Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 mars 2021, n° 18/05824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/05824 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 8 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ML/KG
MINUTE N° 21/342
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/05824
N° Portalis DBVW-V-B7C-G6UT
Décision déférée à la Cour : 08 Novembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. PROMAN PARTENAIRE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvia DA COSTA-DAUL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame A X, née le […], a été engagée par la société Proman Partenaire par contrat à durée indéterminée en date du 22 mai 2007 en qualité de commerciale-chargée de mission, statut cadre, niveau 5.
Par courriel du 30 septembre 2015, Madame X et son époux, Monsieur C X, qui travaillait dans la même agence, ont alerté le président-directeur-général de la société, Monsieur I J, sur des agissements de harcèlement moral dont ils indiquaient être victimes de la part de leur supérieur hiérarchique, Monsieur K B, demandant que des dispositions soient prises pour prévenir ces agissements.
L’employeur a fait procéder à une enquête sur les faits dénoncés par les deux salariés.
Convoquée le 12 octobre 2015 à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, Madame X a été licenciée pour faute grave le 30 octobre 2015'; il lui a été reproché d’avoir dénoncé de mauvaise foi des faits de harcèlement moral, d’avoir isolé l’assistante d’agence , Mademoiselle Y, d’avoir provoqué une dégradation des conditions de travail de celle-ci et des atteintes à sa dignité, de l’avoir menacée de lui laisser supporter toutes les tâches d’accueil et d’administration et cessé de lui adresser la parole et d’avoir agi à l’encontre des intérêts de l’agence de Cernay.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de travail temporaire, salariés permanents.
La société Proman Partenaire employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Le dernier salaire brut s’élevait à 2.334,33 euros.
Affirmant avoir été victime de harcèlement moral, contestant le bien-fondé et les conditions de son licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse le 23 février 2016 afin d’avoir paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour
licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et pour licenciement brutal et vexatoire, réclamant également le paiement du salaire de la période de mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de jours de RTT.
Par jugement du 8 novembre 2018, les premiers juges ont':
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Proman Partenaire à payer à la salariée':
— 7 880,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 788,03 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1 592,33 euros au titre de rappel de salaire lié à la mise a pied à titre conservatoire,
— 4 433 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 761 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dit que le salaire mensuel moyen de l’intéressée s’élève à 2 334,33 euros.
— ordonné l’exécution provisoire sur les dommages-intérêts sous condition d’une garantie de 15.761 euros à déposer auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
La société Proman Partenaire a interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2018.
Par des conclusions parvenues au greffe de la cour le 1er août 2019, elle demande’à la cour de prononcer la nullité du jugement et, en tout cas, d’infirmer le jugement, de rejeter toutes les demandes de la salariée et de la condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des écritures transmises par voie électronique le 24 mai 2019, Madame X demande, quant à elle, à la cour de rejeter l’appel de la société Proman Partenaire et, formant appel incident, elle sollicite les sommes suivantes':
— 883,18 euros au titre de 1'indemnité compensatrice de RTT,
— 2.626,75 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
— 15.760,05 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 15 .760,05 euros a titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 63.042 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
et demande de condamner la société Proman Partenaire aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
L’employeur fait valoir que les pièces 33 à 50 de la salariée ne lui avaient pas été communiquées devant les premiers juges, lesquels ont rendu une ordonnance de clôture le 16 novembre 2017, tout en accueillant les conclusions de la salariée déposées le 15 novembre 2017.
Il est constant que par ordonnance du 16 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a prononcé la clôture de l’instruction.
Il a certes accueilli les conclusions déposées le 15 novembre 2017 par Madame X mais celles-ci sont identiques aux conclusions qu’elle avait déposées le 21 juin 2017.
Par ailleurs, le bordereau de pièces communiquées figurant en annexe des conclusions du 21 juin 2017 est le même que celui qui figure en annexe des conclusions du 15 novembre 2017, aucune pièce supplémentaire n’étant ajoutée.
Dans la mesure où, en procédure orale, les pièces sont réputées, sauf preuve contraire qui n’est pas rapportée, avoir été régulièrement communiquées, le moyen tiré de la nullité du jugement sera rejeté.
Sur le harcèlement moral
Il est de droit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, dans sa rédaction applicable à l’espèce, antérieure à la loi du 8 août 2016, l’article L 1134-1 du code du travail disposait qu’en cas de litige, lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame X se plaint de pressions et vexations et d’une mise au placard l’ayant conduite à alerter ses collègues et sa direction, à consulter la médecine du travail et à suivre un traitement médical.
