Infirmation partielle 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 14 janv. 2020, n° 19/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01733 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon, 15 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
L
C/
H
Z
X
A
Y
B
C
Y
L
J
IPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 14 JANVIER 2020
*************************************************************
N° RG 19/01733 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HHMI
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LAON EN DATE DU 15 février 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur AK-AL L
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e t p l a i d a n t p a r M e C a t h e r i n e P I N C H O N d e l a S C P
PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMES
Monsieur AD BC BD BE H
[…]
[…]
Madame G-AE H née Z
[…]
[…]
Monsieur P AN AO X
[…]
[…]
Madame Q G X née A
[…]
[…]
Madame V AP AQ Y
[…]
[…]
Madame AB AR AS F née B
[…]
[…]
Madame T G AU E née C
3 rue AI Le Hurepel
[…]
Monsieur AA AK AW Y
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Pierre-Emmanuel BONIFACE substituant Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE
Monsieur S AI L
[…]
[…]
Convoqué à l’audience du 25 juin 2019 par lettre recommandée du 27 mars 2019 dont l’accusé de réception a été signé le 29 mars 2019
Non comparant, non représenté
Madame I J
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 25 juin 2019 par lettre recommandée du 27 mars 2019 dont l’accusé de réception a été signé le 30 mars 2019
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2019 devant Mme AZ BA-BB, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme G-AX AY
En présence de Mme Mathilde DECRIEM, Greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme AZ BA-BB en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre,
Mme AZ BA-BB, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Janvier 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme AZ BA-BB, Conseillère a signé la minute pour la Présidente empêchée, avec Mme Vanessa IKHLEF, Greffière.
*
* *
DECISION
Par acte authentique reçu le 30 décembre 1982, K L et son épouse M N ont consenti à M. AK-AL L et Mme I J son épouse un bail rural à long terme d’une durée de dix-huit ans à effet du même jour, portant sur une maison de maître, un parc, des bâtiments de ferme, des communs et des parcelles de terres, le tout sis sur le terroir de la commune de la Capelle en-Thiérache et développant ensemble une superficie de 15ha 61a 85ca.
Il est constant que suite au décès de K L et de M N et à la délivrance du leg universel et des legs particuliers consentis par cette dernière, les biens loués sont devenus la propriété indivise de M. P X et Mme Q A épouse X (42,25%), M. AK-AL L (19,25%), M. S L (9,5%), Mme T U épouse E (8%), Mme V Y (4%), M. AA Y (4%), Mme AB B épouse F (8%), M. AD H et Mme G-AE Z H (5%).
M. AK-AL L ayant saisi le 16 janvier 2018 le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon d’une contestation du congé qui lui avait été délivré ainsi qu’à son ex-épouse Mme I J le 21 janvier 2017 à la requête de M. P X, Mme Q A épouse X, Mme V Y, Mme T U épouse E, Mme AB F, M. AD H, M G-AE Z épouse H, ce tribunal après échec de la tentative de conciliation et après jonction de l’instance initiée par les défendeurs qui ont attrait en justice M. S L et M. AA Y, co-indivisaires qui n’étaient pas auteurs du congé, par un jugement du 20 décembre 2018 a selon les termes de son dispositif pour l’essentiel, dit que la demande de M. AK-AL L est forclose, le congé régulier et l’a validé, a ordonné l’expulsion de ce dernier faute de libération des lieux dans le mois de la signification du jugement ; le tribunal s’est par ailleurs déclaré compétent pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation formée par les auteurs du congé, l’a rejetée et a condamné M. AK-AL L aux dépens de l’instance et à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 mars 2019, M. AK-AL L a relevé appel de ce jugement, intimant l’ensemble des co-indivisaires des biens donnés à bail ainsi que Mme I J co-preneur et dont il est divorcé.
L’affaire a été fixée par le magistrat chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 19 novembre 2019.
