Confirmation 5 octobre 2016
Confirmation 5 octobre 2016
Infirmation partielle 14 février 2018
Infirmation partielle 14 février 2018
Cassation partielle 28 novembre 2019
Cassation 28 novembre 2019
Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 juin 2021, n° 20/13365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13365 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 novembre 2019, N° 14/7763 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13365 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL2F
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation selon l’arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la 3e chambre de la Cour de Cassation (pourvoi N°K 18-15.307 et J 18-15.674) de l’arrêt rendu le 14 février 2018 par le Pôle 4 chambre 2 de la Cour d’appel de Paris (RG 16/6073) sur appel d’un jugement rendu le 18 février 2016 par la 8e chambre du tribunal de grande instance d’Evry (RG 14/7763)
DEMANDEURS A LA SAISINE
Madame E B
née le […] à […]
Boulangerie B – Centre Commercial Grand Bois – Allée Truffaut
[…]
Représentée par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Situation :
S.C.I. KARYVA
immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 484 968 995, prise en la personne de son gérant, M. G H
Lavilaie
[…]
Représentée par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTERVENANT
Maître O-I C es qualité de liquidateur de Madame E B en vertu d’un jugement du Tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes du 04 janvier 2021
[…]
91000 EVRY-COURCOURONNES
Représenté par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS A LA SAISINE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DU BOIS DES ROCHES À SAINT MICHEL SUR ORGE 91240 représenté par son syndic la société SUDECO, SAS immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le […] C/O Société SUDECO
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
Société SUDECO
SAS immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le […]
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport, et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Madame Muriel PAGE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Muriel PAGE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 28 décembre 2005, la société civile immobilière (SCI)
Karyva a acquis de M. et Mme X le lot […] de l’état descriptif de division de la copropriété du Centre Commercial du Bois des Roches à Saint Michel sur Orge, constitué par un local commercial à rez de chaussée sur deux niveaux, représentant les 2.197/1.000.030èmes des parties communes générales et les 2.197 /113.750èmes des parties communes spéciales aux copropriétaires des lots formant le deuxième groupe.
Ce local est loué à usage commercial de boulangerie pâtisserie à Mme E B selon bail du 7 septembre 2005.
La copropriété du centre commercial du Bois des Roches à Saint Michel sur Orge était initialement un centre commercial de quartier composé de petits commerces, cabinets médicaux et paramédicaux et services autour d’une supérette à l’enseigne Rallye, laquelle a été rachetée par le groupe Casino.
Dans les années 1996-1997 le centre commercial du Bois des Roches a fait l’objet d’une
importante opération de restructuration et transformation sous l’impulsion de la société
L’Immobilière Groupe Casino, devenue propriétaire des lots n° 23 et 108 représentant plus de la moitié des tantièmes généraux. L’opération envisagée, et finalement réalisée, a consisté à construire une galerie marchande avec un hyper marché et des parkings. L’assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 1997, aux termes de ses résolutions n° 2 à 18, a voté ces travaux, ainsi que différentes mesures consécutives, telles que la modification de l’état descriptif de division (résolution n°2), l’échange de surfaces et de parties de lot, l’acquisition de lots, la répartition du coût des travaux, la répartition des charges de fonctionnement.
Saisi par différents copropriétaires, à savoir M. et Mme Y, M. Z, M. et Mme A, la SCI GPG et la SCI Sam7 (les sociétés Fama, Sama et Mafa s’étant désistées), le tribunal de grande instance d’Evry a, par jugement du 15 mars 1999, annulé les résolutions n° 1 à 18 de l’assemblée générale du 22 décembre 1997.
Le syndicat des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches a interjeté appel de ce jugement.
Deux protocoles d’accord ont été signés le 15 septembre 1999, entre le syndicat des
copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches, la société Casino, M. et Mme A, M. et Mme Y, M. Z, la SCI GPG, la SCI Sam7, la commune de Saint Michel sur Orge, la société Foncière Paris Languedoc, la société Sotragim aux termes desquels M. et Mme A, M. et Mme Y, M. Z, la SCI GPG et la SCI Sam7 se sont désistés de leur procédure en contestation des assemblées générales des 10 décembre 1996 et 22 décembre 1997 et de leur demande subsidiaire d’indemnisation et renoncé au bénéfice du jugement du 15 mars 1999. Le syndicat des copropriétaires a renoncé à son appel et la procédure a été radiée du rôle de la cour.
