Infirmation 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 7 févr. 2019, n° 16/07872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07872 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 octobre 2016, N° 14/03092 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 16/07872 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KU3A
SAS RDS VENISSIEUX
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Octobre 2016
RG : 14/03092
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2019
APPELANTE :
SAS RDS VENISSIEUX
[…]
[…]
représentée par Me Patrick BERTRAND de la SELARL CONSILIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sylvaine ASTRUC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant assisté de Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2018
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— H I-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par H I-SENANEUCH, Président et par F G, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La Société RECYCLAGE DÉCHETS SERVICES (RDS) est une entreprise spécialisée dans les activités de récupération, de collecte, de transport, de tri et de recyclage de matériaux divers et emploie plus de 10 salariés.
La société relève de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération et du recyclage.
Monsieur A Y est entré au service de la société RDS par contrat à durée indéterminée,
à temps partiel, en date du 2 janvier 2008, en qualité de chauffeur catégorie ouvrier, niveau II,
échelon B.
Par lettre recommandée du 24 mars 2014, Monsieur A Y a reçu une convocation pour un entretien préalable fixé le 3 avril 2014 et s’est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Monsieur A Y a été licencié par lettre recommandée du 8 avril 2014 dans les termes suivants :
'(…) Nous nous voyons contraints de vous notifier par ce courrier votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons les motifs:
- accumulation de sinistres et de dégâts occasionnés sous votre seule responsabilité dans vos fonctions de chauffeur poids-lourds pour le compte de notre entreprise, ayant des conséquences dommageables pour notre société, ainsi que de nature à mettre en jeu votre sécurité personnelle, de même que celle des tiers
*c’est ainsi que le 21 mars 2014, vous êtes entrés en collision avec un mât qui s’est rompu sous l’effet du choc et qui est tombé en bordure d’autoroute, […] à […]. Vous avez reconnu les faits lors de notre entretien tout en vous confirmant ne pas l’avoir vu et senti au moment du choc ;
*c’est ainsi également que vous avez occasionné, toujours sous votre seule responsabilité, un accident de la circulation le 13 mars 2014, ayant entraîné des dommages sur 2 véhicules en stationnement devant le numéro 52 de la rue du Champ-de-Mars de l’Horme à Villeurbanne. Là aussi, vous reconnaissez ne pas avoir arrêté votre véhicule lors du premier contact avec le véhicule de Monsieur X, c’est ainsi que vous avez percuté un 2e véhicule situé 5 mètres plus loin ;
*c’est ainsi encore qu’en septembre 2013, vous aviez déjà été à l’origine de sinistres responsables extrêmement rapprochés:
-le 7 septembre en reculant sans précaution en endommageant de ce fait, une porte sectionnelle de garage aux halles de Lyon
-puis le 10 septembre, en heurtant et en endommageant 2 véhicules en stationnement à Lyon 7e
- comme nous vous l’avions déjà précédemment indiqué, l’accumulation de semblables sinistres engageant également la responsabilité de notre entreprise a des conséquences extrêmement dommageables ne serait-ce que du fait de l’augmentation de nos primes d’assurance
- par ailleurs, nous vous avons déjà mis en garde à plusieurs reprises tant verbalement que par courrier concernant vos comportements de non-respect des règles de sécurité (courrier d’avertissement solennel du 20 avril 2012), ainsi que du fait également de vos non-respect des consignes de travail et procédures internes à notre entreprise. Notamment, vous ne respectez pas la législation en matière de temps de conduite puisque nous avons relevé à plusieurs reprises que vous ne faisiez pas vos coupures de 45 minutes toutes les 4h 1/2 de conduite consécutives
Une telle accumulation de comportements aussi significativement fautifs ne nous permet plus de poursuivre notre collaboration même pendant le temps d’un quelconque préavis (…)'
C’est dans ces conditions que Monsieur A Y, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 25 juillet 2014 aux fins de voir dire que son licenciement est abusif et d’obtenir différentes sommes à titre indemnitaire.
Par jugement du 16 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que la faute grave n’est pas établie ni démontrée par la société RDS par manque d’éléments probants et tangibles ;
— dit et jugé que le doute doit profiter à Monsieur A Y ;
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur A Y doit être requalifié en un licenciement abusif, injustifié, infondé et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamné la société RDS à payer au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à Monsieur A Y les indemnités suivantes :
— un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 24 mars 2014 au 9 avril 2014: 1 037,13 euros,
— les congés payés y afférents : 103,71 euros,
— une indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4 158,54 euros,
— les congés payés y afférents : 415,85 euros,
— une indemnité légale de licenciement : 2661,95 euros,
— une indemnité pour licenciement abusif, injustifié, infondé et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse : 12 480 euros, à titre de dommages et intérêts (nets de CSG-CRDS), en réparation du traumatisme psychologique occasionné et des préjudices moral, psychique, vexatoire, financier et professionnel qu’il a subi ;
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2 074,27 euros ;
— ordonné la rectification des documents de fin de contrat par la société RDS, à savoir le dernier bulletin de salaire et l’attestation pôle emploi ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— condamné la société RDS à la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société RDS aux entiers dépens de l’instance ;
La SAS RDS VENISSIEUX a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2016.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :
A titre principal,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur A Y repose sur une faute grave ;
— débouter en conséquence Monsieur A Y de l’intégralité de ses demandes;
— condamner Monsieur A Y au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur A Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire la demande formulée par Monsieur Y à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 470 euros.