A cette audience, M. AK-AL L a remis des conclusions pour demander à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux ;
statuant à nouveau :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa contestation du congé,
déclarer le congé délivré le 21 janvier 2017 nul et de nul effet,
à titre subsidiaire, pour le cas où la cour déclarerait le congé valable :
— débouter les intimés de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation en les y déclarant irrecevables et mal fondés,
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande aux fins de fixation du montant de l’indemnité de sortie sur le fondement de l’article L.411-69 du code rural,
— voir désigner tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec mission notamment de chiffrer les améliorations apportées aux lieux loués et de proposer une indemnité de sortie,
— dire et juger qu’en l’attente du rapport d’expertise, les intimés seront condamnés à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 €,
— dire et juger qu’il peut se maintenir dans les lieux jusqu’au versement de la somme sollicitée,
— débouter les intimés de toute prétention plus amples ou contraires,
— condamner les intimés au paiement d’une indemnité de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. AK-AL L soulève la nullité du congé au motif que celui-ci n’indique pas qu’il pouvait être contesté dans un délai de quatre mois à compter de sa délivrance. S’il est admis que la reproduction au congé de l’article R.411-11 du code rural qui fixe à quatre mois le délai dans lequel le congé doit être déféré au tribunal paritaire des baux ruraux à peine de forclusion n’est pas prescrite à peine de nullité, il fait valoir que l’absence de cette indication l’a induit en erreur de sorte qu’elle doit emporter la nullité du congé pour un motif de fond.
Faisant valoir que le bail à long terme s’étant renouvelé avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2006-870 du 30 décembre 2006, il soutient qu’il a dégénéré en un bail rural ordinaire et soulève la nullité du congé pour ne pas avoir reproduit les mentions de l’article L.411- 64 du code rural qui doivent figurer sur un congé pour atteinte de l’âge de la retraite du preneur.
Au visa de l’article 815-9 du code civil, il soulève l’incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour prononcer son expulsion et fixer le montant de l’indemnité d’occupation réclamées par les intimés au profit du tribunal de grande instance ; rappelant que cet article lui donne le droit de jouir et d’user des biens qu’il détient, conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres coindivisaires, il s’oppose à son expulsion, mesure qu’il considère comme étant irrégulière.
Il justifie sa demande subsidiaire au titre des indemnités de sortie par les travaux de réfection des bâtiments de stabulation, des clôtures, les travaux de rénovation de la maison d’habitation (…) qu’il a effectués et évalue les dépenses engagées à 70 000 €. Il s’estime fondé à demander la désignation d’un expert et à demander une provision de 30 000 € sur le montant de cette indemnité et à se maintenir dans les lieux dans l’attente du versement d’une telle somme.
M. P X, Mme Q A épouse X, Mme V Y, Mme T U épouse E, Mme AB B épouse F, M. AD H, Mme G-AE Z épouse H et M. AA Y ont remis des conclusions pour demander à la cour de :
in limine litis,
— rejeter les exceptions de nullité,
— rejeter les fins de non recevoir,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté leur demande d’indemnité d’occupation,
— fixer le montant de cette indemnité d’occupation privative due à l’indivision par M. AK-AL L de la partie habitation à la somme mensuelle de 729 € payable à compter du 1er janvier 2019 et du non bâti et des bâtiments d’exploitation à la somme 12 146 € par an, payable par 12e d’avance depuis le 1er janvier 2019,
— mettre hors de cause Mme I J,
— ordonner l’expulsion de M. AK-AL L sous astreinte provisoire de 350 € par jour de retard au terme du délai de trois mois imparti pour quitter les lieux,
— dire n’y avoir cause d’opposition à la nomination d’un expert agricole et foncier inscrit sur la liste de la cour d’appel aux frais avancés de M. AK-AL L,
— condamner M. AK-AL L à leur payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés font valoir que la mention au congé de la durée du délai de contestation n’est pas requise par la loi de sorte que son absence n’est pas une cause de nullité du congé.