Le nouvel état descriptif de division, adopté par assemblée générale du 22 décembre 1997 en sa résolution n° 2, a été établi par acte authentique du 14 juin 2002 par Maître Antomarci Lame, notaire à Paris.
L’assemblée générale du 18 avril 2003 a approuvé le dépôt d’une demande de permis de
construire modificatif (2e résolution), ainsi que le coût définitif des travaux (3e résolution).
C’est dans ces conditions que, par acte du 16 septembre 2014, la société civile immobilière
Karyva et Mme E B ont assigné le syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches et la société Sudeco, syndic de la copropriété, devant le tribunal, pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer inopposables à la SCI Karyva les résolutions des assemblées générales des
copropriétaires approuvant les comptes des exercices écoulés du 22 septembre 1997 à ce
jour et la répartition des charges selon la grille définitivement annulée par le tribunal,
— lui déclarer inopposable le bail emphytéotique du 20 janvier 2000 et les contrats de prêt
souscrits auprès du Comptoir des Entrepreneurs signés par le syndic sans autorisation de
l’assemblée générale,
— ordonner le rétablissement des charges et leur répartition selon les critères précédemment
définis par le règlement de copropriété en neutralisant le financement des travaux, le loyer
des parkings et de la galerie supérieure ainsi que le coût des charges afférentes à l’entretien
et au fonctionnement des nouveaux éléments et services collectifs installés à l’issue de ces
travaux ayant fait l’objet du jugement d’annulation du 15 mars 1999,
— condamner par provision le syndicat des copropriétaires in solidum avec la société Sudeco à payer à la société civile immobilière Karyva la somme de 184.263 € à parfaire en fonction des résultats de l’expertise à intervenir,
— désigner un expert avec pour mission, notamment, de fournir au tribunal tous éléments
permettant de déterminer l’état du lot 46 avant les travaux de rénovation du centre
commercial, tant en ce qui concerne l’intérieur des locaux que des parties communes, accès
et éléments d’équipement dont il pouvait disposer en se référant notamment aux appels de
charges antérieurs au 22 décembre 1997, fournir au tribunal tous éléments permettant de
fixer la quote-part du lot 46 dans chacune des catégories de charges en prenant pour base
de calcul l’état de répartition des charges et l’état des parties communes et privatives du lot
46 telle qu’ils pouvaient exister avant l’assemblée du 22 décembre 1997 ayant décidé des
travaux de rénovation du centre commercial, dresser un projet de rétablissement de la
répartition des charges afférentes au lot 46 selon les critères antérieurement définis, faire
les comptes entre les parties en fonction de ce projet en déterminant le cas échéant le
montant des charges indûment versées par la société civile immobilière Karyva depuis le
1er janvier 2006,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic à lui payer la somme
de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat secondaire des copropriétaires et la société Sudeco, syndic, se sont opposés à
ces prétentions et ont demandé au tribunal de :
— condamner la société civile immobilière Karyva à payer au syndicat secondaire des
copropriétaires la somme de 6.003,58 € selon relevé de compte arrêté au 22 septembre
2014, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2015, ainsi que toutes sommes qui
seraient venues à échéance depuis, et ce au jour de l’audience de jugement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire que les frais exposés par le syndicat secondaire des copropriétaires pour le
recouvrement de l’arriéré de charges sont imputables à la société Karyva,
— condamner solidairement la société Karyva et Mme B aux dépens, ainsi qu’à
payer au syndicat secondaire des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 février 2016 le tribunal de grande instance d’Evry a :
— désigné M. K D en qualité d’expert, lequel aura pour mission, notamment de fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer l’état du lot 46 avant les travaux de rénovation du centre commercial tant en ce qui concerne l’intérieur des locaux que les parties communes, accès et éléments d’équipement dont il pouvait disposer en se référant notamment aux appels de charges antérieurs au 22 décembre 1997, prendre connaissance des appels de charges relatifs au lot 46 depuis 1997, fournir au tribunal tous éléments permettant de fixer la quote part du lot 46 dans chacune des catégories de charges en prenant pour base de calcul l’état de répartition des charges et l’état des parties communes et privatives du lot 46 tels qu’ils pouvaient exister avant l’assemblée générale du 22 décembre 1997 ayant décidé des travaux de rénovation du centre commercial, dresser un projet de grille de répartition des charges afférentes au lot 46 prenant en compte les critères antérieurement
définis et l’incidence des travaux de rénovation, faire les comptes entre les parties en fonction de cette grille de répartition des charges en déterminant, le cas échéant, le montant des charges indûment versées par la société civile immobilière Karyva depuis le 1er janvier 2006 ou le montant des charges dues par la société civile immobilière Karyva depuis cette date,