Par ses dernières conclusions, Monsieur A Y demande à la Cour de :
— dire et juger que son licenciement notifié par lettre du 8 avril 2014 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société RDS à lui verser les sommes suivantes :
— outre intérêts de droit à compter de la demande :
* 1 037,13 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied du 24 mars au 9 avril 2014,
* 103,71 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 158,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaire,
* 414,85 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 661,95 euros à titre d’indemnité légale de licenciement correspondant à une ancienneté de 6 ans et 5 mois acquise aux termes du préavis,
Statuant à nouveau,
— condamner la société RDS à lui verser les sommes suivantes :
— outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :
* 24 940,00 euros nets de toute charge à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà accordée par les premiers juges,
— condamner la société RDS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que
l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit rechercher si le motif allégué constitue une faute. Si les faits invoqués, bien qu’établis, ne sont pas fautifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’article 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement que la société RDS VENISSIEUX s’est placée sur le terrain disciplinaire considérant que les faits reprochés à son salarié étaient constitutifs d’une faute grave.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige, mentionne deux séries de griefs :
— l’accumulation de plusieurs sinistres dont l’entreprise lui impute la responsabilité et leurs conséquences dommageables pour l’entreprise du fait de l’augmentation des primes d’assurances,
— le non-respect des règles de sécurité, consignes de travail et procédure internes.
Sur le premier grief de l’accumulation de plusieurs sinistres,
La société RDS VENISSIEUX soutient que c’est l’accumulation des dégâts et sinistres occasionnés par Monsieur A Y qui rend son attitude particulièrement fautive.
— Sur le sinistre du 21 mars 2014 :
L’employeur reproche au salarié d’être responsable d’un grave accident de la circulation en entrant en collision, avec le camion 6585 WR 42, avec un mât rompu sous l’effet du choc et tombé en bordure d’autoroute, […], à […] au sein de l’entreprise VERT OLIVE.
Monsieur A Y, quant à lui, soutient qu’il n’a jamais reconnu sa responsabilité lors de l’entretien préalable, que le constat amiable n’a pas été signé par ses soins et que les témoignages produits ne sont pas probants ou sont partiaux. Il ajoute que les éléments versés aux débats par l’employeur n’établissent pas une 'faute’ de sa part et que la société ne peut sérieusement se plaindre d’un préjudice et de dégâts importants alors qu’elle n’a même pas pris la peine de se rendre aux opérations d’expertise. Il soutient que de tels sinistres sont 'chose commune’ au sein d’une société de transport et que de nombreux accidents de ce type sont survenus au sein de la société durant les mois de février et mars 2014.
Au soutien de ses prétentions l’employeur produit notamment :
— Un constat amiable d’accident automobile (pièce 12) concernant un véhicule de la marque RENAULT immatriculé 6582 WR 42, conducteur: A Y, au […], à […], au sein de l’entreprise VERT OLIVE, à 6h30 du matin le 21 mars 2014. Ce constat indique comme dégât pour cette entreprise 'un mât désaxé HT 10m' et aucun dégât pour le véhicule concerné mais comme observation: 'En reculant j’ai heurté le poteau du drapeau'.Il n’est plus contesté en cause d’appel que ce document n’a pas été établi par Monsieur Y mais par le directeur d’agence de la société RDS, Monsieur Z.
— L’attestation de Monsieur B C (pièce 26) en date du 6 février 2017, architecte d’intérieur designer, qui indique que: 'Le 21 mars 2014 à 8h00, en ouvrant les portes de mon entreprise 'l’atelier C’ groupe VERT OLIVE, située […], j’ai constaté qu’un poteau de drapeau avait été arraché. J’ai immédiatement contacté mon prestataire pour les déchets, la société RDS qui est la seule entreprise à pénétrer sur mon site en dehors des heures d’ouvertures. Monsieur Z, responsable du transport au sein de la société RDS s’est déplacé sur mon site et a pu constater la transfert de peinture du mât sur la benne à déchets RDS. Etant donné qu’aucun autre camion n’aurait pu faire ces dégâts et que le choc entre le mur et la benne était avérés, un constat a été rédigé entre Monsieur Z et moi-même. Conducteur concerné Mr Y A'.
— Un disque chronotachygraphe ( pièce 25) rempli à la main mentionnant Y B, le véhicule immatriculé 6582 WR 42 et la date du 21 mars 2014.
— Un bon de réception (pièce 23) de L’ATELIER C, […] à […], n° 167591, concernant le véhicule 6582 WG 69 pour du bois sale le 21 mars 2014 pour un poids de 4,140 tonnes.