Ils soulèvent la forclusion de l’action en contestation du congé faute pour M. AK-AL L d’avoir saisi le tribunal paritaire des baux ruraux dans les quatre mois de sa délivrance.
Sur le constat que Mme I J n’a pas saisi le tribunal paritaire, ils conviennent qu’il y a lieu de la mettre hors de cause.
Au visa de l’article 815-3 du code civil, ils font valoir que le congé étant un acte d’administration, il est valablement délivré par les co-indivisaires qui détiennent les 2/3 des droits indivis et que tel était le cas en l’occurrence, les auteurs du congé détenant 67,25% des droits indivis.
Ils rappellent qu’il a été proposé à M. AK-AL L de racheter les biens affermés et que ce dernier n’a pas donné suite à cette proposition.
Ils ajoutent que les parties étant liées par un bail à long terme, le congé n’a pas à reproduire les dispositions de l’article L.411-64 du code rural ouvrant la faculté au preneur évincé en raison de l’atteinte de l’âge de la retraite de céder son bail à certaines personnes limitativement énumérées tout en faisant remarquer que le congé contient quand même cette indication.
Ils réfutent qu’un congé pour atteinte de l’âge de la retraite du preneur ait l’obligation d’indiquer la faculté introduite par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014ouverte au preneur de demander le report de ses effets à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Sur les indemnités de sortie, ils rappellent que les dépenses invoquées par l’appelant, essentiellement des achats de matériaux ont déjà été passés en comptabilité et leurs montants déduits ; ils considèrent que M. AK-AL L BF à se les faire rembourser par les indivisaires.
Au visa de l’article 1731 du code civil, ils soutiennent qu’en l’absence d’état des lieux lors de l’entrée, une présomption de bon état trouve à s’appliquer pour les biens bâtis. Ils relèvent que M. AK-AL L ne justifie pas d’une autorisation de travaux lui permettant de lui ouvrir un droit à indemnisation et rappellent que les travaux d’entretien restent à la charge du preneur. Ils déclarent ne pas s’opposer à la désignation d’un expert si M. AK-AL L est en mesure de justifier au préalable de travaux réguliers.
Ils soutiennent que le comportement inactif de M. AK-AL L qui s’abstient de faire toute proposition pour se voir attribuer les biens indivis caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite autorisant son expulsion judiciaire.
Ils fondent leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil et soutiennent que les biens ayant fait l’objet d’un usage exclusif par M. AK-AL L, cette indemnité doit être calculée sur la valeur locative du bien et non plus en fonction des minima et maxima de l’arrêté préfectoral invoquant le caractère coercitif que doit revêtir l’indemnité d’occupation ; ils estiment la valeur locative dans une fourchette comprise entre 4 et 6% de la valeur vénale de l’immeuble à usage d’habitation et pour les immeubles non bâtis et les bâtiments d’exploitation au double du prix du fermage,.
Mme I J et M. S L qui ont été assignés devant la cour par acte qui leur a été remis respectivement les 28 et 31 mai 2019 n’ont pas comparu devant la cour et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS :
Sur la contestation du congé.
Aux termes de l’article L.411-47 du code rural, « le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. »
Le premier alinéa de l’article L.411-54 du code précité dispose pour sa part que « le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47. »
L’article R.411-11, texte réglementaire d’application de la disposition législative susvisée fixe à quatre mois le délai sous lequel le preneur doit déférer le congé au tribunal paritaire sous peine de forclusion.
En l’occurrence, le congé querellé a été délivré par acte d’huissier du 21 juin 2017 et M. AK-AL L a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux par une requête adressée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 15 janvier 2018 et reçue par le greffe du tribunal d’instance de Laon le 16 janvier 2018.
Il est donc patent qu’à la date de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par M. AK-AL L de son action en contestation du congé, le délai de quatre mois prévu à l’article R.411-11 du code rural avait expiré.