— sursis à statuer sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat secondaire des copropriétaires,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches à Saint Michel sur Orge et la société Sudeco ont relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 14 février 2018, cette cour a :
— déclaré recevable l’appel formé par le syndicat secondaire des copropriétaires et la société
Sudeco,
— infirmé le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la SCI Karyva de ses demandes tendant à lui déclarer inopposables la grille de répartition des charges, les résolutions des assemblées générales approuvant les comptes des exercices écoulés du 22 décembre 1997 à ce jour, les contrats de prêt souscrit par le syndic pour 1.957.902,73 € et 2.309.053,79 €, le bail emphytéotique consenti par la société SFPL au syndicat le 20 janvier 2000 pour la location de 1.000 places de parking et le contrat de bail souscrit avec la société Natio Crédit Bail pour la location des zones de circulation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— débouté la SCI Karyva de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné le rétablissement des charges et leur répartition selon les critères définis par le règlement de copropriété antérieurement au 22 décembre 1997 en neutralisant toutes les décisions annulées par le
tribunal portant notamment sur le financement des travaux, le loyer des parkings et de la galerie supérieure ainsi que le coût des charges afférentes à l’entretien et au fonctionnement des nouveaux éléments d’équipements et services collectifs induits par les travaux ayant fait l’objet du jugement d’annulation du 15 mars 1999,
— débouté la SCI Karyva de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires, in solidum avec la société Sudeco, à lui payer la somme de 184.263 €, à titre provisionnel, sauf à parfaire en fonction des résultats de l’expertise,
— condamné la SCI Karyva à payer au syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial du Bois des Roches à Saint Michel sur Orge la somme de 6.349,91 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 10 juillet 2017, 3e trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017, date des conclusions d’actualisation n°4,
— dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil,
— condamné in solidum la SCI Karyva et Mme E B aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Karyva à payer au syndicat secondaire des copropriétaires du Centre
Commercial du Bois des Roches à Saint Michel sur Orge la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Par un arrêt du 28 novembre 2019, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Karyva et de Mme B en rétablissement des charges et leur repartition selon les critères définis par le règlement de copropriété. Elle a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant cette cour autrement composée.
Mme B et la société Karyva ont saisi cette cour par acte du 23 septembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 18 février 2021 par lesquelles la société Karyva, Mme B, demanderesses à la saisine, et Maitre C, ès qualités de liquidateur de Mme B, intervenant volontaire et demandeur au renvoi, invitent la cour, au visa des articles 144, 554, 1032 à 1037 du code de procédure civile, 5, 10, 11, 22, 30, 43 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire dans la présente instance de Maître C ès qualités de liquidateur de Mme B,
— déclarer recevable et bien fondée l’action en rétablissement des charges et leur répartition selon les critères définis par le règlement de copropriété antérieurement au 22 décembre 1997,
en conséquence,
— surseoir à statuer sur leur demande en remboursement des charges indues d’ores et déjà versées au syndicat des copropriétaires secondaire du centre commercial du Bois des Roches,
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission, ou à défaut M. L D en charge de missions similaire avec mission de :
• se rendre sur place, centre commercial du bois des roches, […], visiter les lieux et en particulier le lot […],
• se faire remettre le permis de construire, les décomptes définitifs après travaux, l’état descriptif de division avant et après travaux, les baux en cours et toutes conventions passées par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires depuis le 22 décembre 1997 et toute pièce utile à accomplissement de sa mission,
• fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer l’état du lot 46 avant les travaux de rénovation du centre commercial tant en ce qui concerne l’intérieur des locaux que les parties communes, accès et éléments d’équipement dont il pouvait disposer en se référant notamment
• aux appels de charges antérieurs au 22 décembre 1997, prendre connaissance des appels de charges relatifs au lot 46 depuis le 1er janvier 2006,