A l’appui de ces éléments, le salarié produit la lettre que son époux et elle-même ont écrit au président-directeur-général de l’entreprise, le 30 septembre 2015, en ces termes':
« Désolés de t’importuner mais nous subissons à nouveau de la part de notre supérieur hiérarchique, Monsieur K B, des agissements répétés qui ont pour effet une dégradation de nos conditions de travail et nous n’en pouvons plus’ ce qui n’était pas le cas avant que nous soyons rattachés au secteur de ce Monsieur.
Nous souhaiterions que des dispositions soient prises afin de prévenir ces agissements de harcèlement moral avant que nous décidions de saisir les juridictions compétentes.
Nous restons ouverts à toute discussion.
Désolés encore, nous avons toujours fait notre possible, aujourd’hui, nous sommes fatigués alors qu’il reste beaucoup de choses à faire
Bien cordialement C et A X'».
S’agissant du manque soutien du responsable de secteur lors d’une difficulté l’ayant opposée en février 2015 à l’agence de Strasbourg au sujet du client SNCF, ce fait est matériellement inexact puisque, dans une attestation du 14 octobre 2015, Madame Z, responsable de l’agence Proman de Strasbourg, fait état du mécontentement du client SNCF en raison des carences de l’agence de Mulhouse, elle mentionne l’absence de coopération de Monsieur et Madame X sur ce dossier et finalement la perte du client'; Madame Z indique qu’il était très difficile de travailler avec Monsieur et Madame X, «'très désagréables avec mon équipe'», ajoutant «'toute collaboration est devenue quasiment impossible, ce qui est très dommage et surtout préjudiciable pour la cohésion de notre groupe. Notre ancien directeur de secteur avait refusé de s’occuper de cette agence en raison de leur comportement'».
La salariée produit également une attestation de Monsieur L M, conseiller en formation, indiquant que' «'C et A, lors de nos diverses rencontres, m’indiquaient rencontrer des problèmes avec leur responsable régional basé à Besançon'»; mais, lors de l’entretien qui a eu lieu le 6 octobre 2015 entre le responsable QSE et Madame X, à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral imputés à Monsieur B, la salariée a r a p p e l é q u ' a p r è s l e d é p a r t d u p r é c é d e n t r e s p o n s a b l e d e s e c t e u r , l e président-directeur-général de la société «'a informé l’agence qu’elle travaillerait en autonomie et qu’il leur laisserait cette autonomie'», ajoutant «'en février 2015, I N à A qu’ils allaient être rattachés au secteur de K B'», précisant qu’elle «'est épanouie dans son poste'».
Interrogée sur les faits ayant affecté sa dignité, Madame X a répondu «'manque d’autonomie et de confiance'», elle a fait état de stress et a demandé à ne plus travailler avec «'le poids d’un responsable de secteur qui est contre C et A'», demandant à ce que l’employeur'«' laisse l’agence fonctionner comme elle l’a toujours fait, possibilité d’avoir un autre responsable de secteur mais qui laisse le mode de fonctionnement de l’agence'».
La déception de Madame X de ne plus gérer l’agence de manière autonome est également mentionnée dans le compte-rendu de l’entretien qui a eu lieu le 6 octobre 2015 entre le responsable QSE avec Madame Y, collaboratrice de Madame X, lors duquel cette salariée a indiqué que la nomination d’un responsable de secteur a été très mal vécue par Monsieur et Madame X, «'préférant agir seuls'».
Madame X a également indiqué qu’elle s’est sentie «'blessée et agressée'» en raison de remarques de Monsieur B, en juin 2015, à la suite du passage de la directrice commerciale du groupe à l’agence de Mulhouse et a rappelé son refus ' et celui de son mari ' d’assister à une fête du groupe en juin 2015 car ils se sont sentis «'dégradés et ont le sentiment qu’on veut les mettre à l’écart'. Ils n’ont plus le sentiment d’être chez eux en agence»; or, figure au dossier le courriel du 20 juin 2015 par lequel Monsieur X a répondu aux observations de Madame O D, directrice commerciale du groupe, décrivant à Monsieur B les mesures d’organisation de l’agence, ce courrier ne révélant aucune agressivité de Madame D à l’égard de Monsieur et Madame X, seule l’assistante s’étant sentie agressé.
