l’association Fédération française de parachutisme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens à la charge de la requérante.
Le 10 avril 2019, Mme D X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures transmises par la voie électronique le 8 juillet 2019, Mme D X conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
- annuler les avertissements des 18 mai et 21 novembre 2018 ;
- condamner l’APF à lui payer les sommes suivantes :
- 2 000 euros au titre de l’annulation des avertissements ;
- 1 000 € à titre d’indemnité pour le retard de paiement d’un salaire ;
- 2 000 euros au titre de discriminations ;
- 2 000 € au titre de la visite médicale périodique ;
- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures transmises par la voie électronique le 4 octobre 2019, l’association Fédération française de parachutisme conclut à la confirmation du jugement et donc au rejet des prétentions de Mme X ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 20 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation des avertissements du 21 novembre 2017 et 18 mai 2018
Selon l’article L. 1333-1 du Code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, l’article L-1332-1 du code du travail prévoit qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
S’agissant de l’avertissement du 21 novembre 2017
Mme X fait valoir que la sanction n’est pas fondée, les faits reprochés ne correspondant pas à ceux relatés par Mmes Y et Z. Elle précise que sa collègue lui a reproché de ne pas lui avoir dit au revoir la veille et qu’elle lui a répondu qu’il existait des spécialistes compétents.
L’APF précise que le 26 octobre 2017, Mme X a menacé de s’en prendre physiquement à sa collègue de travail, Mme A, ce qu’ont confirmé Mmes Y et Z.
Par courrier du 21 novembre 2017, l’APF a reproché à Mme X son comportement à l’égard de Mme A lors de l’altercation du 26 octobre 2017, ses propos ayant perturbé les salariés présents qui n’ont pas osé intervenir pendant cette violente dispute. Elle précise que sa collègue a déposé une main courante.
Elle produit plusieurs courriers de salariées, Mmes Y, Z et A elle-même, dont il ressort que le 26 octobre 2017, alors que cette dernière précisait à Mme X qu’elle ne lui avait pas dit au revoir la veille, l’appelante lui a répondu qu’elle devrait aller voir le psychiatre de la médecine du travail et qu’elle allait la 'fracasser’ tout en effectuant de grands geste. L’appelante elle-même a signé un courrier dans lequel elle précise avoir dit que la médecine du travail, les psychologues et les psychiatres existaient et qu’elle allait 'tabac-c’ sa collègue. Elle a ajouté que Mme A était une personne envieuse et qui n’était pas 'bien dans sa peau'.
Les faits reprochés par l’employeur sont donc établis et la sanction était proportionnée au manquement de la salariée.
S’agissant de l’avertissement du 18 mai 2018 Mme X précise qu’elle avait prévenu son employeur de son retard et que l’avertissement doit être annulé.
L’APF fait valoir que malgré les rappels à l’ordre verbaux et les demandes de ses supérieurs concernant ses retards, Mme X est arrivée le 18 mai 2018 avec 1h35 de retard sans avoir informé au préalable son employeur.
Par courrier du 18 mai 2018, l’APFa notifié à Mme X un avertissement au motif que le jour-même, elle était arrivée à 10h35 au lieu de 9h sans avoir averti la direction, qu’elle avait demandé à Mme B, salariée du cabinet Audiens, d’envoyer un courriel à son employeur. Elle lui a rappelé que cet organisme n’était pas compétent pour gérer ses absences et lui a demandé de veiller à avoir le numéro de téléphone de l’employeur, la salariée ayant indiqué qu’elle ne l’avait pas.
Force est de constater que Mme X ne justifie pas avoir prévenu son employeur de son important retard de sorte que l’avertissement notifié est justifié. Le seul courriel produit émane de Mme B, salariée de la société Audiens, adressé à la salariée elle-même pour l’informer de son propre retard. Dès lors, l’employeur n’a pas eu connaissance du retard de l’appelante. Les faits reprochés sont donc établis et la sanction prononcée est justifiée.
La demande d’annulation des deux avertissements et d’indemnisation est par conséquent rejetée.
Sur le préjudice résultant du retard de paiement du salaire
Mme X fait valoir qu’elle a perçu le salaire du mois de mars 2014 avec retard, soit le 1er avril au lieu du 29 mars et qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’honorer plusieurs prélèvements.
L’APF expose que le salaire de Mme X a effectivement été versé le 1er avril 2014 au lieu du 29 mars parce que le virement a été effectué au profit d’un autre salarié ayant le même patronyme que l’appelante. Elle soulève la prescription de cette demande qui est acquise depuis mars 2017 et fait valoir que le délai de deux jours ne consitue pas une faute de sa part.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
L’APF ne peut opposer à Mme X la prescription de trois ans édictée par l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action engagée par cette dernière ne tendant pas à obtenir paiement de son salaire, lequel lui a été versé le 1er avril 2014, mais l’indemnisation du préjudice causé par le retard du paiement de son salaire.