Si le congé reproduit intégralement l’article L.411-54 et donc son alinéa premier, il ne mentionne pas la durée de quatre mois dont dispose le preneur pour le déférer au tribunal paritaire.
L’article L.411-47 du code rural qui fixe ainsi les cas de nullités de forme du congé rural auxquels s’ajoutent les mentions obligatoires des actes d’huissier prévues par les articles 648 et suivants du code de procédure civile, ne fait pas obligation de mentionner la durée de quatre mois impartie par les articles L.411-54 et R.411-11 combinés.
En application du principe énoncé à l’article 114 du code de procédure civile selon lequel il n’existe pas de nullité sans texte pour vice de forme, l’absence d’indication sur le congé de ce délai de quatre mois n’est pas un motif pouvant emporter la nullité du congé.
Par ailleurs, la tempérance à la nullité encourue qu’apporte le dernier alinéa l’article L.411-47 à la condition que l’omission ou l’inexactitude constatée relativement aux mentions prescrites n’a pas été de nature à induire le preneur en erreur ne peut aboutir contrairement à ce que prétend M. AK-AL L à créer a contrario un nouveau cas de nullité résultant de l’absence d’indication de la mention non prescrite de ce délai de quatre mois.
L’absence au congé d’une des mentions prescrites par l’article L411-47 du code rural à peine de nullité empêche en application de l’article L.411-54 du même code le cours du délai de forclusion. Il s’en suit qu’en l’absence de l’indication du motif du congé, le délai de forclusion ne peut pas courir.
En l’espèce, le congé est motivé comme suit « M. AK-AL L a atteint l’âge de la retraite retenue en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles et à ce titre les requérants refusent le renouvellement du bail ».
Ce motif est tiré de l’article L.411-64 du code rural qui prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles. Aux termes de l’avant dernier alinéa de cet article, le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation, ou à l’un de ses descendants majeurs dans les conditions de l’article L.411-35.
Le dernier alinéa de l’article L.411-64 dispose que le congé donné en vertu de celui-ci doit reproduire les termes de l’alinéa précédent à peine de nullité.
Il est jugé s’agissant des baux ruraux soumis au régime de droit commun du statut du fermage que l’absence de reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article L.411-64 du code rural au congé pour atteinte de l’âge de la retraite du preneur empêche le cours du délai de forclusion de l’action du preneur en contestation du congé.
Quelque que soit le régime juridique applicable au bail de la cause, à savoir celui de droit commun du statut du fermage ou les dispositions particulières aux baux à long terme, il s’avère que le congé querellé reproduit intégralement les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L.411-64 du code rural. En conséquence le débat sur le régime applicable au bail de la cause est dès lors inutile, le présence de cette mention quand bien même elle ne serait pas obligatoire n’étant pas susceptible d’affecter sa régularité.
Par ailleurs, si la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 a introduit à l’article L.411-64 du code rural la faculté pour le preneur évincé à raison de son âge de demander le report de plein droit des effets du
congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, cette loi ni aucune autre disposition législative ne prescrit que le congé doit à peine de nullité en faire mention.
Partant, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser plus avant le régime juridique applicable au bail de la cause auquel le congé refusait le renouvellement, l’absence d’indication à ce congé de cette faculté de report n’affecte le congé d’aucune nullité ayant empêché le cours du délai de forclusion.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré M. AK-AL L forclos en sa contestation du congé ; du fait de cette forclusion, le tribunal ne pouvait sans excès de pouvoir dire que ce congé était régulier ; le jugement est donc réformé sur ce point. Les développements figurant dans les écritures des intimés sur la régularité du congé par rapport aux personnes qui en sont l’auteur en application des règles de l’indivision, sont dès lors inutiles et il n’y sera pas répondu.
Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
En application de l’article L.491-1 du code rural, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs relatives aux baux soumis au statut du fermage.