En ce qui concerne la privation de ses fonctions, Madame X se plaint également de la visite de Monsieur B à l’agence au cours de l’été, en son absence, seule Madame Y étant présente, ce responsable faisant le point sur les dossiers avec cette salariée qui n’était qu’assistante en contrat à durée déterminée pour 6 mois.
Mais Madame Y a précisé lors de ses déclarations, que, lors des congés de Monsieur et Madame X, c’est à l’occasion d’un rendez-vous à Mulhouse que Monsieur B est venu inopinément à l’agence; elle a précisé qu’elle n’avait pas eu la possibilité d’en informer les époux X en raison de l’état de santé de son fils, mais aussi, comme elle l’a indiqué dans une attestation du 16 octobre 2015, «'par peur de diverses questions relatives à l’agence'» et parce qu''«'ils détestent notre responsable de secteur car ils doivent lui rendre des comptes, ce qu’ils font avec horreur car ils font cavalier seul'».
Par suite, Madame X n’établit pas de faits qui, même pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral; il en va ainsi en dépit des énonciations du certificat médical émanant de son médecin traitant, en date du 2 octobre 2015, faisant état d’une symptomatologie de stress lié au travail en relation avec une situation conflictuelle au travail et de la copie de son dossier médical mentionnant, à la date du 26 juin 2015, l’évocation d’un conflit avec le responsable de secteur et à la date du 7 octobre 2015, une doléance de harcèlement moral.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée':
«' Vous avez été recrutée en qualité de Commerciale Chargée d’Affaires en date du 22 mai 2007 au sein de l’agence de Mulhouse.
Par courriel du 30 septembre 2015, signé conjointement avec Mr C X, portant en objet «'Harcèlement'» vous m’avez indiqué subir de la part de votre Responsable de Secteur Monsieur K B «'des agissements répétés qui ont pour effet une dégradation de vos conditions de travail ».
Aux termes de ce courriel, vous sollicitiez que des mesures soient prises afin de «'prévenir ces agissements de harcèlement» avant que vous ne décidiez de saisir les juridictions compétentes, à défaut d’engagement de discussions.
Face à cette alerte, nous avons, dans l’urgence, déclenché la procédure d’enquête et d’analyse de la situation et des conditions de travail. Vous avez, à ce titre, rencontré Monsieur P Q Responsable Qualité Sécurité, en date du 06/10/2015.
Ce dernier a, notamment, procédé à des auditions individuelles sur le site de l’agence de Mulhouse et de Cernay, dans le cadre des procédures en place.
De votre côté, vous avez, sur votre initiative, rencontré le médecin du travail le 7 octobre 2015, lequel vous a déclaré apte à votre poste de travail.
Les conclusions des différentes enquêtes ont conduit, en premier lieu, à constater l’absence de harcèlement moral imputable à Monsieur K B, mais ont, également, mis en évidence l’existence de manoeuvres délibérées pour dissimuler, de concert avec Monsieur C X, des agissements abusifs menés localement de manière répétitive et durable et qui vous sont directement imputables.
En particulier, nous avons pu détecter que Mademoiselle G Y, assistante d’agence en contrat à durée déterminée de remplacement depuis janvier 2015, se trouvait en situation de souffrance au travail, par votre emprise au sein de l’agence, avec la connivence de Monsieur C X qui a non seulement couvert cette situation, mais l’a également masqué à la Direction.
Pourtant, vous n’avez pas hésité à porter, conjointement, avec Monsieur C X, Responsable d’Agence, des accusations concernant votre Responsable de Secteur, susceptibles d’une qualification de harcèlement moral dont vous auriez été tous deux victimes, ou à tout le moins en faire présumer l’existence.
Cette dénonciation faite de mauvaise foi, visant le Responsable de Secteur Monsieur K B n’avait d’autre but que d’obtenir de faire écarter toute présence d’une hiérarchie de proximité, aquelle était de nature à perturber le système de fonctionnement mis en place au sein de votre agence, de concert avec Monsieur C X, et vos propres agissements notamment vis-a-vis de l’assistante d’Agence actuellement en poste.
En premier lieu, il a été mis en évidence de nombreuses manoeuvres afin de maintenir une opacité sur la gestion de l’agence de Mulhouse et celle de Cernay, le tout dans un climat d’isolement du personnel.
