Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 mars 2022, n° 18/04513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04513 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 15 novembre 2018, N° 17/00084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04513 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HGBE
MS/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY
15 novembre 2018
RG :17/00084
Y
C/
Association ASSOCIATION LA SOCIÉTÉ D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNE L DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE
Représenté par Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION LA SOCIÉTÉ D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU RHONE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Marine SANTIMARIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SEPR (Société d’Enseignement Professionnel du Rhône) exerce une activité d’enseignement technique et professionnel.
Un accord d’entreprise a été signé le 20 décembre 1990.
Par un avenant en date du 23 mai 2000, le nombre de jours de congés est passé de 62 à 52.
Le 16 décembre 2014, la SEPR a dénoncé l’intégralité de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1990, les dispositions conventionnelles supprimées continuant à produire effet jusqu’au 23 mars 2016, puis jusqu’au 31juillet 2016.
M. X Y, salarié de la SEPR, a saisi le conseil de prud’hommes d’Annonay en demandant à bénéficier du nombre de jours ouvrés de congés payés tel que prévu par l’accord d’entreprise initial du 20 décembre 1990, soit 52 jours ouvrés par an, outre diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement en date du 15 novembre 2018, le salarié a été débouté de toutes ses demandes.
Par acte du 18 décembre 2018, M. X Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant, en date du 1er juin 2021, il demande à la cour de :
Réformer le jugement en toutes ses dispositions
Et ce faisant,
' Sur le contrat de travail
Vu l’accord du 23 mai 2000
Vu le contrat de travail portant mention express de l’accord du 23 mai 2000
Dire et juger que l’accord précité est inséré aux clauses du contrat de travail
Dire et juger que l’employeur ne pouvait modifier unilatéralement le temps de travail du salarié
' Sur les avantages individuels acquis
Constater que le nombre de jours de congés payés est un avantage individuel acquis
Vu l’accord régularisé entre les parties le 9 mars 2016
Vu la prorogation de la période de survie provisoire des dispositions conventionnelles dénoncées prorogées pour une durée déterminée avec échéance de plein droit au 31 juillet 2016
Vu la loi dite Macron n° 2016-1088 datée du 8 août 2016
Dire et juger que les avantages individuels acquis étaient intégrés au contrat dès le 31 juillet 2016.
' Sur l’économie du contrat
Constater que l’équilibre du contrat est rompu
Constater que le salarié n’aurait pas régularisé son contrat de travail dans les conditions financières contractuelles en l’absence du nombre de jours de congés, corollaire de la rémunération
Dire et juger que l’employeur a manqué à ses engagements
En tout état de cause et en conséquence
Dire et juger que le salarié peut prétendre à 52 jours de congés payés par an
Condamner la SEPR à verser au salarié la somme de 2 483,32 euros, à parfaire, correspondant à l’ensemble des congés qu’il n’a pas pu prendre du fait de l’employeur à la date de la requête (à parfaire).
Condamner la même à la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi
Condamner la même à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
M. X Y soutient que :
• L’accord du 23 mai 2000 est expressément inséré à son contrat de travail et il est devenu dès lors un élément contractuel qui ne pouvait être modifié sans l’accord exprès du salarié, • il s’agit d’un avantage acquis individuel entré dans la sphère contractuelle et la loi Macron ne pouvait trouver application à l’espèce,
• en supprimant des congés payés, l’employeur supprime des indemnités de congés payés. L’économie du contrat a été modifiée unilatéralement puisqu’en supprimant des jours de congés, les salariés vont dès lors travailler plus pour un salaire identique.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives en date du 12 juin 2019, la SEPR demande à la cour de :
Dire et juger l’appel mal fondé,
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Juger que l’économie du contrat n’a pas été rompue,
Débouter la partie appelante de ses demandes :
au titre d’une clause contractuelle•
• au titre de la reconnaissance d’un avantage individuel acquis de 52 jours de congés payés par an à compter de l’année 2018 au titre d’un rappel d’indemnité de congés payés pour les années 2016 et 2017• au titre des dommages-intérêts et article 700•
Condamner la partie demanderesse aux dépens.
Elle fait valoir que :
• Les accords d’entreprises successifs signés au sein de la SEPR ne sont pas constitutifs d’obligations contractuelles insusceptibles de modification sans l’accord du salarié. La cessation d’application de l’accord dénoncé n’emporte pas en elle-même une modification des contrats de travail en vigueur,
• L’avantage acquis revendiqué concerne uniquement les salariés exerçant les fonctions de professeurs-formateurs. Cet avantage étant lié à l’appartenance du salarié à la catégorie des professeurs-formateurs, il s’agit d’un avantage collectif et non individuel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures,
Par ordonnance en date du 14 juin 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 2 décembre 2021.
