Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 7 décembre 2021, n° 20/00609
CPH Cahors 29 juillet 2020
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CA Agen
Confirmation 7 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve des heures de travail effectuées

    La cour a estimé que la salariée pouvait vaquer à des occupations personnelles durant ses astreintes, ce qui ne constitue pas du temps de travail effectif.

  • Rejeté
    Non respect de l'amplitude journalière

    La cour a confirmé que les périodes contestées constituaient des temps d'astreinte et non des heures de travail effectif, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que les bulletins de salaire démontraient que les temps d'astreinte avaient été rémunérés, écartant l'intention de dissimulation.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que les équipements fournis étaient conformes aux préconisations de sécurité et qu'aucun lien n'était établi entre l'utilisation du produit et les lésions subies.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne permettaient pas d'établir la matérialité de faits de harcèlement moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 7 déc. 2021, n° 20/00609
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 20/00609
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cahors, 29 juillet 2020, N° 19/00127
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 7 décembre 2021, n° 20/00609