A votre niveau, vous avez directement, et par des actions concrètes que nous avons pu identifier, maintenue isolée l’assistante d’Agence, Mademoiselle G Y, qui se voyait imposer':
- l’interdiction d’être en contact avec les autres agences ( pas de transmission de CV ni commande.)
- une ambiance délétère notamment par des remarques désobligeantes a l’égard des collaboratrices de l’agence de Cernay lorsqu’elles appelaient : «'qu’est ce qu’elles voulaient les pétasses de Cernay ' »
- l’interdiction de prendre attache avec le siège pour des questions quotidiennes en lien avec l’organisation ou simplement d’ordre personnel relatives à ses droits (arbre de noël de l’entreprise, congés, absence pour enfant malade, ),
- l’interdiction de donner son prénom au téléphone pour se présenter,
- l’interdiction de se déplacer chez des clients'
Elle a été maintenue dans un climat d’inquiétude vis-a-vis du reste de l’entreprise étant tenue séparée du reste des collaborateurs.
En particulier, vos agissements à son encontre, se sont accélérés après votre retour de congés, notamment après que vous ayez appris qu’elle avait déjeuné avec K B, le Responsable de votre Secteur pendant votre absence, ce qui manifestement ne recevait pas votre agrément, étant de surcroît de nature à lever le voile sur certaines de vos pratiques.
De fait, cette dernière a dû subir une dégradation de ses conditions de travail et des comportements de nature à porter atteinte à sa dignité et qui vous sont directement imputables':
- consignes contradictoires la contraignant a revenir sur son lieu de travail, alors qu’elle avait été autorisée à s’absenter en raison de l’hospitalisation de son fils, pour ensuite la renvoyer chez elle estimant sa présence inutile,
- appels sur son portable pour lui faire des reproches en dehors de ses horaires de présence à l’agence,
- remarques infamantes a propos d’un déjeuner professionnel qu’elle a partagé avec le Responsable de Secteur venu à l’agence, selon vos propos': «'tu lui as fait quoi tu l’as sucé
ou tu as couché ' »
Pour avoir osé tenter de s’opposer a ces agressions, vous lui avez annoncé a titre de représailles qu’elle supporterait seule l’ensemble des tâches de l’accueil et administratives de l’agence, dès lors que vous sortiriez «'tous les jours avec C » et qu’elle resterait seule du matin au soir.
Il ressort de l’examen de l’organisation de l’agence, découvert dans le cadre des investigations menées, que les «' règles que vous lui imposez », ne sont ni dictées par l’entreprise (voire même vont à l’encontre de la politique générale appliquée au personnel permanent), ni même le reflet d’un lien hiérarchique à votre égard.
La situation a atteint son paroxysme lorsque vous avez cessé de lui adresser la parole, accentuant son isolement au sein de l’entreprise, et ce alors même qu’elle se retrouvait habituellement en votre seule présence et celle de Monsieur C X au sein de l’agence.
Dans le cadre de votre entretien avec Monsieur P Q début octobre au sein de l’agence, vous avez même préconisé de mettre un terme au contrat de travail de l’assistante malgré ses compétences '
Sur le même registre, et encore une fois, adoptant un positionnement allant bien au-delà des prérogatives de votre contrat de travail, vous avez à plusieurs reprises manoeuvré au détriment de l’agence de Cernay, pour écarter votre homologue, Mademoiselle R E, notamment sur un plan commercial.
ll résulte notamment des éléments mis en évidences, que vous avez mis en oeuvre, de concert avec Monsieur .C X un mode de fonctionnement non conforme à l’encontre de la politique et aux valeurs de notre entreprise qui prône notamment la collaboration inter-agence.
Vos agissements ne peuvent absolument pas être admis, et alors même que vous même prétendez vous positionner en victime de harcèlement moral, pour ensuite expliquer que vous n’aviez que peu de rapport professionnel direct avec Monsieur B que vous désignez pourtant comme l’auteur de votre harcèlement.
Vous êtes non seulement de mauvaise foi, mais vous avez également participé au stratagème d’isolement de l’agence en collusion avec Monsieur C X, minutieusement mis en place au fil du temps, afin de dissimuler un fonctionnement obscur qui vous favorisait tout autant que lui, puisque vous en étiez également bénéficiaire (frais professionnels disséminés, faux tableaux de bord, ).
En réalité, vous étiez parfaitement consciente que vos agissements pourraient conduire a la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement, et c’est dans la seule perspective de vous en protéger que vous avez échafaudé de monter un dossier de harcèlement, en concertation avec Monsieur C X.