MOTIFS :
L’accord collectif à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires en application des dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail.
En application de l’alinéa 2 de l’article L.2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ce délai.
Le salarié considère dans un premier temps que l’accord du 23 mai 2000 a été expressément inséré au contrat de travail puis dans un second temps, que les congés payés sont des avantages individuels acquis, pour terminer son argumentation sur l’économie du contrat qui aurait été modifiée unilatéralement par l’employeur.
Sur l’intégration de l’accord du 23 mai 2000 dans le contrat de travail
Le principe est celui de l’autonomie du contrat de travail et des accords collectifs de travail. L’avantage d’origine conventionnelle ne s’incorpore pas au contrat de travail.
L’application automatique et impérative des accords collectifs de travail ne conduit pas à une incorporation des textes conventionnels dans le contrat de travail.
La référence dans le contrat de travail à un accord collectif n’emporte pas contractualisation des dispositions de cet accord.
Seule une contractualisation du texte ou de la règle conventionnelle permet au salarié en cas de modification de cette dernière de revendiquer une modification du contrat.
En l’espèce, le contrat de travail comporte la clause suivante :
'1. Engagement
…
Le présent contrat est soumis aux dispositions législatives et règlementaires, ainsi qu’à l’accord d’entreprise du 20/12/90 et à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 23 mai 2000.'
Cette seule référence ne saurait entraîner l’intégration des accords y mentionnés dans la sphère du contrat, de même pour les dispositions législatives et règlementaires qui sont amenées à évoluer.
En effet, la mention de l’accord doit figurer sur la notice donnée au salarié au moment de l’embauche, l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement, cette mention pouvant s’effectuer par une mention dans le contrat de travail.
Bien plus, il n’est pas contesté que l’accord du 20/12/90 a été modifié par celui du 23 mai 2000 en ce qui concerne les congés litigieux, sans que les salariés concernés n’aient demandé le maintien de l’ancien régime.
Enfin, les dispositions concernant l’objet du recours n’ont pas été reprises dans le contrat de travail, seule la référence à l’accord étant précisée de sorte que la cour ne saurait retenir une quelconque contractualisation de celui-ci.
Sur l’avantage acquis revendiqué
L’avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l’accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel et ce, peu important que d’autres membres de la collectivité en bénéficiaient également.
L’avantage collectif est celui établi pour bénéficier à une catégorie prise en tant que telle, même si le bénéficiaire final est un salarié et d’autre part, si ces avantages répondent à une nécessité d’organisation collective de l’entreprise.
Constitue un avantage collectif et non un avantage individuel acquis celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l’ensemble des salariés concernés de l’organisation collective du travail qui leur est désormais applicable.
Il est constant que les jours de congés litigieux ne résultent pas du contrat de travail mais de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1990, modifié par l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 23 mai 2000 par lequel les professeurs formateurs bénéficiaient de 52 jours ouvrables de congés et que cet accord a été dénoncé le 16 décembre 2014, les dispositions conventionnelles supprimées continuant à produire effet jusqu’au 23 mars 2016, puis jusqu’au 31juillet 2016.
Aucun nouvel accord n’a été conclu dans le délai d’un an, de sorte qu’à compter du 1er août 2016, les salariés de la SEPR ont bénéficié de 36 jours de congés annuels.
L’appelant ne saurait être suivi dans son argumentation tendant à voir reconnaître l’existence d’un avantage individuel acquis à ce titre, s’agissant en effet d’un avantage collectif, dans la mesure où il n’est pas contesté que l’accord d’entreprise de 1990 a été dénoncé dans le cadre d’une réorganisation collective du travail visant à l’optimisation et l’amélioration des organisations internes du travail et qu’à ce titre, le maintien de 52 jours de congés dont bénéficiaient tous les professeurs formateurs était incompatible avec la nouvelle organisation collective du travail.
Sur l’économie du contrat
S’agissant d’une dénonciation d’un accord collectif régulière, elle ne saurait dégénérer en faute et justifier une demande de dommages et intérêts fondée sur les modifications induites par cette dénonciation.
Dans ces conditions, la demande relative à l’indemnisation d’un solde de jours de congés doit être rejetée.
Le jugement déféré sera dans ces circonstances confirmé dans son intégralité.
Partie succombante, M. X Y sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Annonay en toutes ses dispositions,
Condamne M. X Y aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
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