En l’occurrence, c’est le bail à long terme qui a été consenti à M. AK-AL L par acte authentique reçu le 30 décembre 1982 et renouvelé les 30 décembre 2000 et 2009 qui lui a conféré un droit de jouissance sur les biens et non la situation d’indivision qui s’est créée par la suite à la délivrance du legs particulier lui ayant permis d’avoir un droit de 19,5% sur les biens qui lui étaient déjà loués.
La demande d’expulsion étant la conséquence directe de la fin du bail rural qui était consenti à M. AK-AL L, le tribunal paritaire des baux ruraux dont la compétence d’ordre public en matière de bail rural est exclusive était compétent pour la prononcer suite à la validation du congé et pour statuer sur la demande de fixation d’indemnité d’occupation due par ce dernier après la fin de son titre locatif.
En vertu de l’article L.815-3, les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis.
Le congé étant validé, la demande en justice tendant à voir ordonner l’expulsion de M. AK-AL L qui ne dispose plus d’un titre locatif relève d’un acte d’administration que les indivisaires représentant les 2/3 des droits sur les biens objet du bail peuvent valablement poursuivre.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres co-indivisasires. Pour autant, l’opposition à la mesure d’expulsion de M. AK-AL L qui détient 19,5% des droits sur les biens loués n’est pas compatible avec les droits des autres intimés qui en détiennent plus des deux tiers, étant de surcroit relevé que M. S L, seul autre co-indivisaires à l’exception de M. AK-AL L qui ne s’est pas associé au congé, ne s’y est pas non plus opposé.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. AK-AL L faute pour ce dernier de libérer les lieux loués ; toutefois le lieux d’habitation de M. AK-AL L étant fixé depuis depuis plusieurs décennies dans les lieux loués, le délai d’un mois fixé par le tribunal à compter du prononcé du jugement apparaît insuffisant pour lui permettre de se reloger dans des conditions satisfaisantes ; il lui est accordé un délai de trois mois qui court à compter de la signification non pas du jugement mais du présent arrêt afin d’adapter cette mesure au second degré de juridiction. Par ailleurs, afin d’assurer l’exécution de cette mesure, il y a lieu d’accorder le concours de la force publique et de l’assortir d’une astreinte comme il sera dit au dispositif de la
présente décision.
L’indemnité d’occupation dont est redevable M. AK-AL L faisant suite à la cessation du bail rural par l’effet du congé validé, il est fait une juste appréciation du préjudice résultant de l’occupation irrégulière de biens de nature agricole par l’ancien fermier en la fixant au montant du dernier fermage contractuel réévalué en fonction de l’indice national des fermages majoré de 15%, cette majoration indemnisant le caractère irrégulier de l’occupation.
Sur la demande au titre des indemnités de sortie.
En application de l’article L.411-69 du code rural, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
L’article L.411-71 du même code prévoit s’agissant des améliorations apportées au sol que l’indemnité peut être fixée par comparaison entre l’état du fonds lors de l’entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie ou au moyen d’une expertise. En ce cas l’expert peut utiliser toute méthode lui permettant d’évaluer, avec précision, le montant de l’indemnité due au preneur sortant.
Par ailleurs, l’article R.411-15 de ce code autorise que la preuve des améliorations soit apportée par tout moyen de preuve admis par le droit commun.
Pour justifier des améliorations qu’il a apportées aux lieux loués, M. AK-AL L produit pas moins de 141 factures de travaux dont un grand nombre ont été émises au cours du dernier bail portant essentiellement sur l’achat de matériaux et des travaux de construction.
Le fait que M. AK-AL L ne produise pas de pièces de nature à établir qu’il a reçu l’autorisation du bailleur pour effectuer des améliorations aux lieux loués ne suffit pas à le rendre irrecevable en sa demande dès lors que l’article L.411-73 prévoit que le preneur peut exécuter un certain nombre de travaux sans l’accord du bailleur.