• fournir au tribunal tous éléments permettant de fixer la quote-part du lot 46 dans chacune des catégories de charges en prenant pour base de calcul l’état de répartition des charges et l’état des parties communes et privatives du lot 46 tels qu’ils pouvaient exister avant l’assemblée générale du 22 décembre 1997 ayant décidé des travaux de rénovation du centre commercial,
• dresser un projet de grille de répartition des charges afférentes au lot 46 prenant en compte les critères antérieurement définis et l’incidence des travaux de rénovation,
• faire les comptes entre les parties en fonction de cette grille de répartition des charges en déterminant, le cas échéant, le montant des charges indûment versées par la société civile immobilière Karyva depuis le 1er janvier 2006 ou le montant des charges dues par la société civile immobilière Karyva depuis cette date,
Ils ajoutent que
• l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties, ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications, y répondra, qu’il se fera remettre et consultera tous documents, constatations de nature à éclairer les questions à examiner, qu’il constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet à raison de la conciliation des parties, en ce cas, en fera rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise, et qu’à défaut de conciliation, il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de la consignation effectuée et adressée par le greffe, prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
• l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
• sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations,
• l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
• l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires secondaire du centre commercial du Bois des Roches in solidum avec la société Sudeco aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 8 mars 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires secondaire du centre commercial du Bois des Roches et la société Sudeco, défendeurs à la saisine, invitent la cour, au visa des articles 5, 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement,
— débouter la société Karyva et Maître C ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme B de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour entendait faire droit à la demande provisionnelle de la société Karyva en remboursement des charges,
— dire qu’en tout état de cause, cette demande est soumise à la prescription quinquennale, prévue par l’article 2224 du code civil,
en conséquence,
— juger qu’en raison de ladite prescription quinquennale, aucun compte entre les parties ne peut concerner la période antérieure à cette prescription soit 5 ans en amont de la demande en date du 16 septembre 2014 et réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a fixé comme mission à l’expert de faire les comptes entre les parties depuis 1997, les comptes ne pouvant, en tout état de cause, être faits que sur des années non prescrites,
— condamner la société Karyva et Maître C aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer chacun, au syndicat la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’intervention volontaire de Maître C, ès qualités
Maître O-I C fait valoir que la liquidation judiciaire simplifiée du commerce de boulangerie de Mme E B a été prononcée et qu’il a été désigné comme liquidateur par jugement du tribunal tribunal de commerce d’Evry Courcouronnes du 4 janvier 2021 de sorte qu’il intervient volontairement aux débats aux fins de régularisation de la procédure et afin de soutenir les demandes initiales des intimés ;
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
En l’espèce, il résulte en effet du jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 4 janvier 2021, qu’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de 'Mme E M N’ a été ouverte et que Maître O-I C a été désigné en qualité de liquidateur ;
Compte-tenu de l’ouverture de la liquidation judiciaire de Mme B, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître O-I C, ès qualités ;
Sur la répartition des charges
Aux termes de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965, dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ;
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes
proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Aux termes de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à l’instance, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition ;
Il résulte de ces textes que tout copropriétaire peut à tout moment, faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu’elle résulte du règlement de copropriété, d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision d’assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions ; que la décision de réputer non écrite une telle clause n’a d’effet que pour l’avenir ;
En l’espèce, il est constant que la grille de charges actuellement appliquée par le syndic est celle votée en 1997 pour tenir compte des travaux de rénovation du centre commercial ;
La SCI Karyva conteste devoir les charges de copropriété induites par ces travaux de restructuration du centre commercial au motif qu’ils ne profitent qu’au groupe Casino ;
