Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 23 juin 2021, n° 20/13365
TGI Évry 18 février 2016
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TGI Évry 18 février 2016
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CA Paris
Confirmation 5 octobre 2016
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CA Paris
Confirmation 5 octobre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 14 février 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 14 février 2018
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CASS
Cassation partielle 28 novembre 2019
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CASS
Cassation 28 novembre 2019
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CA Paris
Confirmation 23 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de la grille de répartition des charges

    La cour a estimé que la grille de charges appliquée est conforme à la loi et que la société Karyva a déjà été condamnée à payer ces charges, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Annulation des résolutions d'assemblée générale

    La cour a rappelé que l'arrêt précédent est définitif et que la demande de rétablissement des charges ne peut pas être fondée sur des résolutions annulées.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir la répartition des charges

    La cour a jugé que la demande d'expertise est sans objet, car la grille de charges actuelle est conforme et la société Karyva n'a pas démontré la nécessité d'une nouvelle répartition.

  • Rejeté
    Remboursement des charges indûment versées

    La cour a rejeté cette demande en raison de la prescription quinquennale et du fait que les charges ont été validées par des décisions antérieures.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 23 juin 2021, la SCI Karyva et Mme E B demandent la révision de la répartition des charges de copropriété et la désignation d'un expert pour évaluer les charges dues. La juridiction de première instance avait rejeté ces demandes, considérant que la grille de charges appliquée était conforme à la loi. La cour d'appel, en réponse, souligne que la demande de rétablissement des charges ne peut être fondée sur des décisions antérieures annulées et que la grille actuelle est valide. Elle confirme donc le jugement de première instance en déboutant les demandeurs de leurs prétentions et en condamnant la SCI Karyva et le liquidateur aux dépens.

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Commentaires8

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1L’erreur dans la répartition des charges de copropriétéAccès limité
Maître Johanna Sroussi · LegaVox · 11 août 2021

2L'action en suppression de la répartition des charges n'est pas subordonnée à la contestation de la décision l'ayant établieAccès limité
Louis-antoine Poletti · Defrénois · 12 mars 2020

3La non-conformité de la grille de répartition des charges peut toujours être contestéeAccès limité
EFL Actualités · 7 janvier 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 juin 2021, n° 20/13365
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/13365
Sur renvoi de : Cour de cassation, 28 novembre 2019, N° 14/7763
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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