M. AK-AL L par les pièces qu’il produit justifiant avoir engagé de nombreux frais dans les lieux loués, aucune carence faisant obstacle à sa demande d’expertise dans l’administration de la preuve des améliorations ne peut lui être reprochée au regard de la souplesse admise par la loi dans cette administration ; il est en conséquence fait droit à sa demande d’expertise qui est ordonnée à ses frais avancés comme il est dit au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L.411-76 du code rural s’il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n’a pas été définitivement fixée un an avant l’expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant en la forme des référés en vue de la fixation d’une indemnité provisionnelle.
D’une part les éléments dont dispose la cour étant à ce stade insuffisants pour faire apparaître que M. AK-AL L est en droit de prétendre à une indemnité, d’autre part ce dernier n’ayant pas suivi la procédure spéciale prévue par l’article L.411-76 pour obtenir le paiement d’une indemnité provisionnelle, il convient dès lors de le débouter de cette demande formée devant la cour.
La cour constatant qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de Mme I J et de M. S L, ils sont mis hors de cause et le jugement est confirmé de ce chef.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de M. AK-AL L en contestation du congé forclose et en ce qu’il a validé le congé, ordonné son expulsion, s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation et a mis hors de cause Mme I J et M. S L ;
infirme le jugement en ce qu’il a dit que le congé était régulier et rejeté la demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
statuant à nouveau de ces chefs :
dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la régularité du congé ;
condamne M. AK-AL L au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 30 décembre 2018 jusqu’à sa libération effectives des lieux loués fixée au montant du dernier fermage contractuel réévalué en fonction de l’indice national des fermages majoré de 15% ;
y ajoutant :
dit qu’il pourra être procédé à la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique passé un délai de trois mois après la signification du présent arrêt et condamne M. AK-AL L au paiement d’une astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai de trois mois ;
déboute M. AK-AL L de sa demande en paiement d’une indemnité de sortie provisionnelle ;
avant dire droit sur le principe et le quantum des indemnités de sortie :
ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder, M. AG AH
Adresse prof.: […]
[…]
Tél : 03.22.09.96.40
Fax : 03.22.09.97.47 ,
avec la mission suivante:
convoquer les parties et se faire par elles remettre tous documents utiles;
rechercher si, au terme du bail, soit le 30 décembre 2018, des améliorations ont été apportées au fonds loué par rapport à l’état qui prévalait le 30 décembre 1982, date de prise d’effet du bail tant en ce qui concerne les biens à usage d’habitation, les bâtiments d’exploitation, les parcelles de terres, de pâture ou usage d’agrément ;
dans l’affirmative évaluer l’indemnité qui pourrait être due à ce titre au preneur en application de l’article L 411-69 du code rural ;
plus généralement répondre à tous dires des parties ;
établir un pré rapport à communiquer aux parties en leur donnant un délai raisonnable pour présenter leurs dires et observations avant le dépôt de son rapport définitif ;
dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
fixe à 1.600 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera pris en charge par M. AK-AL L et devra être versé au greffe de la cour dans le délai de deux mois à compter de l’invitation faite par le greffier de la cour ;
dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf à voir le délai prolongé ou à être relevé de caducité pour un motif légitime ;
dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au président de cette chambre de la cour et déposer son rapport au greffe de cette juridiction dans le délai de cinq mois à compter du jour où il aura été avisé de cette consignation ;
dit que faute par l’expert d’accepter et de remplir sa mission dans le délai prévu il sera remplacé sur requête de la partie la plus diligente ou d’office par ordonnance du président de cette chambre de la cour sous le contrôle duquel cette mesure sera diligentée ;
dit que l’expert commis devra faire rapport au juge en cas de difficulté faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission, de nécessité d’une extension ou d’une modification ;
dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
réserve le dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère, pour la Présidente empêchée,
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