En l’espèce, Mme X a été informée du retard de paiement de deux jours de son salaire le 1er avril 2014 et disposait donc d’un délai de cinq ans à compter de cette date pour agir en justice. Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 5 juillet 2018, son action n’est pas prescrite.
En revanche, Mme X ne démontre pas que l’APF était de mauvaise foi, aucun élément ne venant contredire l’employeur qui affirme avoir par erreur versé le salaire sur le compte d’un autre salarié ayant le même nom. La salariée produit elle-même le courriel de Mme C lui faisant part de l’erreur de virement au profit d’un tiers et l’informant de la validation du virement bancaire le 1er avril 2014.
Enfin, l’examen du relevé de compte de l’appelante démontre qu’au 31 mars 2014, le compte était créditeur d’une somme de 20,53 €, ce dont il se déduit que les frais d’impayés débités par la banque n’avaient pas de lien avec le versement du salaire le 1er avril suivant. Dès lors, le préjudice invoqué par Mme X n’est pas justifié et la demande d’indemnisation est rejetée.
Sur les discriminations, les faits de harcèlement moral et l’absence de respect des dispositions légales
Mme X, qui réclame une somme de 2 000 € au titre de ces trois demandes, fait valoir qu’elle a assuré ses tâches avec professionnalisme mais que malheureusement, elle a été peu appréciée en retour, que le contrat unique d’insertion a été suivi de deux contrats de travail à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée alors que l’employeur n’a pas mentionné les motifs du recours aux contrats de travail à durée déterminée qui ne pouvaient pas avoir objet de pourvoir à un emploi liée à son activité permanente, l’employeur n’ayant pas en outre respecté le délai minimum entre ces deux contrats, que dans le contrat à durée indéterminée, une période d’essai d’essai lui a été imposée alors que l’emploi était identique. Elle ajoute qu’elle avait un discours direct avec ses collègues pour éviter les non-dits et les incompréhensions avec pour seule finalité l’efficacité. Elle précise qu’elle était la seule salariée dont le nom n’était pas associé à sa fonction, celui-ci n’étant pas mentionné sur la porte de son bureau ni dans son adresse mail. Elle indique qu’après son licenciement pour faute grave, L’APF lui a même reproché une absence injustifiée.
L’APF rétorque que Mme X ne précise pas ce en quoi elle a été discriminée et soutient que son seul objectif est d’obtenir des indemnités.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif, telle que, en l’espèce la demande au titre des faits de harcèlement moral et le préjudice résultant de l’absence de respect des dispositions légales.
Sur la discrimination
L’article L. 1132-1 du code du travail précise qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme X invoque les faits suivants : la réalisation de ses tâches avec professionnalisme, le fait de tenir un discours direct à l’égard de ses collègues, l’absence de mention de son nom sur la porte de son bureau et d’insertion de son nom dans son adresse mail, son rejet et le non-respect par son employeur des dispositions légales en matière de conclusion des contrats de travail.
Mme X produit un courriel adressé par un salarié de la société Audiens à son adresse mail professionnelle, ce qui démontre au contraire qu’elle disposait d’une adresse mail intégrant son nom patronymique. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce attestant de son rejet, étant précisé que l’appelante n’a pas précisé l’identité de l’auteur de ce rejet.
Mais surtout, Mme X ne précise aucun motif de discrimination, celui-ci devant faire partie de ceux énumérés par l’article précité. Il s’en déduit que Mme X ne présente pas d’élément laissant supposer l’existence d’une discrimination. Dès lors, sa demande d’indemnisation n’est pas justifiée.
Sur le préjudice résultant de l’absence de visite médicale d’embauche et de visites périodiques
Mme X fait valoir que l’APF n’a pas organisé de visite médicale lors de son embauche puis une fois tous les deux ans, et que les avis d’aptitude du médecin du travail sont nuls au motif qu’ils ne comportent pas les références et le tampon de ce dernier.
L’APF soutient que Mme X a bénéficié des visites médicales prescrites ainsi qu’en attestent les fiches d’aptitude des 10 septembre 2012, 3 avril 2015 et 10 avril 2018 et fait valoir qu’au surplus, elle n’invoque aucun préjudice.
L’article R. 1221-2. 5° du code du travail prévoit que l’employeur effectue la demande d’examen médical d’embauche et l’article L.4624-10 dispose que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard à l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail. L’article L.4621-16 précise que le salarié bénéficie régulièrement d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, dans le but de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Ces examens concourent à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et l’abstention de l’employeur, qui en la matière est tenu par une obligation de sécurité de moyen renforcée, doit en assurer l’effectivité.
L’APF produit les lettres de convocation de Mme X aux visites médicales d’embauche et périodiques des 10 septembre 2012, 3 avril 2015 et 10 avril 2018 et les fiches mentionnant l’identité du médecin du travail de sorte que la réalité de ces examens est établie.
Si l’employeur ne justifie pas avoir respecté le délai de deux ans entre chaque visite périodique, Mme X n’invoque aucun préjudice et ne verse aux débats aucune pièce de sorte que sa demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts est rejetée.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X au paiement des dépens d’appel.
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