Elle fait valoir que la grille de charges a été annulée par le jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 15 mars 1999 ;
Elle sollicite une expertise afin de déterminer le montant des charges qu’elle doit selon l’ancienne répartition fixée par le règlement de copropriété d’origine et la configuration de son lot telle qu’elle pouvait exister avant le 22 décembre 1997 ;
Elle estime ne pas devoir participer aux dépenses de fonctionnement des équipements nouveaux qui ne bénéficient en rien à son lot et profitent essentiellement à Casino, ni devoir régler les charges relatives aux travaux de rénovation du centre commercial (remboursements des emprunts, loyers du bail pour les parkings) alors qu’elle n’en tire aucun avantage ;
Les demandeurs précisent que M. D, expert judiciaire, est déjà en charge d’investigations de même nature au bénéfice de lots différents ;
Le syndicat des copropriétaires répond que l’arrêt de cette cour en date du 14 février 2018 est définitif en ce qu’il a débouté la SCI Karyva de sa demande de restitution des charges selon elle trop payées (car appelées sur le fondement d’une grille selon elle annulée) et l’a condamnée au paiement des charges impayées, la Cour de Cassation ayant rappelé que l’action du copropriétaire aux fins de voir déclarer nulle ou réputée non écrite ou inexistante, une clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges n’a d’effet que pour l’avenir ;
Il ajoute que la SCI Karyva et Mme E B échouent à démontrer en quoi la clause de répartition des charges ne serait pas conforme à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En l’espèce, il est exact que l’arrêt de cette Cour du 14 février 2018 est définitif en ce qu’il a condamné la SCI Karyva au paiement de ses charges de copropriété telles qu’appelées par le syndic en fonction de la grille applicable depuis l’assemblée générale de 1997, en ce qu’il a débouté la SCI Karyva de sa demande de provision et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à expertise ;
La SCI Karyva formule, sans tenir compte de ces dispositions définitivement tranchées, la même demande d’expertise que devant les premiers juges, à savoir une demande d’expertise visant à établir un projet de grille de répartition des charges afférentes au lot 46 prenant en compte les critères antérieurement définis et l’incidence des travaux de rénovation et faire les comptes entre les parties en fonction de cette grille de répartition des charges en déterminant, le cas échéant, le montant des charges qu’elle a indûment versées par la société civile depuis le 1er janvier 2006 ou le montant des charges qu’elle doit depuis cette date ;
Néanmoins, une nouvelle grille de charges n’a d’effet que pour l’avenir ;
Dans le cadre de la présente procédure, il appartenait donc aux demandeurs d’établir que la grille actuellement appliquée par le syndic n’est pas conforme à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de solliciter une expertise aux fins d’établir une nouvelle grille de charges, ce qu’ils ne font pas ;
Ils se contentent d’indiquer que la nouvelle répartition devra exclure du calcul tous les nouveaux éléments d’équipements, les travaux et des dépenses de fonctionnement y afférents puisqu’ils ont été annulés par le jugement de mars 1999 ;
Cependant, il a été vu que l’arrêt de cette Cour du 14 février 2018, est définitif en ce qu’il a condamné la SCI Karyva à régler les charges de copropriété telle qu’appelées par le syndic en fonction de la grille de charges déterminée par l’assemblée générale du 22 décembre 1997, de sorte qu’il ne peut plus être valablement soutenu que cette grille a été annulée par jugement du 15 mars 1999 ;
Par ailleurs, il n’est pas établi que les travaux réalisés et les dépenses de fonctionnement des équipements nouveaux ne soient d’aucune utilité pour la SCI Karyva ;
Il convient de débouter les demandeurs de leurs demandes de sursis à statuer et expertise ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI Karyva et Maître O-I C, ès qualités de liquidateur de Mme E B doivent être condamnés aux dépens de la saisine ainsi qu’à payer, chacun, la somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires secondaire du centre commercial du Bois des Roches, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Karyva, Mme B, et Maitre C, ès qualités de liquidateur de Mme B ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
dans la limite de sa saisine :
Déclare recevable l’intervention volontaire de Maître O-I C, ès qualités de liquidateur de Mme E B ;
Déboute la société Karyva, Mme B, et Maitre C, ès qualités de liquidateur de Mme B de leurs demandes ;
Condamne la société Karyva et Maitre C, ès qualités de liquidateur de Mme B aux dépens de la saisine, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer, chacun, la somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires secondaire du centre commercial du Bois des Roches, par application des dispositions de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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