A ce titre, vous vous êtes maintes fois fait l’écho des procédures menées conjointement avec Monsieur C X, expliquant notamment que vous saviez ce qu’il fallait faire pour obtenir desindemnisations conséquentes.
Les graves accusations non fondées à l’égard de votre supérieur hiérarchique direct dans le seul but de vous assurer une protection contribuent à caractériser la mauvaise foi qui anime votre démarche puisque vous avez pleinement conscience du caractère inexact des faits invoqués.
Vos assertions mensongères, conjuguées à vos agissements au sein de l’entreprise rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Vous n’avez apporté aucune explication, ni démenti lors de l’entretien préalable, ni même apporté aucun élément concret de nature à justifier le bien fondé de votre démarche, vous contentant de mentionner que vous réfutiez en bloc tout ce qui pouvait vous être reproché.
L’ensemble des faits décrits ci-dessus sont constitutifs d’une faute grave justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail sans préavis ni indemnité de rupture. »
Madame X fait valoir que la dénonciation de faits de harcèlement moral était fondée et qu’elle est de bonne foi, qu’elle n’a pas commis de faits de harcèlement à l’encontre de sa collaboratrice, Madame Y, avec qui elle avait d’excellentes relations, mais qui a fait preuve de déloyauté lors de la visite du responsable de secteur à l’agence en leur absence'; elle conteste toute opacité dans la gestion du personnel des agences de Mulhouse et de Cernay.
De son côté, la SAS Proman Partenaire se réfère aux déclarations faites par Madame Y dans le cadre de l’enquête diligentée à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral mais également à l’attestation établie par cette salariée ainsi que par Madame E, chargée d’affaires rattachée à l’agence de Cernay et Madame F, salariée affectée à cette agence.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Par ailleurs, est nul le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié qui a dénoncé, de bonne foi, un harcèlement moral'; la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Dans le cas présent, l’employeur démontre que la dénonciation de faits de harcèlement moral a été faite de mauvaise foi, c’est à dire que Madame X connaissait la fausseté de l’allégation de harcèlement.
En effet, les attestations produites par la SAS Proman Partenaire, émanant de Mesdames E, Y et F, collaboratrices de Monsieur et Madame X permettent de tenir pour établi que Madame X ne supportait pas l’exercice légitime par le directeur de secteur, de ses responsabilités et de son contrôle, ce qui l’a déterminée à invoquer à tort un harcèlement moral.
Ainsi, Madame Y indique que Monsieur et Madame X détestaient Monsieur B «'car ils doivent leur rendre des compte, chose qu’ils ont horreur car ils font cavalier seul'», précisant qu’ils n’étaient que rarement à l’heure à l’ouverture de l’agence, ce qui conduisait Madame Y à devoir mentir et affirmer faussement qu’ils étaient en clientèle, Mesdames E et F indiquant que «'les X n’ont pas voulu d’un responsable de secteur et se disaient vouloir être en autonomie. Quand K exposait sa manière de fonctionner et proposait de mettre en place des choses, la réponse était toujours non'».
Madame E et Madame F affirment également qu' «'en discutant avec G, elle nous a confirmé qu’elle était interdite d’appeler l’agence de Cernay depuis des mois, d’envoyer des CV ou même de nous transmettre des commandes nous concernant'», elles font également état des critiques des époux X à l’égard du groupe, des agences et des collaborateurs.
Lors de l’entretien mené le 6 octobre 2015 par le responsable QSE, Madame Y a précisé en outre que Monsieur B ne commettait pas de faits de harcèlement, se bornant à rappeler «'certains points qui ne sont pas parfaits'», ajoutant que Monsieur et Madame X à chaque appel de l’agence de Cernay lui demandaient ce que voulaient «'les pétasses de Cernay'», les époux passant, par ailleurs, beaucoup de temps à des activités personnelles.
Il résulte de ce qui précède que Madame X a dénoncé des faits de harcèlement moral qu’elle savait inexacts, cette dénonciation n’ayant d’autre motif que de résister à l’exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur, de retrouver une autonomie de gestion complète à l’instar de celle dont avait bénéficié l’agence de février 2014 à février 2015 et de mettre Monsieur B en difficulté avec sa hiérarchie pour l’écarter de ses responsabilités.
Ce faisant, l’intéressée a dénoncé de mauvaise foi, un harcèlement moral.