— Le bon de tournée (pièce 19) de Monsieur A Y qui mentionne une rotation chez le client L’ATELIER C le 21 mars 2014 à 6h45, bon d’enlèvement n°00-14032222.
— Le relevé du coût du sinistre pour l’assureur ALLIANZ s’élevant à 3 390 Euros (pièce 27).
Il résulte de ces éléments et des explications de Monsieur Y qui ne conteste pas avoir été présent au volant de son véhicule le jour des faits au sein de la société C, que sa responsabilité dans l’accrochage est établie.
— Sur le sinistre du 13 mars 2014 :
La société reproche à Monsieur A E d’avoir endommagé deux véhicules en stationnement en sortant des établissements BROSSETTE.
La société soutient qu’il s’agit d’accidents graves dont la seule responsabilité incombe à Monsieur A Y.
Celui-ci ne remet pas en cause la réalité du sinistre, mais précise toutefois qu’à l’endroit où s’est produite la collision, la manoeuvre du poids lourd était extrêmement difficile puisque, d’une part, le passage était étroit, et que, d’autre part, des véhicules étaient stationnés de part et d’autre de la rue. Il ajoute qu’il roulait à quelques kilomètres heure seulement et que le camion était manifestement défectueux.
La réalité des accrochages ainsi reprochés au salarié n’est pas contestée.
Monsieur Y ne peut sérieusement soutenir que le défaut de 'faible adhérence’ relevé dans le contrôle technique du 5 février 2014 peut avoir un lien avec un accrochage alors que, de son propre aveu, il roulait au pas dans un passage étroit et que le véhicule a été accepté au dit contrôle technique (pièce 16 de l’employeur).
La société produit également un document de son assureur, la société ALLIANZ, établissant que la société RDS était responsable à 100 % du sinistre et a dû régler la somme totale de 2 552 euros (pièce 27).
— Sur les sinistres de septembre 2013 :
Monsieur Y ne conteste pas par ailleurs être responsable de deux sinistres survenus les 7 et
10 septembre 2013 et soutient qu’ils ne peuvent être utilement invoqués par l’employeur à son encontre par application du délai de deux mois de l’article L.1332-4 du code du travail.
Toutefois, ce délai de prescription de deux mois est attaché à l’agissement fautif isolé; en conséquence, un fait fautif dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété dans ce délai. Or, tel est le cas en l’espèce, Monsieur Y ayant réitéré à plusieurs reprises les fautes de conduite.
Par ailleurs, Monsieur Y invoque l’état de défectuosité de ses véhicules (monte-marche défectueux, feux cassés, rétroviseurs 'se mettant de travers’ en cas de mauvais temps, boîte de vitesse qui craque, jauge gasoil défectueuse…) qui seraient selon lui à l’origine des incidents survenus, ce qu’il n’explicite et ne démontre en aucune façon.
Sur le non-respect des règles de sécurité, consignes de travail et procédure internes,
La société soutient que Monsieur Y ne respectait pas les consignes et procédures internes de la société RDS en matière de signature des bons d’intervention et qu’il n’avait pas respecté, à plusieurs reprises, les règles de sécurité en ne faisant pas ses coupures réglementaires de 45 minutes après 4h30 de conduite.
Monsieur Y estime que les faits reprochés ne sont pas précis et qu’il ne peut donc y répondre, ni même vérifier qu’ils ne sont pas prescrits.
Au soutien de ses prétentions, la société produit toutefois :
— Un courrier du 5 décembre 2013 adressé par Monsieur Z à Monsieur Y, intitulé 'Signatures et bons d’intervention’ indiquant que Monsieur Y n’avait pas fait signer 11 bons d’intervention en octobre et novembre 2013, lui demandant de faire impérativement signer les bons chez tous les clients, de passer à vide sur la bascule et ramener le ticket de pesée et que des contrôles sont mis en place (pièce 28).
— Un courrier du 12 mars 2014 de Monsieur Z à Monsieur Y faisant état de trois erreurs d’organisation (erreurs de stationnement, de client) depuis le début de la semaine et constatant notamment que 'cela fait 3 jours que vous ne faites pas votre coupure réglementaire de 45 mn. Je vous demande donc de vous remettre en question immédiatement, faute de quoi je me verrais dans l’obligation d’envisager à votre égard des sanctions' (pièce 29).
— Trois disques chronotachygraphe remplis à la main mentionnant Y B, en dates des 10, 11 et 12 mars 2014 laissant apparaître l’absence de coupure réglementaire durant ces trois jours (pièce 30).
Monsieur Y dispose donc d’éléments suffisamment précis pour s’expliquer, ce qu’il ne fait pas. Or, ces éléments justifient les griefs allégués.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Monsieur Y dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute imputable qui rendait impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. La faute grave est donc établie. Il s’ensuit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé et Monsieur Y débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Monsieur Y qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable au vu des circonstances économiques de la cause, de laisser à la société RDS la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur A Y de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à la société RDS VENISSIEUX la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
F G H I-SENANEUCH
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