Par ailleurs, Madame X a commis des faits de harcèlement à l’égard d’une collaboratrice de l’agence de Mulhouse, Madame Y, laquelle indique dans son attestation que, dès qu’elle a été avisée de la visite de Monsieur B en son absence, Madame X lui a adressé des propos particulièrement dégradants, suggérant ' de la manière très choquante rappelée par la lettre de licenciement – l’existence de relations sexuelles en contrepartie du déjeuner puis la chargeant de toutes les fonctions d’accueil et d’administration, lui disant':'«'A partir de maintenant, je sortirai tous les jours avec C et tu resteras seule à l’agence du matin jusqu’au soir , tu géreras toute seule le standard, l’accueil, les contacts, les paies, les comptes et relevés d’heure et lorsque tu prendras tes congés je ne ferai aucun contrat, aucune saisie de relevé d’heures, tu te 'démerderas'' à ton retour'».
En outre, comme l’ont confirmé Mesdames E et F, Madame Y a indiqué qu’elle n’avait pas le droit d’appeler ses collègues de Cernay, ni de leur transmettre de CV et de commandes et encore moins d’aller manger avec elles à midi, ou encore d’aller à la fête de Noël de Proman le 4 décembre suivant, tous éléments que Madame Y T à juste titre de harcèlement moral.
L’ensemble de ces éléments caractérise des manquements rendant impossible le maintien du contrat de travail et, par conséquent une faute grave.
Ni les échanges cordiaux de SMS entre Madame X et Mesdames E et Y, ni les photographies qui corroborent le caractère amical des relations ayant existé entre ces salariées, ni les attestations décrivant Madame Y comme une personne hautaine et arrognate ne remettent en cause cette analyse.
Par suite, le jugement qui a accueilli les demandes en paiement du salaire de la période de mise à pied conservatoire des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé et ces demandes seront rejetées.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Madame X explique qu’aucune élection professionnelle n’ayant eu lieu dans l’entreprise, la lettre de convocation à l’entretien préalable devait mentionner la liste des personnes extérieures à l’entreprise susceptibles de l’accompagner alors que, pour la société Proman Partenaire, la salariée avait la possibilité de se faire assister par un membre du personnel et non par un conseiller extérieur puisque l’entreprise est dotée d’institutions représentatives.
Il est constant que, depuis le 16 octobre 2014, la SAS Proman Partenaire est pourvue d’institutions représentatives du personnel représentant les trois collèges (ouvriers/employés, techniciens/agents de maîtrise, ingénieurs/cadres).
La lettre de convocation à l’entretien préalable vise l’article L 1232-4 du code du travail et précise que Madame X peut être assistée par une personne appartenant obligatoirement à l’entreprise, ce qui, selon le texte précité, se rapporte au cas où il existe des institutions représentatives dans l’entreprise.
Madame X affirme n’avoir jamais eu connaissance des élections professionnelles'; pourtant, les termes de la lettre précitée ne mentionnaient pas la possibilité de recourir à un conseiller extérieur et impliquaient l’existence de telles institutions.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sera donc confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Aucune circonstance ne caractérise un licenciement brutal et vexatoire, ce qui conduira, sur ce point également, à confirmer le jugement qui a rejeté ce chef de demande.
Sur l’indemnité compensatrice de RTT
S’il est de droit qu’à défaut d’accord collectif prévoyant une indemnisation , l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ouvre droit à une indemnité, c’est à la condition que cette situation soit imputable à l’employeur.
En l’espèce, les premiers juges ont exactement constaté que, sur 11 jours de RTT, Madame X en a pris 9 jours en 2015.
Quant aux autres jours, l’impossibilité dans laquelle la salariée s’est trouvée de les prendre résulte du licenciement pour faute grave, situation qui n’est pas imputable à l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point aussi.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, Madame X sera condamnée aux dépens d’appel mais aussi de première instance, ce en quoi le jugement sera infirmé.
Il sera également infirmé en ce qu’il a alloué à Madame X une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La situation économique respective des parties conduira à ne pas faire application, devant la cour, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS Proman Partenaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable,
REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Madame A X de ses demandes en paiement’ de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement brutal et vexatoire et pour licenciement irrégulier et en paiement de jours de RTT,
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Madame A X est fondé sur une faute grave,
DEBOUTE Madame A X de ses demandes en paiement du salaire de la période de mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Madame A X de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes,
CONDAMNE Madame A X aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame A X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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